LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin march Officie . publ., REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numero des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, p. 418. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires, p. 421. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-154 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité d’attachés de préfecture en Algérie, p. 424. Décret n° 63-155 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité de secrétaires administratifs de préfecture en Algérie, p. 425. Décret n° 63-156 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité de commis de l’administration départementale algérienne, p. 425. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-148 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 426. L Décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’information par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 430. Décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 431. Décret n° 63-157 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au vice-président du Conseil des ministres par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 434. Décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre du travail et des affaires sociales par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 435. Décret n° 63-162 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des postes et des télécommunications par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 437. Décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 439. Arrêté du 12 janvier 1963 fixant les conditions d’application de l’article 19 de la loi de finances pour 1963. p. 442. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 4 avril 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux de raccordement de la RN 7 et de la RN 35 et déviation au droit au pont sur l’oued Ouerdefou, p. 443. Circulaire n° 3360 TP/FR 3 du 22 avril 1963 portant autorisation provisoire de zone longue Saharienne et de zone petite distance dans les territoires du Sud, p. 443.
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10. mai 1963 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 mars 1963 portant création de commissions administratives paritaires nationales, p. 443. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 mars 1963 relatif à l’exercice d’une clientèle privée par les médecins de circonscriptions médicales d’assistance, p. 444. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 2 avril 1963 relatifs à la situation de fonctionnaires des postes et télécommunications, p. 444. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décrets du 17 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur et de secrétaire général de l’office national algérien du tourisme, p. 445. ACTES DES PREFETS Arrêté du 22 janvier 1963 relatif à l’enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains nécessaires à l’exécution des travaux de construction d’un centre d’amplification des lignes à grande distance sur le territoire de la commune. de Djidjelli, p. 445. Arrêté du 6 mars 1963 de cessibilité relatif aux travaux d’évitement de Duzerville et d’accès à la sidérurgie, p. 446. Arrêté du 21 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique du projet de l’acquisition d’un terrain destiné à la construction d’habitations à Sidi-Senoussi, p. 446. Arrêté du 29 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement des bâtiments administratifs et de l’habitat rural du village de Chahana, p. 446. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mises en demeures d’entrepreneurs, p. 447. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 448. LOIS Loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions générales, Article 1er. Il est créé sous la dénomination de « caisse algérienne de développement » un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, chargé de concourir au financement des investissements productifs et à la mise en œuvre des plans et programmes d’investissement en vue de la réalisation des objectifs du développement économique algérien. La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les textes législatifs et règlementaires qui la visent. Le siège de la caisse est à Alger. Elle peut avoir des représentants ou des agences dans les localités où elle le juge nécessaire; elle peut confier à d’autres institutions financières le soin d’agir pour elle. La caisse est créée pour une durée indéterminée, elle ne peut être dissoute que par une loi qui déterminera les modalités de la liquidation. La comptabilité de la caisse est tenue dans les formes commerciales, selon un plan et une organisation comptable soumis à l’approbation du ministre des finances. Activités de la caisse. Art. 2. En vue de la réalisation de son objet, la caisse peut: 1°) Accorder sous toutes formes ou s’engager à accorder des crédits d’investissements dont la durée ne peut en aucun cas excéder 30 ans les assortir de clauses de participation aux bénéfices, ou de convertibilité en action, ou d’attribution des parts bénéficiaires ou de fondateur ; 2°) Garantir ou s’engager à garantir les crédits consentis par des banques ou des institutions financières nationales, étrangères ou internationales participer dans de tels crédits, les mobiliser ou s’engager à les mobiliser, prêter ses bons offices pour les mobiliser. 3°) Consolider tous crédits, reprendre à des banques et à des institutions financières, à leur demande ou avec leur accord, tous crédits en cours; effectuer tous paiements subrogatoires à des banques et institutions financières en remboursement de crédits échus et non renouvelés et à toutes entreprises pour f ciliter le financement d’investissements 4°) Intervenir sous toutes formes en vue de l’octroi de tous crédits pour faciliter l’exécution des marchés passés par l’Etat ainsi que par les collectivités et établissements publics; 5”) Apporter son concours à l’Etat pour exécuter pour son compte ou sous sa garantie toutes opérations de crédit ou intervenir dans ces opérations afin d’en faciliter la réalisation, donner sa garantie pour compte de l’Etat ; 6°) Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opération de crédit pour compte d’institutions ou administrations financières étrangères ou internationales; 7°) Promouvoir la création de sociétés de caution mutuelle pour faciliter l’équipement des petites et moyennes entreprises et coopératives artisanales et accorder ou garantir des crédits d’équipement dont la responsabilité est assumée par de telles sociétés; 8°) Prendre ou gérer pour compte de l’Etat toutes participations dans des entreprises; représenter l’Etat aux conseils d’administration et assemblées générales des entreprises où l’Etat détient une participation et exercer tous pouvoirs attachés. à cette représentation; 9°) Former, gérer toutes sociétés en participation et tous syndicats d’études de prise ferme, de garantie ou de placement, participer dans de tels syndicats; 10°) Souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, échanger, apporter, prêter, placer, négocier, toutes valeurs mobilières soit pour compte propre, soit pour compte de tiers; posséder acquérir et céder toutes parts sociales; 11°) Assurer le service financier de tous titres créer, gérer ou cautionner des fonds communs de placement; 12°) Intervenir en toute qualité dans des emprunts émis pour financer des investissements; 13°) Emettre, placer, négocier des certificats conférant à leurs titulaires ou porteurs les droits attachés à des actions détenues par la caisse à l’exception du droit de vote; 14°) Garantir un dividende minimum aux actions des entreprises dans lesquelles elle détient une participation, garantir le remboursement du capital ou le paiement des intérêts sur les obligations et bons de caisse émis par ces entreprises; 15°) Prêter son concours sous toutes formes pour faciliter l’achat ou l’importation de biens d’équipement ou l’installation d’usines; 16°) Etudier ou faire étudier tout projet de création, d’extension, de mordernisation, de réorganisation ou de transformation d’entreprises industrielles, agricoles ou commerciales; 17°) Créer toutes entreprises, les acquérir, s’y associer, les gérer, les fusionner, les liquider, les apporter, les prendre ou les donner en gérance ou en location; acquérir, céder, nantir, louer, apporter tous fonds de commerce; créer en son sein des gestions séparées ayant un patrimoine distinct. Lorsque la caisse détient des participations au capital de sociétés, elle est, nonobstant toute disposition contraire, représentée dans les organes sociaux en.proportion de son apport; elle garantit la gestion de ses représentants sans que ceux-ci soient tenus d’être personnellement actionnaires ou porteurs de parts.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18°) Obtenir des concessions des pouvoirs publics, reprendre de telles concessions, les céder, les apporter; prendre, acquérir, apporter, céder tous brevets ou marques de fabrique, obtenir, céder, apporter, concéder toutes licences d’exploitation; acquérir ou prendre en location tous biens meubles ou immeubles pour des entreprises existantes ou à créer, céder ces biens, les apporter, les donner en location, les affecter en gage; 19°) Organiser et gérer des services communs à plusieurs entreprises; 20°) Répartir aux bénéficiaires les avantages qui leur sont consentis à titre d’encouragement aux investissements; 21°) Détenir et gérer des avoirs en devises étrangères en vue de la réalisation de ses activités ou dans le but de garantir des investissements étrangers; 22°) Traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de son portefeuille. Art. 3. La caisse ne peut traiter d’autres opérations de banque que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 4. La caisse peut également être chargée par le gouvernement de la gestion financière du programme d’équipement public; cette gestion fera l’objet d’une comptabilité distincte établie selon les règles de la comptabilité publique. Art. 5. La caisse est habilitée à créer des filiales spécialisées dans un ou plusieurs domaines de son activité. Ressources. Art. 6. La caisse reçoit une dotation en capital dont le montant sera fixé par la loi. Art. 7. Elle peut en outre : 1°) Emettre des obligations à long ou à moyen terme et des bons de caisse la garantie de l’Etat peut être accordée à ces emprunts soit pour le remboursement en capital soit seulement pour le paiement des intérêts; 2°) Placer auprès des banques soit sous forme de titres soit en compte-courant auprès de la banque centrale d’Algérie des certificats d’investissements d’une durée maximum de 5 ans, qui pourront avec l’accord du ministre des finances faire partie du plancher d’effets publics imposés aux banques; 3°) Emprunter sous toutes autres formes en Algérie ou à l’étranger. Le ministre des finances est autorisé à consentir à la caisse sur les disponibilités du trésor des avances dont les conditions sont déterminées lors de leur octroi; 4°) Recevoir tous fonds spéciaux d’origine nationale, étrangère ou internationale destinés au financement des investissements et, plus généralement, au développement économique algérien. Art. 8. Le montant des dépôts et consignations régis par le décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 est attribué à la caisse qui en tiendra des gestions séparées selon des modalités à fixer par des conventions à conclure avec le ministère des finances. La caisse pourra recueillir tous autres fonds d’épargne particulière ou collective qui doivent bénéficier d’une protection spéciale, notamment les fonds des organismes gérant un régime de prévoyance obligatoire. Art.9. La caisse peut réescompter auprès de toutes banques ou institutions financières ou céder à tous tiers des effets de son portefeuille, les remettre en gage, en garantir la bonne fin. Art. 10. Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, la banque centrale ne peut procéder aux réescomptes et avances prévus à l’article 45 de ses statuts que si le papier est revêtu de la signature de la caisse de développement, à moins que ce papier ne soit couvert par la garantie de l’Etat. Art. 11. Les titres émis ou garantis par la caisse de même que les effets revêtus de sa signature constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes dont les placements sont légalement règlementés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Art. 12. Les emprunts et les émissions de la caisse doivent être autorisés par le ministre des finances. Art. 13. Les engagements de la caisse, notamment ses emprunts et ses avals, peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat accordée par décret. Direction administration et surveillance. Art. 14. La caisse est administrée par un directeur général sous l’autorité d’un conseil d’administration assisté d’un comité de direction. Art. 15. Le conseil d’administration est composé; du président du Conseil ou de son représentant; du ministre des finances ou de son représentant; des ministres de l’industrialisation et de l’énergie, de l’agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du travail et des affaires sociales;
- du président et du Rapporteur de la commission des finances, du budget et du plan à l’Assemblée nationale; du gouverneur de la banque centrale; du directeur général du plan et des études économiques ; du directeur général de la caisse ; de deux représentants de l’U.G.T.A.. En cas d’empêchement du président du Conseil, le conseil d’administration sera présidé par le ministre des finances qui est vice-président ou, à défaut, par un ministre présent.
Les ministres qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent participer ou se faire représenter aux délibérations de celui-ci pour les affaires qui les intéressent. Art. 16. Le conseil d’administration définit la politique de la caisse, selon les directives du gouvernement et les orientations du plan de développement. Il détermine annuellement, sur proposition du directeur général du plan et des études économiques, les secteurs économiques que la caisse doit favoriser, l’effort financier et les objectifs à réaliser pour chacun d’eux, ainsi que les ordres de priorité à respecter. Il décide des créations d’entreprises, des prises de participations, de l’octroi des crédits et de la dation des garanties. Il décide des émissions et emprunts de la caisse et approuve le plan annuel de financement de la caisse. Il délibère de l’organisation générale de la caisse et arrête les règlements intérieurs sur proposition du directeur général, après avis des censeurs. Il détermine par référence aux règles qui seront fixées par le statut de la fonction publique, les conditions générales de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel. Il décide des actions judiciaires à introduire par la caisse. Il arrête chaque année le budget de la caisse; et en cours d’exercice, y apporte les modifications nécessaires. Il arrête les comptes annuels sur rapport des censeurs; ces comptes doivent être approuvés par le ministre des finances. Il approuve le rapport annuel. Il définit les attributions du comité de direction et peut lui déléguer certains de ses pouvoirs. Il peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe la condition, les attributions et les pouvoirs. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la caisse. Art. 17. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de la caisse l’exige et au moins une fois tous les deux mois. La présence de neuf au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur général de la caisse est chargé du secrétariat du consell. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial; les extraits qui doivent éventuellement en être fournis sont signés par le directeur général. .. Art.318 Il est créée un comité de direction présidé par le directeur général de la caisse et comprenant en outre -un représentant de la direction générale du plan et des études économiques;
- un représentant de la banque centrale;
- le directeur du trésor et du crédit ou son représentant; le directeur du budget ou son représentant. Ge comité se réunit selon une périodicité fixée par le conseil d’administration; le procès-verbal des réunions est porté à la connaissance du conseil d’administration. Art. 19. Outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, le comité de direction est chargé d’étudier l’aspect financier des projets ainsi que la gestion financière de la caisse de développement. A ce titre: il examine les comptes sociaux et les propositions d’affectation des résultats; les opérations de crédit et de participation: -il arrête le plan comptable; 11 étudie les conventions d’assistance technique, d’emprunts étrangers ou internationaux et de gestion de fonds publics. Art. 20. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Il assure la représentation de la caisse de développement à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant la caisse.. Il exécute les décisions du conseil d’administration et du comité de direction sans avoir à justifier envers les tiers des décisions en vertu desquelles il agit. Il peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, conférer à des membres du personnel de la caisse certains pouvoirs nettement délimités.. Il nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut qui sera élaboré, en application des dispositions prévues à l’article 16 ci-dessus. Il assure le fonctionnement des services. Avec l’accord du comité de direction, il peut consentir des délais aux débiteurs ou prendre les mesures susceptibles d’aboutir au meilleur règlement de leur dette envers la caisse. Art. 21. La gestion de la caisse est surveillée par trois censeurs nommés par décret. Les censeurs disposent de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place; ils peuvent se faire communiquer tous les livres, documents, contrats, procès-verbaux, notes intérieures et pièces comptables; ils peuvent vérifier matériellement les caisses, le portefeuille et, d’une façon générale, tous les éléments patrimoniaux. Ils visent les inventaires. Les obligations, bons de caisse et certificats d’investissement émis par la caisse doivent être revêtus de la signature pour visa de l’un des censeurs. Les censeurs assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et du comité de direction; ils peuvent présenter toutes propositions ou observations et en réclamer l’inscription au procès-verbal de séance. Ils adressent trimestriellement au président du conseil un rapport commun sur l’exercice de leur mission. Ils donnent au conseil d’administration leur avis sur le budget de la caisse et en vérifient également l’exécution. Les censeurs vérifient les comptes de fin d’exercice avant qu’ils ne soient arrêtés par le conseil d’administration à qui les censeurs remettent un rapport commun de vérification. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 mar 1963 Le président du conseil peut demander à tout moment aux censeurs des rapports sur des questions déterminées. Les censeurs peuvent s’opposer à la majorité des voix, à l’exécution de toute opération qui ne leur paraftrait pas conforme aux décisions du conseil d’administration, aux statuts de la caisse ou aux intérêts de l’Etat. Dans un délai maximum de 7 jours, l’affaire suspendue est soumise à l’arbitrage du président du conseil d’administration. Dispositions diverses. Art. 22. La caisse peut obtenir la collaboration des administrations publiques pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires à l’égard des bénéficiaires des concours qu’elle consent. Elle est consultée pour l’élaboration des programmes annuels d’importation, et associée à l’étude et à la réalisation des plans et programmes de développement économique. Art. 23. - La caisse est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d’exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. Sont exempts des droits de timbre et enregistrés gratis, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra judiciaires auxquels intervient la caisse. i Art. 24. i L’année sociale commence au 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se terminera le 81 décembre de l’année qui suit la création de la caisse. Il est établi en fin d’exercice: 1º) des comptes distincts pour les gestions séparées; 2°) un bilan général de la caisse. Art. 25. Les produits nets des gestions séparées, obtenus après déduction de tous amortissements, charges et provisions, sont attribués selon les règles propres à chacune de ces gestions. Les produits propres de la caisse sont répartis comme suit : 20% sont portés à la réserve statutaire; 10% sont portés à la réserve pour risques généraux; un décret pris sur proposition du ministre des finances décide de l’affectation du solde. Art. 26. La caisse dresse annuellement un rapport d’activité qui sera joint au rapport de présentation du budget d’équipément. Art. 27. En cas de dissolution de la caisse, son patrimoine est attribué à l’Etat. Art. 28. La présente lof, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populafres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 đu 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvél ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des sceaux, Après avis du ministre de l’intérieur et du ministre des finances Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º La juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel populaire. Le tribunal criminel populaire a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs pénalement, et renvoyés devant lui par arrêt de la chambre d’accusation. Il ne connaît d’aucune autre accusation Il statue en dernier ressort Il ne peut décliner sa compétence. Art. 2. Les tribunaux criminels populaires tiendront leurs assises au chef-lieu de chaque département. Le département de Médéa sera rattaché au département d’Alger. Le département des Oasis sera rattaché au département de Batna. Le département de la Saoura sera rattaché au département de Saïda. Art. 3. Les sessions auront lieu tous les trois mois. Cependant le premier président de la cour d’appel peut après avis du procureur général, ordonner qu’il soit tenu au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affaires l’exige. Art. 4. - La date de l’ouverture des sessions est fixée par l’ordonnance du premier président après avis du procureur général. Art: 5. Le rôle de chaque session est arrêté par le Président du Tribunal de Grande Instance sur proposition du Ministère Public. Art. 6. Les fonctions du Ministère Public sont exercées, soit par le Procureur Général et ses substituts, soit par le Procureur de la République et ses substituts, suivant que le Tribunal Criminel Populaire tient ses assises au siège d’une cour d’Appel ou d’un Tribunal de Grande Instance. Le Procureur Général peut déléguer auprès d’un Tribunal Criminel Populaire un magistrat du Ministère Public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal de Grande Instance siège dudit Tribunal Criminel Populaire. Art. 7. Le Tribunal Criminel Populaire est à l’audience assisté d’un greffler qui est le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’Appel ou du Tribunal de grande instance, suivant que le Tribunal Criminel Populaire tient ses assises au siège d’une Cour d’appel ou d’un Tribunal de grande instance. Art. 8. Le tribunal criminel populaire est présidé par un magistrat, assisté de deux assesseurs magistrats et six assesseurs jurés. Les magistrats appartiennent soit à la cour d’appel, soit au tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal criminel populaire. Art. 9. Lorsqu’un procès paraît de nature à entrainer de longs débats, la cour peut, par arrêt intervenu avant le tirage au sort de la liste des jurés, désigner un ou plusieurs assesseurs magistrats supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats. Ces assesseurs supplémentaires, magistrats ou jurés, ne prendront part aux débats qu’en cas d’empêchement qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel populaire. Art. 10. Le magistrat qui a connu d’une affaire comme juge d’instruction ou membre de la chambre d’accusation ne peut sièger au tribunal criminel populaire pour le jugement de cette affaire. Arta 11 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un et l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants : Art. 12. - Sont incapables d’être jurés : 1º Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d’emprisonnement pour crime ou délit. 2° Pendant cinq ans à compter du jugement définitif, les individus condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende au moins égale à 500 NF. 3º Ceux qui sont en accusation ou de contumace, et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt. : 4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions. 5° les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive ou d’une suspension provisoire d’exercer. 6° Les faillis non réhabilités. 7° Les interdits, les individus pourvus d’un conseil judiciaire ou ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés. Art. 13 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de : 1° Membre du Gouvernement ou du Parlement. 2° Secrétaire Général du Gouvernement, ou d’un Ministère, directeur d’un Ministère, membre de la cour suprême, magistrat de l’ordre judiciaire, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture. 3º Fonctionnaire des services de police, militaire de l’armée de terre, de mer, ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif de douanes, des contributions, ou des eaux et forêts de l’Etat. Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. Art. 14. Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste de jury criminel. Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni supérieur à deux cents quarante. Cette liste est dressée au cours du mois de janvier de chaque année par une commission spéciale présidée par le premier président de la cour ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire. La commission est composée de l’autorité municipale de chaque commune du ressort du tribunal criminel populaire. Art. 15. Une liste spéciale de quarante jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel populaire, est formée et déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal de grande instance tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de vingt sept jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre, les noms de six jurés suppléants figurant sur la liste spéciale. Art. 17. Le préfet notifie à chacun des jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l’article 25 ci-dessous. A défaut de notification à personne elle est faite à domicile ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance au juré désigné. Hors les cas de sessions supplémentaires, les jurés ne peuvent figurer sur les listes de session plus de deux fois dans la même année. Art. 18. - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’inculpé devant le tribunal criminel populaire est devenu définitif, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal. L’arrêt de mise en accusation mentionne l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité. Si l’accusé ne peut être saisi il lui est fait application de la procédure de contumace. Art. 19. L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé, auquel il est laissé copie. Si l’accusé n’est pas détenu, cette signification est faite dans les formes prévues au code de procédure pénale. Art. 20. Le président du tribunal criminel populaire, ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai. Le cas échéant, il fait appel à un interprète. Art. 21. - Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’arrêt de renvoi, et l’invite à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un d’office. Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé, et, le cas échéant, de l’interprète. Art. 22. Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau. Art. 23. L’accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Art. 24. Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites, des témoins et des rapports d’expertise. Art. 25. Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. Art. 26. - L’accusé signifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins. Les frais de convocation et le paiement des indemnités sont à sa charge. Art. 27. La liste des jurés de session est signifiée à l’accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats. Art. 28. - Le président, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il peut déléguer à ces fins tout magistrat du tribunal. Art. 29. - Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi. Art. 30. - Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 Art. 31. - Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session. Art. 32. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session le tribunal criminel populaire prend séance. Art. 33. L’appel des assesseurs jurés est fait à l’ouverture de l’audience en présence de l’accusé. Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats. L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite peuvent recuser au moment où leurs noms sortent de l’urne, le premier, cinq jurés, le second, quatre. Aucun motif de ces récusations n’est à donner. S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, ou les exercer séparément, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé. Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : << Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé) de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». Tout assesseur juré qui sans motif légitime n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui y ayant déféré se retire avant l’expiration de ses fonctions est condamné par le président à une amende de 100 NF. à 500 NF. Art. 34. Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Si le huis-clos a été ordonné, l’arrêt sur le fond doit être seul prononcé en audience publique. Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée, par l’arrêt du tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé. Art. 35. Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simple renseignement. Art. 36. Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion. Art. 37. L’accusé ou son conseil peut poser des questions par l’intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux témoins. Art. 38. Le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. Art. 39. L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel populaire est tenu de statuer, le ministère public entendu. Le tribunal peut toutefois joindre l’incident au fond. Art. 40. Les décisions concernant les incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond et ne peuvent faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que l’arrêt rendu sur le fond. Art. 41. - Si un accusé refuse de comparaître, le président peut ordonner ou bien qu’il sera amené de force devant le tribunal, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. La présence d’un défenseur auprès de l’accusé à l’audience est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office par le président. Art. 43. Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Art. 44. Il ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins l’huissier de service fait l’appel de ces témoins qui doivent se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Les témoins n’en sortent que pour déposer. Le président s’assure de la présence de l’interprète au cas où Il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier. Art. 45. Lorsqu’un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel populaire peut sur réquisition du ministère public ou même d’office ordonner sa comparution au besoin manu militari ou renvoyer l’affaire à la prochaine session; en ce cas l’arrêt met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres, il peut y être contraint même par corps. Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel populaire à une peine de 400 NF à 1.000 NF d’amende. Le témoin peut former opposition contre l’arrêt de condamnation dans les trois jours de la signification à personne. Le tribunal statue sur le mérite de cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure. Art. 46. - Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. L’accusé comparaît libre de tous liens et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. Art. 47. Si l’accusé ou le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire le président désigne en qualité d’interprète la personne qui a l’habitude de converser avec lui. Cet interprète prête serment de remplir fidèlement sa mission. S’il sait écrire, le greffier écrit les questions qui lui sont posées et les lui remet. L’accusé ou le témoin sourd-muet donne à son tour par écrit ses réponses, dont lecture est faite par le greffier. Art. 48. - Dans le cours ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter à l’accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnaît; il les fait également présenter s’il y a lieu aux témoins, aux experts et aux assesseurs. Art. 49. Si l’accusé trouble l’audience, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience et le fait garder par la force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Art. 50. Les témoins déposent séparément après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Art. 51. Ne peuvent être reçues sous la foi du serment, les dépositions des enfants de moins de seize ans, de la partie civile, de l’époux, des ascendants, descendants, frères, sœurs, et alliés au même degré de l’accusé. Art. 52. Le témoin convaincu de faux témoignage est passible des peines prévues par le code pénal. Art. 53. En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public le renvoi de l’affaire à la prochaine session. Art. 54. Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. Art. 55. Le ministère public prend ses réquisitions. Art. 56. - Le conseil de l’accusé présente ses moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l’accusé a toujours la parole le dernier. Art. 57. Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? > Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée, font l’objet d’une question distincte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Art. 58. Le tribunal criminel populaire ne peut retenir de circonstance aggravante non mentionnée dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explications de la défense. S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Art. 59. Si le président le juge nécessaire, il désigne par ordonnance un interprète qui assistera le tribunal criminel populaire au cours du délibéré. L’interprète commis dans ces conditions prête devant le tribunal le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement ma mission et de conserver le secret des délibérés ». Art. 60. Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans l’autorisation du président. Le président déclare l’audience suspendue. Art. 61. Les membres du tribunal criminel populaire délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. L’interprète assiste à la délibération lorsque sa présence est nécessaire. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé. Toute décision défavorable à l’accusé, y compris celle qui lui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de six voix au moins. En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel populaire délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret. Lorsque le tribunal criminel populaire prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner, à la majorité, qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine. Le tribunal criminel populaire statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires. Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné. L’arrêt, qu’il soit de condamnation, ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé. Art. 62. En cas d’acquittement ou d’absolution, l’accusé est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause. Il ne pourra être accusé à nouveau des mêmes faits, même pris sous une qualification différente. Art. 63. Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens et se prononce sur la contrainte par corps. La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a elle-même mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel populaire pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais. Art. 64. Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal criminel populaire statue sur les demandes de dommages intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus. Art. 65. Lorsqu’il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l’empire de la démence, le tribunal prononce l’acquittement de l’accusé mais peut ordonner son maintien en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué à la requête du ministère public, par l’autorité compétente, sur son internement. Art. 66. - L’arrêt du tribunal criminel populaire statuant sur l’action publique doit contenir les mentions suivantes : 1º Indication de la juridiction qui a statué 2º Date du prononcé de la décision 3º Nom du président, des assesseurs-magistrats, assesseurs, jurés, du magistrat qui a tenu le siège de ministère public et du greffier.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 4° Identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé. 5° Qualification des faits qui faisaient l’objet de l’accusation. 6° Qualification des faits retenus par le tribunal criminel populaire, si ceux-ci sont différents des faits énoncés par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. 7° Octroi ou refus des circonstances atténuantes. 8° Peine prononcée et articles de lois appliqués. 9º Le sursis, s’il a été accordé. 10° La lecture de l’arrêt faite en public. 11° Les dépens. L’arrêt du tribunal criminel populaire statuant sur les intérêts civils sera rédigé en la forme ordinaire. Art. 67. Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du prononcé il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation. Art. 68. - Lorsqu’après un arrêt de mise en accusation l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite ou, lorsquaprès s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel populaire ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l’auditoire du tribunal criminel populaire. Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’article précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre. Art. 69. L’arrêt de contumace n’ouvre pas droit à recours en cassation. Art. 70. Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant la prescription de sa peine, la procédure intervenue à partir de l’ordonnance de contumace est annulée. Dispositions transitoires Art. 71. A titre transitoire et pour l’année en cours, la commission spéciale prévue à l’article 14, présidée par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire, sera composée de : 1º 1 représentant du Préfet 2° 1 représentant de Front de Libération Nationale 3º 1 représentant de l’association des anciens moudjahidine 4° 1 représentant de l’association nationale des femmes d’Algérie 5° 1 représentant de l’U.G.T.A. La liste des jurés sera dressée pour la première fois dans le mois de la publication du présent texte. Dispositions spéciales Art. 72. Si les accusés ou l’un deux, sont des algériens de statut civil de droit commun, deux des jurés seront des algériens appartenant au même statut. Art. 73. Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel populaire, une liste de jurés algériens de statut civil de droit commun. Cette liste comprend un juré par cinq cents habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à 50, ni supérieur à quatre vingts. Elle est dressée dans les conditions prévues à l’article 14 cidessus. Cependant, la commission prévue à ce texte s’adjoindra, lorsqu’elle établira la liste des jurés algériens de statut civil de droit commun, un membre de l’association de sauvegarde. Art. 74. Une liste spéciale de jurés suppléants de statut civil de droit commun est formée dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus. Art. 75. Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal de grande instance tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle : 1º Les noms de neuf jurés algériens de statut civil de droit commun qui formeront la liste de session. 2°) Les noms de trois jurés algériens de statut civil de droit commun qui formeront la liste spéciale des jurés suppléants. Art. 76. Lorsqu’un algérien de statut civil de droit commun sera appelé à comparaître devant le tribunal criminel populaire, les jurés algériens de statut civil de droit commun recevront les notifications prévues à l’article 17 ci-dessus. Art. 77. Pour la formation du jury de jugement, le président procèdera au tirage au sort, dans l’ordre; 1º Des quatre jurés de statut civil de droit local 2º Des deux jurés de statut civil de droit commun. Art. 78. Le droit de récusation de l’accusé ou de son conseil, et celui du ministère public, s’exerceront dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus. Art. 79. - Tous les délais prévus au présent décret sont des délais francs. Art. 80. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 81. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-154 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité d’attachés de préfecture en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962, édictant des mesures en faveur des Algériens ayant participé à la Révolution, Décrète: Article 1er. A titre exceptionnel et pour une période de six mois à compter de la date de la signature du présent décret, les postes d’attachés de préfecture pourront être pourvus par des Algériens recrutés au choix, sur l’avis de la Commission prévue à l’article 3 ci-dessous, parmi les candidats remplissant l’une des deux conditions suivantes: I Etre titulaire de l’un des diplômes énumérés ci-après :
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Baccalauréat de l’enseignement secondaire 1ere partie. Diplôme de fin d’études des lycées d’enseignement francomusulman lere partie. Certificat de capacité en droit 1ere partie.
- Diplôme d’études supérieures des médersas lere partie. En outre, pourront être bénéficiaires du même recrutement exceptionnel les anciens moudjahidine ayant servi dans l’armée de libération nationale antérieurement au 19 mars 1962, les anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre titulaires du brevet élémentaire ou du brevet d’études du premier cycle ou qui peuvent justifier de la poursuite de leurs études jusqu’à l’admission en classe de seconde des lycées et collèges. II Fonctionnaires ayant plus de 10 années de service public et occupant actuellement un emploi de la catégorie « B » sous la double réserve suivante : texte non applicable à ceux qui ont bénéficié d’une promotion ni à ceux qui ne justifient pas de leur participation à la lutte de libération. Art. 2. Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux alinéas I et II du précédent article seront classés, au moment de leur nomination, selon les modalités suivantes : les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa I au grade d’attaché de préfecture 2º classe, 1er échelon. les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa II sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Les personnels en cause seront placés au point de vue statutaire dans la situation de stagiaires. Les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’intérieur portera création des commissions départementales et fixera leur composition. Art. 4. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-155 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité de secrétaires administratifs de préfecture en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique. Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des mesures en faveur des algériens ayant participé à la révolution. Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et pour une période de six mois à compter de la date de la signature du présent décret, les postes de secrétaires administratifs de préfecture pourront être pourvus par des algériens recrutés au choix, sur l’avis de la commission prévue à l’article 3 ci-dessous, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : I Candidats justifiant de la poursuite de leurs études jusqu’en classe de 3º incluse des lycées et collèges ou cours complémentaires. Toutefois, pourront être bénéficiaires du même recrutement exceptionnel les anciens militaires ayant servi dans l’armée de libération nationale antérieurement au 19 mars 1962, les anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 qui peuvent justifier de la poursuite de leurs études jusqu’en classe de quatrième incluse des lycées et collèges ou cours complémentaires. II - Fonctionnaires ayant plus de 5 années de services publics et occupant actuellement un emploi de la catégorie C, sous la double réserve suivante : Texte non applicable à ceux qui ont bénéficié d’une promotion ni à ceux qui ne justifient pas de leur participation à la lutte de libération. Art. 2. Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux alinéas I et II du précédent article seront recrutés selon les modalités suivantes : Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa I au grade de secrétaire administratif classe normale 1er échelon. Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa II sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Les personnels en cause seront placés, au point de vue statutaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’intérieur portera création des commissions départementales et fixera leur composition. Art. 4. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur. Ahmed MEDEGHRI. Décret n° 63-156 du 25 avril 1963 permettant de procéder à des nominations exceptionnelles en qualité de commis de l’administration départementale algérienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des mesures en faveur des Algériens ayant participé à la Révolution. Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel, et pour une période de six mois à compter de la date de la signature du présent décret, les postes de commis de préfecture pourront être pourvus par des algériens recrutés au choix, sur l’avis de la commission prévue à l’article III ci-dessous, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : I- Les anciens militaires ayant servi dans l’armée de Libération Nationale antérieurement au 19 mars 1962, les anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre titulaires du certificat d’études primaires. II Soit avoir accompli cinq années de service public dans un emploi classé dans la catégorie « D», sous la double réserve suivante : Texte non applicable à ceux qui ont bénéficié d’une promotion ni à ceux qui ne justifient pas de leur participation à la lutte de libération. Art. 2. Les bénéficiaires des dispositions énumérées aux alinéas I et II du précédent article seront recrutés selon les modalités suivantes :
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa I au premier échelon du grade de commis, Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa II sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Les personnels en cause seront placés, au point de vue statutaire dans la situation de stagiaires, les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’intérieur portera création des commissions départementales et fixera leur composition. Art. 4. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-148 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE MOYENS DES III SERVICES 1cre Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale. Rémunérations principales 5.628.336 31.02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses. 160.084 31.11 Ponts et chaussées. Rémunérations principales 29.037.304 31.12 Ponts et chaussées. Indemnités et allocations diverses 986.652 31.13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et ouvriers permanents des services des Ponts et Chaussées et des Services spécialisés. Salaires et accessoires de salaires 31.21 Marine marchande. Rémunérations 15.082.212 principales 1.365.988 31.22 Marine marchande. Indemnités et allocations diverses 50.492 31.31 Conseil supérieur des transports et Comités techniques départementaux. Rémunérations principales 360.772 31.41 Urbanisme et Habitat. Rémunérations principales 1.876.764 31.42 Urbanisme et Habitat. Indemnités et allocations diverses 180.296
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRES LIBELLES 31.61 Constructions rurales. - Rémunérations principales
- 31.62 Constructions rurales. Indemnités et allocations
CREDITS 1.804.572 diverses 93.668 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectaive. mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1ª Partie. 2ª Partie mémoire 56.627.140 Personnel. -Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail mémoire 32.98 Versement à la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites des agents des chemins de fer d’intérêt local et des tramways Total de la 2ª Partie 1.170.000 1.170.000 ……………….. 3° Partie Personnel en activité et en retraite. Charges Sociales 33-91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3ª Partie 4° Partie 5.680.000 140.000 mémoire . mémoire 5.820.000 Matériel et fonctionnement des Services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 40.280 34.02 Administration Centrale. Matériel 34.11 Service des Ponts et Chaussées. Remboursement de 34.12 Ponts et Chaussées et Inspection des Transports. ……. 92.840 frais 2.562.120 Matériel 3.855.288 34.13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise des Ponts et Chaussées et des Services Spécialisés. Remboursement de frais… 1.460.640 34.14 Développement de l’Enseignement Professionnel 2.526.112 34,15 Acquisition et fonctionnement d’hélicoptères et d’avions pour les besoins des activités administratives 34.16 Hydraulique. Dépenses d’étude et de surveillance 34.21 Marine marchande. Remboursement de frais 34.22 Marine marchande. Matériel 1.050.000 2.575.025 116.000 304.552 34.32 Conseil Supérieur des Transports et Comités départementaux Matériel. 34.41 Urbanisme et Habitat. Remboursement de frais 34.42 Urbanisme et Habitat. Matériel et fonctionnement 51.092 255.620 361.512
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 34.61 Constructions rurales. Remboursement de frais 34.62 Constructions rurales. Matériel et fonctionnement 34.91 Parc automobile. 34.92 Loyers………… CREDITS 204.500 109.560 4.542.075 3.620 Total de la 4º Partie. 20.110.836 5° Partie Travaux d’entretien 35.11 Immeubles du Service des Ponts et Chaussées. Entretien 1.137.037 35.12 Travaux d’entretien et grosses réparations des routes pistes Sahariennes 35.13 Travaux d’intérêt touristique nationales et des 48.865.000 472.500 35.21 Ports Maritimes. Phares et Balises. Domaine Maritime. Défense du rivage de la mer. Travaux d’entretien et de grosses réparations. 15.362.863 35.51 Hydraulique. Travaux d’entretien 35.52 Hydraulique. Travaux d’Exploitation Agricole et verses 35.71 Travaux d’entretien des cités administratives 3.761.039 Exploitations di- 702.810 189.625 Total de la 5° Partie. 70.490.874 6° Partie Subventions de fonctionnement 36.01 Annexe en Algérie de l’Institut Géographique National 2.000.000 86.11 Annexe à Alger du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 426.600 36.21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime 446.000 36.22 Dépenses de fonctionnement du Comité d’Océanographie et d’études des côtes de l’Algérie 44.800 36.24 Subventions à l’Institut Scientifique des pêches maritimes pour l’installation en Algérie d’un Service de Recherches de biologie marine et technique des pêches 36.51 Participation aux dépenses du budget annexe des l’eau potable Total de la 6° Partie 7° Partie Dépenses diverses 37.91 Dépenses concernant la circulation Total du Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2° Partie Action Internationale 100.000 irrigations et de 6.000.000 9.017.400 367.780 163.604.030 42.01 Contribution de l’Algérie aux dépenses d’organismes Internationaux. 100.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 CHAPITRES LIBELLES 4° Partie CREDITS Action économique. Encouragements et interventions 44.01 1. Subventions aux Collectivités et particuliers pour installations de la navigation aérienne et propagande aéronautique 687.560 44.05 Thermalisme. Etudes et recherches des ressources d’eaux minérales. 5.000.000 44.21 Marine Marchande. - Services Maritimes. Subventions et participation 16.100 44.22 Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable et égoûts et pour travaux hydrauliques 44.41 Subventions pour travaux d’urbanisme 44.42 Logement. Subventions diverses 1.220.000 6.700.000 12.723.248 44.51 Hydraulique et participation pour recherches et études 6.490 …… Total de la 4º Partie……… 26.353.398 5° Partie Action économique. Subventions aux entreprises d’intérêt national 45.01 Contributions conventionnelles et subventions d’équilibre à la Société Nationale des Chemins de Fer en Algérie Total du Titre IV TITRE V. 96.559.492 123.012.890 INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 5° Partie Logement et urbanisme 55.01 Reconstruction et réparation des immeubles endommagés par la guerre. Aménagement des régions sinistrées TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 2º Partie… Dommages causés par la guerre mémoire 72.01 Indemnisation des dommages causés par la guerre. - Dommages matériels. 3° Partie Séisme d’Orléansville mémoire 73.01 Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées mémoire 73.02 Programme spécial de reconstruction … mémoire 73.05 Exécution de programme arrêté par le Comité d’Action et de Solidarité. mémoire Total de la 3º Partie….. mémoire Total du Titre VII mémoire TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1° Partie Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la Loterie 81.71 Œuvres sociales de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports. Total pour le Ministère de la Reconstruction, des des Transports 18.000 Travaux Publics et 286.634.920
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 Décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre crédits ouverts au ministre de l’information par la loi de conformément à l’Etat A annexé au présent décret. finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de l’information ETAT Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE. A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au MINISTERE DE L’INFORMATION CHAPITRES LIBELLES TITRE III CREDITS MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations Principales 1.945.308 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 80.000 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé 31.95 Primes de recrutement et d’installation 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés Indemnités de mutation d’expectative mémoire mémoire dans certaines localités. mémoire Total de la 1º Partie 2.025.308 2º Partie Personnel. Pensions et 32.92 Rentes d’accidents du travail 3º Partie Personnel en activité et en retraite. 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale allocations mémoire Charges Sociales 184.000 28.000 mémoire 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires mémoire Total de la 4º Partie Matériel et fonctionnement 34.01 Remboursement de frais 34.02 Matériel et mobilier 3º Partie 212.000 des services 150.000 120.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.03 Fonctionnement des services de presse 34.04 Extension de la télévision en Algérie 1.255.000 400.000 34.05 Fonctionnement des services photographiques et cinématographiques.. 250.000 34.91 Parc automobile 34.92 Loyers Total de 7° Partie 180.000 60.000 la 4º Partie 2.415.000 Dépenses diverses 37.01 Dépenses imprévues 100.000 Total du Titre III 4.752.308 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3º Partie Action éducative et culturelle 43.01 Subvention de fonctionnement à la Radiodiffusion télévision algérienne.. 1.000.000 43.02 Subvention à l’Agence Algérie Presse Service 538.692 43.03 Jubvention aux Actualités algériennes 500.000 Total du Titre IV 2.038.692 Total pour le Ministère Décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des anciens. moudjahidine et des victimes de la guerre par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des anciens de l’Information 6.791.000 moudjahidine et des victimes de la guerre par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI.
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie CREDITS Personnel Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 1.400.000 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 110.000 31.11 Services Extérieurs. Rémunérations Principales 2.900.000 31.12 Services Extérieurs. Indemnités et allocations diverses 30.000 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1º Partie 2ª Partie Personnel Pensions et allocations. 32.92 Rentes d’accidents du travail 3° Partie Personnel en activité et en retraite Charges 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3ª Partie 4ª partie mémoire 4.440.000 mémoire sociales 850.000 10.000 mémoire mémoire 860.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34.02 Administration Centrale. Matériel 34.11 Services Extérieurs. Remboursement de frais 34.12 Services Extérieurs. Matériel 175.000 1.250.000 60.000 1.250.000 34.13 Aménagement et fonctionnement des Centres d’hébergement 400.000 34.14 Aménagement et fonctionnement des Centres de rééducation et foyers de Pupilles de la Nation 2.000.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.15 Aménagement et fonctionnement des Centres de Formation professionnelle 34.91 Parc automobile 34.92 Payement des Loyers Total de la 4º Partie 6° Partie Subventions de fonctionnement 36.01 Subventions aux Associations de Moudjahidine et Guerre 600.000 150.000 100.000 5.985.000 des Victimes de la 200.000 36.02 Subventions aux institutions publiques relevant des Anciens Moudjahidine 50.000 36.12 Subventions aux centres de formation professionnelle 300.000 Total de la 6° Partie Total du Titre III…. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1re Partie 550.000 11.835.000 Interventions publiques et administratives Fêtes Nationales et cérémonies publiques 41.01 3º Partie Action éducative et culturelle Aide apportée aux orphelins de guerre 43.11 6° Partie 50.000 200.000 Action sociale - Assistance et solidarité Subventions et secours aux Associations et œuvres 46.01 les Anciens Moudjahidine et Victimes de la guerre diverses intéressant 100.000 Secours et allocations d’attente aux Anciens Moudjahidine et Victimes 46.02 de la guerre et à leurs ayants cause. Pensions cations y rattachées. Pensions des ayants cause Remboursement de frais aux Anciens Moudjahidine 46.03 Indemnités et allocations diverses 46.12 d’invalidité et allo- 229.346.000 100.000 40.000 Soins médicaux gratuits. Frais divers et indemnités d’hospitalisation 46.13 aux Anciens Moudjahidine Appareillage des Mutilés 46.14 500.000 2.000.000 Total de la 6º Partie 232.086.000 Total du Titre IV TITRE VIII 232,336.000 DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1re Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la Loterie 81.11 Œuvres intéressant les Anciens Moudjahidine et Victimes de la guerre.. mémoire Total pour le Ministère des Anciens Moudjahidine et des Victimes de la guerre 244.171.000
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-157 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au vice-président du conseil des ministres par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu la loi nº 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au vice-président du conseil REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le vice-président du conseil, Rabah BITAT. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 à la VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale et Cabinet. Rémunérations principales…. 280.900 31.02 Administration Centrale et Cabinet. - Indemnités et allocations diverses. 60.000 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation mémoire Total de la 1º Partie 340.900 2ª Partie Personnel Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail mémoire Total de la 2º Partie mémoire 3º Partie Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements Total de la 4° Partie 30.000 10.000 mémoire et salaires mémoire 3ª Partie 40.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale et Cabinet. 34.02 Administration Centrale et Cabinet. 34.91 Parc automobile ………. Remboursement de frais…… 60.000 Matériel 10.000 75.000 Total de la 4º Partie 175.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 5° Partie Travaux d’entretien 35.91 Travaux d’entretien et réparation 15.000 Total pour la Vice-Présidence du Conseil 570.900 Décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre du travail et des affaires sociales par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er, Les crédits ouverts au ministre du travail et ETAT ……. des affaires sociales par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA, A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale. Rémunérations principales 1.364.386 ………….. 31.02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses 45.656 …… 31.11 Services extérieurs. Rémunérations principales 4.077.548 31.12 Services extérieurs. Indemnités et allocations diverses 50.175 31.21 Services de l’aide aux personnes âgées. 31.22 Service de l’aide aux personnes âgées. diverses Rémunérations principales.. 1.049.594 Indemnités et allocations 10.602 31.31 Conseils de Prud’hommes. Rémunérations principales. 233.163 31.32 Conseils de Prud’hommes. Indemnités et allocations diverses 2.355 31.41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle. Salaires et accessoires de salaires 10.943.846 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1º Partie mémoire 17.777.325
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 2° Partie Personnel. Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail 3° Partie CREDITS mémoire Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration centrale.. Remboursement de frais 34.02 Administration centrale. Matériel 34.11 Services extérieurs. Remboursement de frais 34.12 Services extérieurs. Matériel. 2.605.280 64.000 mémoire mémoire . 2.669.280 208.000 444.800 254.000 274.000 34.21 Service de l’Aide aux personnes âgées. Remboursement de frais. 12.000 34.22 Service de l’Aide aux personnes âgées. Matériel 34.32 Conseils de Prud’hommes. Matériel 80.000 40.000 34.41 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. Indemnités aux stagiaires 15.000.000 34.42 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. Matériel 5.550.000 34.43 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. Remboursement de frais 704.000 34.45 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. Fonctionnement des cantines 34.51 Ο.Ν.Α.Μ.Ο. Fonctionnement des centres d’accueil 34.91 Parc automobile Total de la 4° Partie. 7ª Partie Dépenses diverses Dépenses diverses 37.01 Total du Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1 Partie 4.000.000 50.000 382.500 26.999.300 80.000 47.525.905 Interventions publiques et administratives 41.01 Actions d’urgence 3° Partie Action éducative et culturelle 43.41 F.P.A. Subventions et indemnités mémoire 7.543.583
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 6° Partie Action sociale. Assistance et solidarité 46.01 Aide aux populations par la distribution sité et de secours vestimentaires 46.02 Aide aux nécessiteux par la distribution verture de chantiers de plein emploi 46.03 Allocation exceptionnelle de chômage de denrées de première néces- 60.000.000 de secours en espèces ou l’ou- 61.598.240 925.272 46.04. Subvention exceptionnelle d’équilibre au régime général non agricole de sécurité sociale 46.05 Financement du F.A.P.A. mémoire mémoire 46.06 Mouvements et déplacements de travailleurs 300.000 Total de la 6° Partie. 122.823.512 7° Partie Action sociale. Prévoyance 47.01 Mutualité. Subventions 70.000 Total du titre IV. 130.437.095 TITRE V INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 1º Partie Investissements dans les collectivités locales 51.01 Dépenses d’équipement local et actions d’urgence mémoire TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1º Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81.01 Subventions aux œuvres du travail 56.000 Total pour le Ministère du Travail et des Affaires Sociales. 178.019.000 Décret n° 63-162 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des postes et télécommunications par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1º, Les crédits ouverts au ministre des postes et télécommunications par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé aun présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre des postes et télécommunications, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 1 re 1 SECTION Dépenses ordinaires CHAPITRES LIBELLES Dette amortissable 1 Remboursement des avances et charges d’emprunts Dette viagère 2 Pensions et compléments de pension Personnel 3 Direction Centrale. Rémunérations principales 4 Services spéciaux. Rémunérations principales CREDITS 28.327.303 84.000 3.590.599 7.948.416 5 6 Services de direction et d’exploitation. Rémunérations principales.. 82.751.958 6 Agents de bureau à service incomplet. Personnel non titulaire des services d’exploitation. Gérants des bureaux secondaires. Rémunérations principales 14.458.094 7 Services des lignes, des lignes à grande distance, des installations et des bâtiments et transports. Rémunérations principales……….. 19.833.447 10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires 8.125.967 11 Crédit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels ou la majoration des indemnités représentatives de frais mémoire 12 Versement forfaitaire du montant de l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires 6.400.000 13 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Charges sociales 14 Prestations et versements obligatoires 15 Prestations et versements facultatifs mémoire. 22.924.210 590.000 Matériel. Fonctionnement des services. Travaux d’entretien 16 Remboursement de frais 17 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, 18 Locaux 19 Matériel automobile 20 Matériel postal 21 Transport du matériel et des correspondances 22 Matériel des télécommunications 23 Autres dépenses de fonctionnement Dépenses diverses 28 Dépenses diverses 8.024.578 imprimés. 5.960.609 2.333.968 3.524.891 281.150 9.733.110 8.795.000 3.604.300 408.400 Total des dépenses ordinaires des Postes et Télécommunications. 237.700.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits des sports et du tourisme par la loi de finances pour 1963 sont ouverts au ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au prépar la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant sent décret. la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances Fait à Alger, le 25 avril 1963, , Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, Par le Ahmed BEN BELLA chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la Le ministre des finances, loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962. Ahmed FRANCIS. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la jeunesse, ETAT A Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIΚΑ, Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Jeunesse, des Sports CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie et du Tourisme CREDITS Personnel, Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale et Inspection générale. - Rémunérations principales, 31.02 Administration centrale et Inspection générale. cations diverses 3.014.000 Indemnités et allo- 1.149.000 31.11 Inspections départementales. - Rémunérations principales 1.300.000 31.12 Inspections départementales. Indemnités et allocations diverses 70.000 31.21 Education physique et sportive. Rémunérations …. principales 7.310.000 31.22 Education physique et sportive. Indemnités et allocations diverses 391.000 31.31 Centres de formation des cadres. Rémunérations principales 1.870.000 31.32 Centres de formation des cadres. Indemnités et 31.41 Jeunesse et éducation populaire. Rémunérations allocations diverses. 190.000 principales 20.590.000 31-42 Jeunesse et éducation populaire. - Indemnités et allocations diverses 218.000 31-51 Education surveillée. Rémunérations principales.. 1.292.000 31-52 Education surveillée. Indemnités et allocations 31-61 Service civil. Rémunérations principales. 31-62 Service civil. Indemnités et allocations diverses diverses. 116.000 mémoire . mémoire 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duréé mémoire 31-94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31-95 Primes de recrutement et d’installation….. mémoire 31-96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1º Partie 2º Partie mémoire …. 37.510.000 Personnel. Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail ……… mémoire ……
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 3º Partie CREDITS Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité Sociale 5.910.000 40.000 mémoire 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires mémoire Total de la 3º Partie 4° Partie . 5.950.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale et Inspection Générale. frais. 34.02 Administration Centrale et Inspection Générale. 34.11 Inspections départementales. Remboursement de 34.12 Inspections départementales. Matériel 34.21 Education physique et sportive. Remboursement 34.22 Education physique et sportive. Matériel Remboursement de 358.000 Matériel 285.000 frais 280.000 200.000 de frais 135.000 940.000 34.31 Centres de formation des cadres. Remboursement de frais 1.700.000 34.32 Centres de formation des cadres. Matériel 275.000 34.41 Jeunesse et éducation populaire. Remboursement de frais 150.000 34.42 Jeunesse et éducation populaire. Matériel.. 34-51 Education surveillée. Remboursement de frais. 34.52 Education surveillée. Matériel 34-53 Education surveillée. Entretien des pupilles. 34-61 Service civil. Remboursement de frais. 34-62 Service civil. Matériel. 34.91 Parc automobile 34.92 Payement des loyers Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien 9.790.000 24.000 34.000 800.000 mémoire mémoire 1.046.000 200.000 . 16.217.000 35.01 Administration centrale et Inspection générale. Travaux d’entretien. 10.000 35.21 Education physique et sportive. Travaux d’entretien 750.000 35.31 Centres de formation des cadres. Travaux d’entretien 80.000 35.41 Jeunesse et éducation populaire. Travaux d’entretien 1.400.000 35-51 Education surveillée. Travaux d’entretien 35-61 Service civil. Travaux d’entretien Total de la 5ª Partie 14.000 mémoire ….. 2.254.000
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 CHAPITRES LIBELLES 7° Partie Dépenses diverses 37.01 Administration centrale et Inspection générale. d’Information et de Propagande CREDITS Service de Presse, 550.000 37.41 Jeunesse et éducation populaire. Cantines de jeunes 5.400.000 37-51 Education surveillée. Cantines des pupilles. 37-61 Service civil. Dépenses diverses Total de la 7 Partie. Total du Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2º Partie Action Internationale 42.91 Rencontres internationales de jeunes 3º Partie Action éducative et culturelle 43.01 Administration centrale et Inspection générale. Participations. Encouragements 55.000 mémoire 6.005.000 67.936.000 1.000.000 Subventions. 4.000.000 43.02 Administration centrale et Inspection générale. Fonctionnement des Colonies de vacances 43.21 Education physique et sportive. Bourses 43.31 Centres de formation des cadres. Bourses 43.41 Jeunesse et éducation populaire. Bourses Total de la 3º Partie. 4º Partie. 4.300.000 45.000 200.000 615.000 9.160.000 Action économique. Encouragements et interventions 44.01 Subvention à l’Office National Algérien du Tourisme 44 02 Subvention à l’Office de l’Artisanat 44-03 Création et organisaton de brigades du travail Total de la 4º Partie 6º Partie 8.560.000 mémoire 100.000 8.660.000 Action sociale. Assistance et solidarité 46.51 Education Surveillée. Interventions diverses Total du Titre IV…. 180.000 19.000.000
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 2º Partie Dommages causés par la guerre 72.91 Réaménagement et rééquipement des Centres d’éducation physique et d’éducation populaire mémoire TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1re Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81-91 Œuvres sociales en faveur du personnel enseignant et de leur famille. 12.000 Total pour le Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme 86.948.000 Arrêté du 12 janvier 1963 fixant les conditions d’application de l’article 19 de la loi de finances pour 1963. Le ministre des finances, Vu les articles 19 et 20 de la loi de finances pour 1963; Vu les articles 351 - A, 356 384 dernier alinéa du code algérien des impôts directs, Arrête : Article 1er. Est dispensé des versements d’acomptes prévus à l’article 351 A du code algérien des impôts directs tout contribuable qui aété compris dans les rôles servant de base au calcul des dits versements pour une somme n’excédant pas 300 NF. Art. 2. - Le montant des versements à effectuer est calculé d’après le montant des impositions correspondantes de l’année précédente, compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu’au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d’une disposition légale. Toutefois, en raison de la parution tardive des rôles de l’année 1962, les acomptes exigibles en 1963 seront calculés d’après le montant des cotisations figurant dans les rôles de l’année 1961. Art. 3. Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de nouveaux francs inférieure. Art. 4. La succession de tout contribuable qui, compris les rôles de l’année précédente, sera décédé avant le 1er janvier de l’année courante est dispensée des versements prévus à l’article 351, A du code algérien des impôts directs. Art. 5. Les versements effectués en vertu de l’article 351 A sont encaissés par le comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base aux dits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l’article 356 du code algérien des impôts directs. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d’indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l’origine des déductions que le dit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l’acquit des impositions établies au cours de l’année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des bénéfices revenus, chiffres d’affaires ou recettes professionnelles réalisés par le contribuable pendant l’année précédente. Si par suite d’un changement de domicile, les rôles de l’année courante sont pris en charge par un autre comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l’acquit desquels auraient dû être imputés les versements. Art 6. Les poursuites visées par le paragraphe 2 de l’article 351 A du code algérien des impôts directs seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement. Art. 7. La majoration établie par le paragraphe 2 de l’article 351 A du code algérien des impôts directs pourra faire l’objet de remises ou de modération, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération des frais de poursuite, en application du dernier alinéa de l’article 384 dudit code. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1963. Pour le ministre des finances, Le directeur de cabinet, ABDELMOUMEN.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 4 avril 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux de raccordement de la RN. 7 et de la RN. 35 et déviation au droit du pont sur l’oued Ouerdefou. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 58-597 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité. Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant à l’Algérie l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 susvisée et le décret n° 61-734 du 23 juillet 1961 qui l’a complété. Vu le décret n° 61-763 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité et notamment l’article 2; Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960; Vu l’arrêté n° 1095/3D/62 du 21 septembre 1962 de M. le préfet du département de Tlemcen, prescrivant sur le territoire de la commune de Marnia une enquête sur le projet d’aménagement de raccordement de la R.N. 7 avec la R.N. 35 et déviation au droit du pont sur l’Oued Ouerdefou ; Vu la décision n° 1410 TP/TV.6 du 21 mai 1962 approuvant l’avant-projet des travaux de raccordement de la R.N. 7 avec la RN. 35 et déviation au droit du pont sur l’Oued Ouerdefou; Vu le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, comme il est dit à l’article 1er du décret précité du 6 juin 1959 et le registre y afférent; Vu notamment le plan ci-annexé; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 21 septembre 1962 a été publié, affiché et inséré dans un Journal du département avant le 15 octobre 1962 et que le dossier de l’enquête préalable a été déposé pendant 15 jours à la mairie de Marnia; Vu l’avis du préfet de Tlemcen n° HK/BI du 19 janvier 1963; Considérant que le commissaire enquêteur a émis des conclusions favorables à l’exécution du projet. Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de raccordement de la RN. 7 avec la RN. 35 et déviation au droit du pont sur l’Oued Ouerdefou. Art. 2. Sont classés dans le réseau des routes nationales le dit raccordement ainsi que la dite déviation. Art. 3. Est déclassé le tronçon délaissé correspondant. Art. 4. Le service des ponts et chaussées est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte du plan annexé. Art. 5. - L’expropriation devra être accomplie dans un délai de dix ans à compter de la date du présent arrêté. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1963. Ahmed BOUMENDJEL Circulaire n° 3360 TP/FR. 3 du 22 avril 1963 relative aux autorisations provisoires de zone longue saharienne et de zone petite distance dans les territoires du Sud. Un contingent de 2.500 tonnes d’autorisations provisoires de. zone longue saharienne (dites cartes vertes) dont 1.500 tonnes créées par l’arrêté interministériel du 14 octobre 1957, a été réparti par un arrêté interministériel également en date du 14 octobre 1957. Un contingent de 3.200 tonnes d’autorisations provisoires de zone petite distance dans les territoires du sud (dites cartes blanches) dont 1.600 tonnes créées par l’arrêté n° 108 TP/TP5 du 28 décembre 1956 et 1.600 tonnes créées par l’arrêté interministériel du 14 octobre 1957, a été réparti par un arrêté interministériel également en date du 14 octobre 1957. Je rappelle que ces autorisations provisoires étaient délivrées sous les conditions suivantes : Etre affectées à un véhicule dans les 6 mois qui ont suivi leur délivrance sous peine d’annulation. Etre affectées, jusqu’à concurrence de 50% du tonnage, à la constitution des lignes régulières de marchandises demandées par le <<< ministre résidant >> sous peine d’être réputées caduques. Etre ni cessibles ni louables pendant une période de 5 ans. Il faut signaler toutefois qu’aucune demande de création d’un service régulier de marchandises n’a été présentée par le << ministre résidant > pendant la période de 5 ans. La deuxième condition ci-dessus ne donnera donc pas lieu à application. La période de 5 ans étant maintenant révolue, les autorisations dites « Cartes vertes » et « Cartes blanches > deviennent définitives, et doivent donner lieu aux inscriptions correspondantes sur les registres des transporteurs. J’ai l’honneur de vous demander en conséquence de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux ingénieurs en chef, directeurs régionaux des transports, afin que les entreprises intéressées soient inscrites sur les registres spéciaux, dits registres des transporteurs, tenus par les comités techniques des transports, et que les demandes de cessions ou locations concernant ces inscriptions soient dorénavant reçues comme pour les autres inscriptions définitives dans le cadre de la cession ou de la location des fonds de commerce. Je précise toutefois qu’aucun certificat d’inscription ne pourra être délivré : 1° aux entrepreneurs de transports qui ont quitté définitivement l’Algérie, qu’ils aient ou non déposé leurs cartes d’autorisations provisoires. 2° aux entrepreneurs qui n’auraient pas rempli intégralement les conditions rappelées ci-dessus. 3º aux entrepreneurs, pour tout ou partie du tonnage qu’ils possèdent, qui n’auraient pas rempli les conditions de validité prévues à l’article 30 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 3 décembre 1960, à savoir : << Toute fraction, ou totalité de tonnage inscrit au registre, qui reste pendant un an sans affectation à des véhicules en état de marche, est annulée. >>> Je vous serais obligé de me faire connaître la liste des entrepreneurs touchés par ces réserves, ainsi que les tonnages qui auront été annulés dans chacune des deux catégories d’inscription en cause. Ahmed BOUMENDJEL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 mars 1963 portant création de commissions administratives paritaires nationales. Le ministre de l’éducation nationale, Sur proposition du directeur des enseignements de second degré,
444 JOURNAL OFFICIELY DE LA Arrête Article 1”. - il est créé des commissions administratives paritaires nat onales. Leur nombre est fixé à sept. Art. 2. En attendant des élections dont les modalités seront ultérieurement précisées les membres des commissions représentant le personne seront désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur une liste présentée par le syndicat algérien des enseignants et comportant le double du nombre de men.bres titulaires et suppléants prévus. Les représentants de l’administration centrale seront désignés Par M. le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de M. ie directeur des enseignements de second degré. Art. 3. Les commissions ad ninistratives paritaires nationales auront la composition ci-après : lère commission: Du personnel administratif: 3 membres titulaires se répartissant ainsi : 1 Chef d’établissement, 1 Censeur,
- 1 Surveillant général. 2ème commission: De l’intendance et de l’économat: 2 membres titulaires se répartissant ainsi : Intendant ou économe gestionnaire,
- 1 Sous-intendant ou A.S.E. non gestionnaire. 3ème commission: Des professeurs agrégés ou certifiés: 2 membres titulaires se répartissant ainsi : 1 Professeur math - Sciences,
- 1 Professeur lettres. 4 ème commission: Des adjoints d’enseignement, professeurs adjoints et chargés d’enseignement: 3 membres titulaires se répartissant ainsi : 1 adjoint d’enseignement,
- 1 professeur adjoint,
- 1 chargé d’enseignement. 5 ème commission: Des agents de bureau, dactylographes et secrétaires: 2 membres titulaires. 6ème commission de la maîtrise d’internat: 2 représentants. 7ème coumission de l’enseignement artistique: 3 représentants répartissant ainsi : 1 Professeur de musique, Professeur de dessin, ■ Professeur d’art dramatique. Chaque commission comprend un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires et avec la même répartition par discipline. Art. 4. Peuvent être proposés à la désignation, dans la catégorie à laquelle ils appartiennent, en qualité de titulaires, tous les fonctionnaires en position d’activité. Art. 5. Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant. Art. to. Les commissions administratives paritaires nationales ont pour rôle : a) d’établir les tableaux d’avancement à proposer à l’autorité Investie du pouvoir de décision. Elles siègent en ce cas par catégorie. )) de dresser les listes d’aptitude aux fonctions administratives. c) de collaborer au travail des mutations. ddmettre deur avis, à la majorité des voix des membres or représentants présents, sur toute question de leur compétence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 Art. 7. Les commissions administratives paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres titulaires et en tout état de cause au moins une fois par an. Art 8. Le directeur des enseignements de second degré est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1963. Abderrahmane BENHAMIDA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 avril 1963. relatif à l’exercice d’une clientèle privée par les médecins de circonscriptions médicales d’assistance.
Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962. Vu le décret du 10 avril 1951 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie et notamment les articles 15 et 17; Vu le décret du 18 décembre 1945 portant organisation du corps des médecins de la santé en Algérie et notamment l’article 34 modifié par l’arrêté du 8 avril 1947 Vu l’arrêté du 17 mars 1948 dérogeant aux dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 18 décembre 1945 susvisé; Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 17 mars 1948 autorisant par dérogation à l’article 34 de l’arrêté du 18 décembre 1945 les médecins de circonscriptions médicales d’assistance en fonctions au 1er octobre 1945 à continuer l’exercice de la clientèle privée, sont et demeurent abrogées. { Art. 2. - Le sous-directeur du personnel est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 12 avril 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 2 avril 1963 relatifs à la situation de fonctionnaires des Postes et Télécommunications. Par arrêté du 2 avril 1983, M. Asselah Ramdane est délégué dans les fonctions de directeur régional des postes et télécommunications à Alger à compter du 3 avril 1963. M. Asselah Ramdane continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 2 avril 1963, M. Naili Abnelaziz est délégué dans les fonctions de chef de division au central télégraphique à compter du 3 avril 1963. M. Naili Abdelaziz continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 avril 1963, l’arrêté du 28 décembre 1962 portant délégation de M. Bourezak Djillalt dans les fonctions de chef de centre télégraphique est annulé. Par arrêté du 2 avril 1963, l’arrêté du 10 janvier 1963 portant délégation de M. Aoudia Amar dans les fonctions de chetode division au central télégraphique est annulé. Par arrêté du 2 avril 1963, M. Frehi Abderrahmane est délégué dans les fonctions de chef de centre télégraphique à compter du 3 avril 1963 M. Frehi Abderrahmane continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décrets du 17 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur et de secrétaire général de l’office national algérien du tourisme. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres,
- Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963, modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme notamment son article 6, Décrète : Article 1er. M. Boualga Abdelkader est délégué dans les fonctions de directeur de l’office national algérien du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Art. 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963, modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme, notamment son article 6, Décrète : Article 1er. M. Hazem Jamil est délégué dans les fonctions de secrétaire général de l’office national Algérien du tourisme. Art. 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA, ACTES DES PREFETS Arrêté du 22 janvier 1963 relatif à l’enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains nécessaires à l’exécution des travaux de construction d’un centre d’amplification des lignes à grande distance sur le territoire de la commune de Djidjelli. Par arrêté du 22 janvier 1963, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation des travaux des construction d’un centre d’amplification des lignes souterraines à grande distance sur le territoire de la commune de Djidjelli. Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, M. Bruzone, ingénieur des ponts et chaussées à Djidjelli. M. le commissaire-enquêteur siègera à la mairie de Djidjelli où toutes observations doivent lui être adressées. Le plan parcellaire ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Djidjelli pendant 15 jours consécutifs du 18 février 1963 au 6 mars 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. (sauf les dimanches et jours fériés) et, consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit, au maire ou au commissaire-enquêteur. A l’expiration du délai fixé ci-dessus le registre d’enquête sera clos et signé par le maire et transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d’enquête au commissaire-enquêteur qui transmettra l’ensemble au sous-préfet de Djidjelli, dans un délai de 10 jours accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations, après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l’éclairer. Le sous-préfet de Djidjelli, transmettra le dossier avec son avis au préfet de Constantine. Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie et publié par tous autres moyens en usage dans la commune. Il sera, en outre inséré en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département. Ces formalités devront être effectuées avant le 18 février 1963 et justifiées par un certificat du maire et un exemplaire du journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquête. Notification individuelle du dossier d’enquête à la mairie sera faite par M. le directeur départemental des postes et télécommunications à Constantine, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception aux propriétaires intéressés. La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application de l’article 10, reproduit ci-après de l’ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicable en Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. << En vue de la fixation des indemnités l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ». <<< Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi, ils seront déchus de tout droit à l’indemnité ».
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 Arrêté du 6 mars 1963 de cessibilité relatif aux travaux d’évitement de Duzerville et d’accès à la sidérurgie. Par arrêté du 6 mars 1963, sont déclarés cessibles, conformément au plan parcellaire dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet, les propriétés ci-après désignées. Numéros des Lieu et cadastre Nature du terrain parcelles Commune de Duzerville 1 section E dite du Vigne village 40 pie 2 42 ple do 3 43 pie d° 44 pie 45 pie 4 Labours 291 pie 292 pie Labours, cultures 5 45 pie Maraichéres et vergers 6 43 pie d° 7 Section A dite d’El-Hadjar Cultures 257 pie 9 255 pie maraichéres 8 255 pie do Section F dite 10 du village Labours 246 pie 247 pie 11 248 pie 249 pie Culture et vignes 12 44 pie 45 pie Vigne 13 Section A dite d’El-Hadjar Labours 293 pie 14 292 pie 285 pie d Arrêté du 21 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique du projet de l’acquisition d’un terrain destiné à la construction d’habitations à Sidi-Senoussi, Par arrêté du 21 mars 1963, est déclaré d’utilité publique le projet de l’acquisition d’un terrain de 1 ha 65 ares, appartenant à M. Lagarde Marcel et destiné à la construction d’habitations à Sidi Senoussi. La commune de Sidi Senoussi est autorisée à acquérir soit ▲l’amiable, soit par voie d’expropriation le terrain dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte du plan annexé. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté. Contenance Noms, prénoms et adresse des propriétaires h. a. ca. 2 25 10 Société d’exploitation du domaine Durget 3, rue Sainte Monique Bône M. Buch François, né à Bône le 5 février 0 59 50 1890. Epouse Penduccio Berthe habitant Duzerville. 0 48 75 M. Buch Emile, né à Bône le 25 février 1888 épouse Ellul Charlotte habitant Duzerville. Société Anonyme dite : Compagne foncière 1 97 65 industrielle et agricole 42, Avenue Foch, Paris. 0 28 95 Héritiers de Bouguettaya Salah Duzerville. 0 60 15 Société anonyme dite Société Bonoise de sidérurgie 6, rue Halévy Paris, (9). 1 71 30 Héritiers de Souleyre Marc, qui sont : M. Souleyre Michel, né à Duzerville le 14 0 57 00 octobre 1928, M. Souleyre Denis. 0 35 15 M. Polycarpe Eugéne, né à Berrouaghia le 13 juillet 1895 habitant Duzerville. 2 04 66 Commune de Duzerville. 1 01 16 Compagnie des vignobles de la Méditerranée 1, rue du 4 Septembre Bône. Haenn Robert, né à Duvivier le 3 juin 1900 habitant Duzerville. 4 81 12 Mme Corraini Alice, née à Bône le 23 mars 1907 veuve Haenn Léandre. Mme Haenn Andrée, née à Duzerville le 4 septembre 1933 épouse Eugène Michel, André. 1 03 44 Société anonyme dite Compagnie industrielle 2 54 08 et agricole 42, Avenue Foch Paris. 3 57 52 Arrêté du 29 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement des bâtiments administratifs et de l’habitat rural du village de Chahana. Par arrêté du 29 mars 1963, est déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des bâtiments administratifs et de l’habitat rural du village de Chahana. Le président de la délégation spéciale de Chahana est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée telle qu’elle résulte du plan annexé. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
10 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES Administration générale de la présidence du Conseil Un appel d’offres est lancé, en vue de la fourniture des articles de bureaux ci-après : 1°) Lot Papier en ramettes; 2°) Lot Papier de transformation; 3°) Lot Papier carbone pour machines à écrire ; 4°) Lot Rubans coton pour machines à écrire ; 5°) Lot Stencil avec attaches Gestetner; 6°) Lot - Encre Noire pour encrage automatique des machines Gestetner; 7°) Lot Fourniture pour appareils à reproduction Secretary; 8°) Lot Fourniture pour appareils à photocopies ; 9°) Lot Fournitures diverses; 10°) Lot Enveloppes administratives. La date de limite des offres est fixée au 11 mai 1963 à 10 heures du matin. Elles devront être adressées à M. le directeur de l’administration générale de la présidence du Conseil, Palais du gouvernement soit par pli recommandé, soit déposées au bureau 220, 1er étage, contre récépissé. Pour tous renseignements, s’adresser au bureau précité. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Un appel d’offres ouvert est lancé pour les opérations : Affaire n° E 1745 C/E 1680 Z Collège d’enseignement général Marnia. Lot V.R.D. estimation NF. 131.466,50 Affaire n° E 1743 T/E 1680 Z Collège d’enseignement technique garçons Béni-Saf. Lot V.R.D. estimation NF 140.749,05 Affaire n° E 1746 C/E 1680 Z Collège d’enseignement général Nemours. Lot V.R.D. estimation NF: 318.004,90 Base de l’appel d’offres. Chaque opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après : V.R.D. Maçonnerie réseaux divers clôtures poste de transformation du courant électrique plantations - peinture. C.E.G. Nemours En plus terrassement aménagement des cours. Demandes d’admission et présentation des offres. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction des dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M.Pierre A. Le Breton architecte D.P.L.G. 10, Boulevard de la Soumam (ant. Bd Galliéni) Oran Télé: 362-48. La date limite de réception des offres est fixée au: 27 mai 1963 à 16 heures, elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef circonscription des travaux publics et de l’hydraulique Tlemcen. poste, sous pli Les offres pourront être adressées par la , recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra: Demande d’admission accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile. Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. A cette note sera joint le certificat de qualification et de classification. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. La deuxième enveloppe, placée à l’intérieur de la précédente et cachetée, contiendra le dossier et la soumission. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte susnommé, et à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur offre est fixé à 90 jours. AVIS D’OUVERTURE D’UN APPEL D’OFFRES RESTREINT AVEC CONCOURS Service des travaux d’architecture Affaire n° E 920 Y BONE Construction d’un Lycée de jeunes filles d’une école normale d’une école primaire et d’une école maternelle Un appel d’offres restreint avec concours aura lieu ultérieurement pour les travaux sus-désignés à Bône. Cet appel d’offres portera sur les lots suivants : 11 ème lot concours aménagement et équipement d’une cuisine, estimation 240.000 NF 00; 12 ème lot concours aménagement et équipement d’une buanderie chaufferie, estimation 120.000 NF 00. Demandes d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées : D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner - et faisant connaître ses noms, prénoms qualité et domicile. D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés où à l’exécution desquels il a concouru, à cette note sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification. De deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à M. Baschiera Armand, architecte D.P.L.G. cité Fougeroux, Bâtiment 5 - cage N Air de France Alger 7ème. Elles devront lui parvenir avant le 11 mai 1963 à 17 heures terme de rigueur. Dispositions diverses. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à M. l’ingénieur en chef du service des travaux d’architecture 135, rue Didouche Mourad à Alger et à l’architecte sus-désigné. Le délai pendant lequel des candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Construction de l’école de garçons de Beauséjour 24 classes- 4 Logements Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de l’école de garçons de Beauséjour à Bône. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après : 1°) lot Gros œuvre ferronnerie. Estimation 900.000 NF 2°) lot - Menuiserie. Estimation 80.000 NF 3°) lot Plomberie sanitaire chauffage. Estimation 60.000 NF Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la représentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Tomasini Louis, architecte, 59, rue Thagaste à Bône. La date limite de reception des offres est fixée au 15 mai 1963 à 17 heures; elle devront être adressées à M. le président de la délégation spéciale de la ville de Bône. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de M. le président de la délégation spéciale de la ville de Bône, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Les entreprises retenues auront à leur charge les frais d’insertion de l’avis annonçant l’appel d’offres et les frais d’expédition des marchés.
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Benbakhti Ahmed, demeurant à Tiaret, 2, rue des Girondins, titulaire du marché de gré à gré n° 1067 approuvé le 15 novembre 1962, relatif aux travaux ci-après : « Construction de 36 habitations de type habitat rural au nouveau village d’Aïn-Saïd, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délais de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société Cometraf, demeurant à Alger, 14, rue Nungesser et Coli, titulaire du marché n° 520/60, approuvé le 9 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: 7 lot - chauffage central - externat du lycée Fromentin Alger, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Juaneda Jean-Claude, demeurant route de Kaddous, à Biirmandréis, dépt. d’Alger, titulaire du marché n° 307-62, en date du 5 mars 1962, approuvé le 8 mai 1962, relatif à l’exécution des travaux désigné ci-après: Affaire B.18. P. Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes cité La Montagne Hussein-Dey Alger 4 ème lot: menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à com- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 mencer l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jour à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Lubrano Nicolas, entrepreneur de peinture et vitrerie demeurant à Sétif, rue du DrCalmette, titulaire du marché n° 91 A 61 approuvé le 15 novembre 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaires E 1454 S. Construction d’un centre d’apprentissage de garçons à Sétif peinture vitrerie chapitre 52 est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Selier Fréres, demeurant à El-Achour dépt. d’Alger titulaire du marché n° 156/61, en date du 8 août 1961, approuvé le 15 novembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Affaire B. 18 P. Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes cité-La-Montagne Hussein-Dey Alger 1er lot V.R.D. est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 2 janvier 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Biskra. Titre: « El-Amal Ettemthili, ». But combattre par ses représentations de séances artistiques les fléaux sociaux, tel que l’alcoolisme, les jeux de hasards tout ce qui est prohibé par les lois religieuses et détesté par la morale; Propagation de la vertu. Siège social medersa Mouhamadia Bd Mac-Mahon à Biskra.. 18 mars 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Abbès. Titre : « Association des Talabas de Sidi-Bel-Abbès et de la région ». But enseigner le Coran et la langue arabe. Siège social mosquée Si-Hadj Bouziane, faubourg Sidi Djilali, à Sidi-Bel-Abbès. 18 mars 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : • Avant-garde de Beni-Messous ». Siège social Medersa Cherguia Béni-Messous. 25 mars 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou. Titre: Scouts En-Nadjah d’Akbou ». Siège social: Akbou. 28 mars 1963. Déclaration faite à la préfecture de Sétif. Titre: << Association des jeunes d’Aïn-Arnat ». Siège social : Centre d’éducation populaire à Aïn-Arnat. 2 avril 1963. Déclaration faite à la préfecture de Tizi-Ouzou sous le n° 37. Titre : « Association des parents d’élèves du lycée mixte de Tizi-Ouzou ». But social et éducatif. Siège social: Lycée de Tizi-Ouzou. 8 avril 1963, Déclaration faite à la préfecture de Mostaganem. Titre : « Rapid Sport Noiséen ». But développer une jeunesse vigoureuse et sportive, pratiquer des exercices physiques et créer entre tous ses membres des liens d’amitié et de bonne camaraderie. Siège social: mairie de Noisy les Bains.
- avril 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de Géryville.. Titre: << Mouvement jeunesse du Front de Libération Nationale ». But Formation politique des adhérents. Siège social: Géryville. 10 avril 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra-El- Mizan. Titre : « Scouts L’Tihad ». But: éducation de la jeunesse et formation au triple point de vue religieux, physique et pratique. Siège social Mairie de Dra-El-Mizan. 12 avril 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 6492. Titre: « Cercle Franz Fanon ». But culturel et social. Siège social: 1, rue Bruce Alger. 15 avril 1963. Déclaration faite à la préfecture de Tizi- Ouzou. Titre : « jeunesse sportive de Boukhalfa ». But: La pratique du Foot-Ball et la création de liens d’amitiés entre tous les adhérents. Siège social: Centre d’éducation populaire de Boukhalfa. 22 avril 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Jeunesse sportive des sourds-muets d’Algérie ». Siège social : 8, rue Charras Alger. 24 avril 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Société coopérative artisanale << Mohamed Belouizdad ». Siège social: 112, rue Didouche Mourad Alger. 24 avril 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Comité de défense des intérêts moraux et matériels du Hai- El-Badr ». But Promouvoir toutes les activités nécessaires au bien-être des habitants du quartier. Siège social: Hai-El-Badr, nº 334, Hussein-Dey. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.