LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois nois Six mois Un an Algerte 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures: Débats à Bulietip Officiel l’Assemblee Aon march pub) REDACTION ET ADMINISTRA ΓΙON Registre du DIRECTION Nationale Com meror Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Iroller ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 30 Dinars 20 Dinars C C.P 3200-50 ALGER 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement ladresse ajouter 0,30 Dinar. Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-243 du 22 août 1964 abrogeant l’article 31 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération nationale, p. 942. Loi nº 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, p. 942 Loi nº 64-245 du 22 août 1964 portant obligation à toute personne morale exerçant une activité commerciale de tenir une comptabilité régulière, p. 943. Loi nº 64-243 du 22 août 1964 portant modification de l’alinéa b du paragraphe II de l’article 187 du code des impôts directs relatif aux départements des Oasis et de la Saoura, p. 943. Loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale, p. 944. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 944. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-255 du 25 août 1964 portant convocation du corps électoral, p. 945. Décret n° 64-256 du 25 août 1964 portant création de commissions électorales, p 945 Décret n° 64-257 du 25 août 1964 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales, p. 945. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décision du 18 août 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’économie nationale (direction générale du plan et des études économiques), p. 946. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de guerre de Libération nationale, p. 946. Décret n° 64-239 du 13 août 1964 ‘relatif à la formation professionnelle des anciens moudjahidine et invalides de guerre, p. 947. Arrêté du 13 août 1964 portant création d’un centre pour l’étude des techniques de l’éradication du paludisme, p. 947. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 août 1964 portant nomination de membres du conseil d’administration du port autonome d’Annaba, p. 947. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 948.
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Août 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-243 du 22 août 1964 abrogeant l’article 31 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération nationale, L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique L’article 31 de la loi n° 63-99 du 2 avril. 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération nationale est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 22 août 1964. Ahmed BEN BELLA Loi nº 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; CHAPITRE 1** Des aérodromes. Article 1er Aux fins de la présente loi et de tous décrets et autres actes pris pour son exécution, est considérée com.ne aérodrome toute surface définie sur terre ou sur eau, destinée. à être utilisée en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les manœuvres des aéronefs et comportant, le cas échéant, pour les besoins du trafic ou le service des aéronefs, des bâtiments, des installations et du matériel. Art. 2. Est transférée à l’Etat, sans indemnité. la propriété de tous les aérodromes. Art. 8. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les aérodromes civils, y compris, sous réserve éventuelle de dispositions spéciales établies par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ceux destinés aux hélicoptères et aux aéronefs de certains types. Art. 4. Hors le cas de force majeure, ou d’opérations d’assistance et de sauvetage, un aéronef ne peut atterrir ou prendre son départ que sur un aérodrome régulièrement établi ou sur un terrain spécialement autorisé pour un tel usage. Art. 5. Pour les aérodromes déjà existants, un décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de la défense nationale fixe l’affectation de chacun d’eux, soit à un usage civil, soit à un usage militaire. Les aérodromes affectés à un usage civil sont appelés < aérodromes civils d’Etat ». Art. 6. Dans les conditions qui seront fixées par décret, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 1°) crée, entretient, modifie et assure la gestion des aérodromes civils d Etat, 2°) peut autoriser, à titre exceptionnel, la création et la mise en service d’aérodromes par des personnes autres que l’Etat et fixe les règles relatives à leur utilisation et à leur contrôle. Ces aérodromes sont la propriété de l’Etat en application des dispositions de l’article 2 ci-dessus. La procédure d’expropriation et d’occupation temporaire est applicable à la création ou à l’extension d’aérodromes civils d’Etat. Art. 7. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports désigne les aérodromes civils d’Etat qui sont ouverts à la circulation aérienne publique, c’est-à-dire qui peuvent être utilisés par tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques compatibles avec celles de l’aérodrome, et les répartit entre les 4 classes énumérées à l’article suivant. : Art. 8. Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont répartis en quatre classes: Classe A: aérodromes internationaux destinés aux services aériens réguliers et utilisables en toutes circonstances. Classe E: aérodromes internationaux destinés aux services aériens non réguliers et utilisables en toutes circonstances Classe C : aérodromes destinés aux services aériens A l’intérieur de l’Algérie. Classe D: aérodromes destinés aux services aériens privés et de travail aérien, aux giravions et aux aéronefs à decollage vertical ou oblique. Art 9. La classification est établie compte tenu des critères suivants : nature du travail assuré par l’aérodrome, infrastructure, aides à la navigation et services au sol, servitudes prévues dans l’intérêt de la sécurité aéronautique. La classification peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique si les conditions d’utilisation de ces aérodromes le justifient. Elle peut être modifiée lorsque les améliorations techniques apportées à l’aérodrome justifient un changement de classe. Art. 10. Sur tous les aérodromes cuverts à la circulation aérienne publique, les redevances et taxes suivantes peuvent être perçues : taxes d’atterrissage des aéronefs, taxes d’usage des dispositifs d’aide à la navigation aérienne, taxe d’abri des aéronefs, taxe de stationnement des aéronefs, taxe sur passagers et frêt, redevance d’usage des installations aménagées sur les aérodromes pour la réception des passagers et du frêt. redevance pour l’occupation de terrains ou d’immeubles du domaine public, taxe sur les visiteurs. CHAPITRE II Des servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique. Article 11. Afin d’assurer la sécurité de la circulation aérienne, il est institué aux abords des aérodromes ouverts. à la circulation aérienne publique, ainsi qu’aux abords des installations destinées à faciliter la circulation aérienne, notamment des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes de dégagement et de balisage. Art. 12. Les servitudes aéronautiques de dégagement comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de limiter ou de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des aides à la navigation ou des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne.
25 Août 1964 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 18. سعد Pour chaque aérodrome ou autre installation visée à l’article 11, il est établi par le ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports un plan de dégagement qui, après enquête, est homologué par décret. Les servitudes ainsi instituées grèvent les fonds des publications du décret d’homologation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A l’intérieur de la zone fixée par le plan de dégagement, peuvent être ordonnées, l’interdiction, la limitation, la suppression ou la modification des constructions, clôtures, plantations ou autres obstacles dangereux pour la circulation aérienne et dont la hauteur excède celle prévue au plan. L’établissement de ces servitudes de dégagement peut donner lieu à indemnisation. La procédure d’expropriation est applicable si les suppressions ou modifications portent sur des bâtiments construits en matériaux durables. Dans la zone visée à l’alinéa précédent, il est interdit, sauf autorisation écrite du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, d’edifier des constructions nouvelles, de surélever les constructions anciennes d’effectuer des plantations ou installations contrevenant au plan de dégagement. Art. 14. Hors des zones grevees de servitudes de dégagement, toute installation qui, par sa hauteur, pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la navigation aérienne, nécessite une autorisation spéciale du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui peut soumettre cette installation à toutes conditions d’implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité aéronautique. Art. 15. Les servitudes aéronautiques de balisage comportent l’obagation de pourvoir, ou de laisser pourvoir, certains obstacles ou emplacements, de dispositifs visuels ou radio électriqes destinés a signaler leur présence aux navigateurs aériens ou & en permettre l’identification. Art 16 نصف Par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, peuvent être prescrits, sur tout le territoire national: 1°) le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous obstacles qu’il juge dangereux pour la navigation aerienne, y compris les parties inutilisables de l’aire de manœuvre d’un aérodrome; pour la realisation de ces balisages, l’administration dispose des droits d’appui, de passage, d’abattage d’arbres d’ebranchage et d’installation sur murs extérieurs et toitures. 2°) l’établissement de dispositifs visuels ou radio électriques d’aides à la navigation aérienne qu’il juge utiles pour la sécurité aéronautique. 3”) la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne. Art. 17. Les frais d’installation, de fonctionnement et d’entretien des balisages aéronautiques sont a la charge de l’Etat, sauf pour les lignes de transport d’énergie électrique ou les câbles transporteurs aériens, dont le balisage est à la charge des exploitants. Art. 18. Les modalités d’établissement des servitudes aéronautiques de aegagement et de balisage seront fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément aux dispositions de la règlementation internationale.. Art. 19. - Seront punies d’une amende de 500 à 1500 dinars les intractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés du ministre de la recontruction, des travaux publics et des transports relatifs aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage. En cas de récidive, les infractions seront punies d’une amende de 1.000 à 3.000 dinars et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Art. 20. A la demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le tribunal peut impartir un délai pour l’enlèvement ou la modification d’ouvrages frappés de servitude ou pour pourvoir à leur balisage sous peine d’une astreinte de 10 à 100 dinars par jour de retard et un deuxième délai à l’expiration duquel le ministre fera exécuter les travaux d’office aux frais et risques des contrevenants. Art. 21. - Les modalités d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, précisées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 22 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-245 du 22 août 1984 portant obligation à toute personne morale exerçant une activité commerciale de tenir une comptabilité régulière. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, toute personne morale exerçant en Algérie des actes de commerce et en faisant sa profession habituelle, a l’obligation de tenir et de conserver en Algérie une comptabilité régulière de même que toutes les pièces comptables, lettres, documents, contrats ou pièces quelconques relatives à son activité. Art. 2. Les administrateurs, gérants, fondés de pouvoirs ou préposés des dites personnes morales sont personnellement et pénalement responsables de toute infraction aux dispositions de l’article 195. Art. 3. Les infractions à la présente loi sont punies dec peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national. Art. 4. - Les personnes physiques ayant la qualité de commerçants demeurent soumises à la législation en vigueur en matière de tenue de comptabilité. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 22 août 1964. Ahmed BEN BELLA Loi nº 64-246 du 22 août 1964 portant modification de l’alinéa b du paragraphe II de l’article 187 du code des impôts directs relatif aux départements des Oasis et de la Saoura. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique: L’alinéa b du paragraphe Il de l’article 187 du code des impôts directs relatif aux départements des Oasis et de la Saoura, est modifie comme suit, à compter du 1er janvier 1964: << Le montant de la contribution personnelle due par les personnes affranchies de l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est fixé uniformément chaque année, à 10 DA. ». La présente ioi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 22 août 1964. Ahmed BEN BELLA
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I MODE D’ELECTION DES DEPUTES Article 1er. Les députés sont élus au scrutin de liste départementale majoritaire à un tour. Art. 2. La durée de la prochaine législature est de quatre annéés. Art.3. Chaque département forme une circonscription électorale. TITRE II COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Art. 4. L’Assemblée nationale comprend 138 sièges répartis comme suit : Alger 1.7 Oran 10 Annaba 8 Saïda 4 Aurès 8 Saoura 5 Constantine 18 Sétif 14 El-Asnam 8 Tiaret 6 Médéa 9 Tizi-Ouzou 9 Mostaganem 8 Tlemcen 5 Oasis 9 TITRE III CONDITIONS D’ELIGILIBILITE Art. 5. Sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par les lo’s en vigueur, est éligible tout Algérien ou Algérienne ayant la qualité d’électeur, âgé de 23 ans révolus, proposé par le Front de Libération Nationale. Art. 6. Ne peuvent être élus dans la circonscription où ils exercent, les fonctionnaires d’autorité suivants; 1° Les, premier président, présidents de chambre, conseillers et les membres du parquet général de la Cour suprême ; 2° - Les premier président, présidents de chambre, conseillers et les membres des parquets généraux des cours d’appel; 3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires et suppléants, juges d’instruction et membres du parquet et des tribunaux de grande instance ainsi que les juges d’instance; 4° Les préfets et secrétaires généraux de préfecture; 5° Les sous-préfets et les membres des tribunaux administratifs ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Août 1964 6° - Les officiers de l’Armée nationale populaire, de la Gendarmerie nationale et des Compagnies nationales de sécurité. TITRE IV INCOMPATIBILITES Art. 7. L’exercice des fonctions publiques, civiles ou militaires rétribuées sur les fonds de l’Etat et les collectivités locales est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée nationale. En conséquence, quiconque se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ci-dessus mentionnés, doit, dans les quinze jours qui suivent la validation de son élection, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, cu, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par le statut le régissant. Art. 8. Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime et délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne; il lui est également interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de sociétés, entreprises ou établisements ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. r Art. 9. - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Les fondateurs, le directeur ou gérant de sociétés ou d’établissements à objet financier, industriel ou commercial qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder, sont passibles d’une amende de 1.000 ou 20.000 DA. En cas de récidive la peine d’un an d’emprisonnement pourra être encourue. Art. 10 Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décrets. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 25 août 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. M. Boumaza Ali est délégué dans les fonctions dé sous-directeur des affaires criminelles et des grâces à la direction des affaires judiciaires du ministère de la justice. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA.
25 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-255 du 25 août 1964 portant convocation du corps électoral. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 77 de la Constitution, Vu la loi n° 64-254 du 25 août 1934 relative aux élections à l’Assemblée nationale, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs, Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code éiectoral, Vu le décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algériens établis à l’étranger, des militaires de l’Armée nationale populaire et la Gendarmerie et des membres des Compagnies nationales de sécurité, Décrète : Article 1er. Les électeurs et électrices sont convoqués, le dimanche 20 septembre 1964, en vue de procéder à l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Art. 2. - Le scrutin sera ouvert à huit heures et clos à dix huit heures. Toutefois lorsqu’il paraîtra utile, pour faciliter les opérations de vote, d’avancer ou de retarder la date ou l’heure du scrutin, les préfets en Algérie, et les ambassadeurs et consuls à l’étranger, pourront prendre des décisions à cet effet. Art. 3. Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront fixés par les autorités mentionnées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret, il sera fait application des décrets n° 63-305 et n° 63-306 du 20 août 1933 et n° 63-317 du 30 août 1963 susvisés. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le vice-président, ministre de la défense nationale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-256 du 25 août 1964 portant création de commissions électorales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé, en vue des élections à l’Assemblée nationale du 20 septembre 1964 une commission électorale départementale qui siègera au Palais de justice du chef-lieu de département. Elle est composée d’un membre des cours. ou tribunaux, président, et de deux juges d’instance, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 2. La commission électorale départementale centralise les résultats définitifs de toutes les communes du département. Ses travaux doivent être achevés au plus tard, le lendemain à 12 heures Elle rend public l’ensemble des résultats des communes du département ou transmet les procès-verbaux correspondants sous plis scellés à la commission électorale nationale. Art. 3. - Il est créé en vue du scrutin du 20 septembre 1954, une commission électorale nationale siègeant au Palais de justice d’Alger et composée du président de la Cour suprême, REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 président, et de quatre conseillers désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux parmi les membres de cette cour. Art: 4. Cette commission est chargée de recevoir les procès-verbaux des commissions départementales et de proclamer les résultats définitifs pour l’ensemble du territoire national. Art. 5. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter sa réclamation au procès-verbal. Cette réclamation est transmise par la commission électorale, nationale, à l’Assemblée nationale, dans les huit jours. Art. 6. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-257 du 25 août 1964 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs; Vu la loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale; Vu le décret n° 63-305 du 20 août 1963 portant code électoral et notamment son article 11; Décrète : Article 1er. Les opérations de révision des listes électorales se dérouleront dans chaque commune sous forme de mise à jour des listes existantes. Art. 2. Il sera procédé à cette mise à jour par les soins d’une commission de révision qui siègera au chef-lieu de la commune et qui comprendra : le président de la délégation spéciale, président un représentant du F.L.N., une personnalité désignée par le sous-préfet. Art. 3. Les travaux de la commission de révision auront lieu jusqu’au 5 septembre 1934 inclus. Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission de révision sera déposé le 7 septembre 1964 au secrétariat de la mairie où les électeurs pourront en prendre connaissance. Art. 4. Il sera ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel seront inscrites les réclamations. Le président de la délégation spéciale devra donner récépissé de chaque réclamation. Art. 5. Les réclamations seront formées au plus tard le 10 septembre 1964. La commission de révision les examinera et rendra sa décision dans les deux jours. Art. 6. En cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à l’article précédent, l’intéressé pourra saisir le juge du tribunal d’instance compétent. Les décisions du juge du tribunal d’instance seront notifiées avant le 15 septembre 1964. Art. 7. La liste électorale rectifiée sera arrêtée définit:- vement le 17 septembre 1964. Art. 8. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1964. Ahmed BEN BELLA
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ECONΟΜΙΕ ΝΑΤΙONALE Décision du 18 août 1964 fixant la composition du pare automobile du ministère de l’économie nationale (direction générale du plan et des études économiques).. Le ministre de l’économie nationale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi de finances n° 63-498 du 31 décembre 1983, Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (II - budget de l’économie nationale direction générale du plan et des études éconס- miques), Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1984 portant attributions du commissaire national au recensement, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.548 F/DO du 25 avril 1980, Vu la décision n° 1463/DBC du 28 juillet 1964 fixant la dotation théorique du parc automobile du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des etudes économiques, Décide : Article 1er, La dotation théorique du parc automobile du ministre de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques, est modifiée ainsi qu’il suit: Dotation theorique Affectation OBSERVATIONS T CE CN T: Voiture de tourisme. Direction géné- CE: Véhicules utilitanes rale du plan de charge utile infeet des études rieure ou égale à 1 économiques… 33 4 tonne. CN: Véhicules utilitaires de charge utile égale ou supérieure à 1 tonne. Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée par l’article 1ª ci-dessus constituent le parc automobile du ministère de l’économie nationale (direction générale au plan et des études économiques), seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domatnes, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 18 août 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Août 1964 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de guerre de Libération nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération nationale; Vu le décret n° 62-09 du 29 novembre 1962 portant creation de l’Office nationa) de la main-d’œuvre (O.N.A.Μ.Ο.); Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963, relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu la mot n° 63-321 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1 Bénéficient des dispositions du présent décret : 1°) les anciens moudjahidine titulaires ou non d’une pension a invalidité, 2º) les veuves de moudjahidine, non remariées,
- les autres personnes visées dans la toi du 31 août 1963. Art. 2. Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret doit être titulaire de l’attestation communale prévue par l’article 3 de la loi du 31 août 1963, dûment visée par la commission départementale de recasement. Art. 3. Toutes les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, quelque soit leur forme d’exploitation doivent occuper les bénéficiaires du présent décret dans une proportion qui ne pourra être inferieure a 10% de l’effectif total de leur personnel L’application de cette mesure s’effectuera sans debauchage du personnel en activité. Art. 4 Les exploitations et entreprises qui, dans un délai de 3 mois à compter de a publication du présent décret, ne Justifieront pas du pourcentage fixe à l’article 3 seront cenues des redevances prévues a l’article 8 ci-dessous. Art. 5. Dans le mois de la publication du présent décret et ultérieurement dans la première quinzaine du inots de janvier de chaque annee. les employeurs assujettis au present décret, sont terus d’adresser au service de la main-d’œuvre le plus proche du lieu où ils exercent leur activité principale sous pli recommandé avec avis de réception une nomenclature indiquant tous les emplois existants dans l’entreprise. A dater du mois de janvier 1965, cette nomenclature sera accompagnée d’une liste nominative des bénéficiaires du présent décret qui auront été effectivement employés pengant l’année précédente par l’employeur déclarant, avec spécification de la période d’utilisation pour chacun d’eux Art. 6 Dans le délai maximum de 15 jours francs & compter de la réception de la nomenclature prévue à l’article 5, le service de la main-dœuvre notifie par lettre recommandée avec avis de réception du déclarant le nombre de bénéficiaires qu’il se réserve d’envoyer. Toute vacance d’emploi qui se produit dans les emplois réservés par le service de la main-d’œuvre, survenent après Jenvoi de la nomericiature exigée plus haut, doit être poifiée à ce service par une lettre recommandée avec avis de reception dans les quarante huit heures, de cette vacance, sous peine des sanctions prévues à j’article 8 ci-dessous pour défaut de déclaration. Toute contestation pouvant s’élever entre le service de la main-d’œuvre et un employeur relativement à sa situation au regard du présent décret est de la compétence de l’inspection du travail. Art. 7. - Le saisire du bénéficiaire du présent décret ne. pourra être inférieur au tarif normal et courant de la profession et de la région.
25 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Tout employeur qui, de son propre fait n’a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits par l’article 3, est assujetti à une redevance égale au salaire journalier qui aurait dû être versé à chaque bénéficiaire dans sa catégorie professionnelle s’il avait été effectivement employé, multiplié par le nombre de jours de défaillance et le cas échéant, par le nombre de bénéficiaires manquants. Art. 9. - Toutes les règles de droit relatives au contrat de travail demeurent applicables aux conventions visées par le présent décret, Art. 10. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ‘exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret no 64-239 du 13 août 1964 relatif à a formation professtonnelle des anciens moudjahidine et invalides de guerre. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de guerre de Libération nationale, Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu la loi nº 63-321 du 31 août 1983 portant protection sociale des anciens moudjahidine Vu le décret n° 64-233 du 13 août 1934 portant emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de guerre de Libération nationale, Décrète : Article 1er Les sections de formation professionnelle dans la limite de 50% des places disponibles et toutes les sections de pré-formation professionnelle sont réservées dans les centres publics de la formation professionnelle des adultes (F.P.Α.) aux : a) anciens moudjahidine et invalides de guerre de libération nationale, b) veuves de moudjahidine non remariées, c) bénéficiaires de la loi n° 63-321 du 31 août 1953 susvisée. : Art. 2. Les bénéficiaires du présent décret perçoivent s’ils sont mariés, un pré-salaire mensuel égal à 300 dinars assorti le cas échéant, d’allocations familiales. Art. 3. Les bénéficiaires du présent décret seront astreir.ts aux règles en vigueur dans les centres publics de la formation professionnelle des adultes. Les avantages de pré-salaire et du logement leur seront retirés en cas d’indiscipline ou de mauvais résultats sur le plan de leur formation professionnelle, Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 13 août 1961 portant création d’un centre pour l’étude des techniques de l’éradication du paludisme. Le ministre des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Vu l’accord de base conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation mondiale de la santé le 20 décembre 1962 concernant la fourniture d’une assistance technique, Vu le plan d’opération pour un programme de pré-éradication du paludisme approuvé par l’O.M S. le 14 octobre 1962 et par le ministre des affaires sociales le 21 octobre 1963 Vu le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création et statuts de l’institut national de santé publique, notamment dans son article 2 alinéas 1 et 2, Vu la décision du 17 juin 1964 du président du comité national du croissant rouge algérien mettant à la disposition du ministère des affaires sociales un bâtiment sis à Ténès au lieu dit « La cité », Vu la délibération du conseil d’administration de l’institut national de santé publique en date du 18 juin 1964, Sur proposition du directeur de la santé publique, Arrête :
Article 10г. Il est créé à Ténès un centre pour l’étude des techniques de l’éradication dù paludisme placé sous l’autorité administrative de l’institut national de santé publique. Art. 2. Ce centre comporte: 1°) un service de perfectionnement pour le personnel médical et para-médical, 2º) Un territoire de démonstration s’étendant sur les quatre circonscriptions médicales d’A.M.S. suivantes: Ténès-centre, Ténès-Banlieue, Francis-Garnier, Hanoteau. Art. 3. La direction technique du centre est assumée par le ministère des affaires sociales direction de la santé publique (bureau de l’éradication du paludisme). Art. 4. Les dépenses afférentes au fonctionnement de ce centre seront couvertes par le budget de l’institut national de santé publique. Art. 5. Le directeur de la santé publique et le directeur de l’institut national de santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne damn cratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964.. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 août 1964 portant nomination de membres du conseil d’administration du port autonome d’Annaba Par arrêté du 14 août 1934, les personnalités ci-après sont nommées membres du conseil d’administration du port autonome d’Annaba : En qualité de représentant du syndicat des armateurs et de la compagnie de navigation: M. Mocetti Félicien, courtier maritime à Annaba. En qualité de représentant des agents maritimes : M. Chretien, directeur local de la compagnie Charles le Borgne. En qualité de représentant de la chambre de commerce : M. Bouhalila Rachid, secrétaire-trésorier de la chambre de commerce et d’industrie d’Annaba. En qualité de personnalité choisie en raison de sa compétence en matière portuaire : Kohli, transitaire.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Août 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Circonscription de Mostaganem Département d’El Asnam SUBDIVISION D’EL ASNAM Opération n° 13-51-4-2311-48- Etude de l’assainissement de la plaine des Medjadja. Appel d’offres avec concours L’étude concerne la réfection et l’extension du réseau de drainage d’une plaine d’environ 3.000 ha, dont une partie sera intégrée par la suite dans le périmètre d’irrigation du Moyen-Chéliff. L’étude comporte, d’une part, le projet de recalibrage de certains drains existants, d’autre part, la création d’un réseau de drainage complet dans une partie de la plaine. Les études de base nécessaires à l’établissement de ce projet ont déjà été effectuées, mais pourront faire l’objet de propositions rectificatives. Les ingénieurs-conseils intéressés par cette étude, devront faire parvenir leurs offres pour le samedi 12 septembre à 12 heures à l’adresse suivante M. l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité de l’hydraulique, boîte postale 98 à Mostaganem. Le devis-programme d’étude pourra être consulté à l’adresse ci-dessus ou au service central du génie rural et de l’hydraulique agricole, ministère de l’agriculture - Alger. Opération 13-214-2-311-44 Etude de réaménagement de la zone VI du périmètre du bas-Chéliff (arrondissement d’Oued-Rhiou). L’étude concerne la réfection d’un réseau d’irrigation par canaux découverts dans une zone d’environ 1.200 ha. La première partie de l’étude portera sur la détermination des données de base du projet (besoins en eau des plantes, données relatives au drainage, données agronomiques, conditions économiques et sociales des productions) et devra aboutir à un schéma d’aménagement. La deuxième partie de l’étude portera sur l’établissement d’un avant-projet complet d’aménagement et la constitution des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux. Les bureaux d’études intéressés par cette étude, devront faire parvenir leurs offres pour le samedi 12 septembre à 12 heures à l’adresse suivante M l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité de l’hydraulique boite postale 98 à Mostaganem. Imprimerie Officielle, 7 Le devis-programme d’étude pourra être consulté à l’adresse ci-dessus ou au service du central du génie rural et de l’hydraulique agricole, ministère de l’agriculture Alger. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Sous-secrétariat à la jeunesse et aux sports Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construction de centres d’éducation populaire et de complexes sportifs en Algérie : Cet appel d’offres portera sur un lot unique groupant tous les corps d’état. Chaque entrepreneur fournira une offre pour un centre d’éducation populaire ou un complexe sportif pour un département donné. Cette offre sera considérée comme valable pour l’ensemble des unités à construire dans ce département. Centre d’éducation populaire Evaluation des travaux pour un centre : 180.000 DA. Département de Batna: 7 centres, Département de Médéa 4 centres, Département de Tiaret: 2 centres, Département de Sétif: 3 centres, Département d’El Asnam: 1 centre, Complexes sportifs évaluation des travaux pour un complexe 48.000 DA. Département de Sétif : 10 complexes d Annaba : 10 de Batna : 7 de Constantine : 7 d’ Oran : 6 de la Saoura : 6 de Tiaret : 7 de Saïda : 7 de Mostaganem : 2 d’ Alger : 7 de Médéa : 6 de Tizi-Ouzou : 6 de Tlemcen : 2 Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à OTIC 7, rue Emir Abdelkrim El Khetabi (ex rue Charles Peguy) qui adressera les dossiers dès réception du paiement, en espèces, mandat carte ou chèque bancaire de la somme de : 45,70 DA pour un centre d’éducation populaire. 30,60 DA pour un complexe sportif. Candidatures : pas de demande d’admission préalable. La date limite de réception des offres est fixée au mardi 15 septembre 1964 à 17 heures; elles devront être adressées au : Ministère de l’orientation nationale, sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports 17 rue Mogador Alger, bureau n° 214, 2ème étage. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées à l’adresse précitée, contre récipissé. Les dossiers peuvent être consultés, chez MM. A. et E. Bouchama, architectes 1, rue Borély la Sapie (Alger) ou chez MM. Martino et Juaneda, architectes 202, boulevard Colonel Bougara (Alger). Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. et 9, rue Trollier Alger