Décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d'exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi des avantages d'exploitation aux investissements, localisés en dehors des zones, visées par l'article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, qui créent plus de cent (100) emplois.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 41
Article 2
فتح المادةLes investissements définis par les dispositions de l'article 2-1. de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, enregistrés auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement et, ayant fait l'objet d'un constat d'entrée en exploitation, bénéficient, au titre de la phase d'exploitation, des exonérations prévues à l'article 12-2. de la même loi pour une durée de trois (3) années, lorsque le nombre d'emplois créés est inférieur ou égal à cent (100).
Cette exonération est accordée sur la base du constat d'entrée en exploitation, établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur.
La durée des avantages, visés à l'alinéa ler ci-dessus, est portée à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois entre la période allant de la date d'enregistrement de l'investissement à l'achèvement de la première année d'exploitation, au plus tard.
Article 3
فتح المادةPar mise en exploitation, il est entendu le démarrage de l'activité sur laquelle porte l'investissement, se traduisant par la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, après acquisition partielle ou totale de biens ou services nécessaires à l'exercice de l'activité envisagée.
Toutefois, et pour ce qui concerne les investissements mis en exploitation partielle sans bénéfice immédiat des avantages, la date à prendre en considération pour déterminer le démarrage de l'activité, est celle de l'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages d'exploitation.
Article 4
فتح المادةPour le décompte des avantages, prévus à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, les emplois à prendre en considération doivent être directs, permanents et satisfaire aux conditions suivantes : les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale; le recrutement du personnel doit être effectué par l'intermédiaire de l'agence nationale de l'emploi ou, par les organismes privés de placement agréés, conformément aux dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes emplois à prendre en considération pour la vérification de la satisfaction au nombre requis par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, pour le bénéfice des avantages prévus par l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, sont les suivants :
a) Pour les investissements de création, il est comptabilisé l'ensemble des emplois générés par le projet;
b) Pour les investissements d'extension et/ou de réhabilitation, les emplois à prendre en compte sont ceux nouvellement créés et, qui viennent en sus de ceux existant au moment de l'enregistrement de l'investissement. Les emplois existants avant l'enregistrement de l'investissement considéré ne sont pas pris en considération dans ce décompte. Les départs d'employés faisant partie des effectifs existants avant l'enregistrement de l'investissement, sont défalqués du nombre total d'emplois nouveaux créés au titre de l'investissement considéré.
Article 6
فتح المادةLe bénéfice des avantages, visés à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, est subordonné à la déclaration et au versement, par l'investisseur, de ses cotisations à l'organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement, conformément aux dispositions de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Article 7
فتح المادةOutre la mention, par les services fiscaux territorialement compétents, du nombre d'emplois créés, dans le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, la vérification de la création de plus de cent (100) emplois, s'opère également par les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), après examen de la régularité de la situation de l'employeur, au regard de ses cotisations ainsi que le nombre d'employés affiliés.
Article 8
فتح المادةLa conservation du bénéfice des exonérations pour une durée de cinq (5) ans, est subordonnée au maintien par l'investisseur du nombre d'emplois requis, visé à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, pendant, au moins, toute cette durée d'exonération.
Article 9
فتح المادةLe centre de gestion des avantages territorialement compétent, s'assure, annuellement, du respect par l'investisseur bénéficiaire, du maintien de l'effectif ou des emplois nouveaux à un niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice de l'avantage, visé à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus.
L'investisseur est tenu, à ce titre, de fournir au centre de gestion des avantages ou aux services fiscaux dont il relève, avant le quinze (15) janvier de chaque année, une attestation de variation des effectifs établie par l'agence (CNAS) de rattachement, selon le modèle joint en annexe I du présent décret.
L'absence de fourniture de cette attestation entraîne la suspension immédiate des avantages d'exploitation si la période déjà consommée excède trois (3) ans.
L'engagement de la procédure de retrait des deux années supplémentaires ou de remboursement des sommes correspondant aux avantages consommés au-delà de la période de trois (3) ans est, sans préjudice d'autres sanctions prévues par la législation en vigueur, opérée par le centre de gestion des avantages, dans un délai de deux
(2) mois, après mise en demeure restée sans suite.
Article 10
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, le non-respect de l'obligation de maintien du nombre d'emplois pendant une période cumulée de trois
(3) mois, à la date de clôture de l'un des exercices concerné par la période d'exonération, entraîne le rappel des avantages d'exploitation au titre d'une des deux (2) années supplémentaires.
L'inobservation de l'obligation de maintien des emplois, selon les conditions fixées par le présent décret, au-delà de la période cumulée de trois (3) mois suscitée, entraîne le retrait de deux (2) années d'avantages d'exploitation.
Article 11
فتح المادةLe retrait des avantages est prononcé par le responsable du centre de gestion des avantages territorialement compétent par avis émis, selon les formes prévues en annexe II du présent décret. Le retrait d'avantages d'exploitation donne lieu à rappel des exonérations et réductions consommées, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 13-207 du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d'octroi d'avantages d'exploitation aux investissements au titre du régime général de l'investissement, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITÉ SOCIALE CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES Agence de Attestation de variation des effectifs Je soussigné qualité l'employeur Immatriculé à la CNAS sous le n°. date Nº registre du commerce N° identifiant fiscal Promoteur de l'investissement du typel. guichet unique décentralisé de sous le n° Portant sur l'activité.
Ayant fait l'objet d'un Procès-verbal de par (2)... sous le numéro. ..date. évolué tel qu'indiqué au tableau ci-dessous atteste que les effectifs de .enregistré auprès du en date du constat d'entrée en exploitation .établi ...ont Mois de l'année Postes d'emplois nouveaux³ Postes d'emplois existants4 Total Observations Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Soit une création de postes d'emplois nouveaux au titre de l'investissement déclaré, ramené à(5). ...poste de travail, après défalcation des départs d'employés faisant partie de l'effectif existant avant l'enregistrement de l'investissement.
Fait à : Le:
Cachet et signature du service 1 Création, extension et/ou réhabilitation. 2 Indiquer l'inspection ou le centre de gestion qui a établi le procès-verbal 3 Postes de travail créés pour la période allant de la date d'enregistrement de l'investissement à la fin de la première année d'exploitation, au plus tard. 4 Postes de travail existants avant la date d'enregistrement de l'investissement à servir uniquement pour les investissements de type extension et/ou réhabilitation. 5 Ôter les départs d'employés faisant partie de l'effectif existant avant l'enregistrement de et/ou réhabilitation. l'investissement pour les investissements de type extension ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE.....
AVIS DE RETRAIT DES AVANTAGES (Articles 10 et 11 du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d'exploitation accordés aux investissements créant plus de cents (100) emplois) La société/entreprise.
Sise.
Inscrite au registre de commerce.
NIF NIS Promotrice d'un investissement dans l'activité.
Enregistré sous le numéro. .en date du.
Auprès du guichet unique décentralisé de Objet du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation n°. .du.
Etabli par.
Au titre duquel lui a été accordé le bénéfice de cinq (5) années d'avantages d'exploitation pour avoir créé selon l'attestation de variation des effectifs délivrée par l'agence CNAS de..... plus de cent (100) emplois.
A failli à son engagement : de présentation de l'attestation de variation des effectifs, établi par l'agence (CNAS) de rattachement, conformément au décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d'exploitation accordés aux investissements créant plus de cents (100) emplois). de conservation de ses effectifs à niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice des avantages d'exploitation, prévus par l'article 16 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement.
La société/entreprise tombe sous le coup des dispositions de :
- l'article 10 (alinéa ler) du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017, susvisé, en application duquel une année est défalquée sur la période d'avantages d'exploitation qui lui revient en exécution du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation susvisé ;
- l'article 10 (alinéa 2) du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017, susvisé, au titre duquel deux années sont défalquées sur la période d'avantages d'exploitation qui lui revient en exécution du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation susvisé ;
La société/entreprise est tenue au remboursement, le cas échéant, de toutes les sommes correspondantes aux exonérations et réductions consommées au titre des années retirées.
Le présent retrait ne fait pas obstacle aux autres sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 19-149
Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d'entrée en phase d'exploitation des investissements
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.