Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'approuver le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et de fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ».
Article 2
فتح المادةLa société « Algérie Télécom Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services y afférents sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026.
Sifi GHRIEB.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 ANNEXE Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation, par la société « Algérie Télécom Spa », d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, et de fourniture de services y afférents.
SOMMAIRE CHAPITRE Ier : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE ................................................................................... 16 Article. 1er. — Terminologie .................................................................................................................................................. 16
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges ............................................................................................................................... 17 2.1 Définition de l'objet ........................................................................................................................................................ 17 2.2 Champ d’application ...................................................................................................................................................... 17
Article 3
فتح المادةServices objet de la licence et technologies employées .................................................................................... 17 3.1 Services objet de la licence ....................................................................................................................................... 17 3.2 Technologies employées ................................................................................................................................................. 18
Article 4
فتح المادةTextes de référence ................................................................................................................................................ 18
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU............................... 19
Article 5
فتح المادةInfrastructures du réseau fixe ........................................................................................................................... 19 5.1 Réseaux nationaux de transport .................................................................................................................................. 19 5.2 Réseau de transmission propre ................................................................................................................................ 19 5.3 Respect des normes ......................................................................................................................................................... 19 5.4 Architecture du réseau .................................................................................................................................................... 19 5.5 Systèmes d’infrastructures internationales ................................................................................................................ 19
Article 6
فتح المادةAccès direct à l'international ............................................................................................................................ 19 6.1 Passerelle internationale ............................................................................................................................................. 19 6.2 Infrastructure ............................................................................................................................................................. 19 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers .......................................................................................................................... 19
Article 7
فتح المادةDéploiement de la zone de couverture .................................................................................................................. 19
Article 8
فتح المادةLa sous-traitance ............................................................................................................................................... 19 8.1 Périmètre de la sous-traitance .................................................................................................................................. 19 8.2 Acquisition et sous-traitance nationale .................................................................................................................. 20
Article 9
فتح المادةRespect des normes et homologation ................................................................................................................. 20
Article 10
فتح المادةFréquences radioélectriques ............................................................................................................................. 20 10.1 Bandes de fréquences ............................................................................................................................................. 20 10.2 Assignation de fréquences supplémentaires .............................................................................................................. 20 Aouel Dhou El Kaâda 1447 10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens .......................................................................................................... 20 10.4 Conditions d’utilisation des fréquences ................................................................................................................. 20 10.5 Brouillage ................................................................................................................................................................. 21
Article 11
فتح المادةBlocs de numérotation .................................................................................................................................... 21 11.1 Attribution des blocs de numérotation .................................................................................................................. 21 11.2 Modification du plan de numérotation national ................................................................................................... 21 11.3 Numérotation (sélection du transporteur) ............................................................................................................. 21
Article 12
فتح المادةInterconnexion ..................................................................................................................................................... 21 12.1 Droit d’interconnexion ............................................................................................................................................. 21 12.2 Catalogue d'interconnexion .................................................................................................................................... 21 12.3 Conventions d’interconnexion .................................................................................................................................... 21
Article 13
فتح المادةLocation de capacités de transmission et partage d’infrastructures passives ....................................................... 21 13.1 Location de capacités de transmission ....................................................................................................................... 21 13.2 Partage d'infrastructures passives .............................................................................................................................. 21 13.3 Litiges ........................................................................................................................................................................ 22
Article 14
فتح المادةPrérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ......................................................... 22 14.1 Droit de passage et servitudes ...................................................................................................................................... 22 14.2 Respect des autres réglementations applicables ...................................................................................................... 22 14.3 Accès aux sites radioélectriques ................................................................................................................................... 22
Article 15
فتح المادةPersonnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services ................................................................... 22
Article 16
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services .................................................................................................. 22 16.1 Continuité des services .................................................................................................................................................. 22 16.2 Qualité des services ...................................................................................................................................................... 22 16.3 Disponibilité des services .............................................................................................................................................. 22 16.4 Redondance des équipements .................................................................................................................................. 23 16.5 Redondance internationale ........................................................................................................................................... 23
Article 17
فتح المادةExigences et mesures de cybersécurité du réseau fixe ........................................................................................ 23
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE .................................................................. 23
Article 18
فتح المادةConcurrence loyale .............................................................................................................................................. 23
Article 19
فتح المادةEgalité de traitement des usagers .................................................................................................................... 23 19.1 Non-discrimination envers les usagers ................................................................................................................... 23 Aouel Dhou El Kaâda 1447 19.2 Relations avec la clientèle ...................................................................................................................................... 23 19.3 Contrat d’abonnement .............................................................................................................................................. 23
19. 4 Information du client ................................................................................................................................................. 24 19.5 Modification des contrats avec l’abonné ............................................................................................................. 24
Article 20
فتح المادةTenue d’une comptabilité analytique ............................................................................................................. 24
Article 21
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation ........................................................................................................ 24 21.1 Fixation des tarifs ...................................................................................................................................................... 24 21.2 Commercialisation des services .............................................................................................................................. 24 21.3 Cartes prépayées ......................................................................................................................................................... 24
Article 22
فتح المادةPrincipes de tarification et de facturation ...................................................................................................... 24 22.1 Principe de facturation ............................................................................................................................................... 24 22.2 Système de tarification .............................................................................................................................................. 24 22.3 Contenu des factures ................................................................................................................................................ 24 22.4 Individualisation des services facturés ...................................................................................................................... 25 22.5 Réclamations .......................................................................................................................................................... 25 22.6 Traitement des litiges .................................................................................................................................................. 25 22.7 Système informatique de stockage et d’archivage .................................................................................................. 25
Article 23
فتح المادةPublicité des tarifs ............................................................................................................................................... 25 23.1 Information du public et publication des tarifs ...................................................................................................... 25 23.2 Conditions de publicité .............................................................................................................................................. 25
CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES .................................................................... 25
Article 24
فتح المادةRaccordement ..................................................................................................................................................... 25
Article 25
فتح المادةIdentification et protection des abonnés ........................................................................................................ 25 25.1 Identification .......................................................................................................................................................... 25 25.2 Protection des abonnés ............................................................................................................................................... 25 25.2.1 Blocage de l'identification du numéro ............................................................................................................... 25 25.2.2 Activation des services à valeur ajoutée ............................................................................................................. 26 25.2.3 Protection des données à caractère personnel ...................................................................................................... 26 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ......................................................................... 26 25.3 Confidentialité des communications ...................................................................................................................... 26 25.4 Neutralité des services ............................................................................................................................................. 26 Aouel Dhou El Kaâda 1447
Article 26
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ........................................................ 26
Article 27
فتح المادةChiffrement des signaux et des informations ...................................................................................................... 26
Article 28
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements .......................................................................................................... 26 28.1 Annuaire universel des abonnés ................................................................................................................................. 26 28.2 Service des renseignements téléphoniques ............................................................................................................ 27 28.3 Confidentialité des renseignements ........................................................................................................................... 27
Article 29
فتح المادةAppels d’urgence ........................................................................................................................................... 27 29.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence ...................................................................................................... 27 29.2 Plans d’urgence ......................................................................................................................................................... 27 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services ................................................................................................. 27
CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS ............................................................................................. 27
Article 30
فتح المادةRedevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques .............................. 27 30.1 Principe .................................................................................................................................................................... 27 30.2 Montant ................................................................................................................................................................... 27
Article 31
فتح المادةContribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ................................................................................................................................................................... 27 31.1 Principe ................................................................................................................................................................... 27 31.2 Montant .................................................................................................................................................................... 27
Article 32
فتح المادةContribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ......................................................................................................................................................................... 28 32.1 Principe .................................................................................................................................................................... 28 32.2 Montant .................................................................................................................................................................... 28
Article 33
فتح المادةRedevance relative à la gestion du plan de numérotage ..................................................................................... 28 33.1 Principe ................................................................................................................................................................... 28 33.2 Montant ................................................................................................................................................................... 28
Article 34
فتح المادةModalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques ....................................... 28 34.1 Modalités de paiement .............................................................................................................................................. 28 34.2 Recouvrement et contrôle ............................................................................................................................................ 28 34.3 Modalités de recouvrement des redevances et des contributions par l’autorité de régulation ........................... 28
Article 35
فتح المادةImpôts, droits et taxes ........................................................................................................................................... 28
CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ..................................................................... 28
Article 36
فتح المادةResponsabilité générale ..................................................................................................................................... 28 Aouel Dhou El Kaâda 1447
Article 37
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances ....................................................................................................... 28 37.1 Responsabilité ......................................................................................................................................................... 28 37.2 Obligation d’assurance .............................................................................................................................................. 28
Article 38
فتح المادةInformation et contrôle ........................................................................................................................................ 28 38.1 Informations générales ............................................................................................................................................. 28 38.2 Informations à fournir ............................................................................................................................................... 29 38.3 Rapport annuel ......................................................................................................................................................... 29 38.4 Contrôle ................................................................................................................................................................... 29
Article 39
فتح المادةNon-respect des dispositions applicables ......................................................................................................... 29
CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE ...................................................................................................... 29
Article 40
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ............................................................................. 29 40.1 Entrée en vigueur ......................................................................................................................................................... 29 40.2 Renouvellement ......................................................................................................................................................... 29
Article 41
فتح المادةNature de la licence ............................................................................................................................................ 29 41.1 Caractère personnel ................................................................................................................................................... 29 41.2 Cession et transfert ..................................................................................................................................................... 29
Article 42
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ..................................................................................... 30 42.1 Forme juridique ......................................................................................................................................................... 30 42.2 Modification de l'actionnariat du titulaire ............................................................................................................ 30 42.3 Dispositions diverses ................................................................................................................................................ 30
Article 43
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale .............................................................................. 30 43.1 Respect des accords et conventions internationaux ............................................................................................... 30 43.2 Participation du titulaire ............................................................................................................................................ 30
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 30
Article 44
فتح المادةModification du cahier des charges ............................................................................................................... 30
Article 45
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges ......................................................................................... 30
Article 46
فتح المادةLangue du cahier des charges ......................................................................................................................... 30
Article 47
فتح المادةElection de domicile ........................................................................................................................................... 30
Article 48
فتح المادة30 Aouel Dhou El Kaâda 1447 CHAPITRE Ier ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
فتح المادةTerminologie Outre les définitions données par la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, et celles données dans les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Autorité de régulation », désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
« Algérie Télécom », désigne l’opérateur historique titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.
« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tout service d'interconnexion, réalisé l'année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation », désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée conformément à l’article 138 de la loi et aux textes pris pour son application.
« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.
« Réseau fixe », désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public à travers lequel le titulaire fournit les services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Réseau de boucle locale radio », désigne un réseau fixe sans fil de boucle locale radio établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques.
« Infrastructures », désigne l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui permettent l’acheminement et la transmission des communications électroniques sur le réseau fixe que ce soit filaire (cuivre, fibre optique) ou sans fil (boucle locale radio). 19 avril 2026 « Infrastructure du réseau fixe filaire », elle est structurée en trois (3) segments :
• Réseau d’accès : partie du réseau qui relie les utilisateurs finaux (les abonnés) aux opérateurs de communications électroniques. Cela peut inclure les réseaux de câbles (cuivre, fibre optique ou boucle locale radio WLAN).
• Réseau de transport : il transporte les signaux entre le réseau d'accès et le centre du réseau. Cela peut impliquer des liaisons à fibre optique et des liaisons faisceaux hertziens FH.
• Centre du réseau : partie du réseau, où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau.
« Infrastructure du réseau fixe sans fil », elle est structurée en deux (2) segments :
• Réseau d’accès radio : relie les abonnés via des technologies sans fil (boucle locale radio) au réseau cœur.
• Réseau cœur : où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau.
« Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et les ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie civil, les sites d’installation de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l'alimentation électrique et les équipements de climatisation.
« Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies par la loi.
« Infrastructures internationales », désignent les équipements de commutation, les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, établies ou exploitées par le titulaire, l’opérateur historique, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien, lors de communications internationales.
« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à fournir les services y afférents, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Numéros géographiques », désignent les numéros de téléphone dont les premiers chiffres permettent de déterminer la localisation géographique de l'abonné.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 « Numéros non géographiques », désignent les numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la localisation géographique de l'abonné. A la date d'attribution de la licence, ces numéros commencent par 098.
« Opérateur », tel que défini dans la loi.
« Services à revenus partagés », désignent les services surtaxés, à l’exception de ceux fournis par le titulaire à ses abonnés, utilisant un numéro à tarification spéciale (numéro surtaxé) dont l’utilisation est facturée à un prix plus élevé qu’une utilisation normale et pour lequel un reversement est effectué par le titulaire au détenteur du numéro. Ces revenus additionnels générés sont partagés entre le titulaire et le détenteur du numéro.
Le détenteur du numéro doit être un opérateur détenteur d'une autorisation générale pour l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public et avoir signé le cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation des services de communications électroniques interactifs surtaxés, y compris les services audiotex.
« Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « Algérie Télécom Spa », société par actions de droit algérien au capital social de cent quinze milliards de dinars algériens (115 000.000.000 DA), ayant son siège social à la RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 0018083.
« Zone de couverture », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau fixe du titulaire.
« UIT », désigne l'Union Internationale des Télécommunications.
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public. 2.2 Champ d’application La licence s'applique à toute l'étendue du territoire algérien, à ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et aux traités intergouvernementaux et internationaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17
Article 3
فتح المادةServices objet de la licence et technologies employées 3.1 Services objet de la licence
a) Services obligatoires Le titulaire devra fournir, sur toute l’étendue du territoire algérien :
— les services de détail de voix et de données ainsi que les services d’accès à internet à haut et très haut débit à partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en Algérie vers : * des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines ; * des destinations à l’étranger pour les communications internationales ; * des utilisateurs de réseaux de communications électroniques en Algérie.
— les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants ;
— les services de location de capacité de transmission ;
— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité ;
— les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires.
b) Services facultatifs Le titulaire pourra offrir, notamment les services de téléphonie fixe suivants :
— les services s’appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés ;
— l’accès aux services multimédias ;
— la collecte de trafic internet, dans la mesure où ce trafic est traité comme des appels téléphoniques ou des appels vers des numéros non géographiques ;
— les services de détail de voix et de données à partir d’un réseau de communications électroniques appartenant à un autre opérateur en Algérie vers : * les utilisateurs d’autres réseaux de communications électroniques en Algérie ; * des destinations à l’étranger pour les appels internationaux.
— téléboutiques, cabines téléphoniques et télécentres.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 L'interconnexion et l'accès au réseau, y compris le dégroupage et l'accès aux ressources connexes et la co-localisation, font l'objet d'une convention entre les parties concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 3.2 Technologies employées Le titulaire demeure libre dans le choix des technologies employées. Toutefois, son réseau doit être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.
Article 4
فتح المادةTextes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays ;
— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020, modifié et complété, portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information ; 19 avril 2026
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;
— le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public ;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
— le décret exécutif n° 14-121 du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public ;
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— le décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa » ;
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026
— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques ;
— les normes fixées ou celles rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et
— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l'UIT.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
فتح المادةInfrastructures du réseau fixe 5.1 Réseaux nationaux de transport Le titulaire est tenu d’exploiter et de développer les réseaux nationaux de transport, conformément à la législation en vigueur. 5.2 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau fixe.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et les normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau L’architecture du réseau fixe filaire est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès (cuivre ou fibre optique ou boucle locale radio WLAN), d’un réseau de transport et d’un centre du réseau.
L’architecture du réseau fixe sans fil est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio et d’un réseau cœur.
Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau vers des technologies plus récentes et avérées. 5.5 Systèmes d’infrastructures internationales Les infrastructures internationales établies ou exploitées par le titulaire doivent être de technologies les plus récentes et avérées. Elles doivent supporter l’acheminement de l’intégralité du trafic international au départ ou à destination de tous les réseaux de communications électroniques ouverts au public autre que satellitaires, y compris du titulaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19
Article 6
فتح المادةAccès direct à l'international 6.1 Passerelle internationale Le titulaire a le choix entre plusieurs options concernant ses passerelles internationales :
— construire et exploiter sa propre passerelle (en utilisant ses capacités de câbles sous-marins et/ou en louant, éventuellement, de la capacité auprès des co-propriétaires de câbles sous-marins et/ou en louant de la capacité auprès des tiers propriétaires de câbles sous-marins) ;
— utiliser la passerelle d’autres opérateurs autorisés.
Le titulaire doit assurer une redondance sur la passerelle internationale, tel qu’indiqué au paragraphe 16.5. 6.2 Infrastructure Concernant les infrastructures de communications électroniques, le titulaire a le droit : * d’acquérir des droits de passage pour construire l’infrastructure d’exploitation de la licence ; * de louer des capacités auprès des sociétés autorisées ayant des infrastructures existantes et disponibles ; * de louer des capacités sur les câbles sous-marins connectés à l’Algérie à des prix non discriminatoires et selon des accords commerciaux. 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, sur les principes et les modalités de rémunération des liaisons et des équipements utilisés en commun conformément aux règles et aux recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.
Article 7
فتح المادةDéploiement de la zone de couverture Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau fixe et à l’exploitation des services conformément aux exigences indiquées dans « couverture territoriale » (III), jointe au présent cahier des charges.
Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues par « couverture territoriale » (III), des sanctions telles que prévues par l'article 39 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.
Article 8
فتح المادةLa sous-traitance 8.1 Périmètre de la sous-traitance Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.
Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l'autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent. 8.2 Acquisition et sous-traitance nationale Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens.
Néanmoins, et dans le cas d’un manque avéré de compétences locales dûment justifié, le titulaire, peut recourir à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives y compris le cœur fixe sans fil et ce, après approbation de l’autorité de régulation.
Article 9
فتح المادةRespect des normes et homologation Les équipements et les installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةFréquences radioélectriques 10.1 Bandes de fréquences Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux.
Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :
— pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz ;
— pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz.
Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base pour assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunications. 19 avril 2026 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières. 10.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires peuvent être assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément au plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes assignations de fréquences supplémentaires doivent être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. 10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité. 10.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.
L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.
L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un an.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou les réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante en tenant compte des besoins objectifs des services offerts, conformément à la réglementation en vigueur.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 Les fréquences assignées au titulaire sont technologiquement neutres, néanmoins elles peuvent être accompagnées d’obligations distinctes. 10.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes les dispositions techniques qu’elle jugera utiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةBlocs de numérotation 11.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros, indicatifs et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau et la fourniture des services y afférents. 11.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 11.3 Numérotation (sélection du transporteur) Pour l’abonné, la sélection de l’opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d’un indicatif à un chiffre dont les modalités d’attribution sont fixées par l’autorité de régulation.
Article 12
فتح المادةInterconnexion 12.1 Droit d’interconnexion En vertu des dispositions de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, selon les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements, dans ses locaux techniques, aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, selon les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire.
Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 12.2 Catalogue d'interconnexion En vertu des dispositions de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours, suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation. 12.3 Conventions d’interconnexion L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les parties concernées.
Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il est fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLocation de capacités de transmission et partage d’infrastructures passives 13.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 13.2 Partage d'infrastructures passives Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou échanger des infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.
Le titulaire est tenu de publier, dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de co-localisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges. 13.3 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.
Article 14
فتح المادةPrérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 14.1 Droit de passage et servitudes Le titulaire bénéficie du droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées conformément aux dispositions de la loi. 14.2 Respect des autres réglementations applicables Dans le cadre de l'utilisation du domaine public ou du domaine privé, le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la météorologie légale, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, à la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 14.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder aux sites radioélectriques dans le strict respect de la réglementation nationale en vigueur régissant les points hauts, y compris ceux utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, notamment :
— la sélectivité du canal adjacent ;
— les rayonnements hors bandes (bruit large bande des émetteurs) ;
— les rayonnements non essentiels ;
— la protection contre l’intermodulation ;
— la protection contre la désensibilisation ou blocage.
L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux sites radioélectriques et les différends y afférents sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. 19 avril 2026
Article 15
فتح المادةPersonnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire procède à l’affectation du personnel, des biens mobiliers et immobiliers et des matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau fixe et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Article 16
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services 16.1 Continuité des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 16.2 Qualité des services Le titulaire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l'UIT.
Il est tenu, à cet effet, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et de respecter scrupuleusement les exigences et des niveaux de qualité de service cités dans « qualité de service » (II), jointe au présent cahier des charges, dans l'ensemble de la zone de couverture. Ces niveaux peuvent être révisés par l'autorité de régulation selon les mêmes formes, en tant que de besoin. 16.3 Disponibilité des services Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
Cette disponibilité signifie la capacité d'établir, 24 heures sur 24 durant tous les jours de l'année, à partir ou à destination d'un équipement terminal fixe, les services objet de la licence, en respectant les conditions de qualité de service prévues au « qualité de service » (II).
Par ailleurs, le titulaire doit proposer la possibilité d'appeler, la totalité des abonnés au téléphone fixe et mobile en dehors de la wilaya de l'appelant ainsi qu'à l'étranger.
Pour le réseau fixe filaire, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble des nœuds de raccordement ou des équipements d’accès du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Pour le réseau fixe sans fil, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 16.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d’assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de régulation, utiliser l’équipement d’un autre opérateur. 16.5 Redondance internationale Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de survenance d’une catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marins, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins, 100 km.
Article 17
فتح المادةExigences et mesures de cybersécurité du réseau fixe Le titulaire doit veiller à la mise en œuvre des exigences et recommandations définies par l’agence de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité de son réseau fixe.
Dans ce cadre, il doit veiller, notamment à :
— élaborer la politique en matière de cybersécurité de son réseau fixe et à veiller à son application ;
— collecter, à analyser et à évaluer les données en matière de cybersécurité de son réseau fixe ;
— assurer la supervision des évènements de sécurité de son réseau fixe ;
— planifier et à exécuter des opérations d’audit périodique en matière de cybersécurité de son réseau fixe par les prestataires de services d'audit accrédités, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— assurer la sauvegarde des évènements en matière de cybersécurité de son réseau fixe ;
— assurer une veille continue sur les vulnérabilités et les menaces concernant son réseau fixe ;
— assurer la coordination et l’échange d’informations avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information, en matière de sécurité de son réseau fixe ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23
— administrer directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire qualifié, les équipements de sécurisation du réseau fixe, en garantissant notamment leur configuration, la gestion des accès, la supervision des alertes et la conformité aux exigences règlementaires ;
— assurer la sécurisation physique et périphérique des locaux abritant les infrastructures de son réseau, notamment contre les incendies et les dégâts causés par les intempéries.
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 18
فتح المادةConcurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, en s’abstenant, notamment, de toute pratique anti-concurrentielle, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةEgalité de traitement des usagers 19.1 Non-discrimination envers les usagers L’accès au réseau fixe et aux services est assuré, conformément à la loi, et dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur. 19.2 Relations avec la clientèle Le titulaire doit disposer de personnel dûment formé pour recevoir et traiter les réclamations des abonnés. Il doit répondre dans un délai raisonnable à ces réclamations et prendre toutes les mesures commerciales et/ou techniques pour remédier à la situation et éviter la récurrence du problème.
Le titulaire enregistre et met à la disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment, celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.3 Contrat d’abonnement Le contenu des contrats d'abonnement doit prévoir, notamment :
— les services contractuels offerts par le titulaire ainsi que tout autre droit de l'abonné de manière claire, lisible, exacte et sans équivoque ;
— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et les conditions de son renouvellement.
Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l'autorité de régulation.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 19.4 Information du client Un exemplaire du contrat mentionné au paragraphe 19.3 doit être fourni, pour information, à toute partie concernée sur demande et à tout client avant l’activation du service et avant tout paiement. Le client est responsable de vérifier le contenu du contrat avant sa signature. Une fois le contrat signé, le client devient abonné du titulaire. Un exemplaire signé doit ensuite être remis à l’abonné. 19.5 Modification des contrats avec l’abonné Toute modification du contrat liant l’abonné au titulaire, envisagée par ce dernier, doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et ne pas porter atteinte aux intérêts matériels de l’abonné. Elle ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de trente (30) jours, suivant la remise d’un exemplaire écrit de ladite modification à l’abonné concerné. Toutefois, si l’abonné notifie au titulaire, par écrit, son refus dans ce délai de trente (30) jours, la modification ne lui sera pas opposable, sauf si un accord ultérieur exprès intervient entre les parties.
Article 20
فتح المادةTenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.
Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et les règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales en la matière.
Article 21
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation 21.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales, le titulaire bénéficie, notamment :
— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ;
— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic. 21.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ;
— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire demeure responsable de la fourniture des services aux usagers.
Le titulaire est libre de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.
L’autorité de régulation en est informée, au préalable. 19 avril 2026 21.3 Cartes prépayées Nonobstant les dispositions des articles 19 et 22 du présent cahier des charges, le titulaire a le droit de commercialiser les services au moyen de cartes prépayées. Pour plus de précision, les dispositions de ces articles traitant du contenu des contrats conclus entre le titulaire et ses abonnés et du contenu des factures du titulaire, ne s’appliquent pas dans le cas de commercialisation au moyen des cartes prépayées.
Article 22
فتح المادةPrincipes de tarification et de facturation 22.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût d'un appel ou de message SMS d’un abonné, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public fixe ou mobile, est totalement imputé respectivement au poste de l’appelant ou envoyeur.
En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les conventions d’itinérance internationales s’appliquent. 22.2 Système de tarification Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, il :
a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins une fois par an, les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de cette dernière ;
b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de tarification permettant d’identifier les montants facturés pour chaque catégorie de tarif appliqué ;
c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ;
d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et
e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des abonnés individuels. 22.3 Contenu des factures Toutes les factures des abonnés fournies par le titulaire à l’égard des services doivent être claires, en caractères d'imprimerie faciles à comprendre. Elles sont établies en langue arabe et, le cas échéant, en langue française.
Toutes les factures du titulaire doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d'échéance du paiement. En outre, toutes les factures du titulaire à l'égard de tout solde impayé, s'il y a lieu, doivent comprendre des détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 Les factures du titulaire pour les services comportent au moins :
— le nom et l’adresse postale de l’abonné ;
— la référence des lignes et des services facturés ;
— la période de facturation ;
— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des équipements utilisateurs et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et
— la date limite et les conditions de paiement. 22.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 22.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à la disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 22.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges l’opposant à ses abonnés qu’il communique, pour information, à l’autorité de régulation. Si cette autorité observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut l’obliger à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 22.7 Système informatique de stockage et d’archivage Le titulaire met en place, sur le territoire national, son système informatique de stockage et d'archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.
Article 23
فتح المادةPublicité des tarifs 23.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs des services fournis dans le cadre de sa licence ainsi que les conditions y afférentes. 23.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions définies par décision de l’autorité de régulation relative à la fixation des délais.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 25 Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés.
Un exemplaire de cette notice ou des extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande.
Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.
CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 24
فتح المادةRaccordement Le titulaire doit permettre à ses abonnés raccordés directement à son réseau de boucle locale d’établir des communications téléphoniques et d’échanger des données avec l’ensemble des abonnés des autres réseaux ouverts au public.
Article 25
فتح المادةIdentification et protection des abonnés 25.1 Identification Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— adresse ;
— copie numérisée de la pièce d'identité officielle.
L'établissement de l'identité de l’abonné auprès du titulaire doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service. Le titulaire est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— adresse ;
— numéro d’identification national pour les citoyens algériens ;
— numéro du passeport pour les étrangers ;
— date de souscription ;
— copie numérisée de la pièce d'identité officielle.
Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité des abonnés, lors de chaque souscription qui se fera via une plate-forme numérique au niveau de ses agences commerciales ou des points de vente agréés par le titulaire. 25.2 Protection des abonnés 25.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses abonnés, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 25.2.2. Activation des services à valeur ajoutée Le titulaire ne doit, en aucun cas, procéder à l’activation d’un service à valeur ajouté, que sur demande explicite de l’abonné. 25.2.3 Protection des données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures appropriées pour assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier, technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses abonnés et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle, et ce, par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 25.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur les usagers et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, des liaisons, des conversations et des échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des communications vocales et des données. 25.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Il doit, également, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.
Article 26
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrées ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; 19 avril 2026
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant, au niveau national, des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ;
— l’interruption, partielle ou totale, du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis à ses abonnés, dans le cadre de la licence. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année.
A cet effet, il indique dans le registre toute information pertinente selon la nature et le type de services conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.
Article 27
فتح المادةChiffrement des signaux et des informations Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements 28.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 159 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 28.3 ci-dessous, le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.
Le titulaire communique gratuitement à l'autorité de régulation, aux fins de publication de l'annuaire universel des abonnés et au plus tard le 31 octobre précédant l'année de réalisation de l'annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d'appel et, éventuellement, leurs professions, pour permettre la constitution d'un annuaire universel mis à la disposition du public.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 28.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leurs adresses, sous réserve de leur consentement préalable ;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, interconnecté avec son réseau fixe.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements des opérateurs ayant conclu une convention ou un contrat d'interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. 28.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés sous réserve du consentement préalable de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés, cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignement téléphonique.
Article 29
فتح المادةAppels d’urgence 29.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des services d’urgence chargés, notamment :
— du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine ;
— des interventions de la protection civile, de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale ;
— de la lutte contre l’incendie.
Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgence. 29.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et des dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence minimaux, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 27 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais.
Il accorde, dans cette situation, une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou des administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence.
CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS
Article 30
فتح المادةRedevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 30.1 Principe Conformément à la loi, le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, notamment des fréquences hertziennes. 30.2 Montant Le montant de la redevance annuelle d'assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 30.1 se décompose comme suit : * pour la boucle locale radio : cent millions (100 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 10 MHz.
Le montant de cette redevance peut faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article 44 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ; * pour les faisceaux hertziens : le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant peut faire l'objet d'une révision conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةContribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 31.1 Principe En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue au financement de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 31.2 Montant La contribution du titulaire au financement du service universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U) est fixée à trois pour cent (3 %) de son chiffre d’affaires hors taxes.
Aouel Dhou El Kaâda 1447
Article 32
فتح المادةContribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques 32.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. 32.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 32.1 est fixé à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.
Article 33
فتح المادةRedevance relative à la gestion du plan de numérotage 33.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 33.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est fixée à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur.
Article 34
فتح المادةModalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 34.1 Modalités de paiement Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 34.2 Recouvrement et contrôle L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Elle procède le cas échéant, à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 34.3 Modalités de recouvrement des redevances et des contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :
— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 30 :
Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre, et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante. 19 avril 2026
— contributions au service universel, à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, ainsi que la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, visées aux articles 31, 32 et 33 :
Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante.
Article 35
فتح المادةImpôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes instituées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Article 36
فتح المادةResponsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau fixe, du respect des obligations prévues par le présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Article 37
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances 37.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l'établissement et du fonctionnement du réseau fixe, de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe. 37.2 Obligation d’assurance Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que sa responsabilité sur les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau, y compris les ouvrages en cours de réalisation et les équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 38
فتح المادةInformation et contrôle 38.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation, en temps opportun, les informations et les documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à cette autorité pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 38.2 Informations à fournir Le titulaire est tenu, en temps opportun, et dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, de communiquer à l’autorité de régulation, notamment les informations suivantes :
— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire ;
— la description de l’ensemble des services offerts ;
— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ;
— les données de trafic et de chiffre d’affaires ;
— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ;
— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 38.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :
— le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ;
— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du temps où ce défaut sera corrigé.
Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ;
— un plan d’exploitation du réseau fixe et des services pour la prochaine année ;
— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation ; et
— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée en bourse, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.) en application de la réglementation boursière applicable en vigueur. 38.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, soit par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 29
Article 39
فتح المادةNon-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation de son réseau fixe et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 40
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 40.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges est signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2025.
La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur telle que définie au présent article. 40.2 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation 12 mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.
a) le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
b) le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation de son réseau et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.
Article 41
فتح المادةNature de la licence 41.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 41.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et aux procédures prévues par la réglementation définissant la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Aouel Dhou El Kaâda 1447
Article 42
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 42.1 Forme juridique Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. 42.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « actionnariat du titulaire » (I), jointe au présent cahier des charges.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 42.3. Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.
L’autorité de régulation ne refuse pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.
Le titulaire ne peut signer un contrat de management avec un autre opérateur que dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.
Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par « groupe », un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun.
Le terme « contrôle » lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit à travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.
Article 43
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale 43.1 Respect des accords et des conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications, notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.
Le titulaire tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 43.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et aux services de communications électroniques. Il peut être déclaré, par le ministre, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. 19 avril 2026
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
فتح المادةModification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et sur avis motivé de l'autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions prévues par la réglementation définissant la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications.
Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-ayants à la licence, ni porter sur le montant de la contrepartie financière.
Article 45
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 46
فتح المادةLangue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en langue arabe et en langue française.
Article 47
فتح المادةElection de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à route nationale n° 5, Cinq Maisons, El Mohamadia, Alger, Algérie.
Article 48
فتح المادةSont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :
— (I) l’actionnariat du titulaire
— (II) la qualité de service
— (III) la couverture territoriale
— (IV) les sanctions.
Fait à Alger, le 4 décembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le président du conseil Le représentant de l'autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE) Le président directeur général Mohamed El Hadi HANNACHI Adel BENTOUMI Le ministre de la poste et des télécommunications Sid Ali ZERROUKI Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 (I) Actionnariat du titulaire Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom Spa » est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie Spa ».
(II) QUALITE DE SERVICE Les services de téléphonie fixe, y compris ceux de l'accès internet et du haut et très haut débit offerts par le titulaire doivent être d'une qualité conforme aux normes recommandées par l'UIT ou par les organismes internationaux de normalisation reconnus.
Le niveau de qualité et les critères de performance peuvent être révisés par l'autorité de régulation, en tant que de besoin.
Les principaux indicateurs de qualité de service sont les suivants :
— la qualité de l'accès : * délai de fourniture des services : délai entre le dépôt de la demande et l’activation du service ( -15 jours) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 31 * taux de panne : nombre de défaillances enregistrées par 100 lignes d’abonnés pendant une période donnée (moins de 3 pannes / 100 lignes / mois).
Taux de pannes = (Nombre total de pannes signalées/Nombre total de lignes en service) x 100 ; * délai de réparation : temps écoulé entre le signalement d’une panne et la remise en service complète de la ligne (moins de deux (2) jours).
— la qualité des appels téléphoniques : qualité de transmission de la voix, défaillance des appels, durée d'établissement d'appel.
Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels émis.
Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux (2) minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis.
— Exigences minimales pour le service voix :
EXIGENCES MINIMALES INDICATEUR ENVIRONNEMENT Taux Taux Taux de réussite de blocage de coupure et de maintien Taux de réussite des appels, dès la première Tout environnement utilisateur, Supérieur ou Inférieur ou Inférieur ou tentative et le maintien de la communication filaire ou sans fil pendant deux (2) minutes.
— la qualité de l'accès internet : à compter de la date de publication du présent cahier des charges, tous les accès à internet doivent supporter un débit descendant de connexion d'au moins, 10 mégabits par seconde.
L’autorité de régulation définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures permettant de s'assurer du respect de ces exigences par le titulaire. Ces protocoles et procédures demeurent applicables jusqu’à leur révision, en tant que de besoin, par l’autorité de régulation dans les mêmes conditions.
Les mesures relatives aux exigences minimales seront réalisées par l’autorité de régulation sans la présence du titulaire et sans l’informer. Dans ce cas, les frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’autorité de régulation.
Cependant, sur décision de l’autorité de régulation, ces mesures peuvent être réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation. Celle-ci définit la périodicité, après consultation du titulaire, supervise et audite les mesures réalisées par le titulaire. égal à 95 % égal à 2 % égal à 2 % Les frais occasionnés par ces mesures sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation peut décider de confier les mesures à une tierce partie, aux frais du titulaire.
(III) COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire est tenu d’assurer, de manière continue, une couverture minimale de 90 % des ménages situés dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants sur l’ensemble des wilayas, au moyen de ses réseaux filaires et sans fil, considérés conjointement.
En outre, pour la boucle locale radio, le titulaire est tenu d’assurer, de manière continue, une couverture minimale de 90 % des ménages situés dans les agglomérations de plus de 2000 habitants non desservies par le réseau filaire, et ce, sur l’ensemble des wilayas.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 x % de ménages sont considérés couverts quand x% des ménages de l’agglomération peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze (15) jours.
(IV) SANCTIONS Conformément à l'article 39 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire s'expose, en cas de non-respect des normes de « qualité de service » (II) et des obligations de « couverture territoriale » (III) du présent cahier des charges, aux sanctions calculées après audit réalisé par l'autorité de régulation, selon le barème suivant : a). En cas de manquement aux obligations de couverture territoriale a.1) Pour les zones desservies par le réseau filaire
— taux de ménages situés dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants sur l’ensemble des wilayas couvertes (en conformité des termes et des conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 90 %.
— sanction pécuniaire maximale : au maximum l’équivalent de onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DA) ;
Le montant de la sanction est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l'écart constaté. a.2) Pour les zones non desservies par le réseau filaire Si la part des ménages couverts n'est pas conforme à « couverture territoriale » (III), il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage des ménages effectivement couverts par le titulaire et le pourcentage fixé par « couverture territoriale » (III).
— sanction pécuniaire maximale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DA).
Le montant de la sanction est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l'écart constaté.
b) En cas de manquement aux obligations de qualité de service : b.1) la qualité de l'accès
— Délai de fourniture des services :
Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.
Si le délai moyen de fourniture des services est supérieur de 50% au délai de quinze (15) jours énoncés en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service. 19 avril 2026 N1 = nombre de clients connectés dans l’année x (délai moyen constaté - 15 jours).
Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (N1)/15.
— Taux de panne :
Le titulaire déclare une fois par an le taux de pannes constatées, en pourcentage de nombre de lignes par mois.
Si ce taux est supérieur de 50% au taux énoncé en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire est calculé de la façon suivante :
Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (taux de pannes constatées – 3 pannes).
— Délai de réparation :
Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la réparation des pannes.
Si le délai moyen de réparation est supérieur de 50% au délai énoncé en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire est calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la réparation des pannes.
N1 = nombre de pannes dans l’année x (délai moyen constaté - 2 jours).
Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (N1)/2. b.2) Qualité des appels téléphoniques Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l'intérieur du réseau du titulaire (c'est-à-dire depuis le poste d'un abonné au titulaire vers le poste d'un autre abonné au titulaire) n'est pas conforme aux critères de qualité de service énoncés en « qualité de service » (II).
Pourcentage de réussite et de maintien constaté : N1 (si moins de 95%) ;
Taux de blocage constaté : N2 (si plus de 2%) ;
Taux de coupure constaté : N3 (si plus de 2%) ;
Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x ((95-N1) + (N2-2) + (N3-2)). b.3) Qualité de l’accès internet N1 est le nombre de lignes ne supportant pas un débit descendant de connexion de 10 mégabits par seconde.
Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x N1.
Aouel Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 33 DECISIONS INDIVIDUELLES
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