LOIS
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications………………………………………………. 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-87 du 8 Chaâbane 1441 correspondant au 2 avril 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………… 11
Décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement (rectificatif)…………………… 14
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin à des fonctions au ministère des finances……………. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin à des fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’artisanat et des métiers à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine…………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’emploi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 portant nomination du directeur général de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………………………. 16 Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Alger…… 16 Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie à la wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
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SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………… 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative à El Menia à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………. 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant nomination du directeur de l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………… 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination du chef de cabinet de la ministre des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
ARRETES, DECIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 fixant la classification type des offices nationaux des parcs culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………… 18
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1441 correspondant au 23 décembre 2019 fixant l’organisation des directions déléguées des ressources en eau auprès des circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, en services et en bureaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
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L O I S
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 43, 46, 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144;
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code de douanes;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Après avis du Conseil de l’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet d’encadrer l’acquisition, la détention, l’établissement, l’exploitation et l’utilisation des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques.
CHAPITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Cette loi s’applique à toute activité utilisant le spectre des fréquences radioélectriques : — sur le territoire national, ainsi que dans l’espace aérien algérien; — pour la transmission d’informations à partir de l’Algérie vers un territoire d’un Etat étranger et la réception des informations en Algérie à partir du territoire d’un Etat étranger, conformément à un accord international; — sur des navires ou dans des aéronefs navigant dans le territoire maritime ou l’espace aérien algériens; — aux moyens satellitaires exploités à partir de l’Algérie.
Elle s’applique, sans exception, à tous : — les services radioélectriques identifiés dans le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT); — les stations et systèmes radioélectriques identifiés et classés dans le règlement des radiocommunications de l’UIT.
Art. 3. — Définitions :
Au sens de la présente Loi, il est entendu par :
1. Territoire national : territoire sur lequel l’Algérie exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes;
2. Radio : préfixe s’appliquant à l’emploi des ondes radioélectriques.
3. Radiocommunication : télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques conformément à la Convention et à la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
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4. Service de radiocommunication : service de communications électroniques fourni à l’aide d’un système de radiocommunication.
5. Station ou système de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication.
Chaque station est classée d’une façon permanente ou temporaire, d’après le service auquel elle participe conformément à la classification énoncée dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
6. Permissionnaire : l’exploitant d’une station de radiocommunication, titulaire d’une autorisation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous.
7. Allotissement (d’une fréquence ou d’un canal
radioélectrique) : inscription d’un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.
8. Brouillage : l’effet, sur un système de radiocommunication, d’une énergie externe au système due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission et de réception du système, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie.
9. Brouillage admissible : brouillage observé ou prévu, qui obéit aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs fixés, conformément au règlement des radiocommunications nationales et au règlement de brouillage.
10. Brouillage accepté : brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l’objet d’un accord entre les parties, subissant le brouillage et source du brouillage, conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.
11. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.
Art. 4. — Les réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques établis et exploités pour les besoins de la défense nationale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 2
L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
ET SES MISSIONS
Art. 5. — L’agence nationale des fréquences est une autorité administrative, désignée ci-dessous « l’agence », jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications.
L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire.
Art. 6. — L’agence est chargée, notamment :
— de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation des stations de radiocommunications;
— de délivrer les certificats d’opérateurs de radiocommunications aéronautiques ou maritimes;
— de procéder au contrôle de l’usage des stations des radiocommunications et les fréquences radioélectriques;
— de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les permissionnaires, notamment en matière d’utilisation et d’exploitation des stations de radiocommunications et des fréquences radioélectriques;
— de la réception et du traitement des requêtes et des plaintes en matière de brouillage;
— de délivrer les licences et les autorisations d’exploitation des stations radioélectriques;
— d’élaborer les programmes de formation;
— d’organiser les sessions d’examens et la délivrance des certificats pour les opérateurs en matière de radiocommunications aéronautiques, maritimes et amateurs;
— de contrôler les stations de radiocommunications et les fréquences radioélectriques;
— de mener les études en vue d’une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel l’agence assure le contrôle de son utilisation, périodiquement, et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires;
— d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de définir les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et à la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national d’assignation des fréquences radioélectriques;
— d’attribuer et d’assigner les fréquences radioélectriques et d’organiser et attribuer les indicatifs d’appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) relatives aux stations radiomaritimes côtières et aux stations de navires du pavillon national, et les notifier à l’union internationale des télécommunications et à l’organisation maritime internationale;
— de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications ainsi que d’assurer la coordination de l’utilisation des fréquences dans les zones frontalières;
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— d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel de détresse, de sécurité et la participation aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer; — d’étudier, d’approuver et de se prononcer sur les demandes d’installation des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits dans le registre d’immatriculation aéronautique; — d’assurer l’établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l’écoulement du trafic des télécommunications pour la sécurité en mer; — de recenser les sites d’implantation de stations radioélectriques, en coordination avec la commission nationale des points hauts; — de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques, sur les sites radioélectriques, après avis favorable de la commission nationale des points hauts; — de préparer les éléments nécessaires pour défendre les intérêts de l’Algérie à court, moyen et long termes dans l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires et de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux; — de préparer les éléments nécessaires à la définition et à la défense des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des radiocommunications.
CHAPITRE 3 DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Art. 7. — L’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, de toute nature, sont subordonnés à une autorisation préalable établie par l’agence nationale des fréquences après accord des services : — du ministère de la défense nationale; — du ministère chargé de l’intérieur; — du ministère chargé des télécommunications.
L’autorisation doit fixer les conditions d’exploitation des stations de radiocommunications, notamment en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques, de seuil d’émission et de paiement des redevances d’assignation.
Lorsque le demandeur est un opérateur de communications électroniques, pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’autorisation est établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques dans les mêmes formes citées dans les deux alinéas ci-dessus, et dans la limite des fréquences qui lui sont attribuées. Une copie de ladite autorisation est transmise à l’agence dans les huit (8) jours qui suivent la date de son établissement.
L’agence ou l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, peut, selon le cas, procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du permissionnaire, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 8. —L’établissement de l’autorisation d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications par l’agence est soumis au paiement de redevances fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — La détention et l’acquisition des équipements radioélectriques sont subordonnées à une autorisation préalable établie par l’agence, après avis favorable des services : — du ministère de la défense nationale; — du ministère chargé de l’intérieur; — du ministère chargé des télécommunications.
L’agence peut procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du demandeur, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Les fournisseurs des équipements radioélectriques ne sont autorisés à vendre des stations de radiocommunications, que si l’acquéreur a obtenu, une autorisation d’acquisition, conformément à l’article 9 ci- dessus.
Art. 11. — Les installateurs de stations de radiocommunications sont soumis à une autorisation délivrée par l’agence, après paiement d’une redevance, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Les installateurs des équipements de radiocommunications ne sont pas autorisés à procéder à l’installation des stations de radiocommunications, en absence de l’autorisation, obtenue par le permissionnaire, conformément à l’article 7 ci-dessus.
Art. 13. — Les équipements radioélectriques constitués par les dispositifs de faible portée, prévus dans l’article 139 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, ne sont pas soumis aux autorisations prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus.
Art. 14. — Les stations de radiocommunications aéronautiques ou maritimes ne peuvent être manœuvrées que par les titulaires d’un certificat d’opérateur de radiocommunication aéronautique ou maritime, selon le cas, délivré par l’agence, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — Les licences d’exploitation des stations radioélectriques des navires battant pavillon national et des aéronefs immatriculés en Algérie, sont délivrées par l’agence, après paiement des frais, dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaires.
Les frais engagés par l’agence dans le cadre de l’établissement des licences citées à l’alinéa ci-dessus, sont à la charge du demandeur.
Art. 16. — Les systèmes de radiocommunication sont établis, exploités et entretenus par les permissionnaires. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
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Art. 17. — Les permissionnaires sont tenus de se conformer aux conditions d’exploitation fixées dans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus.
Art. 18. — L’établissement des liaisons radioélectriques avec des Etats, institutions ou particuliers étrangers n’est autorisé que sous le contrôle et après l’approbation de l’agence, et ce, après accord des services du ministère de la défense nationale.
Art. 19. — Lorsque l’utilisation des stations de radiocommunications n’est pas conforme aux conditions fixées par l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d’autres équipements radioélectriques dûment autorisés, l’agence met en demeure le permissionnaire pour prendre les dispositions nécessaires pour se conformer auxdites conditions ou mettre fin à l’anomalie constatée.
Art. 20. — Si le permissionnaire ne se conforme pas à la mise en demeure dans un délai de quarante-huit (48) heures, l’agence lui inflige l’une des sanctions administratives suivantes :
— la suspension provisoire de l’autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication concernée par la mise en demeure;
— la réduction de la portée et/ou de la durée de ladite autorisation.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l’agence informe celle-ci de la non-conformité, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
Art. 21. — La sanction administrative prévue à l’article 20 ci-dessus, est levée après constatation de la mise en conformité.
Le permissionnaire doit préalablement s’acquitter des frais engendrés à l’occasion du contrôle effectué par l’agence en vue de vérifier sa mise en conformité.
Art. 22. — En cas de récidive, suite à l’application de l’une des sanctions prévues par l’article 20 ci-dessus, l’agence procède au retrait définitif de l’autorisation d’exploitation pour une durée de (6) six mois, et la suspension, de toute autre autorisation d’établissement et d’exploitation de stations de radiocommunications dont bénéficierait le contrevenant.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’agence l’informe de la récidive, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
Art. 23. — Sans préjudice des sanctions pénales qu’il encourt, quiconque établit et/ou exploite une station de radiocommunication sans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est tenu de payer les droits, taxes ou redevances pour toute la durée où il aurait opéré illégalement.
Art. 24. — Les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement ou définitivement saisies et exploitées, s’il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des télécommunications, dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre ou à la sûreté publics, à la sécurité aérienne ou maritime, ou à la défense nationale.
Art. 25. — La modification des conditions techniques d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications ainsi que le remplacement ou le transfert des équipements, ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’agence.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 26. — L’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, notamment toute installation ou implantation d’antennes, doit obéir aux prescriptions réglementaires relatives à la protection de la santé publique contre les effets des champs électromagnétiques, prévus à l’article 97 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Art. 27. — En cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires.
L’indemnité est à la charge de l’Etat est ne peut dépasser le montant maximum fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Art. 28. — L’agence attribue les fréquences radioélectriques au ministère de la défense nationale et aux organismes relevant :
— du ministère chargé de l’intérieur;
— du ministère chargé des télécommunications;
— du ministère chargé des transports;
— du ministère chargé des communications.
Ainsi qu’à l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
Art. 29. — Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques sont tenues de communiquer le plan d’assignation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées régulièrement à l’agence.
L’agence annule les attributions lorsque les fréquences radioélectriques ne sont pas assignées pour une durée supérieure à deux (2) ans.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au ministère de la défense nationale.
Art. 30. — Les redevances d’attribution et d’assignation des fréquences radioélectriques, attribuées et assignées par l’agence, sont reversées pour son compte.
Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques assignent les fréquences dans les bandes qui leur sont attribuées et en collectent les redevances d’assignation.
Art. 31. — Les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques sont exigibles semestriellement. La première échéance est exigible à la délivrance de l’autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication.
En cas de retard de paiement, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, met en demeure le permissionnaire.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, procède à l’application d’une astreinte journalière équivalente à un 1% des redevances impayées, pendant une durée de six (6) mois à l’issue de laquelle l’autorisation d’exploitation est retirée.
Le retrait de l’autorisation d’exploitation, dans le cas cité à l’alinéa ci-dessus, n’annule pas le droit de l’agence ou de l’attributaire, selon le cas, de recouvrir les montants impayés.
CHAPITRE 5
DU BROUILLAGE
Art. 32. — Les stations et les systèmes de radiocommunications ne doivent être la cause d’aucun brouillage préjudiciable pour les systèmes radioélectriques se trouvant dans leur environnement.
Art. 33. — Un règlement des brouillages est mis en place par l’agence, en coordination avec les services de la défense nationale, afin de gérer les brouillages causés ou subis par toute station de radiocommunication sur le territoire national.
Art. 34. — L’agence reçoit et traite les plaintes de brouillages et les réclamations des permissionnaires dont les équipements subissent des perturbations.
Elle planifie et déclenche des interventions techniques de recherche, de localisation et d’identification de l’origine des perturbations, en utilisant des moyens fixes, mobiles ou transportables.
Elle définit des actions de redressement et en suit la réalisation.
Art. 35. — En cas de brouillage causé par un ou plusieurs systèmes de radiocommunication, l’agence prévoit toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles.
Les permissionnaires exploitants des systèmes de radiocommunications mis en cause sont tenus de se conformer aux termes des dispositions prévues par l’Agence.
Les permissionnaires dont les systèmes de radiocommunications sont à l’origine du brouillage doivent prendre en charge les frais engagés par l’agence, dans le cadre de son intervention technique.
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Art. 36. — La détention, l’installation ou l’utilisation d’un équipement de brouillage radioélectrique, sont interdites, sauf les cas listés par voie réglementaire.
Art. 37. — Le fonctionnement des équipements et installations électriques, y compris les réseaux de distribution d’énergie ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au fonctionnement des stations de radiocommunications des réseaux de communications électroniques ouverts au public, aux stations de radiocommunications exploités par les services de la défense nationale ou de la sécurité publique, et aux services de radionavigation aéronautique et maritime.
Les rayonnements provenant des équipements et installations électriques destinés à la distribution de l’énergie aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, sont réduits au minimum techniquement possible.
Art. 38. — Tout essai expérimental par un permissionnaire, sur une station de radiocommunication, est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’agence, qui veille, à exclure les brouillages préjudiciables.
CHAPITRE 6
DU CONTROLE
Art. 39. — L’agence procède au contrôle de l’usage du spectre des fréquences radioélectriques, et du contrôle des conditions d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications.
Art. 40. — Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents assermentés de l’agence.
Les modalités, les conditions de nomination, ainsi que les conditions d’exercice des missions des agents cités à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 41. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés cités à l’article 40 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant :
علا هللااب مسقأ“ ّةنامأب يتفيظو يدؤأ نأ ميظعلا يل
يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأو صالخإو
ع اهضرفت ّ.”يل
Art. 42. — Les agents cités à l’article 40 ci-dessus, peuvent accéder à tous sites, installations et équipements radioélectriques utilisés par les opérateurs de communications électroniques, et par les personnes physiques ou morales fournissant, installant ou exploitant des équipements radioélectriques, en vue de contrôler et de constater les éventuelles infractions. Le contrôle peut être effectué inopinément.
Les opérateurs de communications électroniques et les permissionnaires concernés, sont tenus de faciliter l’accès des agents assermentés de l’agence aux sites abritant les équipements objet du contrôle.
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Lorsqu’il s’agit de réseaux privés de communications électroniques, les agents assermentés de l’agence ne peuvent accéder aux locaux abritant les équipements qu’en présence des détenteurs des installations et équipements radioélectriques en question ou de leurs représentants.
Cette condition n’est pas exigible lorsqu’il s’agit d’une infraction touchant à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Art. 43. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions prévues dans la présente loi, les agents assermentés de l’agence peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.
Les agents assermentés de l’agence peuvent demander au permissionnaire la communication de toute information et tout document technique et d’en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
La constatation de non-respect des dispositions de la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal où sont mentionnés les informations personnelles de l’agent habilité, les informations personnelles du contrevenant, la date et le lieu de l’observation, les faits constatés et les prononciations entendues.
Les officiers et les agents prévus par la présente loi, procèdent, en tant que de besoin, à joindre au procès-verbal, tous les documents ou tout élément de preuve.
Le procès-verbal est signé par l’officier de la police judiciaire ou l’agent habilité, ainsi que par le contrevenant.
En cas de refus de signature par le contrevenant, le procès- verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Art. 44. — Les agents assermentés de l’agence procèdent à la saisie conservatoire des équipements radioélectriques, dans les cas suivants :
— les cas prévus par l’article 24 ci-dessus;
— l’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications sans l’autorisation prévue par l’article 7 ci-dessus;
— l’utilisation des stations de radiocommunications causant des troubles au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ou des troubles au fonctionnement des réseaux de radiocommunications des services publics.
La saisie donne lieu à un procès-verbal dressé sur les lieux et transmis au procureur de la République territorialement compétent. Une copie est remise au propriétaire des équipements saisis.
Les équipements saisis sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés sous le contrôle de l’agence. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux.
Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas le contrôle par l’agence des équipements saisis, ces derniers peuvent être confiés à la garde du contrevenant, sous son entière responsabilité, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité après autorisation de l’agence.
Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal.
Art. 45. — La partie qui se prétend lésée par la saisie conservatoire peut, dans les trente (30) jours, introduire un recours auprès du président de la juridiction compétente, statuant en référé.
A l’issue de la procédure de recours, les équipements saisis peuvent être vendus aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, s’ils peuvent être rendus conformes aux dispositions légales et réglementaires. A défaut, l’agence procède à leur destruction.
Les frais de la vente ou de la destruction sont à la charge du contrevenant sous le contrôle de l’agence. Le produit de la vente est reversé au Trésor public, après déduction des frais engagés par l’agence pour l’entreposage, la conservation, le transport des équipements en question et tous autres frais engagés par l’agence dans le cadre de la saisie.
CHAPITRE 7
DU REAMENAGEMENT DU SPECTRE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Art. 46. — L’agence formule des propositions de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, et les soumet à l’appréciation de la commission d’attribution des bandes de fréquences, composée de l’ensemble des institutions et administrations attributaires des fréquences radioélectriques.
Elle reçoit toute proposition dans ce cadre, émanant des utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques.
Art. 47. — La commission citée à l’article 46 ci-dessus, statue sur les propositions de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques en fonction :
— de l’usage actuel des bandes de fréquences proposées au développement en Algérie;
— des besoins immédiats et futurs en matière de libération de bandes de fréquences radioélectriques;
— de l’avènement de nouvelles technologies et l’apparition de nouveaux services, utilisés pour de nouvelles applications de radiocommunications et/ou de l’utilisation accrue des applications existantes.
Art. 48. — Les recommandations de la commission d’attribution des bandes de fréquences relatives au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, sont prise en charge, en tant que de besoin, et dans la limite des fonds disponibles, sur le compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PENALES
Art. 49. — L’établissement et/ou l’exploitation d’une station de radiocommunication, sans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou le maintien de leur exploitation après suspension ou retrait de l’autorisation, est puni d’un emprisonnement de six ( 6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est un opérateur de communications électroniques, l’amende est de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d’émission et réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Art. 50. — La vente ou la location de station de radiocommunication à une personne morale ou physique qui ne dispose pas de l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Art. 51. — La détention et/ou l’acquisition des équipements radioélectriques, sans l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus, est punie d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000) DA.
Lorsque le contrevenants est un opérateur de communications électroniques, l’amende est de un million (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Art. 52. — Quiconque exerce l’activité d’installateur d’équipements de radiocommunications sans l’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus, est puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Art. 53. — L’installateur qui procède à l’installation des équipements de radiocommunications, sans que le propriétaire ne dispose de l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de six ( 6) mois à deux
(2) ans et d’une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement. Art. 54. — La manœuvre d’une station de radiocommunications aéronautiques ou maritimes sans certificat d’opérateur de radiocommunication aéronautique ou maritime, visé à l’article 14 ci-dessus, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement. Art. 55. — Le permissionnaire qui contrevient aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1.000.000 DA) à cent millions de dinars (100.000.000 DA). Art. 56. — Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout permissionnaire qui procède à un essai expérimental sur une station de radiocommunication, sans l’autorisation préalable délivrée par l’agence citée à l’article 38 ci-dessus. Art. 57. — Toute personne qui, sauf cas de force majeure, gêne ou entrave sciemment des systèmes de radiocommunications dûment autorisés, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 58. — La personne morale est responsable pénalement des infractions citées à la présente loi, conformément aux règles prévues par le code pénal.
Art. 59. — En cas de condamnation pour le non-respect des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente prononce la confiscation des objets saisis ou par lesquelles l’infraction a été commise.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 60. — Les détenteurs des stations de radiocommunications antérieurement établies ou exploitées en l’absence des autorisations d’exploitation et/ou d’acquisition doivent s’approcher auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, selon le cas, dans un délai n’excédant pas six
(6) mois à partir de la promulgation de la présente loi, afin de régulariser leur situation. Sans préjudice aux dispositions pénales de la présente loi, la mise en conformité des stations de radiocommunications citée à l’alinéa ci-dessus, ne dispense pas l’exploitant du paiement des redevances d’assignation des fréquences pendant la durée de l’exploitation des stations. Art. 61. — Est accordé, aux personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’installation, d’entretien et de réparation des stations de radiocommunications, avant la promulgation de la présente loi, un délai de six (6) mois, pour l’obtention de l’autorisation visée à l’article 12 ci-dessus. Art. 62. — Est accordé, aux personnes physiques ou morales détenteurs des stations radioélectriques, en vue de les revendre telles qu’elles sont, et qui ont été acquises avant la promulgation de la présente loi, un délai de six (6) mois, pour les déclarer auprès de l’agence. Art. 63. — Les dispositions des textes réglementaires relatives aux stations de radiocommunications demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application pris en application de la présente loi. Art. 64. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées. Art. 65. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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D E C R E T S
Décret présidentiel n° 20-87 du 8 Chaâbane 1441 Décrète :
correspondant au 2 avril 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère
Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cent de l’intérieur, des collectivités locales et de quarante millions de dinars (140.000.000 DA), applicable l’aménagement du territoire. au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 ———— « Dépenses éventuelles- Provision groupée ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cent quarante millions de dinars (140.000.000 DA), applicable au budget Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des (alinéa 1er); collectivités locales et de l’aménagement du territoire et aux Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, chapitres énumérés au présent décret. relative aux lois de finances; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la officiel de la République algérienne démocratique et loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; populaire. Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1441 correspondant au 2 avril crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 2020. loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Abdelmadjid TEBBOUNE.
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION III
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-03 Protection civile-Fournitures……………………………………………………………………………. 20.000.000
Total de la 4ème partie………………………………….. 20.000.000
Total du titre III……………………………………………. 20.000.000
Total de la sous-section I………………………………. 20.000.000
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ETAT ANNEXE (Suite)
Nos DES CREDITS LIBELLES CHAPITRES OUVERTS EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-13 Services déconcentrés de la protection civile-Fournitures……………………………………. 110.000.000
Total de la 4ème partie………………………………….. 110.000.000
Total du titre III……………………………………………. 110.000.000
Total de la sous-section II……………………………… 110.000.000
SOUS-SECTION III
UNITE NATIONALE D’INSTRUCTION ET D’INTERVENTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-23 Unité nationale-Fournitures……………………………………………………………………………… 10.000.000
Total de la 4ème partie………………………………….. 10.000.000
Total du titre III……………………………………………. 10.000.000
Total de la sous-section III…………………………….. 10.000.000
Total de la section III……………………………………. 140.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………….. 140.000.000
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
Décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion
administrative et financière des tribunaux administratifs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs, notamment son article 7;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, complété, fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998, modifié, fixant les modalités d’application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions;
Vu le décret exécutif n° 12-444 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 relatif à la gestion financière des tribunaux administratifs;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs.
Art. 2. — Il est créé auprès de chaque tribunal administratif « un service de la gestion administrative et financière », dirigé par un chef de service, placé sous l’autorité du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif.
Le chef de service de la gestion administrative et financière est l’ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement du tribunal administratif.
Art. 3. — Le chef de service de la gestion administrative et financière est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits délégués. Il assure toutes les missions liées à sa gestion administrative.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif;
— d’émettre des ordres de recettes et d’exécuter les dépenses;
— d’exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence;
— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l’entretien des bâtiments;
— de tenir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif selon les formes fixées par la réglementation en vigueur;
— de suivre et d’évaluer l’exécution des projets d’équipements du tribunal administratif, en coordination avec les services et organismes compétents;
— d’envoyer le compte administratif du tribunal administratif à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel relevant de son service;
— d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif, élaboré par l’administration centrale du ministère de la justice;
— de conserver et de gérer l’archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l’exception de l’archive judiciaire.
Art. 4. — Le poste de chef de service de la gestion administrative et financière est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 8, indice 195 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques.
Art. 5. — Le chef de service de la gestion administrative et financière est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi :
— les administrateurs principaux et les greffiers divisionnaires en chef, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les administrateurs analystes, les administrateurs, les greffiers divisionnaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 6. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits et de retrait, par chapitre, au profit des chefs de services de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite des crédits qui sont délégués.
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Les ordonnances de délégation de crédits et les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées, sont notifiées au contrôleur financier et au comptable compétents.
Art. 7. — Les engagements des dépenses se rapportant au tribunal administratif sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif.
Art. 8. — Le trésorier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif est le comptable assignataire des dépenses.
Art. 9. — Le commissaire d’Etat dote le service de la gestion administrative et financière de personnels nécessaires pour son fonctionnement.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats et des personnels qui sont soumis à la gestion centralisée.
Art. 11. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 12-444 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 relatif à la gestion financière des tribunaux administratifs.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril
2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue
entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en
charge de l’accouchement (rectificatif). ————
J.O. n° 16 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020
Au lieu de : « … à l’article 20 ci-dessus … »
Lire: « … à l’article 21 ci-dessus… »
… (le reste sans changement) …
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de
magistrats. ————
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et M. :
— Sabria Tidjani, à compter du 17 février 2020;
— Fouzi Mahdi, à compter du 11 mars 2020;
décédés. ————H————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin à des fonctions au
ministère des finances.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin à des fonctions au ministère des finances, exercées par Mme. et MM. :
— Hamid Ouzaid, contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs des administrations d’autorité, des régies financières, des administrations en charge de l’industrie, des mines et de l’énergie ainsi que des collectivités locales à l’inspection générale des finances;
— Fatma Zohra Hasseine, sous-directrice de la programmation à la direction générale des impôts;
— Saadi Mimeche, chef d’études au secrétariat général;
admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin à des fonctions à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin à des fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par MM. :
— Karim Heddouche, directeur de missions;
— Mohamed Sofiane Hadj-Sadok, directeur d’études;
— Riadh Saidi, chargé d’inspection;
sur leur demande.
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de
l’inspecteur général de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Nedjadi Messeguem, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’artisanat et des métiers à l’ex- ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’artisanat et des métiers à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Benali Amcha. ————H————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 mettant fin aux fonctions de la
directrice générale de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine. ————
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exercées par Mme. Ouatfa Besta. ————H————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 portant nomination du directeur
général de l’agence nationale de l’emploi.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, M. Abdelkader Djabeur est nommé directeur général de l’agence nationale de l’emploi.
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 portant nomination du directeur
général de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020, M. Rachid Lataoui est nommé directeur général de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
régional du budget à Alger.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget à Alger, exercées par M. Mohamed Lounis, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’énergie à la wilaya de Jijel.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie à la wilaya de Jijel, exercées par M. Lemnaouere Messaoudi, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation « en réseau » au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Salim Baba Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chargée
d’études et de synthèse au ministère de la culture.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la culture, exercées par Mme. Fatma Zohra Senouci, admise à la retraite.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chargée
d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Rachida Ait Aïssa, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au
25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du fichier du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Fadila Allam, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Boubekeur Sayah. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Toufik Boutrid.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative à El Menia à la
wilaya de Ghardaïa.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative à El Menia à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Laïd Djekaoua. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef
d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin, à compter du 2 mars 2020, aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par Mme. Houria Razini, décédée. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur
d’études au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Ahmed Tamim Abi Ayad, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Mahmoud Safir. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant nomination au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020, sont nommés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme. et MM. :
— Charif Benboulaid, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie;
— Mokhtaria Yasmina Boufadi, sous-directrice de la recherche, formation et de l’habilitation universitaire;
— Abdelmadjid Benainessemene, sous-directeur du suivi et de la progression des carrières des personnels;
— Yacine Belkhodja, sous-directeur des systèmes d’information. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant nomination du directeur de
l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement
professionnels. ————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020, M. Salim Baba Ahmed est nommé directeur de l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination d’une inspectrice à
l’inspection générale au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, Mme. Rachida Ait Aissa est nommée inspectrice à l’inspection générale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination du chef de cabinet
de la ministre des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, M. Omar Chergui est nommé chef de cabinet de la ministre des relations avec le Parlement. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant nomination d’un chef d’études
au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, M. Abdeslam Souadda est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des relations avec le Parlement.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 fixant la
classification type des offices nationaux des parcs culturels et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar;
Vu le décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer;
Vu le décret exécutif n° 14-03 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf;
Vu le décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien;
Vu le décret exécutif n° 14-05 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tassili N’Ajjer;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tindouf;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification type des offices nationaux des parcs culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Les offices nationaux des parcs culturels sont classés à la catégorie « A » section « 2 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des offices nationaux des parcs culturels et les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
Classification Etablissement Postes
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Directeur A 2 N 1008 — Chef du département de la protection légale du patrimoine culturel et naturel du parc (au siège) A 2 N-1 363 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste, ou administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef du département de la conservation du patrimoine culturel et naturel du parc (au siège) A 2 N-1 363 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Architecte d’Etat, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décret
nationaux des parcs Arrêté culturels du ministre
Arrêté du ministre
A 2 N-1
Chef de 363 Conservateur du patrimoine Arrêté
département de la valorisation du patrimoine cultutel et naturel culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. du ministre
du parc (au siège)
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de département de la valorisation du patrimoine cultutel et naturel du parc (au siège) (suite) A 2 N-1 363 Conseiller culturel principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Conseiller culturel, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de département de l’administration des moyens (au siège) A 2 N-1 363 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste, ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Arrêté nationaux du ministre des parcs culturels
Arrêté du ministre
Chef A 2 N-1 363 Conservateur du patrimoine Arrêté de division culturel, au moins, ayant du ministre (hors siège) obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Architecte d’Etat, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de service du contrôle légal du patrimoine culturel et naturel du parc (au siège) A 2 N-2 218 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service du plan général d’aménagement du parc Chef de service de la protection et de la sécurisation du patrimoine culturel et naturel du parc Chef de service de l’inventaire Chef de service des études scientifiques et techniques (au siège) A 2 N-2 218 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Architecte d’Etat, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décision
nationaux du des parcs directeur culturels de l’office
Décision du directeur de l’office
Chef A 2 N-2 218 Conservateur des Décision de service de la bibliothèques, de la du documentation documentation et des directeur et des archives, au moins, de l’office archives justifiant de trois (3) années (au siège) d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de service de la documen- tation et des archives (au siège) (suite) A 2 N-2 218 Documentaliste-archiviste principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Bibliothécaire, documentaliste- archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de l’animation (au siège) Chef de service de la communication (au siège) A 2 N-2 218 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Conseiller culturel, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décision
nationaux du des parcs directeur culturels de l’office
Décision du directeur de l’office
A 2 N-2
Chef 218 Administrateur principal, au Décision
de service moins, ou grade équivalent, du au niveau justifiant de trois (3) années directeur du département de l’administration des moyens (au siège) d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service de l’office
effectif en cette qualité.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de subdivision de la protection légale du patrimoine culturel et naturel du parc et de l’inventaire (hors siège) A 2 N-2 218 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Architecte d’Etat, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décision
nationaux du des parcs directeur culturels de l’office
Chef de A 2 N-2 218 Conservateur du patrimoine Décision subdivision de culturel, au moins, ayant du l’animation obtenu une licence en directeur et de archéologie, justifiant de de l’office l’information trois (3) années (hors siège) d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Conseiller culturel principal, au moins, justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Conseiller culturel, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de subdivision de l’administration des moyens (hors siège) A 2 N-2 218 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de section au niveau du service du contrôle légal du patrimoine culturel et naturel du parc (au siège) A 2 N-3 131 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décision
nationaux du des parcs directeur culturels de l’office
Décision du directeur de l’office
A 2 N-3
Chef de section 131 Conservateur du patrimoine Décision
au niveau du : culturel, au moins, titulaire, du – service du ayant obtenu une licence en directeur plan général d’aménagement du parc – service de la protection et de la sécurisation du patrimoine culturel et naturel du parc – service de l’inventaire – service des études scientifiques et techniques (au siège) archéologie, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Architecte d’Etat, justifiant de trois (3) années de service de l’office
effectif en cette qualité.
14 Chaâbane 1441 8 avril 2020
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de section au niveau du service de la documentation et des archives (au siège) A 2 N-3 131 Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Bibliothécaire, documentaliste- archiviste, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode public de nomination
Les offices Décision
nationaux du des parcs culturels directeur
de l’office
A 2 N-3
Chef 131 Conservateur du patrimoine Décision
de section culturel, au moins, titulaire, du au niveau du : ayant obtenu une licence en directeur – service de l’animation – service de la communication (au siège) archéologie, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel principal, au de l’office
moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Attaché de conservation, ayant obtenu une licence en archéologie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Conseiller culturel, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
26 Etablissement Postes JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Classification 8 avril 2020 Conditions d’accès 14 Chaâbane 1441 Mode
public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes de nomination Les offices nationaux des parcs culturels concernées. 11 novembre 2019. Le ministre des finances Mohamed LOUKAL Le Premier ministre, Le ministre des finances, Chef de section au niveau des services relevant du département de l’administration des moyens (au siège) Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1441 correspondant au 23 décembre 2019 fixant l’organisation des directions déléguées des ressources en eau auprès des circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, en services et en bureaux. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 18-337 du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles et déterminant les règles de leur organisation et fonctionnement; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; A 2 Journal officiel Le ministre de la culture par intérim Hassane RABEHI N-3 131 annexe du décret sus-cité. de l’hydraulique agricole; l’assainissement. bureaux : décembre 2019. Le ministre des finances Mohamed LOUKAL Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 18-337 du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des directions déléguées des ressources en eau auprès des circonscriptions administratives, en services et en bureaux, tel que fixée en Art. 2. — Les directions déléguées des ressources en eau sont organisées en deux (2) services : — le service de la mobilisation des ressources en eau et — le service de l’alimentation en eau potable et de Art. 3. — Le service de la mobilisation des ressources en eau et de l’hydraulique agricole est organisé en deux (2) — le bureau de la mobilisation des ressources en eau; — le bureau de 1’hydraulique agricole. Art. 4. — Le service de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement est organisé en deux (2) bureaux : — le bureau de l’alimentation en eau potable; — le bureau de l’assainissement. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1441 correspondant au 23 Le ministre des ressources en eau Ali HAMAME Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Décision du directeur de l’office Journal officiel
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE