Loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de « caisse algérienne de développement » un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de concourir au financement des investissements productifs et à la mise en œuvre des plans et programmes d'investissement en vue de la réalisation des objectifs du développement économique algérien.
La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les textes législatifs et règlementaires qui la visent.
Le siège de la caisse est à Alger. Elle peut avoir des représentants ou des agences dans les localités où elle le juge nécessaire; elle peut confier à d'autres institutions financières le soin d'agir pour elle.
La caisse est créée pour une durée indéterminée, elle ne peut être dissoute que par une loi qui déterminera les modalités de la liquidation.
La comptabilité de la caisse est tenue dans les formes commerciales, selon un plan et une organisation comptable soumis à l'approbation du ministre des finances.
Activités de la caisse.
Article 2
فتح المادةEn vue de la réalisation de son objet, la caisse peut: 1°) Accorder sous toutes formes ou s'engager à accorder des crédits d'investissements dont la durée ne peut en aucun cas excéder 30 ans les assortir de clauses de participation aux bénéfices, ou de convertibilité en action, ou d'attribution des parts bénéficiaires ou de fondateur ; 2°) Garantir ou s'engager à garantir les crédits consentis par des banques ou des institutions financières nationales, étrangères ou internationales participer dans de tels crédits, les mobiliser ou s'engager à les mobiliser, prêter ses bons offices pour les mobiliser. 3°) Consolider tous crédits, reprendre à des banques et à des institutions financières, à leur demande ou avec leur accord, tous crédits en cours; effectuer tous paiements subrogatoires à des banques et institutions financières en remboursement de crédits échus et non renouvelés et à toutes entreprises pour f ciliter le financement d'investissements 4°) Intervenir sous toutes formes en vue de l'octroi de tous crédits pour faciliter l'exécution des marchés passés par l'Etat ainsi que par les collectivités et établissements publics; 5") Apporter son concours à l'Etat pour exécuter pour son compte ou sous sa garantie toutes opérations de crédit ou intervenir dans ces opérations afin d'en faciliter la réalisation, donner sa garantie pour compte de l'Etat ; 6°) Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opération de crédit pour compte d'institutions ou administrations financières étrangères ou internationales; 7°) Promouvoir la création de sociétés de caution mutuelle pour faciliter l'équipement des petites et moyennes entreprises et coopératives artisanales et accorder ou garantir des crédits d'équipement dont la responsabilité est assumée par de telles sociétés; 8°) Prendre ou gérer pour compte de l'Etat toutes participations dans des entreprises; représenter l'Etat aux conseils d'administration et assemblées générales des entreprises où l'Etat détient une participation et exercer tous pouvoirs attachés. à cette représentation; 9°) Former, gérer toutes sociétés en participation et tous syndicats d'études de prise ferme, de garantie ou de placement, participer dans de tels syndicats; 10°) Souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, échanger, apporter, prêter, placer, négocier, toutes valeurs mobilières soit pour compte propre, soit pour compte de tiers; posséder acquérir et céder toutes parts sociales; 11°) Assurer le service financier de tous titres créer, gérer ou cautionner des fonds communs de placement; 12°) Intervenir en toute qualité dans des emprunts émis pour financer des investissements; 13°) Emettre, placer, négocier des certificats conférant à leurs titulaires ou porteurs les droits attachés à des actions détenues par la caisse à l'exception du droit de vote; 14°) Garantir un dividende minimum aux actions des entreprises dans lesquelles elle détient une participation, garantir le remboursement du capital ou le paiement des intérêts sur les obligations et bons de caisse émis par ces entreprises; 15°) Prêter son concours sous toutes formes pour faciliter l'achat ou l'importation de biens d'équipement ou l'installation d'usines; 16°) Etudier ou faire étudier tout projet de création, d'extension, de mordernisation, de réorganisation ou de transformation d'entreprises industrielles, agricoles ou commerciales; 17°) Créer toutes entreprises, les acquérir, s'y associer, les gérer, les fusionner, les liquider, les apporter, les prendre ou les donner en gérance ou en location; acquérir, céder, nantir, louer, apporter tous fonds de commerce; créer en son sein des gestions séparées ayant un patrimoine distinct.
Lorsque la caisse détient des participations au capital de sociétés, elle est, nonobstant toute disposition contraire, représentée dans les organes sociaux en.proportion de son apport; elle garantit la gestion de ses représentants sans que ceux-ci soient tenus d'être personnellement actionnaires ou porteurs de parts. 10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18°) Obtenir des concessions des pouvoirs publics, reprendre de telles concessions, les céder, les apporter; prendre, acquérir, apporter, céder tous brevets ou marques de fabrique, obtenir, céder, apporter, concéder toutes licences d'exploitation; acquérir ou prendre en location tous biens meubles ou immeubles pour des entreprises existantes ou à créer, céder ces biens, les apporter, les donner en location, les affecter en gage; 19°) Organiser et gérer des services communs à plusieurs entreprises; 20°) Répartir aux bénéficiaires les avantages qui leur sont consentis à titre d'encouragement aux investissements; 21°) Détenir et gérer des avoirs en devises étrangères en vue de la réalisation de ses activités ou dans le but de garantir des investissements étrangers; 22°) Traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de son portefeuille.
Article 3
فتح المادةLa caisse ne peut traiter d'autres opérations de banque que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 4
فتح المادةLa caisse peut également être chargée par le gouvernement de la gestion financière du programme d'équipement public; cette gestion fera l'objet d'une comptabilité distincte établie selon les règles de la comptabilité publique.
Article 5
فتح المادةLa caisse est habilitée à créer des filiales spécialisées dans un ou plusieurs domaines de son activité.
Ressources.
Article 6
فتح المادةLa caisse reçoit une dotation en capital dont le montant sera fixé par la loi.
Article 7
فتح المادةElle peut en outre : 1°) Emettre des obligations à long ou à moyen terme et des bons de caisse la garantie de l'Etat peut être accordée à ces emprunts soit pour le remboursement en capital soit seulement pour le paiement des intérêts; 2°) Placer auprès des banques soit sous forme de titres soit en compte-courant auprès de la banque centrale d'Algérie des certificats d'investissements d'une durée maximum de 5 ans, qui pourront avec l'accord du ministre des finances faire partie du plancher d'effets publics imposés aux banques; 3°) Emprunter sous toutes autres formes en Algérie ou à l'étranger. Le ministre des finances est autorisé à consentir à la caisse sur les disponibilités du trésor des avances dont les conditions sont déterminées lors de leur octroi; 4°) Recevoir tous fonds spéciaux d'origine nationale, étrangère ou internationale destinés au financement des investissements et, plus généralement, au développement économique algérien.
Article 8
فتح المادةLe montant des dépôts et consignations régis par le décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 est attribué à la caisse qui en tiendra des gestions séparées selon des modalités à fixer par des conventions à conclure avec le ministère des finances.
La caisse pourra recueillir tous autres fonds d'épargne particulière ou collective qui doivent bénéficier d'une protection spéciale, notamment les fonds des organismes gérant un régime de prévoyance obligatoire.
Article 9
فتح المادةLa caisse peut réescompter auprès de toutes banques ou institutions financières ou céder à tous tiers des effets de son portefeuille, les remettre en gage, en garantir la bonne fin.
Article 10
فتح المادةSauf dérogation accordée par le ministre des finances, la banque centrale ne peut procéder aux réescomptes et avances prévus à l'article 45 de ses statuts que si le papier est revêtu de la signature de la caisse de développement, à moins que ce papier ne soit couvert par la garantie de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLes titres émis ou garantis par la caisse de même que les effets revêtus de sa signature constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes dont les placements sont légalement règlementés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 419
Article 12
فتح المادةLes emprunts et les émissions de la caisse doivent être autorisés par le ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLes engagements de la caisse, notamment ses emprunts et ses avals, peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat accordée par décret.
Direction administration et surveillance.
Article 14
فتح المادةLa caisse est administrée par un directeur général sous l'autorité d'un conseil d'administration assisté d'un comité de direction.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration est composé; du président du Conseil ou de son représentant; du ministre des finances ou de son représentant; des ministres de l'industrialisation et de l'énergie, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du travail et des affaires sociales;
- du président et du Rapporteur de la commission des finances, du budget et du plan à l'Assemblée nationale; du gouverneur de la banque centrale; du directeur général du plan et des études économiques ; du directeur général de la caisse ; de deux représentants de l'U.G.T.A..
En cas d'empêchement du président du Conseil, le conseil d'administration sera présidé par le ministre des finances qui est vice-président ou, à défaut, par un ministre présent. 1 Les ministres qui ne sont pas membres du conseil d'administration peuvent participer ou se faire représenter aux délibérations de celui-ci pour les affaires qui les intéressent.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration définit la politique de la caisse, selon les directives du gouvernement et les orientations du plan de développement.
Il détermine annuellement, sur proposition du directeur général du plan et des études économiques, les secteurs économiques que la caisse doit favoriser, l'effort financier et les objectifs à réaliser pour chacun d'eux, ainsi que les ordres de priorité à respecter.
Il décide des créations d'entreprises, des prises de participations, de l'octroi des crédits et de la dation des garanties.
Il décide des émissions et emprunts de la caisse et approuve le plan annuel de financement de la caisse.
Il délibère de l'organisation générale de la caisse et arrête les règlements intérieurs sur proposition du directeur général, après avis des censeurs.
Il détermine par référence aux règles qui seront fixées par le statut de la fonction publique, les conditions générales de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel.
Il décide des actions judiciaires à introduire par la caisse.
Il arrête chaque année le budget de la caisse; et en cours d'exercice, y apporte les modifications nécessaires.
Il arrête les comptes annuels sur rapport des censeurs; ces comptes doivent être approuvés par le ministre des finances.
Il approuve le rapport annuel.
Il définit les attributions du comité de direction et peut lui déléguer certains de ses pouvoirs.
Il peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe la condition, les attributions et les pouvoirs.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la caisse.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige et au moins une fois tous les deux mois.
La présence de neuf au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations. 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur général de la caisse est chargé du secrétariat du consell.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial; les extraits qui doivent éventuellement en être fournis sont signés par le directeur général. ..
Art.318 Il est créée un comité de direction présidé par le directeur général de la caisse et comprenant en outre -un représentant de la direction générale du plan et des études économiques;
- un représentant de la banque centrale;
- le directeur du trésor et du crédit ou son représentant; le directeur du budget ou son représentant.
Ge comité se réunit selon une périodicité fixée par le conseil d'administration; le procès-verbal des réunions est porté à la connaissance du conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةOutre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, le comité de direction est chargé d'étudier l'aspect financier des projets ainsi que la gestion financière de la caisse de développement. A ce titre: il examine les comptes sociaux et les propositions d'affectation des résultats; les opérations de crédit et de participation: -il arrête le plan comptable; 11 étudie les conventions d'assistance technique, d'emprunts étrangers ou internationaux et de gestion de fonds publics.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances.
Il assure la représentation de la caisse de développement à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant la caisse..
Il exécute les décisions du conseil d'administration et du comité de direction sans avoir à justifier envers les tiers des décisions en vertu desquelles il agit.
Il peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, conférer à des membres du personnel de la caisse certains pouvoirs nettement délimités..
Il nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut qui sera élaboré, en application des dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus. Il assure le fonctionnement des services.
Avec l'accord du comité de direction, il peut consentir des délais aux débiteurs ou prendre les mesures susceptibles d'aboutir au meilleur règlement de leur dette envers la caisse.
Article 21
فتح المادةLa gestion de la caisse est surveillée par trois censeurs nommés par décret.
Les censeurs disposent de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place; ils peuvent se faire communiquer tous les livres, documents, contrats, procès-verbaux, notes intérieures et pièces comptables; ils peuvent vérifier matériellement les caisses, le portefeuille et, d'une façon générale, tous les éléments patrimoniaux. Ils visent les inventaires.
Les obligations, bons de caisse et certificats d'investissement émis par la caisse doivent être revêtus de la signature pour visa de l'un des censeurs.
Les censeurs assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du comité de direction; ils peuvent présenter toutes propositions ou observations et en réclamer l'inscription au procès-verbal de séance.
Ils adressent trimestriellement au président du conseil un rapport commun sur l'exercice de leur mission.
Ils donnent au conseil d'administration leur avis sur le budget de la caisse et en vérifient également l'exécution.
Les censeurs vérifient les comptes de fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil d'administration à qui les censeurs remettent un rapport commun de vérification.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 mar 1963 Le président du conseil peut demander à tout moment aux censeurs des rapports sur des questions déterminées.
Les censeurs peuvent s'opposer à la majorité des voix, à l'exécution de toute opération qui ne leur paraftrait pas conforme aux décisions du conseil d'administration, aux statuts de la caisse ou aux intérêts de l'Etat. Dans un délai maximum de 7 jours, l'affaire suspendue est soumise à l'arbitrage du président du conseil d'administration.
Dispositions diverses.
Article 22
فتح المادةLa caisse peut obtenir la collaboration des administrations publiques pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires à l'égard des bénéficiaires des concours qu'elle consent.
Elle est consultée pour l'élaboration des programmes annuels d'importation, et associée à l'étude et à la réalisation des plans et programmes de développement économique.
Article 23
فتح المادةLa caisse est assimilée à l'Etat en ce qui concerne les règles d'assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit.
Sont exempts des droits de timbre et enregistrés gratis, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra judiciaires auxquels intervient la caisse. i
Article 24
فتح المادةi L'année sociale commence au 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se terminera le 81 décembre de l'année qui suit la création de la caisse.
Il est établi en fin d'exercice: 1º) des comptes distincts pour les gestions séparées; 2°) un bilan général de la caisse.
Article 25
فتح المادةLes produits nets des gestions séparées, obtenus après déduction de tous amortissements, charges et provisions, sont attribués selon les règles propres à chacune de ces gestions.
Les produits propres de la caisse sont répartis comme suit : 20% sont portés à la réserve statutaire; 10% sont portés à la réserve pour risques généraux; un décret pris sur proposition du ministre des finances décide de l'affectation du solde.
Article 26
فتح المادةLa caisse dresse annuellement un rapport d'activité qui sera joint au rapport de présentation du budget d'équipément.
Article 27
فتح المادةEn cas de dissolution de la caisse, son patrimoine est attribué à l'Etat.
Article 28
فتح المادةLa présente lof, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 7 mai 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. 10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (121)
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Décret exécutif n° 12-122
Décret exécutif n° 12-122 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les modalités d'exécution par le fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
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Décret présidentiel n° 06-514
Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie
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Décret présidentiel n° 05-273
Décret présidentiel n° 05-273 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger
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Décret présidentiel n° 05-18
Décret présidentiel n° 05-18 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-289
Décret présidentiel n° 05-289 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme
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Décret présidentiel n° 05-19
Décret présidentiel n° 05-19 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-391
Décret présidentiel n° 05-391 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 652-DZ signé le 13 juillet 2005 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen
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Décret présidentiel n° 05-393
Décret présidentiel n° 05-393 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 04-123
Décret présidentiel n° 04-123 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas
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Décret présidentiel n° 04-125
Décret présidentiel n° 04-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila
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Décret présidentiel n° 03-235
Décret présidentiel n° 03-235 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger
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Décret présidentiel n° 03-328
Décret présidentiel n° 03-328 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre Banque africaine de développement pour le financement du la République algérienne démocratique et populaire et la projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133)
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Décret présidentiel n° 03-237
Décret présidentiel n° 03-237 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger
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Décret présidentiel n° 03-425
Décret présidentiel n° 03-425 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila
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Décret présidentiel n° 03-307
Décret présidentiel n° 03-307 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réhabilitation d’une partie des infrastructures hydrauliques et de santé, dans le cadre de la réduction de l’impact des dégâts occasionnés par les inondations du 10 novembre 2001
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Décret présidentiel n° 03-308
Décret présidentiel n° 03-308 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord d’assistance technique (prêt) signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du programme de développement de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie
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Décret présidentiel n° 03-360
Décret présidentiel n° 03-360 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural
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Décret présidentiel n° 03-167
Décret présidentiel n° 03-167 du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 12 00000 97 signé le 3 janvier 2003, à Abidjan, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de mise à niveau et d’appui au secteur des télécommunications
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Décret présidentiel n° 02-201
Décret présidentiel n° 02-201 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au prêt signé le Aouel Safar 1423 correspondant au 14 avril 2002 à Alger, 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage
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Décret présidentiel n° 02-202
Décret présidentiel n° 02-202 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au Athmania)
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Décret présidentiel n° 02-209
Décret présidentiel n° 02-209 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt, signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour participer au financement du projet d’aménagement et d’extension du périmètre irrigué de la Mina
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Décret présidentiel n° 02-210
Décret présidentiel n° 02-210 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt signé le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweïtien de développement économique arabe pour participer au financement du projet de transfert des eaux de Béni Haroun (conduite de transfert vers le barrage Athmania)
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Décret présidentiel n° 02-441
Décret présidentiel n° 02-441 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), décembre 2002 portant approbation de l'accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh
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Décret présidentiel n° 02-200
Décret présidentiel n° 02-200 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 581-DZ, signé le 18 février 2002 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet pilote de développement agricole dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf
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Décret présidentiel n° 02-442
Décret présidentiel n° 02-442 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire
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Décret présidentiel n° 02-160
Décret présidentiel n° 02-160 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d'assistance technique au secteur des transports
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Décret présidentiel n° 02-443
Décret présidentiel n° 02-443 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles
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Décret présidentiel n° 01-106
Décret présidentiel nº 01-106 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'Alger
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Décret présidentiel n° 01-107
Décret présidentiel nº 01-107 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 de collecte des déchets solides de la wilaya portant approbation de l'accord d'assistance technique (prêt et don), signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de de dénombrement des biens wakfs en Algérie développement pour le financement du projet
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Décret présidentiel n° 01-391
Décret présidentiel nº 01-391 du 20 Ramadhan 1422 correspondant au 5 décembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt supplémentaire n° 2000 1 20000010 signé le 5 octobre populaire et la Banque africaine de développement pour Achir. 2001 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et le financement du projet de construction du nouveau tunnel d'El
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