ج.ر عدد 86 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 770 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 28 décembre 1993 SOMMAIRE | DECRETS Décret présidentiel nº 93-327 du 12 Rajab 1414 correspondant de prêt n° 3573 AL signé le 15 juillet 1993 à Washington au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à l’enseignement fondamental et secondaire. Décret présidentiel nº 93-328 du 12 Rajab 1414 correspondant

au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et de l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social (FADES).

Décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes… 31 Décret exécutif n° 93-330 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes. Décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au

27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes. Décret exécutif n° 93-332 du 13 Rajab 1414 correspondant

au 27 décembre 1993 portant dissolution du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes. 35 Décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de documentation et d’information et fixant ses missions. 35 Décret exécutif n° 93-334 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de l’informatique et des statistiques. Décret exécutif n° 93-335 du 13 Rajab 1414 correspondant au

27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-191 du ler juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions

Décret exécutif n° 93-336 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret n°65-01 du 6 janvier 1965 portant création d’une école Décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au nationale des douanes. 38 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière. 38 41

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 1993 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler chef d’études à la Présidence de la République. décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un

Décret présidentiel du 17 Jouinada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination d’un d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. chargé

ler décembre 1993 portant nomination d’un

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services fiscaux au ministère de l’économie..

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie.

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification au ministère de la formation professionnelle.. 43 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Annaba..

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie…

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 28 décembre 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-327 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° 3573 AL signé le 15 juillet 1993 à Washington ( DC ) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à l’enseignement fondamental et secondaire. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3e et 6e) et 116; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire aux accords internationaux notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret n° 62-166 du 21 décembre 1962 portant création de l’institut pédagogique national; Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n°92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 3573 AL signé le 15 juillet 1993 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à l’enseignement fondamental et secondaire; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3573 AL signé le 15 juillet 1993 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à l’enseignement fondamental et secondaire selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’éducation nationale, des administrations chargées du trésor, du budget, du commerce, du ministère de l’économie, du délégué à la planification, de la Banque algérienne de développement (BAD), du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD) et de l’institut pédagogique national destinés à la réalisation du projet.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale, les administrations chargées du trésor, du budget et du commerce, du ministère de l’économie, le délégué à la planification, la Banque algérienne de développement (BAD), le centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD) et l’institut pédagogique national (IPN) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de formation, et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993. Ali KAFI. Annexe I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en oeuvre de l’accord de prêt BIRD n° 3573-AL d’un montant de 40 millions de dollars US assure l’amélioration de la qualité et l’efficacité de l’enseignement fondamental et secondaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II selon les modalités qui suivent des programmes et objectifs relatifs : à l’amélioration des fournitures et l’utilisation efficace des matériels pédagogiques dans les établissements scolaires. à l’élaboration d’un projet d’un système pilote d’évaluation des connaissances et de la qualité de l’enseignement fondamental et secondaire. au renforcement de la qualité des programmes de recherche pédagogique. Art. 2. Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, le ministère de l’éducation nationale, le centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD) et l’institut pédagogique national (IPN). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 5 Outre la réalisation des opérations du projet qui le concerne directement, le ministère de l’éducation nationale, par l’intermédiaire de ses services compétents concernés, est chargé, en tant que chef de projet, d’assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en oeuvre de l’ensemble des opérations du projet susvisé comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D indiquées ci-après et un programme d’équilibre constitué par une provision d’un montant maximum de 4.000.000 USD, destiné à l’équilibre du projet défini à l’article 7 ci-après : 1/ Partie A: amélioration de l’équipement et utilisation efficace des matériels pédagogiques dans les établissements scolaires pour un montant de 32.920.455 USD, 2/ Partie B: élaboration d’un projet de système pilote d’évaluation des connaissances et de la qualité et de l’efficacité dans l’enseignement fondamental et secondaire qui sera concrétisé par un programme d’études et de modalités théoriques et pratiques financé pour un montant de 1.261.703 USD, 3/ Partie C: renforcement du programme de recherche pédagogique pour un montant de 1.713.742 USD, 4/ Partie D: programme d’équipement pour la structure du ministère de l’éducation nationale chargée de la gestion du projet pour un montant de 104.100 USD. 5/ Programme d’équilibre constitué par une provision de 4.000.000 USD, représente le montant des aléas physiques financiers, Art. 3. La partie A visée ci-dessus relative à l’amélioration de l’équipement et de l’utilisation efficace des matériels pédagogiques dans les établissements scolaires dans les 48 wilayas prise en charge par le CAMEMD sous le contrôle, la coordination et les orientations du ministère de l’éducation nationale et, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur pour un montant de 32.920.455 USD, assure le financement des programmes et sous programmes suivants : 3.1 / Le programme d’équipement des établissements d’enseignement et des structures du CAMEMD d’un montant de 32.015.562 USD, assure le financement des sous-programmes suivants: 3.1.a/ Le sous-programme d’équipement en matériel pédagogique d’un montant de 19.732.830 USD destiné à: 13.000 écoles du ler et 2ème cycle de l’enseignement fondamental, réparties à travers les 48 wilayas, selon les normes et quantités fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale après avis de la commission ministérielle de création des établissements, prévue à cet effet,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 750 établissements du 3ème cycle de l’enseigenement fondamental, répartis à travers les 48 wilayas, selon les normes et quantités fixées par arrêté du ministre.de l’éducation nationale après avis de la commission ministérielle de création des établissements susvisés, 250 établissements du cycle secondaire, répartis à travers les 48 wilayas selon les normes et quantités fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale après avis de la commission ministérielle de création des établissements susvisés, 3.1. b/ Le sous-programme d’équipement en produits de laboratoires de science et de technologie d’un montant de 4.911. 307 USD destiné à 3.500 établissements du 3ème cycle de l’enseignement fondamental répartis à travers les 48 wilayas. -3.1.c/ Le sous-programme d’équipement en matériel destiné à rénover les installations de stokage du CAMEMD pour un montant de 1.280.492 USD. 3.1.d/ Le sous-programme d’équipement en pièces détachées destinées à la réparation du matériel pédagogique pour un montant de 6.039.508 USD. 3.1.e/ Le sous-programme d’équipement en documentation technique et d’un système informatique d’informations et de maintenance pour un montant de 51.425. USD. 3.2/ Le programme de formation d’un montant de 684.509 USD en vue d’assurer l’initiation et la formation des enseignants à l’utilisation efficace des matériels pédagogiques à travers la réalisation et l’organisation locales de séminaires de formation et d’initiation pour les enseignants des établissements scolaires mentionnés au paragraphe 3.1.a/ ci-dessus. 3.3/ Le programme d’études et d’assistance technique d’un montant de 220.384 USD assure le financement des sous-programmes suivants :

  • 3.3.a/ Le sous-programme des services de consultants au CAMEMD afin d’assurer le renforcement et l’amélioration de ses services de maintenance scolaire, des équipements pédagogiques des établissements d’enseignement dans les 48 wilayas, pour un montant de 92.738 USD, 3.3.b/ Le sous-programme d’études et d’assistance technique en vue de réaliser une étude destinée à établir, améliorer et vulgariser les normes nécessaires à l’entretien, la maintenance et la sécurité des matériels et des équipements pédagogiques utilisés dans les établissements scolaires dans les 48 wilayas, pour un montant de 127 646 USD. Art. 4. La partie B visée ci-dessus, relative à l’élaboration, conformément aux lois et règlements en vigueur et à la politique nationale, d’un projet de système d’évaluation des connaissances, de la qualité et de 28 décembre 1993 l’efficacité de l’enseignement fondamental et secondaire à soumettre aux autorités compétentes, prise en charge par le ministère de l’éducation nationale à travers, ses structures compétentes concernées pour un montant de 1.261.703 USD, assure le financement de sous-programmes suivants : 4.1./ Le sous-programme d’assistance technique et d’études pour un montant de 171.521 USD, en vue : a) de l’étude des modalités théoriques et pratiques nécessaires à l’élaboration, conformément aux lois et règlements en vigueur et à la politique nationale, d’un projet de dispositif pilote de système d’évaluation des connaissances, de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement fondamental et secondaire, b) de la préparation et le suivi de neuf (9) études relatives à la connaissance des populations scolaires des cycles, fondamental et secondaire dans quatre disciplines, à savoir: arabe, mathématiques, sciences, français, c) de l’élaboration de tests scolaires standardisés, d) de la réalisation d’une banque de données, e) du perfectionnement du personnel technique spécialisé sur le terrain par l’apport de service de consultants en vue de l’appui méthodologique et d’encadrement au niveau de six (6) centres d’orientation scolaire et professionnelle (C.O.S.P.) sélectionnés dans les wilayas suivantes : Alger, Oran, Constantine, Guelma, Tlemcen, Adrar, 4.2./ Le sous-programme de formation pour un montant de 588.162 USD en vue de la formation et le perfectionnement à l’étranger sur la base d’engagements contractuels des candidats, retenus après sélection, à prendre avec le ministère de l’éducation nationale conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette formation concerne (14) personnes pour une durée de 4 mois + 1 mois et 28 voyages en vue de la conception, l’exécution et l’évaluation des études d’efficacité du système d’enseignement et de cinq (5) personnes pour une durée de 5 mois + 1 mois en vue de l’acquisition de la méthodologie des indicateurs de qualité. 4.3/ Le sous-programme d’équipement et d’acquisition d’un fonds documentaire d’un montant de 502.020 USD destinés, selon la répartition suivante : a) pour le ministère de l’éducation nationale (services compétents de la direction de l’orientation et de la communication): 2 micro-ordinateurs + logiciels; 1 photocopieur; 1 offset de bureau; I machine à écrire bilingue; 1 lot d’équipement psycho-technique; 1 lot de documentation scientifique et technique; b) pour les C.O.S.P. sélectionnés susvisés : 6 micro-ordinateurs + logiciels; 6 photocopieurs; 6 offsets de bureau; 6 machines à écrire bilingues; 6 lots d’équipement psycho-technique; 6 lots de documentation scientifique et technique.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Art. 5. La partie C visée ci-dessus, relative au renforcement du programme de recherche pédagogique. prise en charge par l’institut pédagogique national sous le contrôle, la coordination et les orientations du ministère de l’éducation nationale et en conformité avec les lois et les règlements en vigueur pour un montant de 1.713.742 USD, assure le financement des sous-programmes suivants : 5.1. le sous-programme des services de consultants et de formation à l’étranger de personnel de recherche pédagogique de l’I.P.N, sur la base d’engagements contractuels des candidats, retenus après sélection, à prendre avec le ministère de l’éducation nationale conformément aux lois et règlements en vigueur, pour un montant de 1.098.109 USD en vue de la mise en place d’équipes de recherche capables d’évaluer les rapports entre les programmes et les manuels réalisés dans l’enseignement fondamental et secondaire, 5.2. le sous-programme des études de cohérence entre les objectifs des programmes d’enseignement fondamental et secondaire et le contenu des matières pour un montant de 237.315 USD; 5.3 le sous programme d’acquisition d’un fonds documentaire pour la bibiothèque de l’I.P.N. destiné à la recherche pédagogique, pour un montant de 378.318 USD. Art. 6. La partie D susvisée, relative à l’acquisition d’équipement destinés à la structure du ministère de l’éducation nationale chargée de la gestion du projet, prise en charge par les structures compétentes concernées du ministère de l’éducation nationale, assure le financement du programme d’équipement suivant pour un montant de 104.100 USD: 2 micro-ordinateurs avec imprimantes; 1 photocopieur; 1 graveur électronique; I duplicateur électrique à stencils; 1 fax; 2 machines à calculer. Art. 7. La provision d’équilibre du projet d’un montant maximum de 4.000.000 USD, prévue à l’article 2 ci-dessus, est répartie comme suit: 7.1/ pour la partie A un montant maximum de 3.669.378 USD, destiné à couvrir les aléas physiques et financiers de la partie A citée à l’article 3, est réparti comme suit : sous-programme 3.1.a/ relatif à l’équipement en matériel pédagogique: 2.197.574 USD; sous-programme 3.1.b/ relatif à l’équipement en produits de laboratoires: 546.954 USD; sous-programme 3.1.c / relatif à l’équipement de rénovation des installations de stockage et distribution du CAMEMD: 142.604 USD; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 sous-programme 3.1.d / relatif à l’acquisition de pièces détachées : 672.598 USD; sous-programme 3.1.e / relatif à l’acquisition de documentation technique et système informatisé: 5.727 USD; programme 3.2 / relatif à la formation des enseignants: 78.612 USD; sous-programme 3.3.a / relatif aux services de consultants pour le CAMEMD: 10.650 USD; sous-programme 3.3.b / relatif aux services de consultants pour la réalisation d’une étude sur les normes d’entretien, la maintenance et la sécurité des matériels et équipements pédagogiques utilisés dans les établissements scolaires: 14.659 USD. 7.2/ Pour la partie B. un montant maximum de 112.209 USD, destiné à couvrir les aléas physiques et financiers de la partie B citée à l’article 4 susvisé est réparti comme suit: sous-programme 4.1/ relatif à l’assistance technique et aux études: 15.709 USD; sous-programme 4.2 / relatif à la formation : 51.616 USD; sous-programme 4.3/ relatif à l’acquisition d’équipement et d’un fonds documentaire: 44.884 USD. 7.3/ Pour la partie C, un montant maximum de 218.413 USD, destiné à couvrir les aléas physiques et financiers de la partie C citée à l’article 5 susvisé est réparti comme suit: sous-programme 5.1./ relatif aux services de consultants et à la formation à l’étranger: 140.406 USD; +— sous-programme 5.2./ relatif à la réalisation des éti des de cohérence entre les objectifs des programmes d’enseignement fondamental et secondaire et le contenu des matières: 30.343 USD; sous-programme 5.3 / relatif à l’acquisition d’un fonds documentaire pour la bibliothèque de l’I.P.N.: 47 664 USD. En cas de reliquat constaté dans la mobilisation de cette pwision, il sera éventuellement procédé, conformément aus lois et règlements en vigueur et aux dispositions du present décret et ses annexes I et II, au financeinent sur ce reliquat, des dépenses portant sur la réalisation d’un programme de maintenance des équipements qui sera défini et arrêté par le ministre de l’éducation nationale, assisté du CNCS.

14 Rajab 1414 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 8. Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprès du ministère de l’éducation nationale, un comité national de coordination de suivi et de contrôle du projet dénommé C.N.C.S. Ce comité est composé : du ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, du directeur chargé de la planification du ministère de l’éducation nationale, responsable du secrétariat permanent, du directeur chargé de la formation des personnels du ministère de l’éducation nationale, du directeur chargé des finances du ministère de l’éducation nationale, du directeur chargé de l’orientation et de la communication du ministère de l’éducation nationale, du chef de projet désigné par le ministre de l’éducation nationale et ayant les compétences requises, des représentants du ministère de l’économie (DGREE, DCT), du représentant du ministre délégué au budget, du représentant du ministre délégué au commerce, du représentant du conseil national de la planification compétent en matière d’éducation, du directeur du CAMEMD, du directeur de l’IPN, du représentant de la banque algérienne de développement, Le comité est doté d’un secrétariat permanent au siège du ministère de l’éducation nationale animé par le représentant du ministère de l’éducation nationale chargé de la planification. Art. 9. Le C.N.C.S susvisé, est principalement chargé :

    1. de centraliser et évaluer les besoins des utilisateurs des crédits du prêt pour les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
      1. de veiller à l’organisation et à l’encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et/ou de services y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur des contrats de marché relatifs au présent projet,
    1. de coordonner les activités des organismes concernés par les programmes et sous-programmes du projet, 9.4) de veiller à l’exploitation des résultats des travaux de la commission ministérielle de création des établissements en vue de l’affectation et de la distribution par CAMEMD, des équipements destinés aux établissements scolaires qui se fera sous le contrôle et la coordination du ministère de l’éducation nationale,
    1. d’assurer le suivi de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
    1. d’étudier et de préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
    1. de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l’état d’avancement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
    1. de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous-programmes du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
    1. de lancer l’audit du projet à réaliser par l’I.G.F et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
    1. de définir et de mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique du projet, 9.11) de veiller, à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet, toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité, -9. 12) d’examiner et consolider les données recueillies! concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt,

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993

    1. d’établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet,
    1. de préparer le programme de travail de préparation des prévisions des budgets de fonctionnement et d’investissement annuels pour toutes les activités du projet,
    1. d’étudier, de mettre au point, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, monétaires, financières, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet,
    1. d’étudier, de mettre au point et de proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, monétaires, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, informationnelles et administratives nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
    1. de suivre, coordonner la mise en œuvre, des actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
      1. de suivre et contrôler la mise en œuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient au ministère de l’éducation nationale,
      1. de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une (01) fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin, 9.20) d’étudier et transmettre aux autorités compétentes concernées, son avis ou/toutes propositions justifiées et nécessaires pour la mise en œuvre du programme d’équilibre, dans le cadre de l’exécution des objectifs du prêt,
    1. d’étudier tout rapport établi par la B.I.R.D sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport sur les programmes et sous-programmes du projet établi par l’I.G.F et destiné à la B.I.R.D et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes, 9.22) de faire élaborer les rapports semestriels et annuels sur l’exécution du projet, destinés à la B.I.R.D, 9.23) de faire établir un rapport général concernant les possibilités d’utilisation et de généralisation de l’expérience qui sera acquise dans le cadre de l’exécution des programmes d’études et de formation se rapportant aux programmes et sous-programmes du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 9
  • 9.24) de veiller à la prise en charge du suivi du processus d’exécution au titre des programmes et sous-programmes du projet des travaux d’études, d’évaluation et de contrôle en matière : a) de sécurité et de maintenance des équipements scolaires, b) d’évaluation des connaissances pédagogiques, c) de cohérence entre les objectifs des programmes d’enseignement fondamental et secondaire et le contenu des matières.
    1. d’étudier, de suivre, de contrôler et de coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financiers à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes mentionnés du projet, 9.26) de veiller à la mise en œuvre et à l’exécution des actions prévues dans les quarante huit (48) wilayas et dans les lieux d’implantation des COSP, visés à l’article 4 ci-dessus. TITRE III ASPECTS RELATIONNEL, OPERATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUEET ADMINISTRATIF Art. 10. Dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, sont conclus: A/ entre le ministère de l’éducation nationale et le CAMEMD un cahier des charges qui doit inclure les objectifs et les résultats à réaliser par le CAMEMD notamment :
  • Les actions et opérations localisées du projet, les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations visées par le cahier des charges en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret et ses annexes I et II. le programme de travail d’élaboration et présentation des documents de passation des marchés y compris les projets de modèle d’appel d’offres pour les marchés qui le concernent, ainsi que ceux qui concernent les autres ordonnateurs, le programme d’acquisition, les normes, les catégories, les quantités et les spécifications des matériels pédagogiques destinés aux établissements scolaires visés à

14 Rajab 1414 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 l’article 3.1 et des matériels destinés aux installations de stockage, de maintenance et de distribution du centre de Boufarik et des antennes régionales du CAMEMD, le programme et échéances de livraison et modalités de réception, d’installations, de compte rendu écrit pour chaque phase de livraison, des opérations réalisées, le programme de mise en place et d’animation des commissions techniques de choix des équipements, le programme de suivi et de contrôle des mises en place des équipements, le programme de formation des enseignants et personnels techniques du CAMEMD et d’assistance technique, le programme des mesures pratiques et des échéances et de périodicité pour la maintenance des équipements pédagogiques des établissements susvisés, le programme de contrôle technique des matériels et fournitures importés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 13 de la présente annexe, les modalités de financement à mettre en œuvre par le CAMEMD pour ce qui le concerne, les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par le CAMEMD pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et les plans d’actions y afférents, visés par les annexes I et Π. B) entre le ministère de l’éducation nationale et l’IPN un cahier des charges qui doit inclure les objectifs et les résultats à réaliser par l’IPN notamment : les actions et opérations localisées du projet, les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations visées par le cahier des charges en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, le programme de formation et d’assistance technique, le programme d’acquisition, organisation et gestion du fonds documentaire, ainsi que sur les conditions, normes, catégories et moyens de ce fonds, le programme de travail d’élaboration et présentation des documents de passation des marchés y compris les projets de modèle d’appels d’offres, pour les marchés qui le concernent, en coordination avec le CAMEMD et sous le contrôle du ministère de l’éducation nationale. les modalités de financement à mettre en œuvre par l’IPN pour ce qui le concerne, 28 décembre 1993 les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par l’IPN pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et les plans d’actions y afférents visés par les annexes I et Π. le programme de mise en place et d’animation des commissions techniques de choix, des fonds documentaires destinés à la recherche pédagogique. Art. 11. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés, notamment, financières, monétaires, budgétaires, commerciales, techniques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles,, opérationnelles, juridiques, administratives prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par le ministère de l’éducation nationale assisté du C.N.C.S et par les différents ordonnateurs concernés par les programmes et sous-programmes du projet et en relation avec les ministères, les autorités locales et organismes concernés. Art. 12. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge les opérations : 12.1) d’utilisation du prêt traduit notamment par : a) la mise en place de crédits de paiement, nécessaires et à la mise à la disposition des ordonnateurs intervenants concernés auprès de la B.A.D par le Trésor public pour un montant de 40 millions de dollars au titre des programmes et sous-programmes du projet, b) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur au profit des organismes et administrations intervenants dans la réalisation des programmes et sous-programmes du projet conformément aux attributions des intervenants et aux lois et règlements en vigueur qui les régissent, c) l’introduction rapide de contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt auprès de la B.A.D, d) de l’utilisation du programme d’équilibre prévu à l’article 7 ci-dessus, e) l’ouverture d’un compte spécial auprès de la banque d’Algérie pour faciliter l’exécution du projet,

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 f) la prise en charge des opérations de mise en œuvre des actions prévues dans les cahiers des charges visés à l’article 10 ci-dessus, g) l’acquisition des équipements, fournitures et services pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, h) le contrôle technique pour l’acquisition des équipements prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, traduites par la mise en œuvre d’un contrat de contrôle technique entre les opérateurs et l’organisme de contrôle “ENACT” afin d’assurer le contrôle selon les normes et spécifications techniques contractuelles et aux lois et règlements en vigueur, i) la livraison, l’installation et la mise en route des équipements, j) la réalisation des études, des services d’assistance technique, de formation prévus aux programmes et sous-programmes du projet, k) l’installation des équipements de système informatique d’informations, 12.2) de passation de marchés, en coordination avec le ministère de l’éducation nationale, pour les opérations des programmes et sous-programmes du projet, traduites notamment par : a) la mise en œuvre des appels d’offres concernant l’acquisition des biens et équipements et l’emploi de consultants dont le modèle est établi par le ministère de l’éducation nationale assisté du CNCS conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II, b) la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis entre les intervenants ordonnateurs et leurs co-contractants retenus, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis et notamment pour la prise en charge financière du contrat par le prêteur, 12.3) de contrôle administratif et pédagogique : a) par l’inspection générale d’administration du ministère de l’éducation nationale, des opérations techniques, juridiques, administratives, financières, organisationnelles, contractuelles, douanières, domaniales, opérationnelles, documentaires et relationnelles, b) par l’inspection générale de pédagogie du ministère de l’éducation nationale, des opérations et impacts pédagogiques découlant; des programmes et sous-programmes du projet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 11 TITRE IV ASPECTS COMMERCIAUX Art. 13. Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externe et d’affectation nécessaire à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous-programmes dont ils assurent en partie ou en totalité, en commun ou séparément l’exécution : 13.1) de l’organisation, de l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur, 13.2) du lancement d’une procédure de sélection du ou/des co-contractants dans au moins quatre (04) quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur, 13.3) de la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges se rapportant aux programmes et sous-programmes du projet définis aux annexes I et II et par la réalisation des opérations nécèssaires de publicité dans au moins quatre (04) quotidiens nationaux, 13.4) de la préparation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des organismes concernés à l’égard de tout co-contractant, 13.5) de la conception, la coordination, le suivi et le contrôle de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents à l’acquisition de fournitures, équipements, services, formation, étude et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur,

14 Rajab 1414 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 13.6) du suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures et équipements acquis en vertu des contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, 13.7) du suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents (CAMEMD assisté de Ι’Ε.Ν.Α.C.T ou d’un autre organisme spécialisé) et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges, 13.8) du suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant, 13.9) de la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet, avant leur introduction rapide auprès de la banque algérienne de développement (B.A.D) pour décaissement, 13.10) de la gestion des garanties contractuelles et légales y compris celles de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant, 13.11) de l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet financé par l’accord de prêt, 13.12) de la transmission rapide à la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération, en vue de l’introduction auprès de la B.I.R.D des demandes de décaissement, 13.13) de l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, 13.14) du choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires, 13.15) de la conception, de la coordination, du suivi, de l’exécution et le contrôle des programmes de réalisation et de contrôle des opérations d’approvisionnement, d’équipements, d’études, de formation et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées, 13.16) de la contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action et des cahiers des charges des intervenants, ordonnateurs et gestionnaires concernés découlant des programmes et sous-programmes du projet. TITRE V ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, DOMANIAL, COMPTABLE ET CONTROLE Art. 14. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de domanialité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 15. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 16. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’administration chargée du Trésor, du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui leur sont communiquées par la banque algérienne de développement, le CAMEMD, l’IPN et le ministère de l’éducation nationale assisté du C.N.C.S. Art. 17. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’éducation nationale, les administrations chargées du Trésor et du budget du ministère de l’économie et les intervenants sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’éducation nationale et de l’inspection générale des finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 18. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement (B.A.D) dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Art. 19. L’acquisition, l’affectation, la gestion, la conservation et l’utilisation des biens et fournitures acquis par les moyens du prêt sont soumis aux lois et règlements et procédures applicables en matière de gestion, d’échanges extérieurs, de domanialité, de comptabilité publique et de contrôle. Les biens et fournitures visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe I font l’objet, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’une comptabilité matières par tout détenteur ou affectataire sur des registres d’inventaire prévus spécialement à cet effet et tenus par toute structure concernée du ministère de l’éducation nationale, du CAMEMD, de l’IPN, des établissements d’enseignement et des COSP visés aux articles 1 à 6 ci-dessus. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Les services compétents du ministère de l’éducation nationale et organismes ordonnateurs gestionnaires indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, commerciaux, documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, d’études, d’assistance technique, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’éducation nationale assisté du C.N.C.S. assure notamment la réalisation des interventions ci-après: 2.1/ assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, 2.2/ concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec les intervenants ordonnateurs (CAMEMD, IPN) prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 13 2.3/ concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (CAMEMD et IPN) les plans d’actions, prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution. 2.4/ assurer la présidence, la mise en place et l’animation du comité national de coordination et de suivi (CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret. 2.5/ prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’actions et cahiers des charges prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 2.6/ procéder en relation avec les ministères concernés et le C.N.C.S. à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de services. 2.7/ dresser et faire dresser trimestriellement sur la base des informations communiquées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés par l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, juridiques, commerciales, budgétaires, domaniales, économiques, relationnelles, documentaires, opérationnelles, contractuelles, administratives, organisationnelles, de formation, d’études, d’assistance technique, comptables et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du trésor, des relations extérieures, du budget, des domaines, et le cas échéant, du contentieux, du ministère de l’économie et au conseil national de planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et les relations entre la B.I.R.D. et les autorités compétentes concernées. 2.8/ prendre en charge en coordination avec les ministères chargés du trésor et du budget, la B.A.D. et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la B.I.R.D. notamment en matière de passation de marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées, 2.9/ informer dans les meilleurs délais, les ministères chargés du trésor, du domaine, du contentieux et du budget et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés des suites réservées par la B.I.R.D. aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, commerciaux, monétaires, économiques, relationnels et opérationnels,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2.10/ assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet tous les six(6) mois pendant la durée des programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt, 2.11/ prendre les dispositions relatives aux opérations de répartitions, d’affectation et d’utillisation des équipements et fournitures ainsi que leur maintenance, 2.12/ prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions et ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées, 2.13/ arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d’action visés à l’article 12 de l’annexe I du présent décret. TITRE III INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS (CAMEMD ET IPN) Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère de l’éducation nationale, le CAMEMD et l’IPN assurent chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions notamment les interventions ci-après : 3.1/ prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, en ce qui les concerne, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et à ses annexes I et II, 3.2/ exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret, 3.3/ concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d’action et cahiers des charges établis par les services compétents concernés du ministère de d’éducation nationale assisté du C.N.C.S. et prévus aux annexes I et II du présent décret, 14 Rajab 1414 ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 3.4/ contribuer à mettre en œuvre en ce qui les concerne, les actions prévues dans les missions du C.N.C.S. prévues aux annexes I et II du présent décret, 3.5/ mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés, 3.6/ prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, domaniales, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action et cahiers des charges susvisés, c) à la coordination, au suivi, au contrôle à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés, 3.7/ veiller à l’établissement et à la transmission rapide au ministère de l’éducation nationale, à la B.A.D. et aux autorités concernées, visées à l’article 6.10. a). ci-après, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant, au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et les cahiers des charges s’y rapportant, 3.8/ conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou par leurs intermédiaires et prendre les dipositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges visés ci-dessus, 3.9/ prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives, 3.10/ suivre et faire suivre la livraison, les installations et la mise en route des équipements qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant, 3.11/ suivre et faire suivre la réalisation des actions qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 3.12/ prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes. et sous-programmes du projet, 3.13/ effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visé dans les annexes I et II du présent décret, 3.14/ contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant, 3.15/ mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus, 3.16/ mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation de marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant, 3.17/ prendre des dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui les concernent en matière de contrôle technique des équipements, travaux, fournitures et services faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 3.18/ assurer l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux, 3.19/ prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du C.N.C.S, b) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et ceux des organismes dont ils ont la responsabilité dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et de ses annexes I et II. TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DES RELATIONS EXTERIEURES, DU BUDGET, DU COMMERCE DU DOMAINE, DU CONTENTIEUX, DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les administrations chargées du budget, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 15 des relations extérieures, du domaine, du contentieux, du trésor, du commerce du ministère de l’économie, assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : 4.1/ assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, lois et règlements en vigueur s’y rapportant, 4.2/ prendre et faire prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’éducation nationale, assisté du C.N.C.S, par le CAMEMD, l’IPN et la banque algérienne de développement, 4.3/ outre les actions prévues aux articles 14, 15, 16 et 18 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’I.G.F., aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet, touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la B.A.D, avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la B.A.D, s’y rapportant avec la B.I.R.D., d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre et des reliquats du prêt, 4.4/ prendre en charge par l’intermédiaire du ministre de l’économie représentant l’Etat à l’égard de la B.I.R.D, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : a) la gestion et le contrôle des relations de la B.A.D avec la B.I.R.D. b) la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés. 4.5/ prendre les dispositions nécessaires avec les autorités concernées pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, les plans d’actions et cahiers des charges visés à l’article 10 de l’annexe I, 4.6/ assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition par la B.A.D aux ordonnateurs des crédits empruntés par l’Etat.

14 Rajab 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 TITRE V INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DES RELATIONS EXTERIEURES DU BUDGET, DU DOMAINE, DU COMMERCE, DU CONTENTIEUX, DU MINISTERE DE L’ECONΟΜΙΕ. Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’éducation nationale et les administrations chargées du trésor, des relations extérieures, du domaine, du commerce et du budget, du ministère de l’économie assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après : 5.1/ assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans, 5.2/ prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle technique, de réalisation, de formation, d’études et d’assistance technique, 5.3/ assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et sous-programmes et plan d’actions se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, domaniales, relationnelles, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle, 5.4/ assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et à l’accord du prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet. 5.5/ assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition des crédits empruntés par l’Etat, par l’intermédiaire de la B.A.D aux opérateurs susvisés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dipositions du présent décret et ses annexes I et II, 5.6/ veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I et à l’établissement et l’exécution des plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret. 5.7/ assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par tout intervenant ordonnateur et gestionnaire du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l’accord de prêt, c) la tenue de la comptabilité matière des équipements par les administrations et organismes et établissements d’enseignement bénéficiaires des équipements et fournitures prévus aux articles 1 à 6 de l’annexe I, d) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires d’audit, d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, e) assurer et faire assurer toute opération juridique, administrative et technique en direction du CAMEMD et de l’IPN, nécessaire à la réalisation de contrôle technique des équipements et fournitures faisant l’objet de marchés publics, 5.8/ assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution, dans des conditions d’efficacité, des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus, 5.9/ veiller au fonctionnement régulier du C.N.C.S et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi, de contrôle, de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 5.10/ faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II, 5.11/ fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du C.N.C.S chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires, à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et des plans d’action et cahiers des charges visés à l’article 10 de l’annexe I,

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 5.12/ suivre et contrôler le respect, par les intervenants ordonnateurs concernés, de leurs obligations au titre des opérations des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant. TITRE VI INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 6. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt, la banque algérienne de développement (B.A.D) assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après : 6.1/ la mise en place et à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 6.2/ le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l’éducation. nationale, les administrations chargées du trésor, des relations extérieures, du budget, du contentieux, du contrôle et du ministère de l’économie, 6.3/ la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet, 6.4/ la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, 6.5/ l’introduction rapide auprès de la B.I.R.D des demandes de décaissement du prêt, 6.6/ la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet, 6.7/ prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre-partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 6.8/ l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations et prévisions des actions et moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, 6.9/ la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et ordonnancement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 17 6.10/ la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet d’évaluation comptable, de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l’éducation nationale et aux membres concernés du C.N.C.S et par l’intermédiaire du ministère de l’économie notamment des administrations chargées des relations extérieures et du trésor, et portant en matière d’exécution du projet sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs assurant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la B.I.R.D, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et des programmes et sous-programmes du projet prévus à l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère de l’économie et par les administrations du ministère de l’économie visées ci-dessus au paragraphe 6.10. a) au ministère de l’éducation nationale et aux membres concernés du C.N.C.S et pour les besoins de la coordination des études de l’information, au secrétariat général du Gouvernement. 6.11/ l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel n° 93-328 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et de l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social (FADES). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe de développement économique et social signé au Caire le 18 Safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’<< Electricité et gaz d’Algérie »” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 29, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 et 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 portant plan national pour 1993; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation 28 décembre 1993 et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-441 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11- du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique, national et l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social (FADES); Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 14 avril 1993. à Damas (Syrie) entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux

14 Rajab 1414 28 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL modalités prévues aux annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’économie, du ministre de l’énergie, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre délégué au budget, de l’autorité chargée du plan, de la SONELGAZ, de la Banque algérienne de développement et de la Banque nationale d’Algérie. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’énergie, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre délégué au budget, l’autorité chargée du plan, la SONELGAZ, la banque algérienne de développement et de la banque nationale d’Algérie sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993. Ali KAFI. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La mise en œuvre de l’accord de prêt conclu entre l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) d’un montant de 16 millions de dinars kowetiens complété par l’accord de prêt conclu le 22 juin 1993 entre SONELGAZ et la banque islamique de développement pour un montant de 17,5 millions de dollars US, assure en vue du renforcement du réseau électrique national interconnecté et l’utilisation optimale de l’énergie électrique dans le nord du pays et conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II le financement des programmes, sous-programmes et objectifs du projet ci-après :

  1. Le programme de réalisation de la ligne de transport de l’électricité de tension 220 KV et d’une longueur de 530 km reliant les villes de Saïda et Béchar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 19
  2. Le programme de réalisation d’un poste de transformation 220/60 KV à Mécheria.
  3. Le programme de réalisation d’un poste de transformation 220/60/30 KV à Béchar.
  4. Le programme d’équilibre. Art. 2. SONELGAZ agissant en tant que maître d’œuvre, maître de l’ouvrage et chef de projet en coordination avec le ministère de l’énergie, les administrations chargées du trésor, du budget, du commerce, des domaines, des relations économiques extérieures du ministère de l’économie, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, du ministère de l’agriculture et des autres autorités compétentes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de ses attributions, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, la coordination, le suivi, le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet susvisé. Art. 3. Le crédit susmentionné assure pour un montant de 16 millions de dinars kowetiens, le financement des programmes et sous-programmes suivants :
  1. Le programme de réalisation de la ligne de transport de l’électricité de tension 220 KV et d’une longueur de 530 km reliant les villes de Saïda et de Béchar pour un montant estimé de 5,49 millions de dinars kowetiens et passant par les daïras de Saïda, Aïn El Hadjar, Sidi Boubeker (wilaya de Saïda), El Bayadh, Bougtob (wilaya d’El Bayadh), Naâma, Aïn Sefra, Sfissifa, Moghrar (wilaya de Naâma), Béchar, Beni Ounif (wilaya de Béchar); concrétisé par : a) Le sous-programme d’équipement pour un montant estimé de 4,55 millions de dinars kowetiens pour l’acquisition de pylones, isolateurs et accessoires. b) Le sous-programme de réalisation de travaux pour un montant estimé de 0,94 millions de dinars kowetiens relatif au montage, déroulage et transport de pylones et conducteurs.
  2. Le programme de réalisation d’un poste de transformation 220/60 KV à Mécheria pour un montant estimé de 3,91 millions de dinars kowetiens concretisé par : a) Le sous-programme d’équipement pour un montant estimé de 3,52 millions de dinars kowetiens pour l’acquisition de transformateurs, de disjoncteurs et matériels du poste de transformation. b) Le sous-programme d’études d’ingineering pour la réalisation du poste, d’un montant estimé de 0,37 millions de dinars kowetiens.

14 Rajab 1414 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°86 28 décembre 1993 c) Le sous-programme de formation technique à l’étranger et éventuellement sur le territoire national destiné aux personnels appelés à exploiter le poste pour un montant estimé de 0,02 millions de dinars kowetiens.

  1. Le programme de réalisation d’un poste de transformation 220/60/30 KV à Béchar pour un montant estimé de 4,68 millions de dinars kowetjens concrétisé par : a) Le sous-programme d’équipement d’un montant estimé de 4,21 millions de dinars kowetiens pour l’acquisition de transformateurs, disjoncteurs et matériels du poste de transformation. b) Le sous-programme d’études, d’ingineering pour la réalisation du poste pour un montant estimé de 0,45 millions de dinars kowetiens. c) Le sous-programme de formation technique à l’étranger et éventuellement sur le territoire national destiné au personnel appelé à exploiter le poste pour un montant estimé de 0,02 millions de dinars kowetiens.
  2. Le programme d’équilibre constitué par une provision maximum de 1,92 millions de dinars kowetiens destiné à assurer le financement des aléas physiques et financiers des programmes 1, 2 et 3 susvisés du projet. En cas de reliquat constaté dans la mobilisation de cette provision, il sera éventuellement procédé au financement sur ce reliquat des dépenses portant sur l’acquisition de moyens d’exploitation liés au projet. Art. 4. Les programmes et sous-programmes mentionnés à l’article 3 ci-dessus sont complétés par le programme d’acquisition de câbles aériens et souterrains destinés à la ligne de transport objet de programme 1 visé ci-dessus pour un montant de 17,5 millions de dollars dont le financement est assuré au titre de la mise en œuvre de l’accord de prêt conclu le 22 juin 1993 entre la SONELGAZ et la BID dans le cadre des opérations de ventes à tempérament de la BID. Art. 5. Dès l’achèvement de la réalisation du projet, les programmes suivants seront mis en œuvre en vue de :
  3. Assurer la fourniture de l’énergie électrique nécessaire à la mise en valeur des terres dans les wilayas de Saïda, Béchar, Naama et El Bayadh ;
  4. Répondre à la demande d’énergie induite par la réalisation du projet et estimée à 69 MW à partir de 1996.
  5. Concrétiser l’objectif de mise à disposition de l’énergie dans les zones du projet et de réduction du coût d’exploitation du réseau de ces zones.
  6. Réguler les demandes d’énergie électrique entre le réseau interconnecté et la région de Béchar. Art. 6. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par SONELGAZ et les intervenants ‘visés aux annexes I et II du présent décret pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes du projet. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 7. - Aux fins de la coordination, du suivi et du contrôle de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet, et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprès du ministère de l’énergie, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS) de manière à contribuer dans les limites de ses compétences ci-après indiquées aux travaux menés par tout intervenant concerné et compétent, membre du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS), se rapportant à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes. Ce comité est composé : I. - Membres permanents :
    • Le ministre de l’énergie ou son représentant désigné parmi les responsables compétents du ministère chargé du secteur de l’électricité.
  1. Les représentants du ministère de l’économie (directeur du Trésor, directeur des relations extérieures),
  • Un représentant du ministre délégué au budget, 3.- du représentant du CNP chargé du secteur de l’électricité,
  1. le directeur général de SONELGAZ ou son représentant, le directeur de l’Engineering ou son représentant compétent concerné, le directeur des finances ou son représentant compétent concerné.
    • un représentant de la BAD. II. Membres associés lorsqu’ils sont concernés : ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant de la direction générale de la BNA concerné par le projet. Le comité est doté d’un secrétariat permanent animé par SONELGAZ sous la responsabilité de son directeur général.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Art. 8. Le comité national susvisé est principalement chargé de :

  1. de veiller à l’organisation, à l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats de marchés relatifs aux accords de prêt visés à l’article 1er,
  2. d’assurer le suivi de l’exécution aux différentes phases des programmes et sous-programmes du projet prévus dans les annexes I et II du présent décret, dans le respect des délais de réalisation, en relation avec leur mode de financement.
  3. de faire préparer et de faire communiquer les rapports trimestriels sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet prévus par les lois et règlements en vigueur ainsi que les annexes I et II du présent décret et en prendre connaissance.
  4. de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à : a) l’élaboration et l’examen des plans de financement annuels et pluriannuels du projet. b) l’imputation des crédits utilisés pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
  5. de veiller à la réalisation du rapport d’inspection par l’inspection générale des finances et en fixer les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et autres sources de financement, les programmes et sous-programmes du projet et les annexes I et II du présent décret, conformément à l’article 18 ci-après,
  6. de faire mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet,
  7. de veiller à la collecte, selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs fixés, des informations relatives à l’état d’avancement du projet et autres structures et organismes concernés,
  8. de veiller à faire mettre à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet, toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes du projet,
  9. de faire consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmės du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en prendre connaissance, faire préparer et faire communiquer : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 21 le rapport d’achèvement du projet, le rapport final d’exécution des accords de prêt visés à l’article 1er.
  10. de faire établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et faire assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet,
  11. De proposer, le cas échéant, les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer les opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, économiques, monétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
  12. de suivre la mise en œuvre et le respect par les co-contractants de Sonelgaz de leurs engagements au titre du programme et sous-programmes du projet,
  13. de tenir des réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin,
  14. de prendre connaissance de tout rapport établi par l’inspection générale des finances et de proposer tout programme de suivi et de coordination aux autorités compétentes concernées,
  15. de suivre les informations liées aux opérations financières et de donner son avis sur l’affectation du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte, enregistrant les opérations liées au projet sur proposition de Sonelgaz,
  16. de faire étudier, de suivre et de coordonner si nécessaire les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes complémentaires ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. TITRE III ASPECTS FONCTIONNELS Art. 9. - La mise en œuvre de l’accord de prêt visé dans le présent décret conclu le 14 avril 1993 et complété par le financement de la BID visé à l’article 1er ainsi que l’utilisation de ces crédits est soumise à la réalisation des objectifs de la Sonelgaz et au respect par celle-ci des obligations de moyens et de résultats à travers ses mécanismes de gestion et de fonctionnement, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles : 1 - L’application et le respect des lois et règlements en vigueur et les autres instruments régissant légalement Sonelgaz.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Le fonctionnement régulier des organes de Sonelgaz et la prise en charge de leurs responsabilités au titre des droits et obligations de Sonelgaz en assurant au cours des réunions des organes de gestion l’examen des activités, moyens et résultats de Sonelgaz concernant les aspects s’y rapportant: administratifs, juridiques, financiers, techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, opérationnels, relationnels, documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, fiscaux, domaniaux, fonciers, sociaux, bancaires et de contrôle. 3 La gestion du fonctionnement de Sonelgaz au travers de ses organes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions qui la régissent, du présent décret et de ses annexes I et II, notamment par la prise en charge de toute disposition nécessaire en matière : I - De réalisation des programmes, sous-programmes et activités du projet et toutes opérations et résultats du projet s’y rapportant en tenant compte des impératifs de délais, d’organisation et de coordination des activités liées à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet selon les normes et spécifications requises, au moindre coût en vue d’atteindre les objectifs fixés. II D’exploitation en assurant les conditions de développement des activités d’exploitation et de maintenance pour réaliser les meilleurs résultats d’entretien d’exploitation, de modernisation du projet, notamment : A - En matière de production, en ce qui concerne : a) le fonctionnement et le développement de la production d’électricité dans les différentes applications en relation avec les besoins, b) la gestion au moindre coût dans la production d’électricité et l’exploitation des moyens humains, matériels et financiers de Sonelgaz par la permanence de leur efficacité et de leur productivité. B En matière de maintenance, en ce qui concerne l’amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance et de l’efficacité des instruments de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation des activités et opérations de Sonelgaz. C - En matière de coûts en ce qui concerne : a) la fixation des normes de gestion financières, techniques et économiques, et des normes d’exploitation en vue de l’amélioration des performances d’exploitation, des coûts de gestion, b) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la maitrise des charges, des niveaux de stocks, du recouvrement des créances et de suivi rigoureux de l’endettement, c) la promotion d’une manière générale de toute mesure susceptible d’améliorer la productivité et d’éliminer tout gaspillage, 14 Rajab 1414 ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 D En matière d’oganisation et de ressources humaines en veillant: a) à la mise en œuvre d’une politique de gestion efficace des ressources humaines, de formation, d’hygiène et de sécurité, b) à l’organisation efficace du travail. III De commercialisation en veillant à prendre conformément aux lois et règlements en vigueur les dispositions nécessaires : a) à la rentabilité des activités de Sonelgaz en terme de satisfaction des besoins nationaux, b) à l’adaptation de la production d’électricité aux besoins intérieurs dont la demande doit être étudiée et suivie en qualité et en quantité, c) au suivi et contrôle de l’évolution des tarifs, d) à la sauvegarde et à l’amélioration de la qualité des produits achetés par Sonelgaz. IV- De planification et de développement pour assurer en ce qui la concerne : a) l’étude, la présentation et l’établissement de son projet de plan à moyen terme conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet pour la prise en charge de ses obligations et la réalisation de ses objectifs. b) la réalisation du programme et sous-programme du projet objet du présent décret et de ses annexes I et II dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur stratégique de l’énergie électrique, c) l’accomplissement de toutes les dispositions au niveau de ses strcutures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles nécessaires à la prise en charge dans ses plans à court, moyen et long termes établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs, programmes et sous-programmes et ceux qui lui sont assignés par les textes qui régissent Sonelgaz, le présent décret et ses annexes I et II, d) le développement de la recherche et de l’innovation technique et technologique dans le cadre de ses attributions et obligations conformément aux lois et règlements en vigueur et à la politique nationale. Art. 10. - Pour assurer la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes du projet et faciliter la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur relatifs aux relations entre le ministère de l’énergie et Sonelgaz, il sera procédé à l’établissement d’un cahier des charges opérationnel du projet portant sur :

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 1 la réalisation des objectifs, des programmes et sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels du plan national de développement, 2 l’organisation des relations entre Sonelgaz d’une part et le ministère de l’énergie et autres services d’autre part, concernant : a) la nature des documents et informations relatifs aux activités, objectifs, moyens, instruments et résultats se rapportant aux activités et décisions de Sonelgaz à transmettre et les services destinataires chargés de leur prise en charge; b) les conditions, modalités et échéances de communication par Sonelgaz des documents et informations et réponses respectives, relatives aux programmes et sous-programmes du projet en matière de réalisation, d’exploitation, de commercialisation, de financement, de remboursement et de planification; c) le planning et la périodicité des contrôles ordinaires administratifs, techniques, financiers, monétaires et comptables du programme et sous-programmes du projet; d) Les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évacuation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations du programme et sous-programmes en conformité avec les lois et règlements en vigueur, le présent décret et ses annexes I et II; e) Les modalités de financement à mettre en œuvre par Sonelgaz; f) les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par les intervenants pour la réalisation du programme et sous-programmes et plans d’action visés par les annexes I et II. TITRE IV ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 11. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 23 Les plans d’action susvisés sont établis par Sonelgaz, assistée du Comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS) sous le contrôle du ministère de l’énergie pour ce qui le concerne et en relation avec les ministères et organismes compétents concernés. Art. 12. Les plans d’action susvisés prendront en charge également les opérations : 1 d’utilisation des prêts et l’introduction des contrats et documents relatifs aux décaissements des prêts auprès du FADES et de la BID, 2- d’utilisation des autres financements mobilisés pour la réalisation du projet, 3- de mise en œuvre du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l’article 10 de la présente annexe établi avec le ministère de l’énergie, 4- de contrôle technique du ministère de l’énergie prévu par les lois et règlements en vigueur, notamment celui des équipements soumis à réglementation du CTC relatif aux constructions, de l’ENACT relatif au contrôle des importations ou tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux d’assurer le contrôle technique conformément aux normes et spécifications techniques y compris les spécifications relatives à la réception de l’ouvrage, ses essais et sa mise en fonctionnement, des contrats conclus et aux lois et règlements en vigueur, 5- de passation des marchés traduites notamment par la mise en œuvre des appels d’offres selon le modèle établi et la signature et l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis, notamment pour la prise en charge financière des contrats de marchés par le prêteur, 6- de transmission rapide au FADES et à la BID des dossiers relatifs aux opérations prévues ci-dessus (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé) pour paiement à effectuer tant pour le paiement des acomptes que pour le paiement intégral de chaque opération. 7 de coordination et de rapports relationnels en assurant: a) la soumission de tout litige aux autorités compétentes concernées en prenant toutes dispositions pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et de l’Etat, b) la réalisation des objectifs de la politique nationale de développement dans le cadre du plan national de développement notamment en matière de coordination et d’intégration des actions économiques,

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 c) la réalisation du cahier des charges opérationnel du projet et des objectifs assignés à SONELGAZ, d) la gestion financière, commerciale, comptable, technique, économique, administrative, juridique, des relations avec ses partenaires nationaux et étrangers, e) la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat à travers sa gestion, ses activités et ses relations. Art. 13. En vue de la réalisation des programmes et sous programmes du projet, il est procédé à la mise en place auprès de la BAD des crédits de paiement prévus à cet effet et leur mobilisation par SONELGAZ. TITRE V ASPECTS COMMERCIAUX Art. 14. Les opérations d’équipements, de service d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment pour SONELGAZ les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi pour les programmes et sous-programmes du projet dont elle assure l’exécution : 1 l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière des contrats de marché par les prêteurs. 2 le lancement d’une procédure de sélection des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux, y compris l’ouverture publique des plis. 3 la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment des appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges contractuels se rapportant aux programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et par la réalisation des opérations nécessaires de publicité susvisées. 4 la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis en vue de la prise en charge financière des contrats de marché par les prêteurs et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et de l’Etat à l’égard de tout co-contractant. 28 décembre 1993 5 la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, fournitures, équipements, services et études conformément aux lois et règlements en vigueur. 6 le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet. 7 le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges relatifs aux contrats passés. 8 le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant. 9 la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès du FADES et de la BID pour décaissement. 10- la gestion des garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant. 11- l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 12 la transmission rapide à la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés et notamment tout document exigé pour la mise à disposition des crédits de paiement nécessaires à la réalisation du programme et sous-programmes du projet. 13 l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation. 14- le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires. 15 la conception, l’exécution d’un programme de réalisation, des contrôles des opérations d’équipement, de fournitures, de travaux et d’études en coordination avec les autorités compétentes légalement concernées. 16 la contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action des intervenants concernés, découlant des programmes et sous-programmes du projet et des dispositions du présent décret et de ses annexes 1 et 2.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 TITRE VI ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLE Art. 15. L’utilisation des moyens financiers empruntés par SONELGAZ et mis en œuvre par elle est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 16. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de SONELGAZ nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et des plans annuels et pluriannuels. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 17. Les opérations de remboursement des prêts susvisés sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet, et effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par les accords de prêt visés à l’article 1er, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords. Art. 18. Les opérations de gestion comptables des accords de prêt susvisés assurés par SONELGAZ sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère de l’économie et de l’inspection générale des finances (IGF) et des services d’inspection du ministère de l’énergie qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigeur. Art. 19. Les opérations comptables reflétant l’intervention de SONELGAZ dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge dans ses comptes soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées des relations économiques extérieures, du trésor, du budget du ministère de l’économie et du ministère de l’énergie, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection et des administrations et autorités compétentes de l’Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 86 25 Art. 20. Les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, d’équipements, de services, de montage et de supervision conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visé au présent décret et ses annexes I et II sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. SONELGAZ est tenue de vérifier, conformément à la législation en vigueur, la régularité de sa gestion administrative, technique, financière, économique, monétaire et comptable à travers les rapports du commissaire aux comptes, les audits externes sur sa gestion, ainsi que les rapports de l’inspection générale des finances. Art. 22. SONELGAZ est tenue de veiller au respect des mesures prévues par les lois et règlements en vigueur et celles régissant ses activités concernant l’exercice des actions et pouvoirs de contrôle et de tutelle nécessaires : a) au respect des dispositions édictées par les législations et réglementations financières, monétaires, commerciales, administratives et techniques régissant la gestion et le fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial, b) à l’établissement du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l’article 10 de la présente annexe avec le ministère de l’énergie, c) à l’organisation, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière en relation avec les administrations compétentes, des moyens techniques et financiers et des ressources humaines nécessaires au fonctionnement et à la productivité des activités et moyens de SONELGAZ en conformité avec les lois et règlements en vigueur, d) à la réalisation des opérations de contrôle en coordination avec les autres administrations de l’Etat concernées en assurant la communication notamment :

  1. des comptes prévisionnels, plans de développement annuels et pluriannuels, comptes annuels, bilans, comptes de résultats, rapports du commissaire aux comptes et du rapport d’activité de SONELGAZ pour l’exercice écoulé, et autres documents dont la transmission est prévue par les lois et règlements en vigueur pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations compétentes et concernées de l’Etat,
  2. du plan de réalisation physique du projet,
  3. du plan de financement du projet,
  4. du plan de remboursement du projet,
  5. des programmes de raccordement et de commercialisation dans les zones du projet.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. SONELGAZ et les services compétents du ministère de l’énergie, les administrations chargées du trésor, budget et la direction générale des relations économiques extérieures du ministère de l’économie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le CNP, la BAD et la BNA assurent chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, fonciers, de conception, douaniers, relationnels opérationnels, budgétaires, comptables, et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes, entrant dans le cadre du projet, notamment les actions combinées, ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle qui les concerne dans l’exécution du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DE SONELGAZ Art. 2. - Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, SONELGAZ assure, dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après.

  1. Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.
  2. Exécuter le cahier des charges opérationnel du projet prévu à l’article 10 de l’annexe I du présent décret et contribuer à mettre en oeuvre, les actions prévues dans les missions du comité national de contrôle et de suivi (CNCS).
  3. Concrétiser les plans d’actions établis par elle sous le contrôle du ministère de l’énergie et prévus aux annexes I et II du présent décret.
  4. Prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) Au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par les crédits prévus y compris les prêts sur la base du plan national de développement et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret. b) à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 28 décembre 1993 c) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant. d) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés du projet. e) Au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés du projet. f) à la mise en place est à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus.
  5. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et aux autorités compétentes concernées visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernants au titre des programmes, sous programmes et plans d’action s’y rapportant.
  6. dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en oeuvre aux administrations chargées du trésor, des relations économiques extérieures et du budget du ministère de l’économie, au conseil national de la planification et une évaluation de l’utilisation des crédits prévus, y compris les prêts ainsi que tous les éléments ayants un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées.
  7. Prendre toutes dispostions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives. Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection compétent.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993

  1. Conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant.
  2. Suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concerne et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant.
  3. Suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant.
  4. Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
  5. Effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visés aux annexes I et II du présent décret.
  6. Mettre en oeuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés.
  7. Mettre en oeuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en oeuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’actions et cahiers des charges s’y rapportant.
  8. Prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles, et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
  9. Prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. b) à la participation aux travaux du CNCS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27
  10. Veiller à l’établissement et à la transmission aux autorités compétentes visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports périodiques sur les activités, moyens opérations et résultats au titre des programmes et sous-programmes du projet ainsi que des plans d’actions s’y rapportant.
  11. Procéder à la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissement des crédits prévus y compris les prêts au titre des programmes et sous-programmes du projet et plans d’action s’y rapportant.
  12. Procéder à la vérification de l’existence de la mention “ service fait “ lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’execution des programmes et sous-programmes du projet.
  13. Veiller à l’introduction rapide auprès du FADES et de la banque islamique de développement (BID) des demandes de décaissement des prêts.
  14. réaliser les opérations de décaissement des prêts conformément aux dispositions des accords de prêts susvisés du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet.
  15. établir toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en oeuvre des programmes et sous-programmes du projet.
  16. établir toutes opérations financières et monétaires ainsi que la situation d’utilisation des crédits mis en place y compris les prêts.
  17. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution des accords de prêts susvisés, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement.
  18. veiller à l’archivage et à la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur.
  19. assurer à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en oeuvre des crédits prévus y compris les prêts susvisés et établir un rapport final d’exécution de ces crédits et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, que SONELGAZ transmettra aux administrations chargées des relations économiques extérieures, du trésor du ministère de l’économie, au ministère de l’énergie et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au secrétariat général du gouvernement.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414

  1. Soumettre au ministère chargé des finances les opérations de remboursement des prêts sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre des prêts.
  2. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par SONELGAZ, soient conformes aux lois et réglements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF).
  3. tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées aux crédits prévus y compris les prêts et conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, de ses annexes I et II et des accords de prêts, le ministère de l’énergie assisté du CNCS en coordination avec SONELGAZ assure, dans la limite de ses atttributions, notamment les interventions ci-après : 1 s’assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations, programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 2 suivre et contrôler : a) l’exécution par SONELGAZ du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l’article 10 de l’annexe I du présent décret, b) l’exploitation des documents susvisés et rendre compte au Gouvernement selon les procédures établies, 3 établir et faire établir par SONELGAZ les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution, 4 suivre les opérations prévues aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant, 5 procèder en relation avec les ministères concernés et SONELGAZ à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de 28 décembre 1993 réalisation des programmes et sous-programmes du projet ainsi que toutes autres opérations assumées par les intervenants et gestionnaires concernés, 6 veiller à l’établissement par SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre aux administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l’économie, au Conseil national de la planification pour ce qui les concerne, aux autres membres du CNCS et une évaluation de l’utilisation des prêts ainsi que tous les éléments ayants un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées y compris le ministère des affaires étrangères, 7 prendre en charge en coordination avec les administrations chargés du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l’économie et les autres intervenants l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées, 8 assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous-programmes une (01) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels, 9- s’assurer du fonctionnement régulier du CNCS et de la contribution permanente de ses membres. TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et des accords de prêts, les administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l’économie assurent, dans la limite de leurs attributions la réalisation des interventions ci-après notamment :

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993

  1. s’assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations, programmes et sous-programmes prévus par. les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
  2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement des crédits remboursables qui sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt,
  3. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice auxquels elles se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes visés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de SONELGAZ avec les intervenants et les prêteurs, d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation des crédits prévus y compris les prêts et des reliquats éventuels,
  4. prendre en charge, par l’intermédiaire de l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère de l’économie, représentant l’Etat à l’égard des prêteurs, les relations les concernant en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs, empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés,
  5. prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre des crédits prévus y compris les prêts et la réalisation des plans d’action, programmes et sous-programmes du projet,
  6. examiner et apprécier toute proposition relative au traitement à accorder à l’éventuel reliquat des prêts et les soumettre aux autorités compétentes concernées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 29 TITRE V INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 5. - Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et des annexes I et II et des accords de prêts, le ministère de l’énergie, les administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l’économie et le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
  7. faire assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II Notamment celles de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans,
  8. prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de contrôle, de réalisation, de contrôle technique, de sécurité, de relation de travail et de formation,
  9. assurer la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes, sous-programmes, plans d’action et cahier des charges opérationnel du projet visé à l’article 10 de l’annexe I du présent décret se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle prévus au présent décret et ses annexes I et II,
  10. assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition auprès de la BAD des crédits de paiements, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décrét et ses annexes I et II,
  11. assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition éventuelle auprès du Trésor, conformément aux lois et règlements en vigueur des crédits prévus par les lois de finances au profit des établissemnts publics,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414

  1. veiller, dans la limite de leurs attributions, conformément aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II à la conclusion, le suivi, la coordination et le contrôle de l’exécution des programmes, sous-programmes, plans d’action et cahier des charges opérationnel du projet s’y rapportant visés à l’article 10 de l’annexe I du présent décret,
  2. veiller à l’établissement par SONELGAZ, des bilans financiers, monétaires et comptables en tant qu’ordonnateur et gestionnaire des prêts en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispoistions du présent décret et ses annexes I et II,
  3. veiller à la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, comptables, financiers, monétaires et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
  4. assurer et faire assurer la réalisation par SONELGAZ de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions d’efficacité des programmes et sous-programmes du projet, et prendre toutes les dispositions prévisionnelles de financement et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer les résultats attendus,
  5. faire établir et exploiter tous rapports, concernant l’exécution des accords de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II,
  6. fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
  7. suivre et contrôler le respect par SONELGAZ de ses engagements et du cahier des charges opérationnel du projet prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret. TITRE VI INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 6. - L’intervention de la banque algérienne de développement en matière de mise à disposition des crédits de paiements nécessaires aux financements des programmes et sous-programmes du projet, a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de planification et de programmation : 28 décembre 1993 1 le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits de paiement en rapport avec les programmes et sous-programmes du projet à la charge de SONELGAZ conformément aux annexes I et II du présent décret, 2 - la mise à disposition de SONELGAZ des crédits de paiement susmentionnés, dans le cadre du plan de développement en cours. Art. 7. Les opérations d’utilisation des crédits visés à l’article 6 ci-dessus sont effectuées par SONELGAZ conformément au plan national de développement et aux programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en rapport avec l’évaluation du projet. Art. 8. Les crédits susmentionnés sont mis à disposition sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par SONELGAZ dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret. Art. 9. La banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, financières, monétaires, et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et ceux de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer:
  8. le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits,
  9. tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d’assurer le paiement des obligations financières de l’utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision de l’adoption, de l’exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux crédits budgétaires et aux plans de développement, Art. 10. - La BAD assure la couverture des dépenses en crédits de paiement conformément aux lois et règlements en vigueur pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. Art. 11. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la banque algérienne de développement (BAD) assure notamment dans la limite de ses attributions, le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits de paiement en liaison avec, notamment les administrations chargées du Trésor, du budget, des relations économiques et du contrôle du ministère de l’économie et le ministère de l’énergie.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Art. 2.- La direction générale des douanes comprend : 1°) la direction de la législation, de la réglementation et des techniques douanières qui comporte : la sous-direction de la législation et de la réglementation, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 31 la sous-direction du contrôle du commerce extérieur et des échanges, la sous-direction des régimes douaniers et des techniques douanières. 2°) La direction du contentieux comprend : la sous-direction du contentieux, la sous-direction des études du contentieux et de la jurisprudence, la sous-direction du contentieux du recouvrement, 3°) La direction de la lutte contre la fraude comprend : la sous-direction du contrôle documentaire, la sous-direction des investigations, la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants, la sous-direction de l’assistance mutuelle internationale et collaboration inter-services. 4°) La direction de la valeur et de la fiscalité comprend : la sous-direction de la valeur en douanes, la sous-direction de la fiscalité et du tarif, la sous-direction des hydrocarbures. 5°) La direction des ressources humaines comprend : la sous-direction du personnel, la sous-direction de la formation, la sous-direction du personnel des brigades. 6°) La direction des moyens logistiques et financiers comprend : la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des marchés et des réalisations, la sous-direction des moyens généraux. Art. 3. Le directeur général des douanes est assisté de directeurss d’études chargés respectivement : de la communication et des relations publiques, des affaires réservées, de l’organisation et méthodes, de la coopération et des relations extérieures, du suivi et de l’exécution des programmes, Le directeur d’études chargé de l’organisation et méthodes, le directeur d’études chargé de la coopération et des relations extérieures, le directeur d’études chargé du suivi et de l’exécution des programmes, sont assistés chacun de deux (02) chefs d’études. Art. 4. L’organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale des douanes est fixée par arrêté du ministre chargé des finances dans la limite de 11 11 deux (02) à quatre (04) par sous-direction.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Art. 5. - Les dispositions du décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-330 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes; 28 décembre 1993 Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : <<< Article. ler. Il est crée un organe permanent de contrôle placé sous l’autorité directe du directeur général des douanes, dénommé l’inspection générale des douanes ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 2. L’inspection générale des douanes est dirigée par un inspecteur général, assisté de trois (3) inspecteurs. Les inspecteurs sont assistés chacun par quatre (4) chefs de missions de contrôle ». Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qui suit : << Art. 4. - L’inspecteur général des douanes est chargé d’animer et de coordonner l’activité des inspecteurs, à ce titre il est chargé : d’élaborer le programme annuel des missions de contrôle, ce programme est communiqué pour les besoins de coordination, à l’inspection générale des finances; de fixer les objectifs particulièrs assignés aux chefs de missions de contrôle, de déterminer la composition des missions de contrôle et de veiller à la bonne exécution des opérations qu’il coordonne, d’exploiter les rapports de missions et de proposer au directeur général des douanes toutes mesures d’amélioration de l’organisation et de gestion des services et organismes contrôlés; de rendre régulièrement compte des missions de contrôle, d’inspection et d’enquête effectuées et d’élaborer un rapport annuel ». Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont complétées par un article 4 bis ainsi rédigé :

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 <<< Art. 4 bis La répartition des tâches entre les inspecteurs et les chefs de missions est fixée par arrêté du ministre chargé des finances >». Art. 5. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Art. 5. - Les inspecteurs et les chefs de missions de contrôle sont munis d’une commission d’emploi attestant leur qualité et justifiant leurs interventions ». (…………. le reste sans changement……). Art. 6. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Art. 8. Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l’inspection générale les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus : de présenter aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle les fonds et valeurs qu’ils détiennent à leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents. de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle ou d’enquête. Les agents responsables de services et organismes contrôlés par l’inspection générale des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l’alinéa ler du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou les opérations à contrôler >>. Art. 7. Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Art. 12. Les constations provisoires des inspecteurs et des chefs de missions de contrôle doivent être portées à la connaissance de l’agent concerné et de l’autorité ayant pouvoir hiérarchique avant d’être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports. A la fin de chaque intervention le rapport de contrôle ou d’enquête est adressé à l’autorité hiérarchique du service contrôlé et au directeur général des douanes ». Art. 8. Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 33 << Art. 13. Les responsables des services ou organismes contrôlés sont tenus de répondre dans un délai maximum d’un (01) mois à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chefs de missions de contrôle, en indiquant le cas échéant les mesures de redressement, d’assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés ». Art. 9. Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétés ainsi qu’il suit : << Art. 16. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont des fonctions supérieures de l’Etat pourvues, classées et rémunérées dans les conditions prévus par les décrets nºs 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont abrogées. Art. 11. La dénomination d’inspecteur général des douanes se substitue à celle de chef de l’inspection générale des services des douanes dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé.». Art. 12. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont complétées comme suit : “Art. 2. Sous l’autorité du directeur général des douanes, les services extérieurs sont organisés en : directions régionales ; inspections divisionnaires; bureaux de douanes;

  • inspections principales aux brigades; Il est créé, en outre, un service régional de la lutte contre la fraude.” Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont modifiées in fine ainsi qu’il suit : “Art. 3. D’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués en sa qualité d’ordonnateur secondaire”. Art. 4. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Art. 4. Le directeur régional est assisté deux (02) directeurs régionaux adjoints chargés respectivement: de la gestion des moyens humains et matériels; de la gestion de l’activité douanière. 28 décembre 1993 Le directeur régional adjoint, chargé de la gestion des moyens humains et matériels est assisté de chefs de bureaux chargés respectivement : du personnel et de la formation; du budget et de la comptabilité; des moyens. Le directeur régional adjoint, chargé des activités douanières est assisté de chefs de bureaux chargés respectivement : de la législation, de la règlementation et de la documentation ; du contentieux.” Art. 5. Les dispositions du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 4 bis ainsi rédigé : “Art. 4 bis. Les directeurs régionaux adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale”. Art. 6. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont complétées in fine ainsi qu’il suit : “Art. 5. D’assurer l’autorité hiérarchique sur les personnels relevant de l’inspection divisionnaire”. Art. 7. Les dispositions du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont complétées par l’article 16 bis et 16 ter. ainsi rédigés : <<< Art. 16 bis. Au niveau des régions et sous l’autorité du directeur général des douanes, le chef de service de la lutte contre la fraude est assisté par des chefs de secteur d’activité dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. le chef de service de la lutte contre la fraude a une compétence générale en matière de lutte contre la fraude dans les limites de sa circonscription régionale. Il a notamment pour mission : d’assurer l’autorité hiérarchique au niveau du service de la lutte contre la fraude; de représenter dans le cadre de ses attributions, l’administration des douanes dans sa circonscription; de rechercher et de réprimer les infractions douanières et les délits connexes à la réglementation douanière ; d’effectuer des enquêtes douanières et de procéder à des contrôles documentaires au niveau des bureaux de dédouanement;

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 de collecter le renseignement intéressant l’activité douanière; de coordonner l’action des brigades canines spécialisées dans la détection des stupéfiants; de contrôler l’activité des commissionnaires en douanes”. << Art. 16 ter. Le chef de service de la lutte contre la fraude est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Les conditions de nomination et le mode de rémunération des chefs de secteur d’activité sont fixés par décret exécutif”. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-332 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant dissolution du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-190 du 1er juin 1991 portant création du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes et fixant ses missions; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décrète : Article 1er. Le centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes, créé par le décret exécutif n° 91-190 du 1er juin 1991 susvisé est dissout. Art. 2. - Les moyens matériels et les personnels mis à la disposition du centre national des moyens logistiques sont réaffectés à la direction des moyens logistiques et financiers de la direction générale des douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 35 La réaffectation des biens matériels donne lieu à l’établissement d’un inventaire. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de documentation et d’information et fixant ses missions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-198 du 1er juin 1991 portant création du Centre national de documentation, d’évaluation et d’expertise des douanes et fixant ses missions ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Décrète : Article 1er. Il est créé auprès de la direction générale des douanes, un centre national de la documentation et de l’information par abréviation “C.N.I.D”, dénommé ci-après “Le centre”. Art. 2. Le centre est organisé et fonctionne en tant que service extérieur de l’administration des douanes, spécialisé à compétence nationale. Art. 3. Le centre a pour mission : de collecter et de consolider les informations douanières en vue d’en assurer l’exploitation, l’analyse et la synthèse, de veiller à la normalisation, la méthodologie et l’exploitation des imprimés et documents administratifs, d’élaborer outre le bulletin officiel des douanes algériennes, tous supports documentaires et informatifs liés à l’activité douanière, d’organiser, d’animer les séminaires, journées d’études, en rapport avec son activité, de contribuer à la vulgarisation de la législation, de la réglementation et des procédures douanières, de gérer le fonds documentaire, d’assurer la centralisation, la gestion et la conservation des archives douanières, de mettre en place et de gérer les moyens d’impression. Art. 4. Le centre, placé sous l’autorité du directeur général des douanes est dirigé par un directeur de centre. Art. 5. Le directeur de centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale. Art. 6. Les crédits nécessaires au fonctionnement du centre créé par le présent décret sont inscrits et individualisés dans le budget de la direction générale des douanes. Le directeur de centre assure la gestion des crédits de fonctionnement mis à sa disposition en qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 7. Le directeur de centre est assisté de trois(03) sous-directeurs chargés respectivement : 1°) de l’information et de la communication, 2°) de la documentation et archives, 3°) des éditions douanières. 28 décembre 1993 Art. 8. Les sous-directeurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Art. 9. L’organisation et le fonctionnement du centre sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-189 du 1er juin 1991 susvisé sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-334 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de l’informatique et des statistiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes; Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Décrète : Article. ler. Il est crée auprès de la direction générale des douanes un centre national de l’informatique et des statistiques par abréviation “ C.N.I.S “, dénommé ci-après “ le centre”. Art. 2. Le centre est organisé et fonctionne en tant que service extérieur de l’administration des douanes, spécialisé à compétence nationale. Art. 3. Le centre a pour mission d’assurer : l’exploitation et la gestion des réseaux de transmission de données; l’administration de bases de données, la codification des procédures et leur developpement; la maintenance des matériels informatiques; le suivi des contrats fournisseurs; la gestion des moyens mis à sa disposition; la collecte et le contrôle de l’ensemble des rapports d’activités liées à ces missions; l’élaboration des statistiques tarifaires et du commerce extérieur; la normalisation et la conception des documents statistiques; l’élaboration des analyses relatives aux flux commerciaux, aux recettes douanières et en établir leur prévision; la gestion de la documentation statistique; la communication de l’information statistique relative au commerce extérieur. Art. 4. Le centre, placé sous l’autorité du directeur général des douanes, est dirigé par un directeur de centre. Art. 5. Le directeur de centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale. Art. 6. Les crédits nécessaires au fonctionnement du centre créé par le présent décret sont inscrits et individualisés dans le budget de la direction générale des douanes. Le directeur de centre assure la gestion des crédits de fonctionnement mis à sa disposition en qualité d’ordonnateur secondaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 37 Art. 7. - Le directeur de centre est assisté de deux (02) sous-directeurs chargés respectivement : 1°) de l’informatique, 2°) des statistiques et des analyses. Art. 8. Les sous-directeurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Art. 9. L’organisation et le fonctionnement du centre sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-335 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions;

14 Rajab 1414 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Decrète : Article. ler. Le présent décret a pour objectif de modifier et de compléter le décret exécutif n° 91-191 du ler juin 1991 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-191 du ler juin 1991, susvisé sont complétées in fine ainsi qu’il suit : <<<< Le directeur de centre assure la gestion des crédits de fonctionnement mis à sa disposition en qualité d’ordonnateur secondaire. “ Art. 3. Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991, susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 7.-. Le directeur de centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale”. Art. 4. les dispositions du décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991, susvisé sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter ainsi rédigés : “Art. 7. bis - Le directeur de centre est assisté: au niveau central de trois (03) sous-directeurs chargés respectivement :

  1. des études techniques et de la planification,
  2. de l’intervention et de la maintenance,
  3. des réseaux et de l’exploitation, au niveau local des chefs de stations. Les conditions d’accès et le mode de rémunération des chefs de stations, sont fixés par décret exécutif”. “Art. 7 ter. - Les sous-directeurs sont nommés.par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale”. Art. 5. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : 28 décembre 1993 “Art. 8. - L’organisation et le fonctionnement du centre sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 6. La dénomination de directeur de centre se substitue à celle de chef de centre dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-336 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret n°65-01 du 6 janvier 1965 portant création d’une école nationale des douanes. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-01 du 6 janvier 1965 portant création d’une école nationale des douanes; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Décrète : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. - L’école nationale des douanes créée par le décret n° 65-01 du 6 janvier 1965 susvisé désignée ci-après l’école et par abréviation “ L’E.N.D 19 est érigée, en établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances, son siège est fixé à Annaba et pëüt être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé des finances.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Des annexes à cette école peuvent être créées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. L’école a pour mission d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d’encadrement et d’exécution dans les différentes disciplines douanières, à ce titre est chargée :

  • de participer à l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que leur adaptation;
  • de participer à l’organisation des examens et des tests professionnels en vue de recrutement;
  • d’assurer la préparation aux examens et concours professionnels des douanes;
  • d’élaborer tous supports pédagogiques et documentaires nécessaires à son activité et assure le cas échéant les publications y afférentes;
  • d’entreprendre toutes actions de coopération internationale en rapport avec ses activités dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 4. L’école est dirigée par le directeur et dotée d’un conseil d’orientation. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 5. Le conseil d’orientation présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant comprend : le directeur chargé des moyens à la direction générale des douanes;
  • le responsable chargé de la formation du personnel à la direction générale des douanes ; deux (02) directeurs régionaux des douanes, désignés par le directeur général des douanes ; le représentant du ministre chargé des finances; Le directeur de l’école assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat. Art. 6. Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions d’organisation et de fonctionnement de l’école notamment : les projets de programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l’école après avis du conseil pédagogique ; le projet de programme des échanges; le projet de règlement intérieur de l’école ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 39 le choix des formateurs après avis du conseil pédagogique; les comptes administratifs et de gestion; le rapport annuel du directeur sur l’activité et le fonctionnement administratif et financier de l’école avant sa transmission à l’autorité de tutelle; le projet d’extention ou d’aménagement de l’école ; les acquisitions, ventes et locations d’immeubles; l’acceptation ou le refus des dons et legs; Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école et à l’acceptation des dons et legs, aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, aux projets de programmes d’échange, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Art. 7.- Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraodinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur un registre ad hoc. Le procès-verbal de réunion signé par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent, le conseil d’orientation peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Chapitre II Du directeur Art. 9. Le directeur de l’école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur des études, d’un directeur de l’instruction et des stages, d’un directeur de l’administration générale et du soutien logistique.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Art. 10. Le directeur représente l’école dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’éxécution des délibérations du conseil d’orientation dans le cadre de la réglementation en vigueur et il passe tout contrat, convention et accord indispensable au fonctionnement des services. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement. Il établit le projet du budget. Art. .11. Le directeur des études est chargé sous l’autorité du directeur de l’école d’entreprendre toutes actions tendant à la mise en oeuvre de programme arrêté dans le domaine de la formation et du perfectionnement du personnel de l’administration des douanes. Art. 12. - Le directeur de l’instruction et des stages est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, d’animer et de suivre le déroulement de l’instruction et des stages. Art. 13. Le directeur de l’administration générale et du soutien logistique est chargé sous l’autorité du directeur de l’école d’assurer : la gestion des moyens humains, financiers et matériels. la gestion du fonds documentaire de l’école. Art. 14. Le directeur des études, le directeur de l’instruction et des stages et le directeur de l’administration générale et du soutien logistique sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 15. L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Du conseil pédagogique Art. 16. Le conseil pédagogique a pour mission de donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique et formuler toutes propositions et suggestions sur les mêmes questions. Art. 17. Le conseil pédagogique comprend outre le directeur de l’école, président : le directeur des études, le directeur de l’instruction et des stages, les directeurs d’annexes, le cas échéant; trois (03) enseignants désignés par le directeur de l’école. 28 décembre 1993 TITRE III DU REGIME DES ETUDES Art. 18. - La durée de formation pour les personnels de l’administration des douanes en stage est déterminée conformément à leur statut particulier. Art. 19. La formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages. Art. 20. Le contenu de programme de la formation, l’organisation de la formation et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE IV DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 21. Le budget de l’école préparé par le directeur, est soumis au conseil d’orientation qui en délibère.. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des finances. Art. 22. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A Les ressources comprennent :

  1. les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics,
  2. les dons et legs
  3. les recettes diverses. B Les dépenses comprennent : Les dépenses de fonctionnement et toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la sauvegarde de son patrimoine; La nomenclature du budget de l’école est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 23. Le directeur de l’école est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des crédits alloués pour chaque exercice. Dans les conditions prévues par la législation en vigueur, il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des fonctionnaires titulaires placés sous son autorité directe.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Art. 24. Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. - La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable désigné ou agréé conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990. Art. 26. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’école au conseil d’orientation, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 27. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 41 Vu les décrets nºs 68-267, 68-268, 68-269 et 68-270 du 30 mai 1968, modifiés, portant respectivement statuts particuliers des directeurs, maîtres, maîtres-assistants et assistants de recherche ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983, relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n°85-58 du 23 mars 1985, modifié relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; Vu le décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992 portant institution d’une indemnité pour travaux permanents de recherche au profit des travailleurs de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieure ; Décrète : Article. ler. Les dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé sont étendues aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière. Art. 2. Les personnels visés à l’article 1er du présent décret assurant à titre permanent des fonctions de recherche et de soutien à la recherche sont intégrés et classés dans les postes de travail de la recherche scientifique et technique dans les conditions prévues par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 14 Rajab 1414 Art. 3. Les dispositions des décrets exécutifs n°s 92-409 et 92-410 du 14 novembre 1992 susvisés sont étendues aux personnels de recherche et de soutien à la recherche exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière. Art. 4. Les modalités d’application du décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992 susvisé en matière de détermination des coefficients correcteurs pour chaque structure de recherche et de définition des critères d’attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et du ministre chargé de la recherche scientifique. 28 décembre 1993 Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment les décrets n°s 68-267,68-268,68-269 et 68-270 du 30 mai 1968 susvisés. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Azzedine Boukehil, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, M. Azzedine Boukehil est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, M. Abdelkader Messahel est nommé, à compter du 15 novembre 1993, ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services fiscaux au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des services fiscaux à la direction générale des impôts au ministère de l’économie, exercées par M. Ahmed Sadoudi, appelé à exercer une autre fonction.

14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 1993 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation fiscale au ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Rachid Sid Lakhdar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la planification au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelaziz Boutaleb, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, il est mis fin aux REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 43 fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Smaïn Delabeche, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania correspondant au ler décembre 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des analyses énergétiques au ministère de l’énergie, exercées par M. Rachid Boularas, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania correspondant au 1er décembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des Haras à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Fouad Rahal. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.