Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 fixant le cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993.
Mohand Arezki ISLY 20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 ANNEXE Cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA).
Article 1er
فتح المادةLes E.G.S.A. exercent une mission de service public pour la satisfaction des besoins des usagers et des opérateurs de transport arérien.
Ils assurent la gestion des services d'exploitation commerciale des aérodromes et des services d'entretien au sens des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils, et conformément à leurs statuts.
Article 2
فتح المادةLes E.G.S.A constituent un élément déterminant du système de transport aérien. Ils sont tenus de contribuer à l'amélioration de la gestion et du développement du transport aérien, à la sécurité aérienne ainsi qu'à la desserte de l'ensemble des régions.
Article 3
فتح المادةLe champ d'intervention des E.G.S.A. s'etend: * aux aérodromes civils ouverts ou non à la circulation aérienne publique, * aux aérodromes à usage restreint, * aux aérodromes mixtes dans les zones civiles réservées aux activités de transport aérien, * aux plates-formes réservées aux hélicoptères ou autres aéronefs.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de leurs missions, les E.G.S.A. sont chargés de : la réalisation, de l'aménagement, de l'entretien, de l'exploitation et d'une manière générale, de la gestion des installations terminales (aérogares) devant recevoir des passagers et des marchandises, la création de prestations de services en relation avec leur objet, la gestion du domaine aéroportuaire, la gestion des infrastructures aéroportuaires devant traiter le trafic aérien, la gestion des réseaux de fluides: eau, gaz, air, assainissement, etc la gestion des réseaux, téléphoniques et électriques, à l'exception de ceux utilisés pour la navigation aérienne à moins d'une convention entre les E.G.S.A et les services chargés de la navigation aérienne, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 contrôler la circulation au sol, des véhicules à l'intérieur du périmètre concédé.
Article 5
فتح المادةLes E.G.S.A s'engagent à : garantir les performances d'exploitation notamment dans la gestion, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil, qui leur sont concédés, créer les conditions nécessaires à la sécurité des aéronefs lors de leurs évolutions sur les aires de mouvements d'un aérodrome, contribuer à la sûreté des aéroports, offrir une prestation de service de qualité aux usagers de l'aéroport, aux passagers et au public, assurer une large diffusion à ses usagers, des informations sur les prestations offertes, les tarifs, les normes et les règles en vigueur sur la plate-forme aéroportuaire, mettre les immeubles batis ou non bâtis à la disposition des usagers et opérateurs de l'aéroport pour les besoins liés directement aux activités de transport aérien, mettre en œuvre au niveau requis, les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 6
فتح المادةLes E.G.S.A. sont tenus de gérer et d'entretenir les infrastructures aéroportuaires, de la zone terminale, bâtiments, installations et équipements nécessaires à l'exploitation commerciale des aérodromes, sur la base des normes internationales pour le sécurité aéronautique et de la réglementation en vigueur.
Ils doivent produire périodiquement un état sur le fonctionnement des installations et services.
Article 7
فتح المادةLes E.G.S.A sont tenus de: mettre en application les dispositions des textes réglementaires régissant l'activite aéroportuaire, prendre les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers de transport aérien et notamment lors des pointes particulières de trafic.
Article 8
فتح المادةLes E.G.S.A sont tenus de contracter les assurances nécessaires à la couverture des risques inhérents à leurs activités.
Article 9
فتح المادةLes E.G.S.A sont tenus de fournir au ministère chargé de l'aviation civile les éléments d'informations relatifs aux activités aéroportuaires, aux performances et à l'utilisation des ressources et des moyens...
Article 10
فتح المادةLes E.G.S.A sont autorisés à percevoir les redevances d'occupation domaniale sur la base des taux tels que fixés par la législation en vigueur.
Les prestations fournies par les E.G.S.A. donnent lieu au paiement d'un tarif soumis à l'approbation du ministre de tutelle.
Article 11
فتح المادةL'état et le fonctionnement des services et installations aéroportuaires ainsi que la qualité de service et la rentabilité des investissements font l'objet d'inspection et d'enquête de l'administration chargée de l'aviation civile.
Article 12
فتح المادةL'Etat peut demander le maintien en exploitation de certains services aéroportuaires nonobstant leur non-rentabilité commerciale pour les E.G.S.A. En contrepartie, l'Etat s'engage à prendre en charge le coût afférent à cette obligation.
Article 13
فتح المادةL'Etat participe au financement des investissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Article 14
فتح المادةL'entretien des plates - formes aéroportuaires est à la charge des E.G.S.A L'entretien et la maintenance des aires de mouvement des aéronefs sont à la charge de l'Etat. 6 octobre 1993
Article 15
فتح المادةLe renouvellement des investissements est effectué par les E.G.S.A.
Les investissements effectués sur concours définitifs doivent être amortis.
Ces amortissements ainsi que les charges d'entretien de la plate-forme aéroportuaire doivent figurer sur les livres comptables.
Article 16
فتح المادةPour chaque exercice, les E.G.S.A adressent au ministre des transports, avant le 30 avril de chaque année l'évaluation de leur budget et les sommes à leur verser pour couvrir l'ensemble des dépenses liées à la réalisation des charges et missions de services publics et ce, sur la base des comptes d'exploitation prévisionnels faisant apparaître un programme à moyen et long termes des besoins en concours définitifs de l'Etat.
Article 17
فتح المادةLes dotations financières dues par l'Etat au titre de sa participation prévue aux articles 12, 13 et 14 sont versées aux E.G.S.A. conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes biens domaniaux gérés par les E.G.S.A conformément à leurs statuts sont regis par les lois n° 64-244 du 22 août 1964 et n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisées.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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