Ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées
Article 1er
فتح المادةAucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la reception des signaux ou correspondances ne peut être établie ou utilisée que dans les conditions déterminées dans la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةEst considérée comme station radioélectrique privée, toute station radioélectrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées.
Article 4
فتح المادةLes stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories : 1°/ Stations destinées à l'établissement de communications privées. 2°/ Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage. 3°/ Stations d'amateur servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
Article 5
فتح المادةL'établissement des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou à la fois l'émission et la réception des signaux et de correspondances, est subordonné à une autorisation spéciale accordée par le ministre des postes et télécommunications après avis des autres départements ministériels.
Toutefois, le ministre des postes et télécommunications peut délivrer une autorisation provisoire pour l'utilisation des stations radioélectriques privées lorsque les services projetés présentent un caractère d'urgence et d'utilité et ne peuvent être assurés par les moyens normaux de l'administration des postes et télécommunications.
Article 6
فتح المادةLes constructeurs et commerçants en matériel radioélectrique ne sont autorises à vendre ou à louer des postes émetteurs, des ensembles émetteurs-récepteurs de trafic possédant au moins un double changement de fréquence, que sí l'acquéreur ou l'utilisateur éventuel a obtenu, au préalable, une autorisation définitive ou provisoire, conformément à l'article 5.
Article 7
فتح المادةLa détention, l'importation et l'exportation du matériel radioélectrique visé à l'article 6 sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre des postes et télécommunications, a l'exception des appareils destinés au ministère de la défense nationale, a la direction des transmissions nationales et à la radiodiffusion-télévision algérienne.
Article 8
فتح المادةTout appareil servant à l'émission ne peut être manœuvré que par le titulaire d'un certificat d'opérateur radio-télégraphiste ou radio-téléphoniste délivré après un examen dont les conditions sont déterminées par le ministre des postes et télécommunications.
Article 9
فتح المادةLes stations radioélectriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques. privées de reception, l'administration des postes et télécommunications pourra prévoir toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
Article 10
فتح المادةLes stations radioélectriques privées sont établies exploitées et entretenues par les soins des permissionnaires.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Article 11
فتح المادةLe permissionnaire ne pourra établir des liaisons radioélectriques avec des Etats, offices ou particuliers étrangers que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
Article 12
فتح المادةLes stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités s'il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des postes et télécommunications dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit public ou à la défense nationale.
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation des stations radioélectriques privées apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation et notamment dans les cas suivants : 1º/ Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations. 2°/ - S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radioelectriques. 3°/ S'il utilis sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement. 4°/ S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radio communications des services publics.
Article 13
فتح المادةLes modifications des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement ou le transfert du matériel ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Article 15
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications coordonne l'action de contrôle des émissions et de recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications du ministère de l'intérieur et de la direction des transmissions nationales chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
Article 16
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 5 à 8 et 11 à 15 du présent décret sont passibles des pénalités prévues à l'article 17 ci-après. 1.160 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةQuiconque transmet sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre soit à l'aide d'appareil de télécommunication, soit par tout autre moyen, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 50.000 NF.
En cas de condamnation, le ministre des postes et télécommunications peut faire procéder à la destruction des installations de moyens de transmission.
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Article 18
فتح المادةToute personne, qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révéle leur existence est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 NF, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 19
فتح المادةToute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 de un mois à un an et d'une amende de 700 à 7.000 NF, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 20
فتح المادةToute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 NF.
Article 21
فتح المادةLes infractions prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés indis-- tinctement par les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des transmissions nationales, ou les fonctionnaires du service des télécommunications de l'administration des postes et télécommunications.
Ces procés-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 20-04
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 20-04
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1965 relatif aux installations radio-électriques à bord des aeronefs algériens et à la délivrance du certificat d'exploitation
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Décret n° 64-216
Décret n° 64-216 du 3 août 1964 modifiant le décret n° 63-394 du 7 octobre 1963 portant création d'une commission mixte des réseaux radioélectriques (C.R.R.)
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