Décret présidentiel n° 02-441 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), décembre 2002 portant approbation de l'accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement et le directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet de réaménagement de la palmerie de la vallée de l’Oued Rhigh conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce projet est constitué des composantes suivantes :
– Construction du réseau d’irrigation comprenant principalement les travaux de terrassement, transport et pose des conduites;
– Construction du réseau de drainage comprenant le terrassement et le régalage des pistes;
– Construction de douze (12) forages, complexe terminal dans la zone de Touggourt;
- Equipement de 106 forages existants et de 12 nouveaux forages;
- Construction de 4 forages, complexe intercalaire;
- Construction de 7 tours de refroidissement;
- Supervision des travaux relatifs à toutes les composantes du projet.
Article 2
فتح المادةL’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Art. 3 — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'actions sont établis par l’A.G.I.D dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
2) concevoir, faire établir par l’A.G.I.D les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
3) faire dresser par l’A.G.I.D le bilan physique et financier ;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.G.I.D, l’échange d’informations avec la Banque islamique de développement, notamment en matière de passation des marchés, et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
5) élaborer des programmes d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu'à l'établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt; 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL
6) prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
— à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ;
— au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
— à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
2) élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet ;
3) prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;
— l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement.
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) conclure une convention de gestion avec le Trésor ;
2) traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5
3) vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
4) introduire rapidement auprès de la Banque islamique de développement, les demandes de décaissement du prêt ;
5) réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexe I et II ;
6) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
7) établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
8) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
9) réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser :
a) au ministère chargé des finances :
— un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt,
— un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement,
— un rapport final d’exécution de l’accord de prêt.
b) au ministère chargé des ressources en eau :
— un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation et la mise en œuvre de l’accord de prêt.
10) - archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR L’IRRIGATION ET LE DRAINAGE (A.G.I.D)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’A.G.I.D assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexe I et II. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.
3) prendre toutes les dispositions nécessaires à :
— l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ;
— la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet.
4) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet.
5) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même.
6) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant.
7) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. ————#————
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- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
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- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 01-21
- Décret n° 87-181
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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