Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 94 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et les articles 15 et 16 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'obtention d'agrément et d'homologation des moyens et supports pédagogiques.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens des dispositions du présent décret, par :
— les moyens de base : Moyens élaborés pour couvrir la totalité des objectifs d’un programme destiné à un niveau d'enseignement donné. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie, les moyens et supports imprimés, audio-visuels, numériques tel que : les manuels des élèves, les guides d’enseignants, les dictionnaires, les lexiques, les cartes, les atlas, les plans, les enregistrements audiovisuels d'enseignement ;
— les moyens complémentaires : Moyens utilisés, partiellement ou provisoirement, pour atteindre un certain nombre d'objectifs du programme. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie : les modèles et maquettes, les affiches, les tableaux d’art, les enregistrements musicaux, les romans et contes et les recueils ;
— les moyens consommables : Moyens utilisés pour réaliser les devoirs scolaires ou développer certaines compétences. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie : les livrets d'exercices et les devoirs corrigés, les cahiers de dessin et de coloriage, les annales des examens, et les livrets d'activité culturelle ;
— le manuel scolaire : En tant que moyen de base, est un ouvrage didactique, papier ou numérique, destiné à une utilisation obligatoire dans les établissements d'éducation et d'enseignement des différents cycles, conformément aux programmes officiels. Sa disponibilité est assurée par les pouvoirs publics ;
— les équipements technico-pédagogiques : Moyens destinés par les pouvoirs publics à une utilisation obligatoire dans les travaux pratiques et les activités d’apprentissage dans les établissements d’éducation et d’enseignement des différents niveaux, conformément aux programmes officiels ;
— le manuel scolaire de l'enseignement à distance :
Ouvrage didactique destiné à une utilisation dans le domaine de l'enseignement à distance, en conformité avec les programmes officiels et selon une méthodologie et un style favorisant l’auto-apprentissage avec ou sans une médiation ;
— le livre parascolaire : En tant que moyen consommable, ouvrage destiné à soutenir l’éducation préparatoire et l’enseignement primaire, moyen et secondaire ;
— le livre numérique : Ouvrage sous forme numérique destiné à être édité et diffusé ;
— le livre numérisé : Ouvrage déjà publié sur support papier qui est reproduit sous forme numérique. 28 novembre 2017
Article 3
فتح المادةL'élaboration des moyens de base, notamment les manuels scolaires, est ouverte aux compétences nationales, conformément au cahier des charges, élaboré par une commission créée à cet effet, prévue à l'article 7 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes moyens de base, notamment les manuels scolaires, sont soumis aux procédures d'agrément avant leur diffusion dans les établissements d'éducation et d'enseignement, par la commission citée à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes moyens complémentaires et les moyens consommables, ainsi que les livres parascolaires dans leurs versions papier et numérique, sont soumis à une homologation préalable pour l'édition, l'impression, l'importation et la commercialisation par une commission créée à cet effet, prévue à l'article 20 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLes commissions d'agrément et d'homologation, prévues aux articles 7 et 20 ci-dessous, sont domiciliées auprès d'organes et d'établissements publics habilités, sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE 2 — AGREMENT DES MOYENS DE BASE ET DU MANUEL SCOLAIRE
Article 7
فتح المادةL'agrément des moyens de base et, notamment, du manuel scolaire, est subordonné à l'avis d'une commission créée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, désignée ci-après « commission d'agrément ».
Article 8
فتح المادةLa commission d'agrément est une commission pluridisciplinaire, composée de professeurs, d’inspecteurs et d’experts, spécialistes en langues, en sciences de l'éducation, en sciences humaines et sociales, en sciences exactes et expérimentales et technologie, en arts et en éducation physique et sportive. Elle peut faire appel à toute compétence relevant d'une institution ou établissement spécialisé dans le domaine.
Ne peuvent être membres de la commission d'agrément, les auteurs et les éditeurs des moyens de base et du manuel scolaire.
Article 9
فتح المادةLa commission d'agrément, est chargée, notamment :
— d'élaborer le cahier des charges techniques et pédagogiques ;
— de définir les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques de chaque moyen de base ;
— d'expertiser les projets relatifs aux moyens de base et au manuel scolaire, conformément au cahier des charges élaboré.
La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. 9 Rabie El Aouel 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2017
Article 10
فتح المادةTout moyen de base, est soumis à une étude d'évaluation sanctionnée par l'agrément du moyen ou son rejet motivé.
Article 11
فتح المادةOutre les conditions d'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre, prévues à l'article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l'agrément est accordé aux moyens de base et aux manuels scolaires qui répondent aux conditions ci-après :
— la conformité aux programmes officiels ;
— le respect des clauses du cahier des charges.
Article 12
فتح المادةL'agrément des moyens de base ou des manuels scolaires, s'effectue sur la base d'une demande introduite par l'éditeur ou l'auteur ayant élaboré lesdits moyens ou manuels.
Article 13
فتح المادةLa commission d'agrément, dispose d'un délai n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande, pour examiner et statuer sur la demande d'agrément du moyen de base ou du manuel scolaire.
Les conclusions de la commission d'agrément, sont prononcées sous les formes suivantes :
— l’agrément des moyens de base ou des manuels scolaires ;
— le rejet motivé de la demande d'agrément.
Article 14
فتح المادةDans le cas d'un rejet motivé de la demande d'agrément d'un moyen de base ou d'un manuel scolaire, l'éditeur ou l'auteur peut présenter une nouvelle demande d'agrément après la levée de toutes les réserves.
Article 15
فتح المادةL'impression de tout moyen de base et, notamment, du manuel scolaire agréé, est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les modalités d'octroi de l'agrément ainsi que son modèle-type, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 16
فتح المادةLe moyen ayant obtenu l'agrément, est inscrit dans la nomenclature officielle des moyens utilisés dans les établissements d'éducation et d'enseignement.
Article 17
فتح المادةLe moyen ayant obtenu l'agrément, est édité conformément aux délais fixés dans le cahier des charges, cité à l'article 9 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLa diffusion du moyen ayant obtenu l'agrément, doit couvrir l'ensemble du territoire national.
La diffusion est assurée par les services relevant du ministère de l'éducation nationale, sur la base d'un contrat établi avec l'éditeur du moyen.
Article 19
فتح المادةLe ministre chargé de l'éducation nationale, fixe par arrêté :
— la nomenclature officielle des moyens de base et des équipements technico-pédagogiques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9
— les modes, les conditions et les limites d'utilisation de l'agrément du moyen de base et, notamment, du manuel scolaire, ainsi que du logo appliqué à l'agrément ;
— les prix appliqués au manuel scolaire, en tant que produit soumis au régime des prix réglementés.
CHAPITRE 3 HOMOLOGATION DES MOYENS COMPLEMENTAIRES, DES MOYENS CONSOMMABLES ET DU LIVRE PARASCOLAIRE
Article 20
فتح المادةL'homologation des moyens complémentaires et des moyens consommables et, notamment, du livre parascolaire, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale autorise l'éditeur ou l'auteur ayant introduit une demande d'homologation, à imprimer et/ou à éditer, et/ou à importer et à commercialiser lesdits moyens et livres.
L'autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale, intervient, après avis préalable et motivé de la commission d'homologation citée à l'article 21 ci-dessous, sur la base de grilles d'évaluation et de cahier de charges préétablis.
Article 21
فتح المادةL'homologation des moyens complémentaires et des moyens consommables et, notamment, du livre parascolaire, est subordonnée à l'avis d'une commission créée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, désignée ci-après « commission d'homologation ».
Article 22
فتح المادةLa commission d'homologation, est une commission pluridisciplinaire, composée de professeurs, d’inspecteurs et d’experts, de spécialistes en langues, en sciences de l'éducation, en sciences humaines et sociales, en sciences exactes et expérimentales et technologie, en arts et éducation physique et sportive. Elle peut faire appel à toute compétence relevant d'une institution ou établissement spécialisé dans le domaine.
Ne peuvent être membres de la commission d'homologation, les auteurs et les éditeurs des moyens complémentaires, des moyens consommables et du livre parascolaire.
Article 23
فتح المادةLa commission d'homologation, est chargée, notamment :
— d'élaborer, en détails, des grilles d'évaluation selon des caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen complémentaire et moyen consommable et livre parascolaire ;
— d'expertiser les projets relatifs aux moyens complémentaires et moyens consommables et au livre parascolaire, conformément au cahier des charges technique élaboré.
La composition et le fonctionnement de la commission d'homologation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 24
فتح المادةLa demande d'homologation, accompagnée d'un dossier administratif et technique, est déposée auprès de la commission d'homologation par l'éditeur ou l'auteur concerné. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
Article 25
فتح المادةTous moyen complémentaire, moyen consommable et livre parascolaire, sont soumis à une étude d'évaluation par la commission d'homologation qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de dépôt de la demande d'homologation.
Article 26
فتح المادةL'évaluation favorable de tous moyen complémentaire, moyen consommable et livre parascolaire, est sanctionnée par une homologation.
Article 27
فتح المادةDans le cas d'un rejet motivé de la demande d'homologation d'un moyen complémentaire et/ou moyen consommable et/ou livre parascolaire, l'éditeur ou l'auteur peut présenter une nouvelle demande d'homologation, après la levée de toutes les réserves.
Dans le cas du rejet définitif de l'homologation de tout moyen complémentaire et/ou moyen consommable et/ou livre parascolaire, l'éditeur ou l'auteur ne peut pas récupérer les montants versés pour couvrir les dépenses de la demande d'homologation.
Article 28
فتح المادةOutre les conditions d'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre, prévues à l'article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l'homologation est accordée aux livres parascolaires, moyens complémentaires et moyens consommables dans leur version papier et numérique, qui :
— se conforment aux finalités pédagogiques ;
— contiennent des connaissances exactes et précises ;
— proposent des applications, des exercices et des activités diverses ;
— respectent les normes scientifiques et techniques en matière de sécurité, d'esthétique, de solidité et de maniabilité ;
— respectent les droits d'auteur et les droits voisins.
Article 29
فتح المادةLe ministre chargé de l'éducation nationale, fixe par arrêté, les modes, les conditions et les limites d'utilisation de l'homologation accordée à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment, à un livre parascolaire. Il fixe, également, le logo appliqué à l'homologation.
Article 30
فتح المادةSeuls les moyens complémentaires, les moyens consommables et les livres parascolaires homologués, sont autorisés dans les établissements scolaires.
Article 31
فتح المادةLe ministère de l'éducation nationale communique aux services concernés de l'Etat, la liste des moyens complémentaires, des moyens consommables et des livres parascolaires homologués. 28 novembre 2017
Article 32
فتح المادةNe peuvent être imprimés, édités ou importés et commercialisés, tous moyens complémentaires, moyens consommables et, notamment, les livres parascolaires non homologués par le ministère de l'éducation nationale.
Article 33
فتح المادةEn sus de l'homologation, la liste des moyens complémentaires et consommables et, notamment, des livres parascolaires, dont l'importation est envisagée, est soumise à une autorisation délivrée par les services du ministère du commerce, conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement de la commission d'agrément et de la commission d'homologation, sont inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale.
Article 35
فتح المادةLes membres des commissions d'agrément et d'homologation ainsi que les évaluateurs, perçoivent une indemnité, dont le montant et les modalités de l’attribution, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
فتح المادةUn délai n'excédant pas trois (3) ans, est accordé aux personnes physiques et morales de droit algérien, qui exercent leurs activités dans le domaine des moyens et supports pédagogiques, pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 37
فتح المادةL'inobservation des dispositions des articles 28 et 32 ci-dessus, relatives respectivement aux conditions d'homologation des moyens complémentaires et consommables et des livres parascolaires, dans leurs versions papier et numérique ainsi que l'interdiction de leur impression, diffusion, importation et commercialisation avant homologation, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 38
فتح المادةLes dispositions du présent décret, prennent effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 39
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017.
Ahmed OUYAHIA. 9 Rabie El Aouel 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2017
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 fixant le montant de l'indemnité allouée aux membres des commissions d'agrément et d'homologation des moyens et supports pédagogiques ainsi qu'aux évaluateurs et les modalités de leur attribution
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
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Décret exécutif n° 22-268
Décret exécutif n° 22-268 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS)
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
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Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’homologation accordées à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment, à un livre parascolaire et le logo appliqué à l’homologation
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Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant les modalités d’octroi de l’agrément ainsi que son modèle-type
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
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Décret exécutif n° 18-131
Décret exécutif n° 18-131 du 16 Chaâbane 1439 correspondant au 2 mai 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (O.N.P.S)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.