Décret exécutif n° 98-423 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) auprès des centres hospitalo-universitaires et des secteurs sanitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création d'un service d'aide médicale urgente, dénommé par abréviation "SAMU", auprès des centres hospitalo-universitaires dont la liste est jointe en annexe du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 11 Il peut être créé auprès des secteurs sanitaires, dans les mêmes formes, un service d'aide médicale urgente.
La modification de la liste prévue en annexe intervient dans les mêmes conditions.
Article 2
فتح المادةLe SAMU a pour mission d'assurer la médecine d'urgence extra-hospitalière.
Dans ce cadre, le SAMU a notamment pour tâches : de déterminer et de déclencher, dans un délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels de détresse; d'assurer une écoute médicale permanente et de prodiguer des conseils et des orientations d'urgence; de fournir tout renseignement utile, notamment sur les lits d'hospitalisation disponibles et les programmes des services de garde des professions médicales ; de faciliter et de préparer l'admission des malades dans les établissements sanitaires publics ou privés, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation adaptés à leur état, compte tenu du respect de leur libre choix et de faire préparer leur accueil; de participer à la mise en œuvre du plan ORSEC; de participer aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche concernant son objet; de participer à l'enseignement et à la formation des secouristes et des professionnels de la santé et du transport sanitaire.
Le SAMU est dirigé par un chef i de service,
Article 3
فتح المادةdésigné parmi les corps de médecins.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général du centre hospitalo-universitaire (CHU) ou du directeur du secteur sanitaire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةL'organisation interne SAMU est fixée par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la réforme administrative et de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLe chef de service du SAMU est chargé d'assurer la gestion des moyens humains matériels et financiers affectés au SAMU par le CHU ou le secteur sanitaire et prendre toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures relevant de son autorité. aldate Il veille en outre à l'entretien et à la maintenance des équipements.
Article 6
فتح المادةLe chef de service du SAMU est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le directeur général du CHU ou du directeur du secteur sanitaire.
Article 7
فتح المادةLe SAMU est doté d'un agent comptable qui agit, confomrmément à la réglementation en vigueur.
LE CONSEIL MEDICAL
Article 8
فتح المادةLe conseil médical donne son avis et fait des propositions sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions du SAMU.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le conseil médical fait des recommandations sur la stratégie de prise en charge des urgences extra-hospitalières.
Article 10
فتح المادةLe conseil médical comprend : le chef de service du SAMU, président; les chefs des structures techniques du SAMU; trois (3) médecins du SAMU, désignés par le chef de service du SAMU. 16 décembre 1998
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du chef de service du SAMU pour une période de trois (3) années renouvelable.
Article 12
فتح المادةLe conseil médical peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses tâches.
Article 13
فتح المادةLe conseil médical se réunit, au moins tous les deux (2) mois en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
LISTE ANNEXEE GOUVERNORAT/WILAYA S.A.M.U Alger Alger-Centre Blida Blida Oran Oran Constantine Constantine Annaba Annaba
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