ج.ر عدد 46 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

29 Chaoual 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 SOMMAIRE LOIS Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve……………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 16-06 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires……………………………………………………….. 4 Loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Loi n° 16-08 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2013………………… 12 Loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement……………………………. 16 Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant acquisition de la nationalité algérienne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du théâtre régional de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du palais de la culture de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Mostaganem…………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur général du Théâtre national algérien………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de la directrice de l’agence nationale des secteurs sauvegardés………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt…………………………………………………………………………………………………………….. 24

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 3 août 2016 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur du centre des arts et des expositions à Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale des impôts………………… 25 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 19 Chaoual 1437 correspondant au 24 juillet 2016 fixant les modalités de délivrance de l’autorisation de la pose de la plaque indicative des auteurs des œuvres sur les ouvrages et les constructions, ses caractéristiques et l’endroit de son emplacement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 fixant les modalités d’application de l’interdiction de l’usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

29 Chaoual 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 LOIS Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 91, 136, 140-26 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 24, 143 à 147 ; Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 58 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Et après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve. Art. 2. — L’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, est complétée par deux articles 15 bis et 15 ter, rédigés comme suit : « Art. 15. bis — Le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l’armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République. Il reste cependant, astreint à un devoir de retenue et de réserve. Dans cette position, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l’objet, à l’initiative des autorités publiques : — de retrait de la médaille d’honneur ; — de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur. « Art. 15. ter — Le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l’armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade ». Art. 3. — L’expression « officier de l’armée de l’active » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, par l’expression « officier de carrière ». Art. 4. — L’expression « officier de réserve » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, par l’expression « officier versé dans la réserve ». Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 16-06 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 91, 136, 140-26 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 24, 143 à 147 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de compléter l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires. Art. 2. — L’article 24 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 24. — Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Il doit s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire. Après cessation définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet : — de retrait de la médaille d’honneur ; — de plainte à l’initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ; — de la rétrogradation dans le grade ». Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144 ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de la profession de commissaire-priseur et de déterminer les modalités de son organisation et de son exercice. Art. 2. — Il est créé des offices publics de commissaire-priseur, régis par les dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. La compétence territoriale de l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève. Art. 3. — Les offices publics de commissaire-priseur sont créés et supprimés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Art. 4. — Le commissaire-priseur est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité. L’office du commissaire-priseur obéit à des conditions et normes particulières fixées par voie réglementaire. Art. 5. — La profession de commissaire-priseur est exercée sous forme individuelle ou sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 6. — L’office du commissaire-priseur est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu de son implantation. Art. 7. — L’office public du commissaire-priseur jouit de la protection légale. Aucune perquisition ou saisie ne peut y être opérée, sous peine de nullité, que sur mandat judiciaire écrit et en présence du président de la chambre régionale des commissaires-priseurs ou du commissaire-priseur le représentant ou après l’avoir dûment saisi.

29 Chaoual 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 TITRE II DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE CHAPITRE 1er DES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION Art. 8. — Il est institué un certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur. Le ministère de la justice, après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs, organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. — Tout candidat au concours d’accès à la profession de commissaire-priseur doit répondre aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être titulaire d’une licence en droit, en sciences commerciales ou en économie ou d’un diplôme équivalent ; — être âgé de 25 ans, au moins ; — ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles et n’a pas été réhabilité ; — jouir des droits civiques et politiques. Les autres conditions ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Les titulaires du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur sont nommés en qualité de commissaire-priseur par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 11. — Avant d’entrer en fonction, le commissaire-priseur prête devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant : وجه! أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ الظروف كل في وأسلك سرّها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن .” شهيد أقول ما على والله الشريف بالمزايدة البيع محافظ سلوك CHAPITRE 2 DES MISSIONS DU COMMISSAIRE-PRISEUR Art. 12. — Le commissaire-priseur est chargé : — de l’estimation des meubles et effets mobiliers corporels ; — de l’estimation et de la vente aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corporels ; — de la vente des meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt ; — de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sous réserve de toute disposition législative contraire ; — de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ; — de donner des consultations dans la limite de ses attributions. En outre, il peut être fait appel aux services du commissaire-priseur, par les administrations, les institutions publiques et privées et les autres officiers publics, afin d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques. Art. 13. — Le commissaire-priseur peut être commis par justice ou à la requête de particuliers pour procéder aux prisées et ventes aux enchères publiques entrant dans son domaine de compétence. Art. 14. — Le commissaire-priseur doit dresser, sous peine de nullité, les actes et les exploits en langue arabe, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat. Les originaux sont enregistrés et conservés, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 15. — Il est interdit à tout particulier et à tout autre officier public, à moins qu’il ne soit autorisé par la loi, de s’immiscer dans les opérations suscitées, sous peine d’amende qui ne peut excéder le quart (1/4) du prix des objets prisés ou vendus. Art. 16. — Le commissaire-priseur est le mandataire dans les opérations qui sont de sa compétence. Ce mandat constitue un acte civil qui obéit aux règles prévues par le code civil. Art. 17. — Le commissaire-priseur doit accomplir les procédures de publicité nécessaire pour attirer les clients et les informer des conditions générales de vente. Il doit organiser la vente dans un lieu accessible au public.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 En outre, il peut organiser la vente à l’intérieur de son office ou dans une salle aménagée à cet effet. Art. 18. — La police dans la vente aux enchères échoit au commissaire-priseur qui garantit la transparence et le bon déroulement de l’opération ; à cet effet, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent la réquisition de la force publique. Art. 19. — Le commissaire-priseur accomplit toutes les procédures relatives à ses missions. Il peut recevoir et viser toute déclaration ou opposition concernant la vente. Il peut introduire devant les juridictions compétentes toute action en référé en relation avec la vente. Art. 20. — Le commissaire–priseur peut se faire assister, le cas échéant, par un expert. Art. 21. — Le commissaire-priseur est tenu au secret professionnel ; il ne doit ni publier ni divulguer, les informations dont il a eu à connaitre à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur. Art. 22. — Le commissaire-priseur est tenu d’observer, dans l’exercice de sa profession, rigoureusement, les devoirs et obligations que lui imposent les lois, les règlements et les règles de déontologie de la profession. Art. 23. — Le commissaire-priseur est tenu d’assurer la sécurité des objets qui lui ont été confiés, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, pendant l’opération du stockage ou de l’exposition dans les salles aménagées à cet effet. Art. 24. — Le commissaire-priseur adjuge au dernier enchérisseur, lorsqu’aucune autre enchère n’est présentée. L’adjudication ne peut être prononcée que par le commissaire-priseur qui a procédé à la vente. Art. 25. — Le commissaire-priseur, après avoir prononcé l’adjudication, se doit d’obtenir le paiement du prix ou de recourir à la procédure de folle enchère prévue par la législation en vigueur. Art. 26. — Le commissaire-priseur est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt, peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive. Art. 27. — Le procès-verbal de vente dressé par le commissaire-priseur est un acte authentique. Le procès-verbal constatant une adjudication aux enchères publiques doit être enregistré dans le mois qui suit la vente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Art. 28. — Le commissaire-priseur peut employer, sous sa responsabilité, toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 29. — L’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre du commissaire-priseur dans l’exercice de ses missions ou à l’occasion de celles-ci, sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal. Art. 30. — Le commissaire-priseur est tenu de se perfectionner, de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des commissaires-priseurs et du personnel des offices publics de commissaire-priseur. CHAPITRE 3 DES INTERDICTIONS Art. 31. — Le commissaire-priseur ne peut procéder, sous peine de nullité, aux opérations d’estimation ou de vente des biens : — dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ; — dans lesquelles il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque au profit : • de son conjoint ou d’un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu’au quatrième degré, • d’un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement. Art. 32. — Le commissaire-priseur, membre d’une assemblée populaire locale élue ne peut sous peine de nullité, recevoir les ventes dans lesquelles cette collectivité locale fait partie. Art. 33. — Dans les cas cités aux articles 31 et 32 ci-dessus, le commissaire-priseur doit se récuser d’office. En outre, la partie concernée peut, par requête adressée au président du tribunal compétent, demander la récusation du commissaire-priseur, qui statue sur la demande par ordonnance définitive. Art. 34. — Il est interdit au commissaire-priseur, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement : — d’effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute autre opération spéculative ; — de s’immiscer dans l’administration d’une société ;

29 Chaoual 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 — de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres droits incorporels ; — d’avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours ; — de se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus ; — d’exercer, par l’intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires ; — de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit. CHAPITRE 4 DES INCOMPATIBILITES Art. 35. — La profession de commissaire-priseur est incompatible avec : — tout mandat parlementaire ; — la présidence, ou la délégation au sein d’une assemblée populaire locale élue ; — toute fonction publique ou de sujétion, à l’exception de l’enseignement et de la formation à titre contractuel conformément à la législation en vigueur ; — toute profession libérale ou privée. Art. 36. — Le commissaire-priseur élu à un mandat parlementaire, à la présidence, ou à la délégation d’une assemblée populaire locale élue, doit en informer la chambre régionale concernée, dans un délai maximal d’un (1) mois, à compter du début de son mandat. A l’exception de l’appartenance du commissaire-priseur à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un commissaire-priseur substituant dans le ressort de la même Cour, chargé d’expédier les affaires courantes. Art. 37. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le commissaire-priseur ne respectant pas un des cas d’incompatibilité prévus au présent chapitre, est passible de révocation. CHAPITRE 5 DE LA SUBSTITUTION DU COMMISSAIRE-PRISEUR ET DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L’OFFICE Art. 38. — En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du commissaire-priseur, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par le commissaire-priseur de son choix ou, à défaut, le commissaire-priseur désigné par la chambre régionale des commissaires-priseurs du ressort de la même Cour. Les exploits doivent être dressés au nom du commissaire-priseur substituant, le nom du commissaire-priseur substitué, le motif de la substitution ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur les originaux. Art. 39. — Le commissaire-priseur est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises dans les exploits dressés par son substituant. Art. 40. — En cas de vacance de l’office de commissaire-priseur pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un commissaire-priseur chargé de la gestion de l’office et dont la mission prend fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l’empêchement. CHAPITRE 6 DES REGISTRES ET SCEAUX Art. 41. — Le commissaire-priseur tient un répertoire des exploits qu’il établit et d’autres registres, qui sont côtés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de son office. La forme et le modèle des registres sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 42. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, remet au commissaire-priseur un sceau de l’Etat qui lui est particulier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le commissaire-priseur doit déposer sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office, du greffe de la Cour ainsi qu’auprès de la chambre régionale des commissaires-priseurs. Art. 43. — Les minutes des exploits doivent être, sous peine de nullité, revêtues du sceau de l’Etat particulier au commissaire-priseur qui les a établies ou délivrées. CHAPITRE 7 DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE Art. 44. — Le commissaire-priseur tient une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses et une comptabilité propre à ses clients. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. — Le commissaire-priseur perçoit, pour le compte du Trésor public, tous les droits et taxes à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des impôts, les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l’impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat conformément à la législation en vigueur.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Il est tenu, en outre, de procéder à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient. Art. 46. — Il est interdit au commissaire-priseur, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur : — d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, même à titre provisoire, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel ; — de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des impôts et au Trésor public. Art. 47. — Le commissaire-priseur perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contre-partie d’un reçu détaillé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 48. — Le commissaire-priseur est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. Art. 49. — Le commissaire-priseur qui procède à la vente des biens, mis sous séquestre judiciaire, encourt les peines prévues par le code pénal. TITRE III DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE CHAPITRE 1er DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 50. — Il est institué un conseil supérieur des commissaires-priseurs, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession. Art. 51. — Il est institué une chambre nationale des commissaires-priseurs jouissant de la personnalité morale qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d’élaborer le code de déontologie de la profession qui est publiée au Journal officiel, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 52. — Il est institué des chambres régionales des commissaires-priseurs jouissant de la personnalité morale qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. Art. 53. — Les instances visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi, élaborent leurs règlements intérieurs qui font l’objet d’arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Art. 54. — Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE Art. 55. — L’inspection et le contrôle visent à promouvoir la profession par un suivi permanent des offices des commissaires-priseurs et veillent à la conformité de leur activité avec la législation et la réglementation en vigueur et le code de déontologie. Art. 56. — Les offices des commissaires-priseurs sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des commissaires-priseurs, et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux. Les missions d’inspection sont confiées à des commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois (3) années renouvelable. Art. 57. — Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au président de la chambre régionale des commissaires-priseurs et au procureur général compétent. La chambre nationale des commissaires-priseurs est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités d’inspection et du fonctionnement des offices des commissaires-priseurs. Art. 58. — Le procureur de la République peut procéder au contrôle et à l’inspection des offices des commissaires-priseurs du ressort de sa compétence, en présence du président de la chambre régionale ou du commissaire-priseur qui le représente ou après l’avoir dûment informé. Art. 59. — Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des commissaires-priseurs, sont tenus d’informer le procureur général compétent, des irrégularités commises par les commissaires-priseurs dont ils ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit. TITRE IV DE LA DISCIPLINE CHAPITRE 1er DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Art. 60. — Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévues par la législation en vigueur, tout manquement par le commissaire-priseur aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.

29 Chaoual 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Art. 61. — Les sanctions disciplinaires encourues par le commissaire-priseur sont : — l’avertissement ; — le blâme ; — la suspension provisoire de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois ; — la révocation. Les fautes professionnelles entraînant les sanctions prévues au présent article ainsi que la faute disciplinaire majeure prévue à l’article 68 de la présente loi sont fixées dans le règlement intérieur de la chambre nationale des commissaires-priseurs. CHAPITRE 2 DU CONSEIL DE DISCIPLINE Art. 62. — Il est institué au niveau de chaque chambre régionale un conseil de discipline composé de sept (7) membres dont le président de la chambre, président. Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 63. — Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Lorsque l’action disciplinaire concerne un commissaire-priseur, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève le commissaire-priseur poursuivi. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant le conseil de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 64. — Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline. Art. 65. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le commissaire-priseur mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, le commissaire-priseur mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire. Art. 66. — Le président de la chambre régionale des commissaires-priseurs notifie la décision rendue par le conseil de discipline, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa prononciation, au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au procureur général compétent et au commissaire-priseur concerné. Art. 67. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le procureur général compétent, le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs et le commissaire-priseur mis en cause peuvent faire recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision. Art. 68. — Après enquête préliminaire portant clarifications du commissaire-priseur mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate du commissaire-priseur s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice. Hormis les cas de poursuites pénales, le commissaire-priseur doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, le commissaire-priseur est réintégré dans son office de plein droit. Art. 69. — L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite disciplinaire ou pénale. CHAPITRE 3 DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS Art. 70. — Il est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux ; quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale des commissaires-priseurs, autres que les membres des conseils de discipline. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants, et la chambre nationale choisit quatre (4) commissaires-priseurs en qualité de membres suppléants. Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours. Le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours. Art. 71. — Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission nationale de recours. Art. 72. — La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Elle ne peut statuer sans que le commissaire-priseur mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, le commissaire-priseur doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Le commissaire-priseur concerné peut se faire assister par un commissaire-priseur ou un avocat de son choix. Art. 73. — La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission. La décision est prononcée en audience publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Art. 74. — Les décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au procureur général compétent et au commissaire-priseur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception ; la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées. Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 75. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la présente loi, le ministère de la justice organise un concours d’accès à la profession de commissaire-priseur, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office de commissaire-priseur. Art. 76. — Les conseils de discipline créés en vertu de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur continueront de statuer sur les dossiers disciplinaires qui leur sont soumis jusqu’à l’installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi. Art. 77. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Les textes d’application de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisé, à l’exception de ceux qui lui sont contraires, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires de la présente loi. Art. 78. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Chaoual 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Loi n° 16-08 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2013.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 144, 179 et 181 ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Après consultation de la Cour des comptes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2013, s’élève à : Trois mille huit cent quatre-vingt-dix milliards huit cent treize millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dinars et quatre-vingt-cinq centimes (3.890.813.995.998,85 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » de la loi de finances pour 2013. Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2013, sont arrêtés à la somme de : Six mille six cent quarante-neuf milliards cent quatre-vingt-trois millions cent quatre mille cent trente-sept dinars et cinquante et un centimes (6.649.183.104.137,51 DA), dont :

  • quatre mille cent cinquante-six milliards trois cent cinquante trois millions quatre cent cinquante trois mille cinq cent vingt et un dinars et quatre-vingt-un centimes (4.156.353.453.521,81 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère conformément au tableau « B » de la loi de finances pour 2013.
  • deux mille trois cent cinquante six milliards six cent soixante et onze millions cent soixante-dix mille huit cent cinquante dinars et quarante-deux centimes (2.356.671.170.850,42 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur conformément au tableau « C » de la loi de finances pour 2013.
  • cent trente-six milliards cent cinquante-huit millions quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-cinq dinars et vingt-huit centimes (136.158.479.765,28 DA) pour les dépenses imprévues. Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2013, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à : Deux mille sept cent cinquante-huit milliards trois cent soixante-neuf millions cent huit mille cent trente-huit dinars et soixante-six centimes (2.758.369.108.138,66 DA). Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2013, dont le montant s’élève à : Trois mille trois cent quatre-vingt douze milliards huit cent soixante-treize millions quatre cent trente-trois mille quatre cent dix-huit dinars et quarante et un centimes (3.392.873.433.418,41 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 5. — Les profits résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrées au 31 décembre 2013, dont le montant s’élève à : Deux milliards trois cent cinquante-huit millions cent soixante-quinze mille huit cent vingt-sept dinars et vingt trois centimes (2.358.175.827,23 DA), sont affectées au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2013 s’élèvent à :
  • neuf cent soixante-quatorze milliards neuf cent soixante-dix neuf millions soixante-treize mille six cent onze dinars et cinq centimes (974.979.073.611,05 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor ;
  • cent quarante et un milliards cinq cent soixante seize millions cinq cent soixante-cinq mille cent soixante huit dinars et trente-deux centimes (141.576.565.168,32 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes d’emprunts ;
  • cent quarante-huit millions neuf cent vingt-sept mille six dinars et quarante-huit centimes (148.927.006,48 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation. Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor au titre de l’exercice 2013 est fixé à : Quatre cent soixante dix-neuf milliards cinq cent quarante-quatre millions deux cent dix mille six cent soixante-cinq dinars et quatre-vingt-onze centimes (479.544.210.665,91 DA). Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 3 août 2016 Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat Etat « A » Recettes de l’Etat Prévisions L.F Réalisations

  1. Ressources ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 - Produit des 903.000.000.000,00 823.022.577.774,17 contributions directes 201.002 - Produit de 49.400.000.000,00 62.518.344.316,91 l’enregistrement et du timbre 201.003 - Produit des impôts 649.200.000.000,00 734.413.258.413,01 divers sur les affaires (Dont TVA sur les produits 324.200.000.000,00 442.425.864.193,78 importés) 201.004 - Produit des 1.500.000.000,00 3.458.303.956,65 contributions indirectes 201.005 - Produit des 228.300.000.000,00 404.330.613.474,46 douanes Sous-Total (1) 1.831.400.000.000,00 2.027.743.097.935,20 1.2 Recettes ordinaires 201.006 - Produit et revenus 20.000.000.000,00 38.266.681.962,77 des domaines 201.007 - Produits divers du 62.700.000.000,00 44.208.296.103,42 budget 201.008 - Recettes d’ordre — 20.714.730,00 Sous-total 2 82.700.000.000,00 82.495.692.796,19 1.3 Autres recettes Autres recettes 290.000.000.000,00 164.675.205.267,46 Sous-total 3 290.000.000.000,00 164.675.205.267,46 Total des ressources 2.204.100.000.000,00 2.274.913.995.998,85 ordinaires
  2. Fiscalité pétrolière 201.011 - Fiscalité pétrolière 1.615.900.000.000,00 1.615.900.000.000,00 Total général des recettes 3.820.000.000.000,00 3.890.813.995.998,85 pour 2013 En DA Réali- Ecarts sation en % En valeur En % 91,14 -79.977.422.225,83 -8,86 126,56 13.118.344.316,91 26,56 113,13 85.213.258.413,01 13,13 136,47 118.225.864.193,78 36,47 230,55 1.958.303.956,65 130,55 177,10 176.030.613.474,46 77,10 110,72 196.343.097.935,20 10,72 191,33 18.266.681.962,77 91,33 70,51 -18.491.703.896,58 -29,49 00,00 20.714.730,00 0,00 99,75 -204.307.203,81 -0,25 56,78 -125.324.794.732,54 -43,22 56,78 -125.324.794.732,54 -43,22 103,21 70.813.995.998,85 3,21 100 — — 101,85 70.813.995.998,85 1,85

29 Chaoual 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de Etat « B » Crédits 2013 Ministère L.F 2013 Révisés Présidence de la République 9.305.494.000,00 9.507.036.000,00 Services du Premier ministre 3.363.645.000,00 2.759.493.000,00 Défense nationale 825.860.800.000,00 811.860.800.000,00 Intérieur et collectivités 566.450.318.000,00 523.659.750.000,00 locales Affaires étrangères 30.383.812.000,00 31. 395.160.000,00 Justice 68.308.083.000,00 71 .315.929.000,00 Finances 81.376.609.000,00 84.878.619.000,00 Energie et mines 36.273.458.000,00 36.710.326.000,00 Ressources en eau 41.056.640.000,00 41.135.250.000,00 Affaires religieuses et wakfs 23.302.271.000,00 26.644.325.000,00 Moudjahidine 221.050.281.000,00 236.043.439.000,00 Aménagement du territoire et 2.711.530.000,00 2.956.437.000,00 environnement Transports 20.022.340.000,00 20.259.414.000,00 Education nationale 628.664.041.000,00 695.666.173.000,00 Agriculture et développement 215.686.294.000,00 222.372.994.000,00 rural Travaux publics 9.923.617.000,00 11.175.483.000,00 Solidarité nationale et 154.122.325.000,00 154.655.131.000,00 famille Culture 21.604.452.000,00 22.991.788.000,00 Commerce 23.114.603.000,00 24.453.982.000,00 Enseignement supérieur et 264.582.513.000,00 264.582.513.000,00 recherche scientifique Relations avec le Parlement 269.375.000,00 278.017.000,00 Formation et enseignement 47.635.070.000,00 48.049.461.000,00 professionnels Habitat et urbanisme 15.513.582.000,00 18.077.088.000,00 Travail, emploi et sécurité 276.503.735.000,00 277.849.004.000,00 sociale Santé, population et réforme 306.925.642.000,00 363.088.360.000,00 hospitalière Tourisme et artisanat 2.710.849.000,00 3.151.810.000,00 Jeunesse et sports 34.352.001. 000,00 39.774.547.000,00 Industrie, petite et moyenne 4.149.500.000,00 4.561.095.000,00 entreprise et promotion de l’investissement Poste et technologies de 3.308.384.000,00 3.546.457.000,00 l’information et de la communication Pêche et ressources 2.230.922.000,00 2.386.056.000,00 halieutiques Communication 11.813.725.000,00 25.006.463.000,00 Sous-total 3.952.575.911.000.00 4.080.792.400.000,00 Charges communes 383.038.573.000,00 254.822.084.000,00 Total général 4.335.614.484.000,00 4.335.614.484.000,00 fonctionnement pour l’exercice 2013 En DA n o e it d am Ecarts d x u m en valeur a o Consommés T s n o c 6.719.044.548,70 2.787.991.451,30 70,67 2.434.742.701,41 324.750.298,59 88,23 806.509.201.188,96 5.351.598.811,04 99,34 469.675.506.632,37 53.984.243.367,63 89,69 28.857.439.016,01 2.537.720.983,99 91,92 64.305.077.645,67 7.010.851.354,33 90,17 68.879.167.724,75 15.999.451 .275,25 81,15 31.299.101.243,23 5.411.224.756,77 85,26 37.686.039.855,79 3.449.210.144,21 91,61 25.557.187.357,63 1.087.137.642,37 95,92 257.697.852.289,97 -21.654.413.289,97 109,17 2.183.102.335,55 773.334.664,45 73,84 13.435.257.611,62 6.824.156.388,38 66,32 670.876.495.245,37 24.789.677.754,63 96,44 217.348.709.375,60 5.024.284.624,40 97,74 8.453.817.450,09 2.721.665.549,91 75,65 152.283.921.538,03 2.371.209.461,97 98,47 20.953.617.040,19 2.038.170.959,81 91,14 21.755.181.330,52 2.698.800.669,48 88,96 264.042.637.257,70 539.875.742,30 99,80 210.158.687,88 67.858.312,12 75,59 46.848.231.688,47 1.201.229.311,53 97,50 15.251.751.964,64 2.825.336.035,36 84,37 275.835.991.748,30 2.013.012.251,70 99,28 362.327.747.065,27 760.612.934,73 99,79 2.630.497.225,61 521.312.774,39 83,46 35.778.708.955,96 3.995.838.044,04 89,95 3.524.068.851,08 1.037.026.148,92 77,26 2.978.559.035,02 567.897.964,98 83,99 2.042.101.366,09 343.954.633,91 85,58 24.922.351 .225,08 84.111.774,92 99,66 3.943.303.267.202,56 137.489.132.797,44 96,63 213.050.186.319,25 41.771.897.680,75 83,61 4.156.353.453.521,81 179.261.030.478,19 95,87

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 3 août 2016 Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2013 Etat « C » Crédits votés Crédits révisés Secteurs L.F L.F Industrie 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 Agriculture et hydraulique 129.613.000.000,00 144.912.000.000,00 Soutien aux services 22.286.060.000,00 35.416.660.000,00 productifs Infrastructures 713.925.100.000,00 578.849.106.000,00 économiques et administratives Education et formation 273.134.000.000,00 211.483.000.000,00 Infrastructures 235.901.000.000,00 167.793.625.000,00 socio-culturelles Soutien à l’accès à 194.070.000.000,00 166.053.900.000,00 l’habitat Divers 200.000.000.000,00 200.749.500.000,00 PCD 40.000.000.000,00 92.947.250.000,00 Sous-total 1.811.979.160.000,00 1.601.255.041.000,00 d’investissement Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et 605.727.500.000,00 942.951.575.000,00 bonification du taux d’intérêt) Programmes 51.500.000.000,00 — complémentaires au profit des wilayas Provisions pour 75.000.000.000,00 44.000,00 dépenses imprévues Sous-total des 732.227.500.000,00 942.951.619.000,00 opérations en capital Total du budget 2.544.206.660.000,00 2.544.206.660.000,00 d’équipement En DA Crédits mobilisés Ecarts crédits de l’année 2013 En valeur En % 129.000.000,00 2.921.000.000,00 95,77 144.157.617.000,00 754.383.000,00 0,52 27.907.345.000,00 7.509.315.000,00 21,20 573.313.745.886,35 5.535.360.113,65 0,96 206.578.625.000,00 4.904.375.000,00 2,32 166.635.809.300,94 1.157.815.699,06 0,69 152.600.972.000,00 13.452.928.000,00 8,10 188.311.590.113,65 12.437.909.886,35 6,20 89.440.633.549,48 3.506.616.450,52 3,77 1.549.075.337.850,42 52.179.703.149,58 3,26 807.595.833.000,00 135.355.742.000,00 14,35

— 44.000,00 100,00 807.595.833.000,00 135.355.786.000,00 14,35 2.356.671.170.850,42 187.535.489.149,58 7,37

29 Chaoual 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136, 138, 140 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, à la gestion et à la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services. Art. 2. — Il est entendu par investissement, au sens de la présente loi :

  1. Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation ;
  2. Les participations dans le capital d’une société. Art. 3. — Les investissements visés par les dispositions de la présente loi sont réalisés dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, aux activités et professions réglementées et, d’une manière générale, à l’exercice des activités économiques. Art. 4. — Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement visée à l’article 26 ci-dessous. Les modalités d’enregistrement des investissements sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 LES AVANTAGES Section 1 Dispositions générales Art. 5. — Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne faisant pas l’objet d’exclusion des avantages. Les listes des activités des biens et services exclus des avantages ci-dessous désignées par l’expression “listes négatives”, sont fixées par voie réglementaire. En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles. Les types d’investissements cités à l’alinéa 1er ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements d’extension de capacité de production et/ou de réhabilitation ainsi que les montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès aux avantages, sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. — Sont considérés comme investissements, au sens de l’article 2 ci-dessus, et éligibles aux avantages, les biens, y compris rénovés, constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger. Les biens visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont dédouanés en dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Sont également considérés comme investissements éligibles aux avantages, les biens faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing international à la condition que ces biens soient introduits, sur le territoire national, à l’état neuf. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 7. — Les avantages prévus par la présente loi, comprennent : — les avantages communs à tous les investissements éligibles ; — les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois ; — les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale. Art. 8. — Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, susvisée, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente loi. L’enregistrement est matérialisé par une attestation, délivrée séance tenante, autorisant l’investisseur de se prévaloir, auprès de toutes les administrations et tous les organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. — La consommation effective des avantages de réalisation relative à l’investissement enregistré est soumise : — à l’immatriculation au registre de commerce ; — à la possession du numéro d’identification fiscale ; — au régime réel d’imposition. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Le bénéfice des avantages d’exploitation prévus par la présente loi a lieu sur la base d’un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi, à la diligence de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Art. 11. — Tout investisseur s’estimant lésé, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente loi ou faisant l’objet d’une procédure de retrait ou de déchéance engagée en application des dispositions de l’article 34 ci-dessous, dispose d’un droit de recours exercé auprès d’une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sans préjudice de son droit de recours auprès de la juridiction compétente. Section 2 Les avantages communs aux investissements éligibles Art. 12. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements concernés par les avantages définis à l’article 2 ci-dessus, bénéficient : 1- Au titre de la phase de réalisation : tel que visé à l’article 20 ci-dessous, des avantages suivants : aexonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; bfranchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; cexemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; dexemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement. Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession consentie ; eabattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l’investissement ; fexonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition ; gexonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital. 2- Au titre de la phase d’exploitation : après constat d’entrée en exploitation établi sur la base d’un procès-verbal, par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de trois (3) ans, des avantages suivants : aexonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; bexonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; cabattement de 50 % sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines.

29 Chaoual 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Art. 13. — Les investissements réalisés dans les localités dont la liste est fixée par voie réglementaire, relevant du Sud et des Hauts-Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, bénéficient de :

  1. Au titre de la phase de réalisation : outre les avantages visés au paragraphe 1, alinéas a, b, c, d, f et g de l’article 12 ci-dessus : ala prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation par l’agence des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ; Les modalités d’application de l’alinéa (a) ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. bla réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la concession de terrains pour la réalisation de projets d’investissements : — au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés dans les localités relevant des Hauts-Plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat ; — au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements implantés dans les wilayas du Grand Sud. 2- Au titre de la phase d’exploitation : des avantages prévus au paragraphe 2, alinéas a et b de l’article 12 ci-dessus, pour une durée de dix (10) années à compter de la date d’entrée en phase d’exploitation fixée par procès-verbal de constat établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur. Art. 14. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’octroi des avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) est soumis à l’accord préalable du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 3 Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois Art. 15. — Les avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales et financières particulières instituées par la législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités industrielles et des activités agricoles. La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur, avec ceux prévus par la présente loi ne donne pas lieu à application cumulative des avantages considérés. Dans cette situation, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus avantageuse. Art. 16. — La durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements réalisés en dehors des zones visées à l’article 13 ci-dessus, est portée de trois (3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu à la création de plus de cent (100) emplois permanents durant la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année de la phase d’exploitation, au plus tard. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 4 Avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale Art. 17. — Bénéficient des avantages exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale. La convention est conclue par l’agence, après approbation du conseil national de l’investissement. Les critères de qualification des investissements visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que le contenu et les procédures de traitement du dossier de demande de bénéfice des avantages exceptionnels sont fixés par voie réglementaire. Art. 18. — 1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter : a) sur un allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12 ci-dessus, pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans ; b) sur l’octroi, conformément à la législation en vigueur, des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour la durée convenue, en application des dispositions de l’article 20 ci-dessous.
  2. Le conseil national de l’investissement est habilité à consentir, selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Conformément aux modalités fixées aux articles 43 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires, bénéficient du régime d’achats en franchise, les biens et matières entrant dans la production des biens bénéficiant de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions du paragraphe ci-dessus.

  1. Les avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du conseil national de l’investissement, selon les modalités et conditions fixées par voie réglementaire, être transférés aux contractants de l’investisseur bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier. Les modalités de fixation du niveau et de la nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire. Art. 19. — Les avantages visés à l’article 18 ci-dessus, s’ajoutent à ceux susceptibles d’être obtenus, au titre des articles 12, 13, 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. CHAPITRE 3 DELAI DE REALISATION Art. 20. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu avec l’agence. Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement prévue à l’article 4 ci-dessus ; il est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus. Le délai de réalisation peut être prorogé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 4 GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS Art. 21. — Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat algérien, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements. Art. 22. — Les effets des révisions ou des abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas à l’investissement réalisé sous l’empire de cette loi, à moins que l’investisseur ne le demande expressément. Art. 23. — Outre les règles régissant l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l’objet de réquisition par voie administrative. La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Art. 24. — Tout différend né entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien, relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad-hoc. Art. 25. — Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs. La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés. La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi. CHAPITRE 5 LES ORGANES DE L’INVESTISSEMENT Art. 26. — L’agence nationale de développement de l’investissement, dénommée, par abréviation ANDI, créée par l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, ci-dessus visée, est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargé, en coordination avec les administrations et organismes concernés : — de l’enregistrement des investissements ; — de la promotion des investissements en Algérie et à l’étranger ; — de la promotion des opportunités et potentialités territoriales ; — de la facilitation de la pratique des affaires, du suivi de la constitution des sociétés et de la réalisation des projets ; — de l’assistance, de l’aide et de l’accompagnement des investisseurs ;

29 Chaoual 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 — de l’information et de la sensibilisation des milieux d’affaires ; — de la qualification des projets visés à l’article 17 ci-dessus, leur évaluation et l’établissement de la convention d’investissement à soumettre à l’approbation du conseil national de l’investissement ; — de la contribution à la gestion, conformément à la législation en vigueur, des dépenses de soutien à l’investissement ; — de la gestion du portefeuille de projets antérieurs à la présente loi ainsi que ceux visés à l’article 14 ci-dessus. L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire. L’agence perçoit au titre du traitement des dossiers d’investissement, tant par ses propres services que par les centres de gestion visés ci-dessous, une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. — Il est créé auprès de l’agence, quatre (4) centres abritant l’ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à leur soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets : — le centre de gestion des avantages chargé de gérer, à l’exclusion de ceux confiés à l’agence, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l’investissement, par la législation en vigueur ; — le centre d’accomplissement des formalités chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets ; — le centre de soutien à la création des entreprises chargé d’aider et de soutenir la création et le développement des entreprises ; — le centre de promotion territoriale chargé d’assurer la promotion des opportunités et potentialités locales. Les décisions des membres de ces centres sont opposables aux administrations dont ils relèvent. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces centres sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. — Outre les avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements peuvent bénéficier d’aides et d’appuis prévus par le compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de la mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ». Art. 29. — Les actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession, sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas, par l’agence ou le centre de gestion des avantages territorialement compétent. Le repreneur s’engage auprès de la structure concernée, citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis de bénéficier desdits avantages, faute de quoi, ces avantages sont retirés. Toutefois, et sous réserve de remboursement, selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à déclaration auprès de l’agence ou du centre de gestion territorialement compétent, les cessions d’actifs isolés. Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas d’espèce, par les législations douanière et fiscale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 30. — Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, l’Etat dispose d’un droit de préemption sur toutes les cessions d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers. Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. — Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la première citée. La cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son implantation, donne lieu à l’information du conseil des participations de l’Etat. Le pourcentage cité ci-dessus, concerne la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un même acquéreur. Le non-respect de la formalité citée à l’alinéa 2 ci-dessus, ou l’objection motivée formulée par le conseil des participations de l’Etat, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur une proportion du capital social correspondant à celle du capital objet de cession à l’étranger, sans dépasser la part du cessionnaire dans le capital social de la société de droit algérien. Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Art. 32. — Les investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu de la présente loi, font l’objet d’un suivi durant leur période d’exonération. Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet. L’investisseur est tenu de fournir à l’agence toutes les informations requises pour l’accomplissement, par cette dernière, de la tâche de suivi qui lui est confiée. Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de la tâche de suivi ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire. Art. 33. — Au titre du suivi, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente loi, sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant la durée légale d’amortissement des biens acquis sous régime fiscal privilégié, au respect, par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordés. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, et à l’exclusion des terrains concédés du domaine privé de l’Etat qui obéissent à leurs propres règles, les assiettes foncières et constructions acquises sous régime fiscal privilégié, font l’objet du même suivi pour une durée correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les autres biens. Les biens importés ou acquis localement, sous le régime fiscal privilégié prévu par la présente loi, doivent être, sauf levée d’incessibilité, conservés par l’investisseur pendant une durée fixée par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 34. — En cas de non-respect des obligations découlant de l’application de la présente loi ou des engagements pris par l’investisseur, tous les avantages sont retirés, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Les investissements tombant sous le coup de l’alinéa ci-dessus, font l’objet, selon le cas, d’une décision de retrait des avantages ou d’une procédure de déchéance. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 35. — Sont maintenus les droits acquis par l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d’encouragement aux investissements. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 Les investissements, bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages. Art. 36. — En attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé de l’agence créé par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement. Art. 37. — Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, à l’exception des dispositions des articles 6, 18 et 22. Est également abrogé l’article 55 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014. Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus, les textes réglementaires de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires d’application prévus par la présente loi. Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle (Rectificatif).

Jo n° 14 du 27 Joumada El Oula 1437 correspondant au 7 mars 2016. 1 - Page 16 , article 88, 1ère ligne. — Au lieu de : « La durée … et de cinq (5) ans. », — Lire : « La durée … est de cinq (5) ans. ». 2 - Page 28, article 144, dernière ligne. — Au lieu de : « … à l’article 188 … », — Lire : « … à l’article 189 … ». ………………….. (le reste sans changement) ………………..

29 Chaoual 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : — Am Ali Fouad Maisoun, née le 20 septembre 1964 à Damas (Syrie) ; — El Masry Mahmoud, né le 11 juin 1944 à Yafa (Palestine) ; — El Masry Ahmed, né le 27 juillet 1994 au Royaume d’Arabie Saoudite ; — El Masry Abd El Azize, né le 10 novembre 1996 au Royaume d’Arabie Saoudite.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par MM. : — Salem Ahmed Zaid, chef de division de la valorisation des compétences et du management ; — Youcef Ramdani, chargé d’études et de synthèse ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par MM. : — Messaoud Benoumechiara, sous-directeur du personnel et de la formation ; — Mustapha Cherrih, chef d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des études juridiques, à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme. Radhia Bensemmane, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Dahmane Bouaouina, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Karim Arib, à la wilaya de Tamenghasset ; — Abdeldjebar Belahcene, à la wilaya de Naâma ; — Madjid Lallouchi, à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdelali Koudid, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice de la culture à la wilaya de Khenchela, exercées par Mme. Sabiha Tahrat.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Mila, exercées par M. Mohamed Zetili, appelé à exercer une autre fonction.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du théâtre régional de Batna.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du théâtre régional de Batna, exercées par M. Mohamed Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du palais de la culture de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du palais de la culture de Tlemcen, exercées par M. Tahar Aries, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2016, aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chlef, exercées par M. Ahmed Abiziane Ziane Bouziane, décédé.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés inspecteurs au ministère de l’industrie et des mines MM. : — Salem Ahmed-Zaid ; — Youcef Ramdani.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mme. Radhia Bensemmane est nommée inspectrice au ministère de l’industrie et des mines. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés chefs d’études au ministère de l’industrie et des mines, Mlles., Mmes. et M. : — Kenza Saidi, à la division de la veille stratégique et des systèmes d’information ; — Bassi Scander Daoudi, à la division de la veille stratégique et des systèmes d’information ; — Fatima Zohra Bouguerra, à la division de la qualité et de la sécurité industrielle ; — Razika Guendouzi, à la division de la qualité et de la sécurité industrielle ; — Sabrina Zergoug, à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise ; — Meriem Saihi, à la division de l’innovation.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés chefs d’études au ministère de l’industrie et des mines, MM. : — Mustapha Cherrih, à la division des grands projets et des investissements directs étrangers ; — Messaoud Benoumechiara, à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés chefs d’études au ministère de l’industrie et des mines Mlle. et M. : — Hasna Slimani, à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels ; — Abdelmadjid Daouadji, à la division des industries manufacturières et de l’agro-alimentaire.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Abderrahmane Rafaa est nommé chef d’études à la division de l’attractivité de l’investissement au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mlle. Bachira Cherabi est nommée chef d’études à la division des industries chimiques-plastiques-pharmaceutiques, des matériaux de construction et matériaux locaux au ministère de l’industrie et des mines.

29 Chaoual 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés à l’agence nationale de développement de l’investissement Mlle. et Mme. : — Naïma Chilali, sous-directrice des études juridiques ; — Laïla Aggoun, chef d’études à la direction d’études chargée des systèmes d’information et de communication.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Abderrahim Belbaki est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tizi Ouzou.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Mostaganem.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mme. Fatma Nejla Habita est nommée directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Mostaganem.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur général du Théâtre national algérien.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Mohamed Yahiaoui est nommé directeur général du Théâtre national algérien.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de la directrice de l’agence nationale des secteurs sauvegardés.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, Mme. Karima Sadki est nommée directrice de l’agence nationale des secteurs sauvegardés. Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Mohamed Hamoudi est nommé directeur de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés directeurs des théâtres régionaux suivants : — Mohamed Zetili, à Constantine ; — Merzoug Saidi, à Saïda ; — Farid Boukrouma, à Skikda ; — Ahmed Khossa, à Mascara.

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du directeur du centre des arts et des expositions à Tlemcen.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Amine Boudefla est nommé directeur du centre des arts et des expositions à Tlemcen.

Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Ali Bouzoualgh est nommé directeur de la culture à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Abdelali Koudid est nommé directeur de la culture à la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Tahar Aries est nommé directeur de la culture à la wilaya de Souk Ahras.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale des impôts.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale des impôts ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale des impôts, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 10 Gardien 35 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Ouvrier professionnel de niveau 2 3 — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 2 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Agent de prévention de niveau 2 — — Total général 55 10 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 15 1 200 — — 35 — — 3 2 219 — — 3 3 240

— — 2 5 288 — — 7 — — — 7 348 — — 65 »

29 Chaoual 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 19 Chaoual 1437 correspondant au 24 juillet 2016 fixant les modalités de délivrance de l’autorisation de la pose de la plaque indicative des auteurs des œuvres sur les ouvrages et les constructions, ses caractéristiques et l’endroit de son emplacement.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 portant identification des auteurs des œuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 8 du décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 portant identification des auteurs des œuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de délivrance de l’autorisation de la pose de la plaque indicative des auteurs des œuvres sur les ouvrages et les constructions, ses caractéristiques et l’endroit de son emplacement. Art. 2. — La plaque indicative doit avoir une forme rectangulaire, de dimensions de 35 cm de hauteur, de 45 cm de largeur et d’une épaisseur de 4 mm. Art. 3. — La plaque indicative doit être en cuivre et l’écriture doit être gravée en couleur noire. La fourniture et la pose de la plaque, sont à la charge de l’architecte ou des architectes concepteurs de l’ouvrage. Art. 4. — Les indications qui doivent figurer sur la plaque indicative sont : — le nom et prénom de l’architecte ou des architectes qui a/ont conçu l’œuvre réalisée ; — l’année de l’achèvement de la réalisation de l’ouvrage ; — la dénomination de l’ouvrage. Art. 5. — Parmi les ouvrages et constructions réalisés, cités à l’article 6 du décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015, susvisé, sont éligibles à la pose de la plaque : — pour les ensembles d’habitat : à titre exceptionnel, l’habitat groupé initié par l’Etat ou immeuble suscitant un intérêt particulier architectural ou technique ; — pour les équipements publics et d’accompagnement : tout équipement initié par l’Etat, présentant un intérêt et un cachet particulier structurant, ou intégré à l’échelle de la ville ou d’un quartier ; — pour les équipements d’accompagnement privés recevant du public : tout équipement présentant un cachet architectural particulier propre à la région, initié par un particulier, individu ou promoteur à l’échelle de la ville ou d’un quartier ; — espaces extérieurs : tout espace extérieur aménagé, public ou privé, structurant ou intégré, à l’échelle de la ville ou d’un quartier (place, parc, placette, aire de jeux et de loisir, square, piscine non couverte, etc…). Art. 6. — La plaque indicative doit être placée, selon les cas suivants : — à l’entrée de l’immeuble et posée de manière à être visible de l’espace public, en cas d’œuvre unique ; — sur le premier bâtiment ou à proximité de la plaque inaugurale, le cas échéant, en cas d’œuvre à édifices multiples ; — sur le côté, en cas d’édifices ayant des enseignes. L’emplacement de la plaque est proposé par l’architecte concepteur et validé par le maître d’ouvrage.

29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Art. 7. — La pose de la plaque indicative est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’architecture. Les demandes émanant des architectes concepteurs des ouvrages sont déposées auprès de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction du lieu d’implantation de l’ouvrage, accompagnées de documents justifiant la propriété intellectuelle de l’œuvre réalisée. La direction de wilaya chargée de l’architecture se chargera de les transmettre au comité d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement bâti pour examen et validation. Les décisions du comité d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement bâti (CAUEB), sont entérinées par une commission ministérielle, instituée à cet effet, et présidée par le directeur général de l’urbanisme et de l’architecture, en concertation avec le conseil national de l’ordre des architectes. Cette commission est souveraine, elle décide, sur procès-verbal de l’opportunité de mise en place de ladite plaque indicative. Art. 8. — Sont admis d’office à la pose de la plaque, sans examen, par le comité ou la commission suscités : — les projets lauréats du prix national d’architecture et d’urbanisme ; — tous les projets sélectionnés lors de la sélection régionale du prix national d’architecture et d’urbanisme par le comité consultatif et soumis à l’examen du conseil du prix pour la sélection nationale. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1437 correspondant au 24 juillet 2016. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 fixant les modalités d’application de l’interdiction de l’usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 63 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 27 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction, notamment son article 12 ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’interdiction de l’usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. — L’usage du tabac à fumer est interdit dans les sièges et les structures relevant des établissements suivants : 1- L’administration centrale : — bureaux administratifs ; — salles de réunion ; — cafétéria ; — restaurant. 2- Etablissements pédagogiques : — amphithéâtres ; — salles de cours et salles de travaux dirigés ; — laboratoires de travaux pratiques ; — bibliothèque ; — salles des professeurs ; — bureaux administratifs ; — salles de réunion ; — salle d’internet ; — cafétéria ; — unité de médecine préventive ; — restaurant universitaire.

29 Chaoual 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 août 2016 3- Etablissements d’œuvres universitaires : — pavillons ; — chambres d’étudiants ; — restaurant ; — salle de lecture ; — salle d’internet ; — salle de sport ; — bureaux administratifs ; — unité de médecine préventive ; — cafétéria. 4- Etablissements et entités de recherche : — bureaux administratifs ; — laboratoires de recherche ; — salles de réunion. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Art. 3. — Une signalisation apparente rappelant l’interdiction de l’usage du tabac à fumer dans les lieux visés à l’article 2 ci-dessus, et indiquant, le cas échéant, les emplacements mis à la disposition des fumeurs doit être mise en place par l’établissement concerné. La signalisation de l’interdiction de l’usage du tabac à fumer est matérialisée soit par un pictogramme soit par une affiche. L’affiche prescrivant l’interdiction de l’usage du tabac à fumer doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et doit être de couleur noire sur fond blanc. La mention “Interdit de fumer” doit être lisible et centrée sur l’affiche. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016. Tahar HADJAR. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE