ج.ر عدد 79 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2140,00 D.A (Frais WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER d’expédition en sus) TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 SOMMAIRE LOIS 29 décembre 2010 Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées 4 DECRETS Décret présidentiel n° 10-327 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères

Décret présidentiel n° 10-328 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice

Décret présidentiel n ° 10-329 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 abrogeant le décret présidentiel nº 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective Décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010

fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat 10 Décret exécutif n° 10-330 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et fin aux fonctions d’un chargé d’études et de l’environnement 18 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un conseiller d’Etat au Conseil d’Etat

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un magistrat 18 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de Cours

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant national de la formation professionnelle

fin aux fonctions du directeur de l’institut

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Annaba Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant générale des services pénitentiaires

fin aux fonctions du directeur de la pêche

nomination d’un inspecteur à l’inspection

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice 19

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 29 décembre 2010 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Guelma

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant national de la recherche agronomique d’Algérie

nomination du directeur de l’institut

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant commerce à Annaba

nomination du directeur régional du

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination des directeurs du commerce de wilayas

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du président du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant national spécialisé de formation professionnelle à la wilaya de Relizane

nomination du directeur de l’institut

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 11 Chaoual 1431 correspondant au 20 septembre 2010 portant institutionnalisation du festival culturel national de l’habit traditionnel algérien

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant institutionnalisation des festivals culturels locaux <>>

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghouat Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Defla

nominative des membres du conseil

nominative des membres du conseil

nominative des membres du conseil

nominative des membres du conseil

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 LOIS Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 54, 59, 65, 119,120, 122, 125 (alinéa 2) et 126, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 142; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter-générationnelle. Art. 2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des conditions de vie décentes, en rapport avec leur état physique et mental. Art. 3. La protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale. Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l’Etat, aux collectivités locales et au mouvement associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu’à toute personne de droit public ou privé susceptible d’apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées. CHAPITRE 2 ROLE ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE ENVERS LES PERSONNES AGEES Art. 4. La personne âgée a le droit de vivre naturellement entourée des membres de sa famille, quel que soit son état physique, mental ou social. La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et assurer la prise en charge et la protection de ses membres âgés et subvenir à leurs besoins. Art. 5. Les familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l’aide de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés qui prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures appropriées pour assister ces familles à accomplir le devoir de prise en charge de leurs personnes âgées et encourager leur intégration dans leur milieu familial et social conformément à nos valeurs nationales, musulmanes et sociales.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Art. 6. Les personnes en charge des personnes âgées doivent, lorsqu’elles disposent de moyens suffisants pour le faire, assurer la prise en charge et la protection de leurs ascendants, notamment lorsqu’ils se trouvent dans un état de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et considération. Art. 7. Les descendants en charge des personnes âgées qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants pour prendre en charge leurs ascendants bénéficient d’une aide de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 3 PROTECTION DES PERSONNES AGEES Art. 8. La protection des personnes âgées vise à soutenir le maintien de la personne âgée dans son milieu familial, à renforcer ses relations familiales et à veiller à son confort et à la préservation de sa dignité. Art. 9. L’Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes les situations et en toutes circonstances, notamment l’obligation d’aide et d’assistance et la protection de leurs droits. Art. 10. L’Etat s’engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter contre toute forme d’abandon, de violence, de maltraitance, d’agression, de marginalisation et d’exclusion du milieu familial et social. Art. 11. En vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer les autorités compétentes des cas de maltraitance ou de négligence à l’encontre de la personne âgée. Art. 12. Il est fait recours à la médiation familiale et sociale par le biais des services sociaux compétents afin de maintenir la personne âgée dans son milieu familial. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 13. La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise, notamment : à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents; à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationelles ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 à garantir des conditions d’une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ; à assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif d’aide à domicile adapté ; à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d’accueil adaptés, le cas échéant ; à garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs besoins et de réduire les difficultés matérielles qu’elles rencontrent ; à entreprendre des actions d’information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection des personnes âgées ; à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ; à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgées. Art. 14. Les personnes âgées ont le droit d’accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique. L’Etat met en place un dispositif de prévention des maladies et accidents qui peuvent atteindre les personnes âgées et favorise la création de structures de gériatrie au niveau des structures hospitalières concernées. Il met en place, en outre, un dispositif de veille de nature à prémunir les personnes âgées, particulièrement les personnes vivant seules, contre les différents aléas des conditions climatiques et des risques liés à la solitude et à l’isolement. Art. 15. Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire. Bénéficie également des mêmes mesures l’accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un service public.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 Elles bénéficient, également, de la priorité dans les places situées aux premiers rangs des lieux et salles où se déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives et de loisirs. Elles bénéficient, en outre, de la priorité des premières places dans les transports publics. Art. 17. L’Etat doit assurer aux personnes âgées le droit d’accès à l’information dans les domaines en rapport avec leurs droits et leurs besoins, notamment les mesures prises en faveur des personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale à travers des supports d’information et de communication. Art. 18. L’Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien-être des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les activités de détente et de loisirs. Art. 19. La participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société, notamment les activités économiques, sociales ou culturelles, doit être encouragée. La création d’espaces d’échange et de développement d’activités communautaires, notamment pour les personnes âgées vivant seules et/ou dans des zones isolées, doit être soutenue. CHAPITRE 4 AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES Art. 20. Est entendue par personne âgée dépendante, au sens de la présente loi, toute personne âgée qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière. Art. 21. Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d’accompagnement adéquat. La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l’action sociale territorialement compétents. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 22. L’Etat veille à la disponibilité des établissements, des structures d’accueil, des personnels et des moyens nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 29 décembre 2010 CHAPITRE 5 AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES Art. 23. L’Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 24. Toute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne doit pas être inférieure à deux tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG). Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 25. Les personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées chez une famille d’accueil, dans un établissement spécialisé ou une structure d’accueil de jour. Art. 26. Le placement dans un établissement spécialisé ou structure d’accueil est réservé, notamment, aux personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales. Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou structures d’accueil qu’en cas de nécessité ou en l’absence de solution de substitution. Les conditions de placement des personnes âgées ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et structures d’accueil sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. Les familles d’accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l’Etat en matière de suivi médical, paramédical, psychologique et social. Les prestations et le placement des personnes âgées font l’objet de conventions entre les services chargés de l’action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Art. 28. La prise en charge des personnes âgées est assurée par les établissements spécialisés et les structures d’accueil de jour de droit public ou de droit privé prévus à l’article 25 ci-dessus, conformément aux programmes d’activités définis par le ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 29. La création, l’extension, la transformation et la suppression des établissements et structures d’accueil des personnes âgées, par une personne de droit privé, sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 30. Il est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d’un revenu suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l’article 25 ci-dessus. Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d’un revenu suffisant, bénéficiaires des prestations dans les établissements et structures d’accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. Les associations à caractère social et humanitaire peuvent participer à la protection des personnes âgées à travers l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et d’activités adéquats, préalablement validés par le ministre chargé de la solidarité nationale. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PENALES Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-dessus, il est fait recours au procédé de conciliation afin de maintenir la personnes âgée dans son milieu familial, et ce, conformément à la législation en vigueur. En cas de non-conciliation, il est fait application des dispositions de l’article 34 de la présente loi. Art. 33. Quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon les cas, des mêmes peines prévues par le code pénal, notamment ses articles 314 et 316. Art. 34. Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d’un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 DA toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 6 et 30 (alinéa ler) de la présente loi. Art. 35. Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 crée ou procède à des modifications ou à la suppression d’un établissement ou structure accueillant des personnes âgées ; dirige ou exploite un établissement ou une structure d’accueil pour personnes âgées. Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales. Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités. Art. 36. Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA toute personne qui aura, par tout moyen, aidé ou favorisé la perception des prestations et aides sociales prévues par la présente loi par des indus bénéficiaires. Art. 37. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Art. 38. Uu rapport annuel sur la situation des personnes âgées et la mise en œuvre des programmes destinés à leur protection est soumis au Président de la République et au Parlement. Art. 39. Il est inscrit annuellement, au titre du <

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 DECRETS Décret présidentiel nº 10-327 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 10-40 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2010, un crédit de huit cent dix-neuf millions cinq cent mille dinars (819.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crédit de huit cent dix-neuf millions cinq cent mille dinars (819.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 « Coopération internationale ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 10-328 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 10-43 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2010, un crédit de quatre cent soixante-quinze millions six cent trente mille dinars (475.630.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 2010, un crédit de quatre cent soixante-quinze millions six cent trente mille dinars (475.630.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 29 décembre 2010 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel-Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires-Remboursement de frais.. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires-Frais de justice criminelle.. Total de la 7ème partie…. Total du titre III….. Total de la sous-section II.. Total de la section I…. Total des crédits ouverts…. . 48.630.000 48.630.000 194.000.000 194.000.000 242.630.000 242.630.000 200.000.000 200.000.000 33.000.000 33.000.000 233.000.000 233.000.000 475.630.000 475.630.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 Décret présidentiel nº 10-329 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 abrogeant le décret présidentiel nº 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la prospective et des statistiques; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel nº 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006, modifié et complété, portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel nº 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006, modifié et complété, susvisé. Art. 2. Les personnels et moyens du commissariat général à la planification et à la prospective sont transférés au ministère de la prospective et des statistiques. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); 29 décembre 2010 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, notamment son article 33; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions du morcellement des terres agricoles ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat prévu par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée. CHAPITRE 1er DE L’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION Art. 2. En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit auprès de l’office national des terres agricoles individuellement par chaque membre d’une exploitation agricole collective ou individuelle.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Art. 3. Le dossier de conversion doit comporter : un formulaire dûment renseigné, suivant le modèle joint en annexe I du présent décret ; une copie de la carte nationale d’identité légalisée ; une fiche individuelle d’état civil ; une copie de l’acte authentique publié à la conservation foncière ou de l’arrêté du wali ; une copie du plan de délimitation et de bornage ou, lorsque la commune est cadastrée, un extrait du plan cadastral; une déclaration sur l’honneur de l’exploitant légalisée portant sur l’inventaire actualisé du patrimoine de l’exploitation et sur son engagement d’avoir satisfait à ses obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, établie suivant le modèle joint en annexe II du présent décret ; une procuration établie par un notaire en cas de succession, à l’un des héritiers pour les représenter auprès de l’office national des terres agricoles. Art. 4. Dans le cas où l’exploitation concernée n’a pas été dotée du plan de délimitation et de bornage ou lorsque la consistance foncière de l’exploitation a été modifiée et que le plan de délimitation ou de bornage n’a pas fait l’objet d’une actualisation, l’administration du cadastre, sur demande de l’intéressé, procède à l’établissement ou à l’actualisation dudit plan. Art. 5. Après instruction du dossier, l’office national des terres agricoles procède aux formalités de signature du cahier des charges prévu par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, et joint en annexe III du présent décret. Ledit dossier est adressé à l’administration des domaines pour l’établissement de l’acte de concession au nom de chaque exploitant. Art. 6. Lorsque l’instruction du dossier nécessite des informations complémentaires ou mérite une vérification des documents ou des faits déclarés, lesdits dossiers sont transmis par l’office national des terres agricoles, pour examen, à une commission de wilaya présidée par le wali. Art. 7. La commission visée à l’article 6 ci-dessus est composée du : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 directeur des domaines ; directeur de la conservation foncière ; directeur des services agricoles ; directeur du cadastre ; directeur de l’urbanisme et de la construction ; directeur de la réglementation et des affaires générales; représentant du groupement de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Pour l’examen des dossiers qui lui sont soumis, la commission peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses débats. Art. 8. A l’issue de l’examen par la commission citée à l’article 6 ci-dessus : si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-verbal de la commission, à l’office national des terres agricoles pour procéder aux formalités prévues à l’article 5 ci-dessus ; si ledit dossier n’est pas accepté, le wali informe l’intéressé, par lettre motivée avec copie à l’office national des terres agricoles, du refus d’octroi de la concession; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente. Art. 9. Les exploitants agricoles, ou en cas de décès, leurs héritiers, qui n’ont pas déposé leur dossier de conversion des droits de jouissance perpétuelle en droit de concession, dans les délais, malgré les mises en demeure prévues par l’article 30 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, confirmées par huissier de justice, sont déchus de leur droit. La déchéance est prononcée par arrêté du wali et publiée à la conservation foncière. Art. 10. Dans les cas cités à l’article 8 (alinéa 2) et à l’article 9 ci-dessus, les terres et les biens superficiaires non concédés sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines par toutes les voies de droit. Art. 11. Dans le cas des affaires pendantes auprès des juridictions à la date de promulgation du présent décret et ayant un rapport avec l’exploitation agricole, la procédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est différée jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle définitive.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 CHAPITRE 2 DE L’ETABLISSEMENT DE L’ACTE DE CONCESSION Art. 12. Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit au nom de chaque exploitant d’une exploitation agricole individuelle ou collective; l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant dans l’indivision et à parts égales. Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l’acte de concession est établi dans l’indivision, au nom de tous les héritiers. Art. 13. L’acte de concession indique notamment : les nom et prénoms, la date de naissance et l’adresse de l’exploitant concessionnaire ; les parts détenues dans l’indivision, le cas échéant ; la durée de la concession; le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle que décrite dans l’inventaire du patrimoine cité à l’article 3 ci-dessus. Art. 14. Conformément à l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelable. La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnaires introduite auprès de l’office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins avant la date de son expiration. Art. 15. Dès sa publication, l’acte de concession est adressé par l’administration des domaines à l’office national des terres agricoles qui le notifie au concessionnaire après accomplissement des formalités d’immatriculation. Les frais d’immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du concessionnaire. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture déterminera les modalités de constitution du fichier et les règles de son fonctionnement. Art. 16. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation de l’acte de concession. 29 décembre 2010 CHAPITRE 3 DE LA CESSION DU DROIT DE CONCESSION Art. 17. Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de concession, dans le cadre des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l’office national des terres agricoles; il est tenu d’en préciser le prix de cession ainsi que l’identité du candidat à l’acquisition du droit de concession. L’office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur. Art. 18. Lorsque le cédant est concessionnaire dans l’indivision, l’office national des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de l’exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption prévu à l’article 15 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l’office national des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours. Art. 19. Lorsque les autres membres de l’exploitation agricole manifestent leur volonté d’acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l’office national des terres agricoles informe l’exploitant concessionnaire cédant en vue de procéder à la formalisation de la procédure. Art. 20. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans les délais fixés à l’article 18 ci-dessus, l’office national des terres agricoles peut exercer, à son tour le droit de préemption et en informe par écrit l’exploitant concessionnaire cédant. Art. 21. Dans le cas d’exercice du droit de préemption par les autres membres de l’exploitation ou par l’office national des terres agricoles, les formalités de cession du droit de concession sont menées conformément à la législation en vigueur. Art. 22. Dans le cas où ni l’office national des terres agricoles ni les autres membres de l’exploitation n’optent pour l’exercice du droit de préemption, l’exploitant concessionnaire est autorisé, par l’office national des terres agricoles après accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concession conformément aux procédures prévues par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du droit de concession restant à courir. Art. 23. Conformément à l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession ne peut aboutir qu’à la constitution d’une exploitation agricole d’un seul tenant d’une superficie n’excédant pas dix (10) fois la superficie de l’exploitation agricole de référence telle que fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé. Art. 24. Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de concession acquis par l’office national des terres agricoles par voie de préemption sont cédés par voie d’adjudication après une mise à prix déterminée d’après la nature des terres et des biens superficiaires à concéder. Toutefois, l’office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre chargé de l’agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession s’effectuera au prix d’acquisition majoré de 20%. CHAPITRE 4 DE LA CONCESSION DES TERRES DISPONIBLES Art. 25. En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les terres agricoles ainsi que les biens superficiaires rendus disponibles sont concédés, après autorisation du wali, par l’administration des domaines, après appel à candidature lancé par l’office national des terres agricoles. Les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE 5 DES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L’EXPLOITATION DES TERRES CONCEDEES Art. 26. L’exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariat conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13 L’accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel. Il doit indiquer : l’identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ; l’apport de chacun des deux partenaires et le programme d’investissement ; la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l’article 22 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ; les modalités de participation aux résultats de l’exploitation et de partage des bénéfices ; la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant à courir. Le notaire chargé de la formalisation de l’accord de partenariat est tenu d’informer l’office national des terres agricoles dès établissement de l’acte. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer, à tout moment, le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée et des textes pris pour son application et aux clauses du cahier des charges. Art. 28. Les exploitants concessionnaires peuvent se regrouper en coopérative agricole conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 29. L’office national des terres agricoles est chargé de la mise en exploitation des terres agricoles visées par les dispositions de l’article 11 du présent décret. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 29 décembre 2010 ANNEXE I République algerienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture et du developpement rural Office national des terres agricoles FORMULAIRE RELATIF A LA CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION Référence/ - La loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat : Nom: Prénom (s) : Membre de l’exploitation agricole collective/de l’exploitation agricole individuelle n° : Issue du DAS : Commune : Wilaya :. L’exploitant concessionnaire :

15 ANNEXE II MODELE DE FICHE D’INVENTAIRE DU Wilaya: Commune: 79 Subdivision agricole : ° N Exploitation agricole collective/exploitation agricole individuelle : ALGERIENNE Nom et prénom de l’exploitant déclarant : PATRIMOINE DE L’EXPLOITATION Né le : à: titulaire de la carte nationale d’indentité N° délivrée le : à: .par: DESCRIPTION DU BIEN SUPERFICIAIRE ORIGINE DU BIEN SUPERFICIAIRE UTILISATION DU BIEN Surface occupée Capacité Acquis dans Désignation préciser l’unité) (préciser réorganisation le cadre de la de Réalisé soutien sur de fonds l’Etat ( REPUBLIQUE l’unité) des DAS Plantation 1- 2- n LA Batiments d’exploitation

DE 2 OFFICIEL n Batiments d’élevage

JOURNAL n Plasticulture

n Habitations

n Ouvrages hydrauliques

1432 2 2010 n Moharram décembre Je soussigné, monsieur. déclare, sur l’honneur, exactes les informations portées sur la présente fiche d’inventaire 23 29 Réalisé Réalisé par sur ur fonds autrui (indus A titre A titre Par OBSERVATIONS occupants individuel collectif autrui propres ,…) en ma qualité de : de l’ensemble des biens superficiaires existant sur l’exploitation. Signature du déclarant à légaliser

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 ANNEXE III CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DES TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT Article 1er Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges et les conditions de la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat prévue par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, entre : l’exploitant concessionnaire Nom, prénoms, date de naissance, filiation et adresse du concessionnaire ainsi que sa qualité de représentant des héritiers, le cas échéant….. et l’office national des terres agricoles représenté par Le directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de : Article 2 Droits de l’exploitant concessionnaire L’exploitant concessionnaire a le droit de : exploiter librement à des fins agricoles la terre et les biens superficiaires qui lui sont concédés ; entreprendre tout aménagement et/ou construction nécessaires à une meilleure exploitation des terres, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière, après autorisation préalable de l’office national des terres agricoles qui en informe l’administration des domaines ; constituer en hypothèque le droit immobilier que lui confère la concession en garantie des emprunts contractés auprès des organismes de crédit pour le financement de ses activités dans le cadre de l’exploitation agricole. L’hypothèque affecte également les constructions susceptibles d’y être édifiées ; céder son droit de concession dans les formes et conditions fixées par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application, après information de l’office national des terres agricoles ; sur sa demande, au renouvellement de la concession, à l’expiration de sa durée à condition que la demande soit présentée à l’office national des terres agricoles un an avant sa date d’expiration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; demander une résiliation anticipée de la concession, moyennant un préavis d’une (1) année au moins ; sortir de l’indivision dans le cas d’une exploitation collective en vue de constituer une exploitation agricole individuelle sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions du morcellement des terres agricoles. 29 décembre 2010 Article 3 Obligations de l’exploitant concessionnaire Outre les obligations mises à la charge de tout exploitant agricole, le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application, notamment aux obligations suivantes : l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé. Il doit mettre en œuvre les moyens suffisants pour rentabiliser les terres agricoles et les biens superficiaires qui lui sont concédés. l’exploitant concessionnaire s’engage à :

  • conduire directement et personnellement l’exploitation;
  • entretenir les terres concédées et à les faire fructifier;
  • préserver la vocation agricole des terres ;
  • n’utiliser les bâtiments d’exploitation qu’à des fins ayant un rapport avec les activités agricoles ;
  • ne pas sous-louer les terres et les biens superficiaires y rattachés ;
  • déclarer tous les accords de partenariat qu’il viendrait à conclure ou à rompre conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
  • payer, à terme échu, les montants de la redevance annuelle due pour la concession ;
  • s’acquitter des taxes et autres frais auxquels le patrimoine peut être assujetti pendant la durée de la concession;
  • informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation. Article 4 Contrôle par l’office national des terres agricoles Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer, à tout moment le contrôle sur l’exploitation agricole pour s’assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée et des textes pris pour son application ainsi qu’aux clauses du présent cahier des charges. Lors des opérations de contrôle, l’exploitant concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis. Article 5 Durée, prise d’effet et renouvellement de la concession La concession consentie au titre de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 suscitée, est d’une durée de La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Si à l’expiration de la durée de la concession et si celle-ci n’est pas renouvelée, l’ensemble des biens concédés détenus par l’exploitant concessionnaire font retour au domaine privé de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 26 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée. Article 6 Consistance du patrimoine concédé Superficie de l’assiette foncière concédée : dont en irrigué : Consistance des biens superficiaires y compris les locaux à usage d’habitation : Coordonnées géographiques de l’assiette foncière conformes au plan cadastral joint en annexe de l’acte de concession Article 7 Fin de la concession La fin de la concession peut intervenir conformément à l’article 26 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée : à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ; à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession ; par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire. Article 8 Résiliation de la concession La résiliation administrative interviendra à l’initiative de l’administration lorsque l’exploitant concessionnaire ne respecte pas ses obligations, notamment pour les manquements suivants : non-exploitation des terres concédées durant une période d’une (1) année ; détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires concédés ; construction sur les terres sans autorisation de l’office national des terres agricoles ; sous-location des terres et des biens superficiaires ; défaut de paiement de deux (2) termes consécutifs de la redevance domaniale, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses ; fausse déclaration et non-déclaration des accords de partenariat ou de la cession du droit de concession ; absence de conduite directe et personnelle de l’exploitation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 La résiliation de la concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens y compris les locaux à usage d’habitation et donne lieu, pour les biens superficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domaines déduction faite de 10% à titre de réparation dans le cas d’un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire. Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l’exploitation sont reportés sur le montant de l’indemnisation. Article 9 Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant paiement d’une redevance annuelle fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La redevance est payable par annuité, à terme échu, à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. L’exploitant concessionnaire adresse, périodiquement, à l’office national des terres agricoles, les justificatifs afférents au paiement des redevances. Le non paiement de la redevance entraîne la résiliation administrative de la concession. Fait à le Lu et approuvé Signature Le directeur de l’exploitant de wilaya de l’office concessionnaire national des terres agricoles Décret exécutif n° 10-330 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de sept milliards trois cent soixante douze millions de dinars (7.372.000.000 DA ) et une autorisation de programme de sept milliards trois cent soixante douze millions de dinars (7.372.000.000 DA)

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 applicables aux dépenses à caractère définitif ( prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de sept milliards trois cent soixante-douze millions de dinars (7.372.000.000 DA) et une autorisation de programme de sept milliards trois cent soixante-douze millions de dinars (7.372.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. 29 décembre 2010 ANNEXE Tableau <<< A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS ANNULES C.P. A.P. Provision pour dépenses 7.372.000 7.372.000 imprévues TOTAL 7.372.000 7.372.000 Tableau <<< B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Infrastructures économiques 7.372.000 7.372.000 et administratives TOTAL 7.372.000 7.372.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Abdelhak Bouattoura. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un conseiller d’Etat au Conseil d’Etat. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de conseiller d’Etat au Conseil d’Etat, exercées par M. Amara Zitouni, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Boussaâda, exercées par M. Abdellah Heboul, sur sa demande. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de Cours. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de Cours, exercées par MM.: Tayeb Hafian, à Adrar, appelé à réintégrer son grade d’origine ; Mouloud Bouklab, à Tébessa, sur sa demande ; Saïd Ikène, à Tamenghasset, appelé à réintégrer son grade d’origine ; Messaoud Bourouis, à Constantine, admis à la retraite.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Ahmed Ouizem dit Izem, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Kemal Guermit, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Lakhdar Aïb, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Bouamama Smahi, à la wilaya de Tiaret ; Moussa Lounis, à la wilaya de Mascara ; Karim Gueche, à la wilaya d’El Oued ; Fouad Touta, à la wilaya de Rélizane ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Zidane Boularak, à la wilaya de Médéa ; Mahmoud Benlaribi, à la wilaya de Tissemsilt ; Brahim Kheidri, à la wilaya de Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mohamed Mezghache, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 19 Décret 19 présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de la formation professionnelle, exercées par M. Nouar Bourouba, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Annaba. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Annaba, exercées par M. Abderrahmane Saïdia. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin, à compter du 17 juillet 2010, aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abderrahmane Bouras, décédé. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Kamel Sirine est nommé inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Kamel Meziani est nommé sous-directeur des infrastructures de base à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Guelma. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Boudjema Djandli est nommé secrétaire général de la cour de Guelma. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Ahmed Ouizem dit Izem est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Foued Chehat est nommé directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Smail Zine est nommé commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du directeur régional du commerce à Annaba. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Brahim Kheidri est nommé directeur régional du commerce à Annaba. Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. : 29 décembre 2010 Karim Gueche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; Moussa Lounis, à la wilaya de Tiaret ; Lakhdar Aïb, à la wilaya de Guelma ; Fouad Touta, à la wilaya d’Illizi ; Bouamama Smahi, à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. : Zidane Boularak, à la wilaya de Constantine ; Mahmoud Benlaribi, à la wilaya d’El Tarf. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Mohamed Mezghache est nommé directeur du commerce à la wilaya de Batna. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du président du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Lakhdar Rakhroukh est nommé président du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Nouar Bourouba est nommé directeur général de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Abdelkader Boumediène est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à la wilaya de Relizane.

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2010 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Corps Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ; Arrête : Article 1er. Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 21 avril 1985, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : <<< Article 1er. - Il est créé, auprès du ministère de la justice, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps suivants : 1 - Corps des personnels de commandement, 2- Corps des personnels d’encadrement, 3 Corps des personnels de rééducation ». << Art. 2. La composition de chacune des commissions prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants des fonctionnaires de l’administration Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 1- Corps des personnels de commandement : Officier divisionnaire en chef de rééducation, Officier divisionnaire de rééducation, Officier principal de rééducation, Officier de rééducation. 2 Corps des personnels d’encadrement : Adjudant-chef de rééducation, Adjudant de rééducation, Sergent de rééducation. 3- Corps des personnels de rééducation : 5 5 5 5 5 5 5 5 Agent de rééducation, 5 5 5 5 Agent de surveillance. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010. Tayeb BELAIZ.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 11 Chaoual 1431 correspondant au 20 septembre 2010 portant institutionnalisation du festival culturel national de l’habit traditionnel algérien. La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de l’habit traditionnel algérien. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1431 correspondant au 20 septembre 2010. Khalida TOUMI. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant institutionnalisation des festivals culturels locaux « Lire en fête ». La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; 29 décembre 2010 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, sont institutionnalisés des festivals culturels locaux annuels << Lire en fête » dans les wilayas de: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou-Arréridj, El Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010. Khalida TOUMI. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, la liste nominative de la commission nationale de biens culturels est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif nº 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels, comme suit : Mmes. et MM. : Mourad Bouteflika, représentant du ministre chargé de la culture, président ; Ibtihel Bouthéina Makhlouf, représentante du ministre chargé des finances; Ahmed Belli, représentant du ministre chargé de l’agriculture; Ali Cherif, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; Makhlouf Naït-Saâda, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;

23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010 Chamia Chekchak Toualbi, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Badr Eddine Filali, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; Zhor Djaafar, représentante du ministre chargé des moudjahidine; Slimane Hachi, directeur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques ; Dalila Orfali, directrice du musée national des beaux-arts; Aïcha Amamra, directrice du musée national des arts et traditions populaires. L’arrêté du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant désignation des membres de la commission nationale des biens culturels est abrogé. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : MM. : Lounnas Mustapha, directeur de la culture de la wilaya, président ; Maâmar Affas, représentant du wali ; Noureddine Bouhenna, directeur des finances de la wilaya; Dahdouh Yakoubi, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; Ziane Bouziane Ahmed, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; Lahcène Medhouri, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Mohamed Boudia, écrivain ; Mohamed Ibnesayah, professeur et chercheur universitaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghouat. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghhouat, est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : Mme. et MM. : Ibrahim Grim, directeur de la culture de la wilaya, président; Mohamed Teggari, représentant du wali ; Khaled Boussouf, directeur des finances de la wilaya ; Abdelkader Zareb, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; Laâlia Bachiri, directrice de la jeunesse et des sports de la wilaya; Hamadi Mohamed Lazhar, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Boulerbah Otmani, professeur universitaire et écrivain; Abdelkader Bentouati, professeur universitaire et écrivain. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt, est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : MM.: Abdelhamid Morsli, directeur de la culture de la wilaya, président ; Ahmed Ouazene, représentant du wali ; Maâchi Hadj Benomrane, directeur des finances de la wilaya; Rezki Ahmed, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; Ali Bouderbala, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 Moharram 1432 Lakhdar Ouaret, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Mohamed Boudiba, écrivain ; Kaddour Ghaleb, écrivain. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Defla. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Defla, est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : 29 décembre 2010 Mme. et MM. : Abdelhamid Boumediène, directeur de la culture de la wilaya, président ; Ahmed Kharoubi, représentant du wali ; Mahria Boughrara, directrice des finances de la wilaya; Abdellah Meziane, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; Ali Bouzidi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; Saâd Zougari, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Mustapha Belmechri, homme de lettres ; Saïd Karaouane, poète. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE