Décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l'office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, par abréviation « O.D.A.S », ci-après désigné l’ « office ».
Article 2
فتح المادةIl est entendu par terres sahariennes, celles définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.
Article 3
فتح المادةL’office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 4
فتح المادةL’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 5
فتح المادةL’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
Article 6
فتح المادةLe siège de l’office est fixé à El Meniâ. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
CHAPITRE 2 — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 7
فتح المادةL'office est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, en vue de renforcer les capacités nationales agricoles et agro-industrielles. 9 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2020 Il est entendu par agriculture industrielle stratégique, les cultures à caractère stratégique destinées à la transformation pour répondre aux besoins nationaux et réduire les importations.
Article 8
فتح المادةL'office assure la promotion des investissements agricoles et agro-industriels par la mise en valeur des terres sahariennes.
Article 9
فتح المادةL'office assure la promotion et la gestion rationnelle du portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, sur la base d’une étude préliminaire.
Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.
Article 10
فتح المادةL'office procède, au sein du portefeuille foncier qui lui est confié, à la délimitation des périmètres susceptibles d’accueillir les grands projets d’investissements agricoles et agro-industriels et procède aux études techniques approfondies, à travers les bureaux d’études spécialisés.
Article 11
فتح المادةL'office procède à la parcellisation des périmètres pouvant faire l’objet d’attribution, sur la base des études techniques approfondies.
Article 12
فتح المادةL'office statue sur les dossiers soumis par les porteurs de projets sur la base des critères de sélection fixés à cet effet, par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةL'office procède à l’attribution des périmètres dédiés à la mise en valeur, conformément aux procédures fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article 14
فتح المادةL'office établit et délivre les attestations d’éligibilité à la concession aux porteurs de projets d’investissement retenus par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةL'office procède à l’installation des bénéficiaires par la matérialisation parcellaire, suivi de la signature des cahiers des charges.
Le modèle-type du cahier des charges, cité ci-dessus, est joint à l’annexe I du présent décret.
Article 16
فتح المادةL'office procède à la formalisation des dossiers de concession et à la notification aux concernés, des actes de concession établis par les services des domaines de wilaya et publiés à la conservation foncière.
Les modalités pratiques d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux
(2) ou plusieurs wilayas, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.
Article 17
فتح المادةL'office accompagne les porteurs de projets dans l’obtention des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’investissement ainsi que dans toutes actions en rapport avec la réalisation et le fonctionnement du projet.
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Article 18
فتح المادةL'office assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement et veille au respect du cahier des charges signé, et du business plan présenté par les bénéficiaires.
Article 19
فتح المادةL'office introduit une demande d’annulation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
Article 20
فتح المادةL’office assure des missions à caractère commercial.
Dans ce cadre, il peut, notamment :
— animer des relations d’affaires et faciliter les contacts entre les investisseurs et les autres opérateurs ;
— engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d’activité ;
— fournir toute prestation de service à la demande des investisseurs ;
— organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ;
— organiser des rencontres, journées d’études, séminaires et autres manifestations liées à son domaine d’activité.
Article 21
فتح المادةL’office assure des sujétions de service public, conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges joint à l’annexe II du présent décret.
Article 22
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’office est habilité à :
— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec des organismes, conformément à la réglementation en vigueur ;
— effectuer toutes opérations financières, commerciales, d’études et réalisations industrielles, mobilières ou immobilières de nature à améliorer l’efficacité de son action ;
— participer aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 23
فتح المادةL’office est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général, assisté par un comité d’expertise et d’évaluation technique et doté d’un guichet unique.
Des antennes de l’office peuvent être créées dans les wilayas sahariennes.
L’organisation interne de l’office est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 24
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de l’énergie ;
— le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de l’industrie ;
— le représentant du ministre du commerce ;
— le représentant du ministre des ressources en eau ;
— le représentant du ministre de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne ;
— le directeur de l’organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ;
— le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides ;
— le directeur général de l’office national des terres agricoles ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques ;
— le directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne ;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes.
Le directeur général de l’office assiste aux réunions avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.
Article 25
فتح المادةLes membres du conseil d’administration, représentants des ministres doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Article 26
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration du mandat. 27 septembre 2020
Article 27
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur :
— l’organisation interne et le règlement intérieur de l’office ;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels de l’office ;
— le projet de budget et les emprunts éventuels de l’office ;
— les programmes annuels et pluriannuels des investissements, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’office ;
— les bilans et les comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
— le rapport annuel de gestion et les rapports des commissaires aux comptes ;
— le rapport d’activité de l’année écoulée ;
— les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions ;
— la convention collective et les conditions générales de rémunération des personnels de l’office ;
— la liste des experts auxquels l’office fait appel dans le cadre des missions d’expertise et d’évaluation technique et les contrats y afférents ;
— les prises de participation dans d’autres entreprises ;
— l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— les acquisitions et les locations immobilières ;
— le rapport périodique de concrétisation des projets d’investissement agricole ;
— toute autre question que lui soumet le directeur général susceptible d’améliorer l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’office.
Article 28
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur.
Article 29
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents sont adressées à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 30
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si, au moins, la moitié (1/2) de ses membres est présente. 9 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2020 Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 31
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions, sont adressés au ministre chargé de l’agriculture pour approbation, dans les quinze
(15) jours suivant la réunion du conseil.
Ces délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé de l’agriculture.
Section 2 — Du directeur général de l'office
Article 32
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 33
فتح المادةLe directeur général de l'office met en œuvre les orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’office, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— il engage et ordonne les dépenses de l’office ;
— il contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office et nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ;
— il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration et les soumet pour approbation à l’autorité de tutelle ;
— il élabore le projet de convention collective concernant le personnel ;
— il prépare les plans de recrutement et de formation du personnel ;
— il prépare le projet de budget prévisionnel de l’office et l’exécute ;
— il élabore les programmes annuels et pluriannuels d’investissements et d’activités ;
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— il passe tout marché, contrat, accord et convention dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’office et met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par l’autorité de tutelle ;
— il propose le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’office ;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’office ;
— il élabore un rapport trimestriel sur les activités de l'office qu'il transmet au ministre chargé de l’agriculture ;
— il propose la liste des experts auxquels l’office fait appel dans le cadre des missions d’expertise et d’évaluation technique et les contrats y afférents ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de l’agriculture, après délibération du conseil d’administration.
Section 3 — Du comité d’expertise et d’évaluation technique
Article 34
فتح المادةDans le cadre de l’étude de l’opportunité et de la faisabilité technique et scientifique des projets d’investissement à caractère agricole et agro-industriel, y compris l’accès au foncier, le comité d’expertise et d’évaluation technique est chargé, notamment :
— d’examiner, d’orienter et de statuer sur les dossiers soumis par les porteurs de projets d’investissement, à titre individuel ou dans le cadre d’un partenariat ;
— d’examiner et d’approuver les business plan des candidats éligibles ;
— de se prononcer sur toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’office.
Article 35
فتح المادةLe comité d’expertise et d’évaluation technique, présidé par le directeur général, est composé :
— des responsables des services techniques de l’office ;
— du représentant du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes ;
— du représentant de l’institut technique de développement de l’agriculture saharienne.
Le comité d’expertise et d’évaluation technique doit faire appel, si nécessaire, sur la base d’une liste préalablement approuvée par le conseil d’administration, à toute personnalité scientifique ou expert pouvant contribuer à ses travaux en raison de leurs compétences dans les domaines notamment, de l’énergie, l’agro-industrie, l’agriculture saharienne, les cultures industrielles en terres sahariennes, la gestion des ressources hydriques en zone aride, l’environnement, les énergies renouvelables, le foncier agricole et le financement.
Le comité d’expertise et d’évaluation technique élabore et adopte son règlement intérieur ainsi que les critères de sélection et de classement des projets d’investissement.
Les membres du comité d’expertise et d’évaluation technique sont désignés par décision du directeur général de l’office, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent, qui est publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture.
Article 36
فتح المادةLe comité d’expertise et d’évaluation technique se réunit autant de fois que nécessaire, sur demande de son président.
Article 37
فتح المادةLes décisions du comité d’expertise et d’évaluation technique, sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office.
Section 4 — Du guichet unique
Article 38
فتح المادةDans le cadre de la promotion de l’agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, il est créé au niveau de l’office, un guichet unique chargé de créer les synergies entre les actions des différentes administrations pour permettre la mise en œuvre efficiente et l’aboutissement des projets d’investissement.
A ce titre, il a pour mission, notamment :
— de faciliter la mise en place des projets d’investissement et d’assurer leur accompagnement continu ;
— d’assurer l’accompagnement des investisseurs pour l’acquisition des facteurs de production ;
— d’assurer l’accompagnement des investisseurs pour bénéficier des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’investissement ;
— de veiller à la mise en œuvre des actions structurantes en relation avec les projets d’investissement ;
— de veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires au lancement des projets d’investissement et de faciliter leur mise en œuvre ainsi que leur fonctionnement ;
— d’assurer la formalisation des dossiers de concession et la notification des actes de concession, aux concernés.
Article 39
فتح المادةLe guichet unique, présidé par le directeur général de l’office ou son représentant, est composé, en fonction de la localisation du périmètre à mettre en valeur, des représentants :
— du wali ;
— de la direction des domaines de wilaya ;
— de la direction des services agricoles de wilaya ;
— de la direction de l’énergie de wilaya ;
— de l’administration des énergies renouvelables ;
— de la direction de wilaya de l’industrie et des mines ;
— de la direction des ressources en eau de wilaya ;
— de la direction de l’environnement de wilaya ;
— du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement ;
— de la société algérienne de l’électricité et du gaz (SONELGAZ). 27 septembre 2020 Le secrétariat du guichet unique est assuré par les services de l’office.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le guichet unique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 40
فتح المادةLes représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique sont désignés par décision du directeur général de l’office, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent qui est publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture.
Article 41
فتح المادةLes membres du guichet unique doivent avoir, au moins, le rang de chef de service de l’administration locale.
Article 42
فتح المادةLe guichet unique se réunit, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.
CHAPITRE 4 — DU PATRIMOINE
Article 43
فتح المادةL’office dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et de l’agriculture.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
فتح المادةL’office bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.
Article 45
فتح المادةL’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Article 46
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.
Article 47
فتح المادةLe budget de l'office comprend :
En recettes :
— la dotation initiale ;
— les subventions de l’Etat liées aux sujétions de service public ;
— le revenu des biens de l’office ;
— le produit des placements des fonds de l’office ;
— les plus-values réalisées ;
— la quote-part des redevances prévues par les lois de finances ;
— les produits de prestations effectuées, liées à son objet ; 9 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2020
— les emprunts contractés par l’office, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 48
فتح المادةLe contrôle et la certification des comptes sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’office, adressé au conseil d’administration, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé des finances.
Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue.
Article 49
فتح المادةLe bilan consolidé de l’office, les comptes prévisionnels, le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’office au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d’administration.
Article 50
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ——————— ANNEXE I Cahier des charges fixant les droits et obligations des investisseurs dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel en terres sahariennes Article 1er Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de grands projets de mise en valeur, destinés au développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Nom et prénoms du concessionnaire (personne physique) :
Adresse :...........................................................
E-mail : ...............Tél : ............... Fax :...............
Raison sociale (personne morale) :............................
Représentée par (nom, prénoms et qualité) : ..................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Article 2 De la consistance du patrimoine objet de la concession Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ............................ commune (s) de ......... ..............., wilaya (s) de .......... et comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ...............ha ...... ....... a ............ ca.......... (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges).
Article 3 Du projet de mise en valeur et d’exploitation Les actions de mise en valeur des terres suscitées et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet, prennent forme sur la base du business plan, annexé au présent cahier des charges.
Filières : ...........................................................
Système de production : .......................................
Cultures – superficie :..........................................
Elevage – effectifs : .............................................
Assolement : .....................................................
Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) :.......
Autres : .............................................................
Article 4 De la durée de la concession, de sa prise d’effet et de son renouvellement La concession est accordée pour une durée de .............
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant, un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par l’exploitant concessionnaire font retour au domaine privé de l’Etat.
Article 5 Des droits du concessionnaire Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du business plan présenté et validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Le concessionnaire a le droit :
— d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre du programme arrêté par les services du ministère chargé de l’agriculture ;
— d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière ;
— d’engager tout partenariat dans le cadre des procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire peut solliciter de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, la révision à la baisse de la superficie de la concession :
— dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées par les services techniques de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur ;
— dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique.
Article 6 Des obligations du concessionnaire Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le business plan, pour le développement des cultures industrielles stratégiques, le concessionnaire s’engage à :
— mettre en valeur la concession conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents ;
— respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau.
Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ................................, validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Il s’engage, en outre, à :
— entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole ;
— respecter les cultures stratégiques arrêtées par le ministère chargé de l’agriculture et de se conformer aux prescriptions techniques y afférentes ;
— se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant notamment, le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter ; 27 septembre 2020
— utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation des équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau ;
— procéder régulièrement à des analyses de sol et d’eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais ;
— gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres) ;
— gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture ;
— prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures ;
— mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession, présentant des risques de salinité ;
— respecter l’assolement et la rotation des cultures ;
— favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives ;
— favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie ;
— respecter les conditions d’exploitation définies dans le business plan, validé par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— ne pas louer les biens, objet de la concession ;
— soumettre à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires ;
— informer l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, de toute modification apportée au statut de la personne morale ;
— ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat ;
— ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition ;
— informer, à tout moment, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation ;
— prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à la concession pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau), afin d’effectuer des contrôles périodiques.
Par ailleurs, l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit. 9 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2020 Article 7 Du contrôle Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au business plan et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux.
Article 8 Des manquements aux obligations du concessionnaire Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, relevé dans un rapport de la structure en charge du suivi et du contrôle auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges.
La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionnée sur le présent cahier des charges.
La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après huit (8) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée.
A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée un (1) mois après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des huit
(8) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est entendu par manquement aux obligations, notamment :
— le non lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date de la notification de l’acte de concession ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
— le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable ;
— le détournement de la vocation de la parcelle concédée ;
— la location de toutes ou parties des parcelles ;
— la conclusion ou la rupture de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés ;
— le non-paiement des redevances domaniales, durant deux (2) années consécutives ;
— le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.
Article 9 De la cession du droit de concession En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Lorsque le concessionnaire, personne morale, cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Un nouveau cahier des charges, se basant sur un nouveau plan d’investissement peut, toutefois, être signé avec le nouveau concessionnaire si ce dernier est une émanation du concessionnaire initial.
Article 10 De la fin de la concession La fin de la concession peut intervenir à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ;
— la demande du concessionnaire, à charge pour lui de supporter tous les frais y afférents ;
— la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du présent cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ;
— la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, si celle-ci concerne l’ensemble du patrimoine concédé.
Article 11 Des effets de la résiliation La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers y compris les locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire.
Article 12 Des litiges et du contentieux Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes.
Fait à ................, le ......................
Lu et approuvé Visa de l’office de développement par le concessionnaire de l’agriculture industrielle en ou son représentant terres sahariennes ——————— ANNEXE II Cahier des charges de sujétions de service public de l'office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
Article 1er
فتح المادةL’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes est l’instrument de mise en œuvre de la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel sur ces terres.
Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer au développement des cultures industrielles stratégiques sur les terres sahariennes.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de ses activités, l’office est notamment, chargé :
— de lancer des appels à projets et d’orienter les porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers ;
— de développer un système informatique d’enregistrement centralisé des dossiers déposés auprès des différentes antennes de l’office ;
— de mobiliser les moyens logistiques pour la prise en charge de la mission de suivi-évaluation des projets ;
— d’assurer, pour le compte de l’Etat, le contrôle :
• des formes d’utilisation du foncier octroyé dans le cadre de l’investissement agricole ;
• du respect des clauses du cahier des charges et du business plan par l’investisseur ;
• de l’utilisation rationnelle de la ressource hydrique.
— de créer, de gérer et d’assurer le développement d’un système d’information concernant le foncier à mettre en valeur, les actions structurantes, les projets d’investissement retenus ainsi que leur suivi et leur évaluation ;
— d’élaborer des enquêtes socio-économiques et des études relatives à la chaîne des valeurs des cultures stratégiques mises en place ;
— d’effectuer des études d’impact des cultures sur l’agrosystème. 27 septembre 2020
Article 3
فتح المادةL’office est tenu d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre au ministre chargé de l’agriculture pour approbation, en début de chaque année.
Article 4
فتح المادةL’office est tenu de fournir, trimestriellement, au ministre chargé de l’agriculture, les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 5
فتح المادةL’office reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, l’office présente au ministre chargé de l’agriculture, avant le 30 mars, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de l’agriculture.
Elles peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies, annuellement et conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’agriculture.
Article 7
فتح المادةLes contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 8
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions de l’Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’agriculture, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 10
فتح المادةL’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant.
Ce budget comporte :
— les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ;
— un programme physique et financier d’investissement ;
— un plan de financement ;
— un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes.
Article 11
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé de l’agriculture, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 9 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2020
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-09
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
- + 11 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-09
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
- Loi n° 07-11
- Loi n° 08-16
- Loi n° 10-01
- Loi n° 16-09
- Loi n° 20-07
- Décret présidentiel n° 19-370
- Décret présidentiel n° 20-39
- Décret présidentiel n° 20-163
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 11-32
- Décret exécutif n° 20-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025 complétant l'arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 8 mai 2025 complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1446 correspondant au 26 janvier 2025 complétant l'arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Décret exécutif n° 24-55
Décret exécutif n° 24-55 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1444 correspondant au 27 août 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté
Arrêté du 7 Chaâbane 1442 correspondant au 21 mars 2021 fixant les procédures d'attribution par l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 définissant les modalités pratiques d'établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s'étend sur deux ou plusieurs wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 21 juin 2021 définissant les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes
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Arrêté
Arrêté du 7 Chaâbane 1442 correspondant au 21 mars 2021 fixant l'organisation interne de l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes
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Décret exécutif n° 21-59
Décret exécutif n° 21-59 du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
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