Décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l'office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger "Houari Boumediène" en agence nationale d'études et de réalisation des aéroports et changement de statuts
Article 1er
فتح المادةL'office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger "Houari Boumediène" est transformé en agence national d'études et de réalisation des aéroports par abréviation "A.N.E.R.A." et ses statuts sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre I — Nature juridique, siège, objet
Article 2
فتح المادةL'agence nationale d'études et de réalisation des aéroports ci-après dénommée "l'agence" est un établissement public à caractère administratif et à vocation technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports;
Son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL'agence est l'instrument de mise en œuvre des plans et programmes arrêtés par l'Etat en matière d'études et de réalisation des aéroports.
Dans ce cadre, l'agence est chargée notamment : de promouvoir les études techniques de faisabilité, d'assurer la conduite de la réalisation des programmes d'investissements planifiés, d'acquérir pour le compte de l'Etat, les terrains nécessaires à la réalisation et à l'extension des zones terminales aéroportuaires, d'apporter son concours aux organismes concernés, de proposer, à l'autorité de tutelle, toutes mesures liées à son domaine de compétence, d'élaborer ou de faire élaborer les études d'avant-projets et les projets d'exécution et de procéder à toutes analyses et prospections y concourant, de développer les moyens de conception et d'études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet, de recueillir les avis techniques concernant les plans directeurs de développement des aéroports auprès des opérateurs de transport aérien en vue de leur approbation par le ministre de tutelle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 01 11
Article 4
فتح المادةDans le domaine des travaux et des réalisations des aéroports, l'agence est chargée d'exercer les prérogatives et les responsabilités de maître d'ouvrage et notamment : de constituer les dossiers de consultation des entreprises de réalisation, d'assurer la conduite de la réalisation des projets, de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d'exploitation, d'effectuer le transfert des ouvrages à l'exploitant désigné par le ministère des transports.
Article 5
فتح المادةOutre les attributions, définies aux articles précédents, l'agence est chargée : de développer l'ingénierie des aéroports et des ouvrages qui leurs sont liés, de réaliser toute étude ou recherche se rapportant à sont objet, de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à sont objet, de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine de son activité, de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, les informations et la documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique, de mener, à la demande de l'autorité de tutelle, toute action et intervention à caractère national ou local en rapport avec son domaine de compétence, de mettre en place une banque de données appropriées liées à son domaine de compétence.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, définie à l'article 3 ci-dessus, l'agence est habilitée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur à entreprendre toute action liée à son objet notamment : conclure toutes conventions, tous marchés ou accords en relation avec sa mission, organiser des manifestations et symposiums ou colloques liés au secteur aéroportuaire, entretenir des relations avec les organismes similaires nationaux ou internationaux liés à sa mission.
Chapitre II — Organisation, fonctionnement
Article 7
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'orientation et gérée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةL'agence est dotée d'un conseil d'orientation chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A cet effet, le conseil d'orientation délibère, notamment sur les questions suivantes : l'organisation et le fonctionnement général de l'agence, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements se rapportant à l'objet de l'agence ainsi que les modalités de leur financement, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, le projet de budget de l'agence, le règlement comptable et financier, les objets de construction d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, l'acceptation et l'affectation des dons et des legs, le montant des rétributions à perçevoir à l'occasion d'etudes, de travaux et de prestations effectuées par l'agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaine d'activité de l'agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et ayant trait au développement de l'agence, les mesures susceptibles de compléter ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d'activité.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'agence est composé des membres suivants : le ministre de tutelle ou son représentatnt, président, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le représentant du délégué à la planification, le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction.
Le directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites.
ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés conformément à la règlementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas de vacance d'un poste, il est procédé à son remplacement au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'odre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est par atteint, une nouvelle réunion à lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation, consignées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'agence.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'agence est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence. Il agit au nom de l'agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l'agence, ci-dessus définies.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget général de l'agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activité, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 20
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre III — Dispositions financières
Section 1 — De la compabilite et du contrôle
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif;
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat.
Article 23
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion; établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence sont soumis, par le directeur général, à l'adoption du conseil d'orientation, à la fin du DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice, auxquels ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'agence.
Section 2 — Du budget, des ressources et des dépenses
Article 24
فتح المادةLe budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence et est soumis pour délibération, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l'agence et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits allouées au titre de l'exercice antérieur et ce, jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Article 25
فتح المادةLes modifications éventuelles du buget sont préparées par le directeur général et font l'objet de délibération et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes resssources de l'agence sont constituées par: les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés par l'agence dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons, legs et les dévolutions autorisées, le produit des rétributions versées à l'occasion d'études, de travaux ou de prestations effectués par l'agence au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités de l'agence en rapport avec son objet,
- l'excédent éventuel de l'exercice précédent,
Article 27
فتح المادةLes dépenses de l'agence comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.
Art. 28; Les dispositions du décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 susvisé, ainsi que les dispositions relatives à l'aménagement et au développement des aéroports contenues dans l'article 7 du décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 susvisé, sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994.
Rédha MALEK.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 97-205
Décret exécutif n° 97-205 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, portant dissolution de l'agence nationale d'études et de réalisation des aéroports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 nationale d'études et de réalisation des aéroports. portant organisation interne de l'agence
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- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 91-150
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