Décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des débets et les modalités de souscription d'assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics
Chapitre I — Mise en jeu de la responsabilité des comptables publics
Article 2
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes, conformément à l'article 46 de la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et à l'article 68 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.
Article 3
فتح المادةLe comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu, a l'obligation de verser de ses deniers personnels, une somme égale au débet mis à sa charge.
Article 4
فتح المادةLe débet résulte soit, d'un déficit de caisse, d'une recette non recouvrée, d'une dépense payée à tort, soit, de la disparition d'un bien, dans le cas où il en tient la comptabilité matière.
Article 5
فتح المادةTout débet qui ne peut être couvert par les deniers du comptable, est imputé à un compte d'avance, afin de permettre le rétablissement immédiat de l'équilibre de la comptabilité.
Le comptable public transmet dans ce cas, un rapport circonstancié au ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةL'arrêté de débet pris par le ministre chargé des finances est notifié immédiatement au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception.
La décision de mise en débet prise par la Cour des comptes, est notifiée dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLes débets portent intérêts au taux légal à compter de la date de leur notification, conformément décembre 1990 à l'article 69 de la loi n° 90-32 du 4 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.
Chapitre II — Décharge de responsabilité
Article 8
فتح المادةLe comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu, peut obtenir décharge partielle de sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.
Article 9
فتح المادةLa demande en décharge partielle de responsabilité est adressée à la Cour des comptes.
La décision de décharge de responsabilité emporte décharge des intérêts correspondants.
Chapitre III — Remises gracieuses
Article 10
فتح المادةLe comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge partielle de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie, peut demander au ministre chargé des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
Article 11
فتح المادةLa remise gracieuse est accordée par le ministre chargé des finances, après avis du comité de contentieux, conformément aux dispositions de l'article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Chapitre IV — Dispositions communes
Article 12
فتح المادةLes sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme concerné.
Article 13
فتح المادةLe comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d'un déficit, est en droit de poursuivre à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante.
Article 14
فتح المادةDans le cas où, par suite d'insolvabilité du comptable, en raison du dépassement du seuil couvert par le contrat d'assurance ou pour tout autre cause d'irrécouvrabilité, il ne peut être procédé au recouvrement des sommes restantes, l'admission en non valeurs des débets est prononcée dans les mêmes conditions que pour les états exécutoires.
Chapitre V — Souscription d'assurance
Article 15
فتح المادةPréalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à sa responsabilité et liés aux fonctions définies à l'article 33 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
Article 16
فتح المادةCette assurance couvre la responsabilité pécuniaire des comptables tant en ce qui concerne leur fait personnel, que le fait d'autrui.
Article 17
فتح المادةCette assurance est concrétisée soit : par un contrat d'assurance individuel souscrit auprès d'un organisme d'assurance ; soit par une adhésion à une association mutuelle de comptables publics.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-345
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 63-198
- Loi
- Loi n° 84-21
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 24-345
Décret exécutif n° 24-345 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics et les procédures d'apurement des débets
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Arrêté
Arrêté du 2 Chaâbane 1444 correspondant au 23 février 2023 habilitant les directeurs régionaux du Trésor à signer les décisions portant agrément des fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice
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Décret exécutif n° 05-489
Décret exécutif n° 05-489 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale
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Décret exécutif n° 04-342
Décret exécutif n° 04-342 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 complétant le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
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Décret exécutif n° 97-465
Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés
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Décret exécutif n° 98-192
Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement d'un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance
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Décret exécutif n° 97-263
Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d'une commission nationale du pélerinage
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Décret exécutif n° 97-467
Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 97-466
Décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires
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Décret présidentiel n° 97-498
Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 97-260
Décret exécutif n° 97-260 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques
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Décret exécutif n° 95-108
Décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du sang
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Décret exécutif n° 95-77
Décret exécutif n° 95-77 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 complétant l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d'un centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
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Décret exécutif n° 94-280
Décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la d'urgence au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l'hydraulique en institut national de perfectionnement de l'équipement
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Décret exécutif n° 94-226
Décret exécutif n° 94-226 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national
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Décret exécutif n° 92-63
Décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l'agence nationale du cadastre
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