Décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe secteur sanitaire est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali.
Toute création ou suppression d'un secteur sanitaire est prononcée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé après avis du wali.
Article 3
فتح المادةLe secteur sanitaire est constitué de l'ensemble des structures sanitaires publiques de prévention, de diagnostic, de soins, d'hospitalisation et de réadaptation médicale couvrant la population d'un ensemble de communes et relevant du ministère chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةLes secteurs sanitaires sont classés en trois
(3) catégories sur la base des critères fixés par la réglementation en vigueur.
Le classement des secteurs sanitaires est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةDans son domaine d'activité, le secteur sanitaire a pour mission de prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins sanitaires de la population. Dans ce cadre, il a notamment pour tâches : d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins; de mettre en œuvre les activités de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation médicale et d'hospitalisation; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale; d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé et de population; de contribuer à la promotion et à la protection de l'environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuissances et les fléaux sociaux; de contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels des services de santé.
Article 6
فتح المادةPour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues à l'article 5 ci-dessus, le secteur sanitaire est organisé en unités géo-sanitaires couvrant une population donnée, dénommées sous-secteurs sanitaires.
La création ou la suppression des sous-secteurs sanitaires est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du wali.
Article 7
فتح المادةLe secteur sanitaire peut servir de terrain de formation paramédicale et en gestion hospitalière sur la basé de conventions signées avec l'établissement de formation.
Article 8
فتح المادةDes structures de secteur sanitaire peuvent être agréées selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour assurer des activités hospitalo-universitaires.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
فتح المادةLe secteur sanitaire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un organe consultatif dénommé «conseil médical».
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : * le représentant du wali, président; * un représentant de l'administration des finances; * un représentant des assurances économiques; * un représentant des organismes de sécurité sociale; * un représentant de l'assemblée populaire de la commune siège de l'établissement; * un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya; * un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs; * un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs; 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997 * un représentant des associations d'usagers; * un représentant des travailleurs élu en assemblée générale; * le président du conseil médical.
Le directeur du secteur sanitaire participe aux délibérations du conseil d'administration avec voix consulative et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : * le plan de développement à court et moyen terme; * le projet de budget de l'établissement; * les comptes prévisionnels; * le compte administratif; * les projets d'investissements; * les projets d'organigrammes des services; * les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements; * les conventions prévues à l'article 7 ci-dessus; * les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l'établissement notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes; * le projet de tableau des effectifs; * le règlement intérieur de l'établissement; * les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location; * l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé, signé par le président et le secrétaire de séance. 10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Le conseil d'administration élabore ct adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, au wali dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée au cours de ce délai.
Chapitre II — Le directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur du secteur sanitaire est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur est assisté de directeurs adjoints.
Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'établissement.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargé de la santé, des finances et de l'autorité chargé de la fonction publique, déterminera l'organigramme du secteur sanitaire.
Article 19
فتح المادةLe directeur est responsable de la gestion du secteur sanitaire. A ce titre : il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnateur des dépenses de l'établissement; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'établissement; il établit le projet d'organigramme et de règlement intérieur de l'établissement; il met en œuvre les délibérations du conseil d'administration; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration; il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité; il exerce le pouvoir de nomination et de gestion sur l'ensemble des personneſs de l'établissement à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs.
Chapitre III — Le conseil médical
Article 20
فتح المادةLe conseil médical est chargé d'émettre des avis techniques, notamment sur : l'établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux;
- les programmes de santé et de population; les programmes des manifestations scientifiques et techniques; la création ou la suppression de structures médicales.
Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur du secteur sanitaire de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation.
Article 21
فتح المادةLe conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend: les responsables des services médicaux et des sous-secteurs sanitaires; le pharmacien responsable de la pharmacie; un chirurgien dentiste désigné par le directeur; un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux; un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.
Article 22
فتح المادةLe conseil médical se réunit, suf convocation de son président, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du secteur sanitaire. 81 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal consigné sur un registre ad-hoc.
Article 23
فتح المادةLe conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 24
فتح المادةLa nomenclature budgétaire du secteur sanitaire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe budget du secteur sanitaire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
- Les recettes comprennent : * les subventions de l'état au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de formation et de la prise en charge des démunis non assurés sociaux; * les subventions des collectivités locales; * les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation; * les dotations exceptionnelles; * les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; * les recettes diverses; * les autres ressources et subventions liées à l'activité de l'établissement; * les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels.
Les dépenses comprennent : * les dépenses de fonctionnement; * les dépenses d'équipement; * toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 26
فتح المادةLe projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l'autorité de tutelle. 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997
Article 27
فتح المادةL'ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
La comptabilité des recettes retrace les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes et les recouvrements.
La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les ordonnances admises et les soldes disponibles.
Article 28
فتح المادةDes modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLes comptes du secteur sanitaire sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 30
فتح المادةLe comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment la maîtrise des différents coûts.
Article 31
فتح المادةLe comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
Article 32
فتح المادةLe comptable public du secteur sanitaire est le comptable principal.
Article 33
فتح المادةL'exercice financier est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de l'année.
Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةLa liste des secteurs sanitaires est fixée en annexe du présent décret.
Article 35
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 susvisé.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA. 10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 ANNEXE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES
01. Wilaya d'Adrar :
Adrar Timimoun Reggan
02. Wilaya de Chlef :
Chlef Tenès Boukadir Ouled Farès
03. - Wilaya de Laghouat :
Laghouat Aflou
04. - Wilaya d'Oum El-Bouaghi :
Oum El-Bouaghi Aïn Beida Meskiana Aïn M'Lila Aïn Fekroun *
05. - Wilaya de Batna :
Batna Arris Barika Aïn Touta Merouana N'Gaous
06. - Wilaya de Béjaïa :
Béjaïa Akbou Sid Aïch Kherrata Amizour
07. Wilaya de Biskra :
Biskra Ouled Djellal Tolga Sidi Okba
04. - Wilaya de Béchar :
Béchar Abadla Beni Abbès
09. Wilaya de Blida : :
Blida Larbaa El Afroun Boufarik DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19
10. - Wilaya de Bouira :
Bouira M'Chedellah Lakhdaria Sour El-Ghozlane Aïn Bessem
11. - Wilaya de Tamanghasset :
Tamanghasset In Salah
12. Wilaya de Tébessa :
Tébessa El Aouinet Bir El-Ater Cheria El Ouenza *
13. Wilaya de Tlemcen :
Tlemcen Remchi Ghazaouet Sebdou Ouled Mimoun Maghnia
14. - Wilaya de Tiaret :
Tiaret Sougueur Mahdia
• Frenda Ksar Chellala
15. - Wilaya de Tizi Ouzou :
Tizi Ouzou Larbaa Nath-Iraten Tigzirt Draa El-Mizan Boghni Azzazga Azzefoun Aïn El-Hammam
16. Gouvernorat du grand Alger :
Rouiba Aïn Taya Douera Zeralda Sidi M'Hamed Kouba Birtraria Bologhine El Harrach Baraki * N.B.: Les secteurs sanitaires suivis d'un astérisque sont proposés à la création. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
17. Wilaya de Djelfa :
Djelfa Aïn Oussera Messaad Hassi Bahbah
18. - Wilaya de Jijel :
Jijel Taher El Milia
19. - Wilaya de Sétif :
Sétif El Eulma Ain El-Kebira Bougaa Aïn Oulmene
20. - Wilaya de Saïda :
Saïda El Hassasna
21. Wilaya de Skikda :
Skikda.
El Harrouch Collo Azzaba Tamalous
22. Wilaya de Sidi Bel Abbès :
Sidi Bel Abbès Ben-Badis Sfisef Telagh
23. - Wilaya d'Annaba :
Annaba El Hadjar Chetaïbi
24. Wilaya de Guelma :
Guelma Aïn Larbi Oued Zenati Bouchegouf
25. Wilaya de Constantine :
Constantine El Khroub Zighoud Youcef 10 Chaabane 1418 ALGERIENNE_N° 81 10 décembre 1997
26. Wilaya de Médéa :
Médéa Berouaghia Tablat Aïn Boucif Ksar El Boukhari Beni Slimane
27. Wilaya de Mostaganem :
Mostaganem Sidi Ali Aïn Tedeles
28. - Wilaya de M'Sila :
M'Sila Bousaada Sidi Aïssa Aïn El-Melh
29. Wilaya de Mascara :
Mascara Mohammadia Sig Ghriss Tighenif
30. Wilaya d'Ouargla:
Ouargla Touggourt Hassi Messaoud El Hadjira *
31. Wilaya d'Oran :
Oran Est Oran Ouest * Es-Senia Aïn-Turk Arzew
32. Wilaya d'El Bayadh :
El Bayadh El Abiod Sidr-Cheikh
33. Wilaya d'Illizi :
Illizi Djanet
34. Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
Bordj Bou Arréridj Medjana Ras El-Oued 10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997
35. Wilaya de Boumerdès :
Boumerdès-Thenia Bordj-Menaïel Dellys
36. - Wilaya d'El Tarf :
El Tarf El Kala Drean Bouhadjar
37. Wilaya de Tindouf :
Tindouf
38. Wilaya de Tissemsilt :
Tissemsilt Theniet El-Had Bordj Bou-Naama
39. Wilaya d'El Oued :
El Oued El Meghaïer
40. Wilaya de Khenchela :
Khenchela Chechar Kaïs
41. Wilaya de Souk Ahras :
Souk Ahras Sedrata
42. Wilaya de Tipaza :
Tipaza Gouraya Koléa Cherchell
43. Wilaya de Mila :
Mila Chelghoum Laïd Ferdjioua
44. Wilaya d'Aïn Defla :
Aïn Defla Miliana Khemis Miliana El Attaf
45. Wilaya de Naama :
Naama Aïn Sefra DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21
46. Wilaya d'Aïn Témouchent :
Aïn Témouchent Hammam Bou Hadjar Beni Saf
47. - Wilaya de Ghardaia :
Ghardaia Metlili El Meniaa Guerrara *
48. Wilaya de Relizane :
Relizane Oued Rhiou Mazouna
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-27
- + 11 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-140
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 95-20
- Ordonnance n° 95-27
- Ordonnance n° 97-15
- Décret n° 81-242
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 91-312
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 92-05
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 93-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 07-140
Décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité
-
Décret exécutif n° 03-41
Décret exécutif n° 03-41 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics
-
Décret exécutif n° 03-40
Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
-
Décret exécutif n° 03-38
Décret exécutif n° 03-38 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
-
Décret exécutif n° 03-42
Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
-
Décret exécutif n° 03-52
Décret exécutif n° 03-52 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 instituant une indemnité de risque de contagion au profit des personnels exerçant dans certaines structures publiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement
-
Décret exécutif n° 98-423
Décret exécutif n° 98-423 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) auprès des centres hospitalo-universitaires et des secteurs sanitaires
-
Décret exécutif n° 98-422
Décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril hospitaliers spécialisés. 1998 fixant l'organigramme des établissements
-
Décret exécutif n° 97-467
Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.