Ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS PREAMBULE 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des Gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d'un commun accord, arrêté la présente convention. 2 Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente convention, constituent l'union internationale des télécommunications.
CHAPITRE I COMPOSITION, OBJET ET STRUCTURE DE L'UNION Article 1** Composition de l'union 3 1. L'union internationale des télécommunications comprend des membres et des membres associés.
42. Est membre de l'union :
a) tout pays ou groupe de territoires énumérés dans l'annexe 1, après signature et ratification de la convention, ou adhésion à cet acte, par le pays ou groupe de territoires ou pour son compte; 5 b) tout pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient membre des Nations unies et adhère à la présente convention conformément aux dispositions de l'article 19; 6 c) tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1 et non membres des Nations unies, qui adhère à la convention conformément aux dispositions de l'article 19, après que sa demande d'admission en qualité de membre de l'union a été agréée par les deux tiers des membres de l'union, 7 3. Est membre associé de l'union :
a) tout pays non membre de l'union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d'admission à l'union en qualité de membre associé est acceptée par la majorité des membres de l'union et qui adhère à la convention conformément aux dispositions de l'article 19; 8 b) tout territoire ou groupe de territoires n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un membre de l'union a signé et ratifié la présente convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 19 ou 20, lorsque sa demande d'admission en qualité de membre associé, présentée par le membre de l'union responsable, a été approuvée par la majorité des membres de l'union; 9 c) tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en qualité de membre associé a été présentée par les Nations unies et au nom duquel les Nations unies ont adhéré à la convention conformément aux dispositions de l'article 21. 10 4. Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d'un groupe de territoires constituant un membre de l'union devient ou est devenu membre associé de l'union selon les dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la présente convention ne sont plus que ceux d'un membre associé. 11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, si une demande d'admission en qualité de membre ou de membre associé est présentée dans l'intervalle de deux conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'union, le secrétaire général consulte les membres de l'union; un membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, à compter du jour où il a été consulté.
Article 2 Droits et obligations des membres et des membres associés 12 1. (1) Tous les membres ont le droit de participer aux conférences de l'union et sont éligibles à tous ces organismes. 13 (2) Chaque membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'union, à toutes les réunions des comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait partie du conseil d'administration, à toutes les sessions de ce conseil. 14 (3) Chaque membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. 15 2. Les membres associés ont les mêmes droits et obligations que les membres de l'union. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l'union, ni celui de présenter des candidats au comité international d'enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au conseil d'administration.
Article 3 Siège de l'union 16 Le siège de l'union est fixé à Genève.
Article 4 Objet de l'union 17 1. L'union a pour objet :
a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; 18 b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible, leur utilisation par le public; 19 c) d'harmoniser les efforts des națions vers ces fins communes. 20 2. A cet effet et plus particulièrement, l'union :
a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocormmunications des différents pays. 21 b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences; 22 c) favorise la collaboration entre ses membres et membres associés en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications, saine et indépendante; 10 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 d) encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement, par tous les moyens à sa disposition, en particulier, par sa participation aux programmes appropriés des Nations unies; 24 e) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine, par la coopération des services de télécommunications; 25 f) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les membres et membres associés.
Article 5 Structure de l'union 26 L'organisation de l'union repose sur :
1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'union; 27 2. Les conférences administratives; 28 3. Le conseil d'administration; 29 4. Les organismes permanents désignés ci-après
a) Le secrétariat général ; 30 b) Le comité international d'enregistrement des fréquences (I.FR.B.); 31 c) Le comité consultatif international des radiocommunications, (C.C.I.R); 33 d) Le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT).
Article 6 Conférences de plénipotentiaires 33 1. La conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'union, est composée de délégations représentant les membres et les membres associés. 34 2. La conférence de plénipotentiaires :
a) détermine les principes généraux que doit suivre l'union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente convention; 35 b) examine le rapport du conseil d'administration relatant son activité et celle de l'union depuis la dernière conférence de plénipotentiaires; 36 c) établit les bases du budget de l'union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine conférence de plénipotentiaires; 37 d) fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'union; 38 e) approuve définitivement les comptes de l'union; 39 f) élit les membres de l'union appelés à composer le conseil d'administration; 40 g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. 41 h) revise la convention si elle le juge nécessaire; 42 1) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le conseil d'administration, au nom de l'union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable; 43 1) traite toutes les autres questions de télécommunications jugées nécessaires. 44 3. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la conférence de plénipotentiaires précédente. 45 4. (1) La date et le lieu de la prochaine conférence de plénipotentiaires ou l'un des deux seulement, peuvent être changés: 46 a) à la demande d'au moins un quart des membres et membres associés de l'union, adressée individuellement au secrétaire général; 47 b) ou sur proposition du conseil d'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 48 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des membres de l'union.
Article 7 Conférences administratives 49 1. Les conférences administratives de l'union comprennent:
a) Les conférences administratives mondiales; 50 b) les conférences administratives régionales. 51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunications ticulières. Seules parles questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la convention. 52 3. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale peut comporter:
a) la révision partielle des règlements administratifs énumérés au numéro 203. 53 b) exceptionnellement, la révision complète d'un ou pluiseurs de ces règlements; 54 c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 55 (2) L'ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunications particulières de caractère régional, y compris directives destinées au des comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. En outre les décisions d'une telle , conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des règlements administratifs. 56 4. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des membres de l'union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale ou de la majorité des membres de la région considérée, s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 57 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une conférence de plénipotentiaires. 58 ( L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications, peut également comporter:
a) l'élection des membres du comité international d'enregistrement des fréquences, en application des numéros 172 à 174; 59 b) les directives à donner à ce comité touchant ses activités, et l'examen de celles-ci. 60 5. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée :
a) sur décision d'une conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; 61 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précédente; 62 c) à la demande d'au moins un quart des membres et membres associés de l'union, adressée individuellement au secrétaire général; 63 d) sur proposition du conseil d'administration. 64 (2) Dans les cas visés aux numéros 61, 62, 63 et éventuellement 60 la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des mer bres de l'union, sous réserve des dispositions du numéro 76. 65 6. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée :
a) sur décision d'une conférence de plénipotentiaires; 66 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou régionale précédente; 67 c) à la demande d'au moins un quart des membres et membres associés de l'union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; 68 d) sur proposition du conseil d'administration. 368 JOURNAL OFFICIEL DE LA 69 (2) Dans les cas visés aux numéros 66, 67, 68 et éventuellement 65, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration avec l'accord de la majorité des membres de l'union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 76. 70 7. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être changés :
a) à la demande d'au moins un quart des membres et membres associés de l'union, s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d'un quart des membres et membres associés de l'union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le conseil d'administration aux fins d'approbation; 71 b) sur proposition du conseil d'administration, 72 (2) Dans les cas visés aux numèros 70 et 71, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des membres de l'union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale ou de la majorité des membres de l'union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.
73. 8. (1) Le conseil d'administration peut juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une réunion préparatoire chargée d'établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence. 74 (2) La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des membres de l'union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale ou par la majorité des membres de i'union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 75 (3) A moins que la réunion préparatoire d'une conférence administrative n'en décide autrement, les textes qu'elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d'un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président. 76 9. Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 et 74, les membres de l'union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le conseil d'administration, sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des membres de l'union consultés, on procède à une nouvelle consultation, Article 8 Règlement intérieur des conférences et assemblées 77 Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et assemblées appliquent le règlement intérieur compris dans le règlement général annexé à la convention. Toutefois, chaque conférence ou assemblée peut adopter les règles qu'elle juge indispensables en complément de celles du chapitre 9 du règlement général, à condition que ces règles supplémentaires soient compatibles avec les dispositions de la convention et du règlement général.
Article 9 Conseil d'administration A. Organisation et fonctionnement 18 1. (1) Le conseil d'administration est composé de vingt neuf membres de l'union, élus par la conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d'une représentation équitable de toutes les parties du monde. Les membres de l'union élus au conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau conseil. Ils sont rééligibles. 79 (2) Si, entre deux conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du conseil, le siège revient de droit au membre de l'union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue. 40 (3) Un siège au conseil est considéré comme vacant :
a) lorsqu'un membre du conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du conseil;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968 81 b) lorsqu'un pays membre de l'union se démet de ses fonctions de membre du conseil. 82 2. Chacun des membres du conseil d'administration désigne pour siéger au conseil, une personne qui, dans la mesure du possible. est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou qui est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications. 83 3. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. 84 4. Le conseil d'administration établit son propre règlement intérieur. 85 5. Le conseil d'administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier. 86 6. (1) Le conseil d'administration se réunit en session annuelle au siège de l'union. 87 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement, une session supplémentaire. 88 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'union, par son président, à la demande de la majorité de ses membres. 89 7. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. 90 8. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du conseil d'administration. 91 9. (1) Dans l'intervalle qui sépare les conférences de plé nipotentiaires, le conseil d'administration agit en tant que mandataire de la conférence de plénipotentiaires, dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 92 (2) Le conseil agit seulement lorsqu'il est en session officielle. 93 10. Le représentant de chacun des membres du conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur, à toutes les réunions des organismes permanents de l'union désignés aux numéros 30, 31 et 32. 94 11. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des membres du conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du conseil, sont à la charge de l'union.
B. Attributions 95 12. (1) Le conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les membres et les membres associés, des dispositions de la convention, des règlements, des décisions de la conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'union. 96 (2) Il assure une coordination efficace des activités de l'union. 97 13. En particulier, le conseil d'adminitration :
a) accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par la conférence de plénipotentiaires; 98 b) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 29 et 30.
A cet effet, il conclut au nom de l'union, des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 30 et avec les Nations unies, en application de l'accord entre l'Organisation des Nations unies et l'union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 42; 99 c) arrête l'effectif et la hiérarchie du personnel du secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organismes permanents de l'union, en tenant compte des directives générales données par la conférence de plénipotentaires; 10 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 100 d) établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, intedmnités et pensions. 101 e) contrôle le fonctionnement administratif de l'union; 102 f) examine et arrête le budget annuel de l'union en réalisant toutes les économies possibles; 103 g) prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'union établis par le secrétaire général et arrête ces comptes pour les soumettre à la conférence de plénipotentiaires suivante; 104 h) ajuste, s'il est nécessaire :
1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements, fixées par les Nations unies pour les catégories correspondantes du régime commun; 105 2. les échelles de base des traitements du personnel de ¹, catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées au siège de l'union; 106 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégorie supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations unies valables pour le siège de l'union; 107 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'union en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations unies; 108 5. les contributions de l'union et du personnel de la caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, conformément aux décisions du comité mixte de cette caisse; 100 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la caisse d'assurance du personnel de l'union selon la pratique suivie par les Nations unies. 110 i) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'union conformément aux articles 6 et 7; 111 j) soumet à la conférence de plénipotentiaires, les avi qu'il juge utiles; 112 k) coordonne les activités des organismes permanents de l'union, prend les dispositions opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces organismes et examine leurs rapports annuels; 113 1) procède, s'il le juge utile, à la désignation d'un intérimaire à l'emploi devenu vacant de vice-secrétaire général ; 114 m) procède à la désignation d'intérimaires aux emplois devenus vacants de directeurs des comités consultatifs internationaux; 115 n) remplit les autres fonctions prévues dans la présente convention et, dans le cadre de celle-ci et des règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'union; 116 0) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des membres de l'umion, pour résoudre à titre provisoire, les cas non prévus dans la convention et ses annexes, pour la solution desquels il n'est pas possible d'attendre la prochaine conférence compétente; 117 p) soumet à l'examen de la conférence de plénipotentiaires un rapport relatant ses activités et celles de l'union; 118 q) envoie aux membres et membres associés de l'union le plus tôt possible, après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles; 119 r) favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens à sa disposition et, notamment par la participation de l'union aux programmes appropriés des Nations unies, la coopération technique avec les pays nouveaux ou en voie de développement, eonformément à l'objet de l'union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles, le développement des télécommunications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Article 10 Secrétariat général 120 1. (1) Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général. 121 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la conférence de plénipotentiaires, au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles. 122 (3) Le secrétaire général est responsable devant le conseil d'administration, pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 123 (4) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général est chargé de l'intérim 124 2. Le secrétaire général :
a) coordonne les activités des organismes permanents de l'union, avec l'aide du comité de coordination dont il est question à l'article 11; 125 b) organise le travail du secrétariat général et nomme le personnel de ce secrétariat en se conformant aux directives données par la conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le conseil d'administration; 126 c) prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats, en accord avec le chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur le choix de ce dernier, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général; 127 d) porte à la connaissance du conseil d'administration toute décision prise par les Nations unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun; 128. e) veille à l'application des règlements administratifs et financiers approuvés par le conseil d'administration; 129 f) exerce une surveillance exclusivement administrative sur le personnel des secrétariats spécialisés, lequel travaille directement sous les ordres des chefs des organismes permanents de l'union; 130 g) assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'union; 131 h) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes les conférences de l'union et,, en collaboration avec le chef de l'organisme permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organisme permanent de l'union; il peut aussi, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications; 132 1) tient à jour les nomenclatures officielles établies d'après les renseignements fournis à cet effet, par les organismes permanents de l'union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du comité international d'enregistrement des fréquences; 133 j) publie les avis et les principaux rapports des organismes permanents de l'union; 134 k) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties et tient à jour les documents qui s'y rapportent; 135 1) publie les normes techniques du comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences, telle qu'elle a été élaborée par le comité international d'enregistrement des fréquences dans l'exercice de ses. fonctions; 136 m) établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organismes permanents de l'union: 137 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l'union; 138 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l'union prescrits dans les règlements annexés à la convention; 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA 189 3. tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et par le conseil d'administration; 140 n) distribue les documents publiés; 141 0) rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier; 142 p) recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l'union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays nouveaux ou en voie de développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunications. L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Nations unies; 143 q) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux membres et membres associés, concernant la mise en œuvre de moyens techniques afin d'obtenir le meilleur rendement des services de télécommunications et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages; 144 r) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales, un Journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications; 145 s) prépare et soumet au conseil d'administration, un projet de budget annuel, lequel, après approbation par ce conseil, est transmis, à titre d'information, à tous les membres et membres associés; 146 t) établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au conseil d'administration et un compte récapitulatif àla veille de chaque conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le conseil d'administration, sont communiqués aux membres et membres associés et soumis à la conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive; 147 u) établit, sur l'activité de l'union, un rapport annuel transmis, après approbation du conseil d'administration, à tous les membres et membres associés; 148 v) assure toutes les autres fonctions de secrétariat : de l'union; 149 w) agit en qualité de représentant légal de l'union. 150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier. 151 4. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l'union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'union; leur participation aux séances du conseil d'administration est régie par les dispositions du numéro 89.
Article 11 Comité de coordination 153 1. (1) Le secrétaire général est assisté par un comité de coordination qui lui donne des avis sur les questions d'administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. 153 (2) Le comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le conseil d'administration.
Après étude de ces questions, le comité présente au conseil, un rapport à leur sujet par l'intermédiaire du secrétaire général. 154 (3) Le comité prête notamment son concours au secrétaire général dans l'accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 144, 145, 146 et 147. 155 (4) Le comité examine les résultats des activités de l'union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général. 156 (5) Le comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 29 et 30 en ce qui concerne la représentation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968 organismes permanents de l'union aux conférences de ces organisations. 157 2. Le comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois prendre des décisions, même sans être appuyé par deux autres membres ou plus du comité, s'il juge que les questions en cause présentent un caractère d'urgence. Dans ces circonstances et si le comité le lui demande, il fait rapport au conseil d'administration sur ces questions, en des termes approuvés par tous les membres du comité. Si, dans ces mêmes circonstances, les questions ne sont pas urgentes, mais néanmoins importantes, elles sont renvoyées à la session suivante du conseil d'administration aux fins d'examen. 158 3. Le comité est présidé par le secrétaire général et composé du vice-secrétaire général, des directeurs des comités consultatifs internationaux et du président du comité international d'enregistrement des fréquences. 159 4. Le comité se réunit sur convocation de son président, en général au moins une fois par mois.
Article 12 Les fonctionnaires élus et le personnel de l'union 160 1. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, membres de l'union.
Lors de leur élection, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 164 et d'une représentation géographique appropriée des régions du monde. 161 2. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 162 (2) Chaque membre et membre associé doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 163 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression « intérêts financiers > ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 164 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel, doit être la nécessité d'assurer à l'union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficience, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible, doit être dûment prise en considération.
Article 13 Comité international d'enregistrement des fréquences 165 1. Les tâches essentielles du comité international d'enregistrement des fréquences consistent :
a) à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure spécifiée dans le règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle; 166 b) à fournir des avis aux membres et membres associés, en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible, de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire; 167 c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, prescrits par une conférence compétente de l'union, ou par le conseil d'administration avec le consentement de la majorité des membres de l'union, en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions; 168 d) à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l'exercice de ses fonctions, 10 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 169 2. (1) Le comité international d'enregistrement des fréquences est un organisme composé de cinq membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 172 à 180. 170 (2) Les membres du comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. 171 (3) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le comité en vertu du numéro 166, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe. 172 3. (1) Les cinq membres du comité sont élus à intervalles d'au moins cinq ans par une conférence administrative mondiale chargée de traiter de questions générales intéressant les radiocommunications. Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, membres de l'union.
Chaque membre de l'union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 170 et 171. 173 (2) La procédure pour cette élection est établie par la conférence elle-même, de manière à assurer une représentation équitable des différentes régions du monde. 174 (3) A chaque élection, tout membre du comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 175 (4) Les membres du comité prennent leur service à la date fixée par la conférence administrative mondiale qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs. 176 (5) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du comité, un membre élu du comité démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s'il décède, le pays membre de l'union dont il est ressortissant, est invité par le président du comité à désigner aussitôt que possible, un remplaçant ressortissant de ce pays. 177 (6) Si le pays membre en question ne désigne pas un remplaçant dans un délai de trois mois à partir de cette invitation, il perd son droit de désigner une personne pour siéger au comité pendant le reste de la durée du mandat du comité. 178 (7) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du comité, un remplaçant à son tour démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s'il décède, le pays membre de l'union dont il est ressortissant n'a pas le droit de désigner un autre remplaçant. 179 (8) Dans les cas prévus aux numéros 177 et 178, le président du comité demande au secrétaire général d'inviter les pays membres de l'union qui font partie de la région concernée, à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le conseil d'administration lors de sa session annuelle suivante. 180 (9) Pour garantir un fonctionnement efficace du comité, tout pays dont un ressortissant a été élu membre du comité doit, dans toute la mesure du possible, s'abstenir de le rappeler entre deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du comité. 181 4. (1) Les méthodes de travail du comité sont définies dans le règlement des radiocommunications. 182 (2) Les membres du comité élisent parini eux, un présiden et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président et un nouveau vice-président est élu. 183 (3) Le comité dispose d'un secrétariat spécialisé. 184 5. (1) Les membres du comité s'acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs ou d'une région, mais comme des agents impartiaux investis d'un mandat international.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 185 (2) Аисun membre du comité ne doit, relativement l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre ou membre associé, doit respecter le caractère international du comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas, essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.
Article 14 Comités consultatifs internationaux 186 1. (1) Le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques et d'exploitation spécifiquement relatives aux radiocommunications. 187 (2) Le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. 188 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque comité consultatif doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 189 (4) Sur demande des pays intéressés, chaque comité consultatif peut également faire des études et donner des conseils sur les questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 190. 190 2. (1) Les questions étudiées par chaque comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des avis, lui sont posées par la conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le conseil d'administration, par l'autre comité consultatif ou par le comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s'ajouter à celles que l'assemblée plénière du comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt membres et membres associés de l'union au moins. 191 (2) Les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives, des propositions, découlant directement de leur avis ou des conclusions de leurs études en cours. 192 3. Les comités consultatifs internationaux ont pour membres :
a) de droit, les administrations de tous les membres et membres associés de l'union; 193 b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du membre ou membre associé qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces comités. 194 4. Le fonctionnement de chaque comité consultatif international est assuré par :
a) l'assemblée plénière, réunie normalement tous les trois ans. Lorsqu'une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence; 195 b) les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner; 196 c) un directeur élu par l'assemblée plénière, initialement pour une période égale à deux fois la durée séparant deux assemblées plénières consécutives, normalement pour six ans.
Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s'il est réélu, il reste en fonctions jusqu'à l'assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans. Si le poste se trouve inopinément vacant, l'assemblée plénière suivante élit le nouveau directeur; 197 d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur; 198 e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'union, 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA 199 5. Il est institué une commission mondiale du plan, ainsi que des commissions régionales du plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux. Ces commissions élaborent un plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter la planification des services internationaux de télécommunications. Elles soumettent aux comités consultatifs internationaux, des questions dont l'étude présente un intérêt particulier pour les pays nouveaux ou en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces comités. 200 6. Les assemblées plénières et les commissions d'études des comités consultatifs internationaux observent également, au cours de leurs réunions, le règlement intérieur compris dans le règlement général annexé à la convention. Elles peuvent aussi adopter un règlement intérieur supplémentaire conformément au numéro 77. Ce règlement supplémentaire est publié sous forine d'une résolution dans les documents des assemblées plénières. 201 7. Les méthodes de travail des comités consultatifs internationaux sont définies dans la deuxième partie du règlement général annexé à la convention.
Article 15 Règlements : 202 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, le règlement général qui fait l'objet de l'annexe 4 à la présente convention a la même portée que celle-ci et la même durée. 203 2. (1) Les dispositions de la convention sont complétées par les règlements administratifs suivants :
Le règlement télégraphique, Le règlement téléphonique, Le règlement des radiocommunications, Le règlement additionnel des radiocommunications. 204 (2) La ratification de la présente convention conformément à l'article 18, ou l'adhésion à la présente convention conformément à l'article 19, implique l'acceptation du règlement général et des règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 205 (3) Les membres et membres associés doivent informer le secrétaire général 'de leur approbation, de toute révision de ces règlements par des conférences administratives compétentes, Le secrétaire général notifie ces approbations, aux membres et membres associés au fur et à mesure qu'il les reçoit. 206 3. En cas de divergence entre une disposition de la convention et une disposition d'un règlement, la convention prévaut.
Article 16 Finances de l'union 207 1. Les dépenses de l'union comprennent les frais afférents :
a) au conseil d'administration, au secrétariat général, au comité international d'enregistrement des fréquences, aux secrétariata des comités consultatifs internationaux et aux laboratoires et installations techniques créés par l'union; 208 b) aux conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales; 209 c) à toutes les réunions des comités consultatifs internationaux, 210 2. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les membres et membres associés de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des membres et membres associés d'autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. 211 3. Le conseil d'administration examine et arrête le budget annuel de l'union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la conférence de plénipotentiaires. 212 4. Les dépenses de l'union sont couvertes par les contributions de ses membres et membres associés, déterminées en fonction du nombie d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque membre et membre associé selon le tableau suivant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968 classe de 30 unités classe de 8 unités > 25 > » 5. > 20 > « 4 > « 18 3 15 > 2 « > 13 1 unité 10 1/2 » 213 5. Les membres et membres associés choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'union. 214 6. (1) Chaque membre ou membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la convention, la classe de contribution qu'il a choisie. 215 (2) Cette décision est notifiée par le secrétaire général aux membres et membres associés. 216 (3) Les membres et membres associés qui n'ont pas fait connaître leur décision avant la date spécifiée au numéro 214, conservent la classe de contribution qu'ils ont notifiée antérieurement au secrétaire général. 217 (4) Les membres et membres associés peuvent à tout moment, choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. 218 (5) Aucune réduction du nombre d'unités de contribution, établi conformément aux numéros 214 à 216, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la convention. 219 7. Les membres et membres associés payent à l'avance, leur part contributive annuelle calculée d'après le budget arrêté par le conseil d'administration. 220 8. (1) Tout nouveau membre ou membre associé acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.. 221 (2) En cas de dénonciation de la convention par un membre ou un membre associé, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet. 222 9. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois. 223 10. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales: 224 a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 621 du règlement général; 225 b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le conseil d'administration; 226 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 224 et 225 choisissent librement dans le tableau qui figure au numéro 212, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie; 227 d) les exploitations privées reconnues, les organisme scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences du réunions, peuvent, à tout moment, choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant; 228 e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la convention; 229 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet; 10 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 230 g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer, est fixé chaque année par le conseil d'administration. Les contributions sont considérées comme recette de l'union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 222. 231 h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 621 du règlement général et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les membres et membres associés au titre de leur contribution aux dépenses de l'union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'union. Elies portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 222. 232. 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains membres ou membres associés, groupes de membres ou membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces membres ou membres associés, groupes, organisations ou autres. 233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers, est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d'impression et de distribution.
Article 17 Langues 234 1. (1) L'union a pour langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. 235 (2) L'union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le français. 236 (3) En cas de contestation, le texte français fait fol. 237 2. (1) Les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et vœux sont établis dans les langues officielles de l'union, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond. 238 (2) Τous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'union. 239 3. (1) Les documents officiels de service de l'union prescrits dans les règlements administratifs, sont publiés dans les cinq langues officielles. 240 (2) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail. 241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 237 à 249 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont, spécifiées à condition que les membres ou membres associés qui demandeent cette publication, s'engagent à prendre à leur charge, la totalité des frais de traduction et de publication encourus. 242 5. (1) Dans les débats des conférences de l'union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans les réunions de son conseil d'administration et de ses organismes permanents, un système d'interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe, doit être utilisé. 243 (2) Lorsque tous les participants à une réunion conviennent de cette procédure, les débats pouvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci-dessus. 244 6. (1) Lors des conférences de l'union et des réunions de son conseil d'administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 235 et 242 peuvent être employées : 245 a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organisme permanent intéressé, d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encouruos de ce fait soient supportées par les membres ou membres associés qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 246 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 242. 247 (2) Dans le cas prévu au numéro 245, le secrétaire général ou le chef de l'organisme permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des membres ou membres associés intéressés, l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'union. 248 (3) Dans le cas prévu au numéro 246, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais, la traduction orale dans sa propre langué à partir de l'une des langues indiquées au numéro 242.
Chapitre II APPLICATION DE LA CONVENTION ET DES REGLEMENTS Article 18 Ratification de la convention 249 1. La présente convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'union, au secrétaire général, qui les notifie aux membres et membres associés. 250 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, tout Gouvernement signataire jouit des droits conférés aux membres de l'union aux numéros 12 à 14, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 249. 251 (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un Gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 249, n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'union, à aucune session du conseil d'administration, à aucune réunion des organismes permanents de l'union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la convention, et ceci tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce Gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas effectés. 252 3. Après l'entrée en vigueur de la présente convention conformément à l'article 53, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. 253 4. Dans le cas où l'un ou plusieurs des Gouvernements signataires ne ratifieraient pas la convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les Gouvernements qui l'auront ratifiée.
Article 19 Adhésion à la convention 254 1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aux dispositions de l'article 1. 255 2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'union. L'adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux membres et membres associés et transmet à chacun d'eux, une copie authentifiée de l'acte.
Article 20 Application de la convention aux pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des membres de l'union 256 1. Les membres de l'unica peuvent, en tout temps, déclarer que la présente convention est applicable à l'ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations internationales. 257 2. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 256 est adressée au secrétaire général qui la notifle aux membres et membres associés, 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 3. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l'annexe 1 à la présente convention.
Article 21 Application de la convention aux territoires sous tutelle des Nations unies 259 Les Nations unies peuvent adhérer à la présente convention au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'article 75 de la charte des Nations unies.
Article 22 Exécution de la convention et des règlements 260 1. Les membres et membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente convention et des règlements y annexés, dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des. dispositions de l'article 51 de la présente convention. 261 2. Ils doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente convention et des règlements y annexés, aux exploitations autorisées par eux, à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations qui peuvent causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d'autres pays.
Article 23 Dénonciation de la convention 262 1. Tout membre ou membre associé qui a ratifié la présente convention ou qui y a adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la vole diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'union. Le secrétaire général en avise les autres membres et membres associés. 263 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification.
Article 24 Dénonciation de la convention par des pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des membres de l'union 264 1. Lorsque la présente convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l'article 20, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation. Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est membre associé, il perd cette qualité au même moment. 265 2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 262; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 263.
Article 25 Abrogation de la convention antérieure 266 La présente convention abroge et remplace la convention internationale des télécommunication de Genève (1959) dans les relations entre les Gouvernements contractants.
Article 26 Validité des règlements administratifs en vigueur 267 Les règlements administratifs visés au numéro 203 sont ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la présente convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 52, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu'annexes à la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968 Article 27 Relations avec des Etats non contractants 268 1. Tous les membres et membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Efat qui n'est pas partie à la présente convention. 269 2. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un membre ou membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un membre ou membre associé, les dispositions obligatoires de la convention et des règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées, Article 28 Règlement des différends 270 1. Les membres et les membres associés peuvent regier leurs différer's sur les questions relatives à l'application de la présente convention ou des règlements prévus à l'article 15, par la voie diplomatique ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord. 271 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout membre ou membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe 3 ou au protocole additionnel facultatif, selon le cas.
CHAPITRE III RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 29 Relations avec les Nations unies 272 1. Les relations entre les Nations unies et l'union internationales des télécommunications, sont définies dans l'accord conclu entre ces deux organisations. 273 2. Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations unies, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette convention et dans les règlements administratifs y annexés. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'union, y compris les réunions des comités consultatifs internationaux.
Article 30 Relations avec les organisations internationales 274 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS Article 31 Droit du public à utiliser le service international des télécommunications 275 Les membres et les membres associés reconnaissent au public, le droit de correspondre, au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité, ni préférence quelconque.
Article 32 Arrêt des télécommunications 276 1. Les membres et les membres associés se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraitrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine, de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat. 277 2. Les membres et les membres associés se réservent aussi le droit d'interrompre, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 33 Suspension du service 278 Chaque membre et membre associé se réservent le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres membres et membres associés par l'intermédiaire du secrétaire général.
Article 34 Responsabilité 279 Les membres et les membres associés n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Article 35 Secret des télécommunications 280 1. Les membres et les membres associés s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. 281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Article 36 Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications 282 1. Les membres et les membres associés prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées, selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélé les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 284 3. Les membres et les membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 285 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les membres et membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunications qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
Article 37 Notification des contraventions 286 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 22 de la présente convention, les membres et les membres associés s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente convention et des règlements y annexés.
Article 38 Taxes et franchise 287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée, sont fixés dans les règlements annexés à la présente convention. 375 Article 39 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 288 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extraatmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.
Article 40 Priorité des télégrammes d'Etat, des appels et des conversations téléphoniques d'Etat 289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de la présente convention, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les appeis et conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et, dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques.
Article 41 Langage secret 290 1. Les télégrammes d'Etat ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret, dans toutes les relations., 291 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays, à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondance. 292 3. Les membres et les membres associés qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 33 de la présente convention.
Article 42 Etablissement et reddition des comptes 293 1. Les administrations des membres et membres associés et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunications, doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes. 294 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 293, sont établis conformément aux dispositions des règlements annexés à la présente convention, à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées. 295 3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, Lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des règlements.
Article 43 Unité monétaire 296 L'unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux, est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900.
Article 44 Accords particuliers 297 Les membres et les membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations, dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas la généralité des membres et membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente convention ou des règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunications des autres pays. 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 45 Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales 298 Les membres et les membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente convention.
CHAPITRE V DISPOSITIONS SPECIALES AUX TELECOMMUNICATIONS Article 46 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques 299 Les membres et les membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l'espace du spectre utilisés, soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante, le fonctionnement des services nécessaires. Il est désirable, à cette fin, que les derniers perfectionnements de la technique soivent mis en application dans les moindres délais.
Article 47 Intercommunication 300 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. 301 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 300 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. 302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
Article 48 Brouillages nuisibles 303 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres membres ou membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunications et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du règlement des radiocommunications. 204 2. Chaque membre ou membre associé s'engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 303. 305 3. De plus, les membres et les membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes, ne cause des brouillages, nuisibles sux communications ou services radioélectriques visés au numéro 309.
Article 49 Appels et messages de détresse 306 Les stations de radiocommunications sont obligées d'accepter en priorité absolue, les appels et messages de détresse, quelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968 qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.
Article 50 Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'idenfification, faux ou trompeurs 307 Les membres et les membres associés s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs et à collaborer, en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.
Article 51 Installations des services de défense nationale 308 1. Les membres et les membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 309 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des règlements concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent. 310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux services régis par les règlements annexés à la présente convention elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
CHAPITRE VI DEFINITIONS Article 52 Définitions 311 Dans la présente convention, à moins de contradiction avec le contexte :
a) les termes qui sont définis dans l'annexe 2, ont le sens qui leur est assigné, 312 b) les autres termes définis dans les règlements visés à l'article 15, ont le sens qui leur est assigné dans ces règlements.
CHAPITRE VII DISPOSITION FINALE Article 53 Mise en vigueur de la convention 313 La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-sept entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la convention en un exemplaire, dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copia à chacun des pays signataires.
Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.
LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (132)
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Décret exécutif n° 21-44
Décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques
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Loi n° 20-04
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
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Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
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Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et la Belgique
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Arrêté
Arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et la Pologne
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Arrêté
Arrêté du 25 octobre 1976 portant ouverture de relations et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la République populaire démocratique de Corée
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Arrêté
Arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et la Bulgarie
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Arrêté
Arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne
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Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Belgique
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Arrêté
Arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et la Suède
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Arrêté
Arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l'Algérie et les Pays-Bas
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Arrêté
Arrêté du 4 décembre 1975 autorisant la société western geophysical Company of America à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie
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Arrêté
Arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et le Portugal
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Arrêté
Arrêté du 9 mars 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Suède
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Arrêté
Arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Norvège
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Arrêté
Arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Finlande
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Arrêté
Arrêté du 23 Janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et l'Indonésie
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Arrêté
Arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Thaïlande
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Arrêté
Arrêté du 13 février 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et l'Islande
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Arrêté
Arrêté du 13 février 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et la Somalie
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Arrêté
Arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et le Danemark
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex Algérie Thaïlande
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Arrêté
Arrêté du 18 février 1975 modifiant la taxe télex dans les relations Algérie-Luxembourg
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Arrêté
Arrêté du 15 août 1975 modifiant la taxe télégraphique dans la relation Algérie-France
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Arrêté
Arrêté du 1er avril 1975 fixant la taxe terminale revenant à l'administration des postes et télecommunications dans les relations téléphoniques Algérie-Italie
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Arrêté
Arrêté du 7 avril 1975 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Danemark
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Arrêté
Arrêté du 7 avril 1975 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-URSS
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex Algérie Mozambique
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex Algérie Angola
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Arrêté
Arrêté du 23 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l'Algérie et l'Autriche
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