Arrêté interministériel du 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 relatif aux permis d'accès aux aéroports
Article 2
فتح المادةToute personne ne peut accéder à la plate-forme aéroportuaire que si elle est munie d'un permis d'accès.
Article 3
فتح المادةLe permis d'accès est un document délivré par les services de police, à titre permanent ou temporaire.
Il autorise l'accès des personnes, des véhicules et engins dans les zones réservées et publiques de l'aéroport civil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17
Article 4
فتح المادةLe permis d'accès permanent est délivré à titre strictement personnel aux personnes exerçant une activité professionnelle ou commerciale au sein d'entreprises, administrations ou organismes ayant une activité à l'intérieur de l'enceinte aéroportuaire. Il a la forme d'un badge.
Article 5
فتح المادةLe permis d'accès temporaire est délivré à titre strictement personnel aux personnes ne travaillant pas de manière permanente à l'aéroport.
Il peut également être délivré à des visiteurs qui présentent des documents justificatifs dont la liste est fixée par l'autorité chargée de la sûreté aéroportuaire.
Le permis d'accès temporaire permet l'accès exclusivement aux zones expressément mentionnées sur le document; il a la forme d'un laissez passer.
Article 6
فتح المادةL'accès et la circulation des véhicules particuliers ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone indiquée sur le permis d'accès, à l'exclusion des aires de trafic, voies de circulation et pistes.
Toutefois, les véhicules et les engins siglés des opérateurs de l'aéroport, peuvent y accéder et circuler après accord des services concernés, sous réserve que le conducteur soit muni d'un badge pour la zone considérée.
Ces véhicules, lorsqu'ils sont utilisés pour l'assistance au sol des aéronefs, ne doivent plus sortir de la plate-forme.
Article 7
فتح المادةLes permis d'accès des personnes et des conducteurs des véhicules et engins sont délivrés à la demande des entreprises, administrations ou organismes.
Ceux-ci sont tenus de transmettre ou de déposer auprès des services de police les documents suivants :
1) Permis d'accès permanent :
a) Pour les personnes : une fiche de renseignements établie sur modèle fourni par les services de police, un extrait de naissance de la personne à autoriser, quatre (4) photos d'identité.
b) Pour les véhicules et engins : photocopie de la carte grise ou de tout autre document approprié.
2) Permis d'accès temporaire : une fiche de renseignements du postulant accompagnée d'une pièce d'identité et de justificatifs de l'entreprise ou administration ayant demandé la délivrance du document, les autres visiteurs doivent produire les justificatifs prévus à l'article 5. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLes catégories de permis d'accès sont fixées en fonction des zones auxquelles elles donnent accès conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe permis d'accès doit être porté visiblement par son titulaire.
Article 10
فتح المادةLe titulaire de permis d'accès doit se soumettre à tous les contrôles de sûreté et de sécurité. Il est tenu de respecter les limites des zones et sous-zones pour lesquels le permis a été délivré.
Article 11
فتح المادةLe permis d'accès doit être restitué par son titulaire dans les cas suivants : changement de zone, rupture de la relation de travail.
Article 12
فتح المادةLes services de police doivent être tenus informés par les organismes des changements de situation énumérés ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes organismes et administrations concernés sont tenus de communiquer aux services de police tous les six (6) mois une liste actualisée des personnels employés dans l'aéroport et de restituer les permis d'accès récupérés.
Article 14
فتح المادةToute transgression concernant l'accès des zones autorisées et toute utilisation frauduleuse des permis d'accès entraînent le retrait immédiat des permis.
Article 15
فتح المادةEn cas de perte, vol, dégradation des permis d'accès, les services de police doivent être immédiatement avisés par les titulaires et/ou l'organisme concerné.
Après enquête, il peut être délivré un duplicata au titulaire.
Article 16
فتح المادةLes cartes permanentes en cours de validité doivent être remplacées par des permis d'accès permanents, dans un délai maximum de trois (3) mois.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995.
Le ministre Le ministre de l'intérieur, des transports, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, Mohamed Arezki ISLI. Mostéfa BENMANSOUR. 29 Ramadhan 1416 ALGERIENNE_N° 13 18 février 1996 ANNEXE Badges: Classe I Aéroport d'Alger COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Orange Pistes, chemins de ronde clôture 1 Jaune Parking stationnement aéronefs 2 Bleue Aérogares sous douanes - Tri 3 bagages Violette Frêt/cargo sous-douanes 4 Marron Techniques. 4 5 Classe II Aéroports d'Oran Constantine et Annaba COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Orange Pistes, chemins de ronde clôture 1 Jaune Parking stationnement aéronefs 1 2 Bleue Aérogares sous-douanes 3 (Frêt/cargo sous-douanes - Tri bagages) Marron Techniques 4 Classe III Autres Aéroports COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Jaune Parking stationnement aéronefs 1 Bleue Aérogares sous-douanes 2 (Frêt/cargo) Marron Techniques 3 Autres types COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Verte Zones utilités publiques 6 Blanche Laissez-passer pour visiteur 7 avec fiche de renseignements individuelle Rouge Toutes zones aéroport 8 Blanche barre National 9 Vert/Rouge ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE SITUATION MENSUELLE ACTIF:
Or..
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements....
D'ALGERIE AU 30 SEPTEMBRE 1995 1.110.164.574,26 101.396.614.632,89 183.070.302,05 217.498.420,65 1.863.719.659,22 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 71.237.892.579,23 Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° Compte de chèques postaux.
Effets réescomptés: * Publics. * Privés.
Pensions: * Publiques. * Privées.
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement.
Immobilisations nettes.
Autres postes de l'actif.
Total.
PASSIF :
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs.
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS..
Compte courant créditeur du Trésor.
Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves.
Provisions...
Autres postes du passif.
Total........ 90.10 du 14/4/1990). 137.414.596.953,23 6.048.348.091,09 22.000.000.000,00 18.380.417.061,96 0,00 38.986.000.000,00 99.165.830.461,24 3.488.661.299,74 2.431.201.062,55 120.113.568.539,66 718.803.431.967,89 247.611.539.415,57 175.731.375.092,35 597.758.651,53 8.055.001.498,32 0,00 7.805.030.180,37 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 274.396.954.296,53 718.803.431.967,89 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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