CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. … Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
10 Chaâbane 1418
SOMMAIRE pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-461 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères… 5 Décret présidentiel n° 97-462 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture…. 5 Décret exécutif n° 97-463 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement….. 6 Décret exécutif n° 97-464 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 7 Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. 10 Décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires. 15 Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires… 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion.. 28 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la recherche et du conseil à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion…. 28 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. 28 Décrets exécutifs du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de division à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion… 28 Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi-Ouzou…… 28 Décrets exécutifs du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…….. 28 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de la gestion immobilière de Tissemsilt. 29 Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas…… 29 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tiaret…. 29 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Boumerdes. 29
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras…….. 29
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 décembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 SOMMAIRE (Suite) pages Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances…
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Skikda… Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre budget d’Oran… Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre douanes à Tamenghasset.
1997 portant nomination du directeur régional du
1997 portant nomination du directeur régional des
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines…
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines..
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran… Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 wilaya de Tamenghasset.
portant nomination du directeur de l’éducation à la
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’école supérieure du commerce… Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre hospitalo-universitaire de Sétif.
1997 portant nomination du directeur du centre
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre… Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre de la population à la wilaya de Naâma..
1997 portant nomination du directeur de la santé et
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas…. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre et de la formation professionnelle aux wilayas..
1997 portant nomination de directeurs de l’emploi
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes…
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997
portant nomination du directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications.. 31 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications..
10 Chaâbane 1418
SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 régionale des postes et télécommunications à Tlemcen….. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 régionale des postes et télécommunications à Constantine…… Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant la communication et de la culture.. ARRETES, DECISIONS ET pages portant nomination du directeur de l’école
portant nomination du directeur de l’école
nomination d’un inspecteur au ministère de
AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Blida.
Décision du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Boumerdès..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation….. 32 Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement… 33 Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 34 Arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset.
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida……
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara..
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration.. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 pour cause de sécheresse…
LA PECHE portant déclaration des communes sinistrées
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat….
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille…
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 DECRETS Décret présidentiel n° 97-461 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de cinquante millions trois cent soixante douze mille dinars (50.372.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses Eventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante millions trois cent soixante douze mille dinars (50.372.000 DA), applicable au budget de fonctionnem…t du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-462 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communės; Vu le décret exécutif n° 97-17 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses Eventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-17 “Administration centrale Activité médiatique Elections Locales (APC-APW)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997. Liamine ZEROUAL.
10 Chaaban 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 Décret exécutif n° 97-463 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au Chef du Gouvernement; 10 décembre 1997 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur l’année 1997, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement - Section IV - ministre délégué chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale Rémunération principale”. Art. 2. Il est ouvert sur l’année 1997, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement - Section IV ministre délégué chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES SECTION IV EN DA MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-01 Administration centrale Préstations à caractère familial. 500.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section IV. Total des crédits ouverts. . 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décret présidentiel n° 97-449 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997: Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997 au Chef du Gouvernement; ETAT NOS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I Chef du Gouvernement” un chapitre n° 43-02 intitulé “Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Lisbonne 1998”. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de cent soixante deux millions neuf cent quarante cinq mille dinars (162.945.000 DA), appliacble au budget des charges communes et au chpaitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent soixante deux millions neuf cent quarante cinq mille dinars (162.945.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I Chef du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES DES CHAPITRES SERVICES DU CHEF EN DA DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de frais. 45.000.000 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier… 1.000.000 34-03 Chef du Gouvernement Fournitures. 31.000.000 34-04 Chef du Gouvernement Charges 34-08 Chef du Gouvernement Frais de annexes. 12.219.000 gestion des services communs de la Résidence d’Etat du Club des Pins…. 25.000.000 34-80 Chef du Gouvernement Parc automobile. 5.000.000 Total de la 4ème partie. 119.219.000
10 Chaâbane 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 ETAT “A” (suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Festivités du 5 juillet. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section. I.. SOUS-SECTION II 10 décembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA 10.000.000 10.000.000 14.700.000 14.700.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat —- Rémunérations principales………….. 16.980.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 16.980.000 7.700.000 7.700.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 3.500.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 3.500.000 28.180.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie.. Total du titre IV.. Total de la sous-section II.. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 1.620.000 1.620.000 1.620.000 29.800.000 44.500.000 44.500.000
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997 ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel-Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN DA SPORTS 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires…. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 450.000 450.000 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail… 30.000 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels.. Total de la 2ème partie…. 4ème Partie 200.000 230.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-06 Administration centrale Fournitures techniques, matériel de jeunesse et des sports… 3.500.000 pédagogiques et 2.000.000 34-07 Administration centrale Matériel et founitures informatiques… 1.000.000 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II 2.000.000 8.500.000 9.180.000 9.180.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Préstations à caractère familial……. 35.320.000 Total de la 3ère partie. Total du titre III….. Total de la sous-section II. Total de la section I……….. Total des crédits ouverts. 35.320.000 35.320.000 35.320.000 44.500.000 44.500.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-23 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 1 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et des modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics; 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE_N° 81 10 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant, à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES L’établissement hospitalier spécialisé est 1 un Art. 2. établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé après avis du wali et placé sous la tutelle du wali de la wilaya du siège de l’établissement. Art. 3. L’établissement hospitalier spécialisé est constitué d’une ou plusieurs structures destinées à la prise en charge : d’une maladie déterminée; de l’affection d’un appareil ou d’un système organique donné; ou d’un groupe d’âge déterminé. Art. 4. La dénomination de l’établissement hospitalier spécialisé comprend la spécialité correspondant aux activités qui y sont assurées. Art. 5. Dans son domaine d’activité, l’établissement hospitalier spécialisé a notamment pour tâches : la mise en œuvre des activités de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation médicale et d’hospitalisation; l’application des programmes nationaux, régionaux et locaux de santé; de contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels des services de santé.
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Art. 6. L’établissement hospitalier spécialisé peut servir de terrain de formation paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions signées avec l’établissement de formation. Art. 7. L’établissement hospitalier spécialisé ou une partie de ses structures peut être agréé, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour assurer des activités hospitalo-universitaires. Art. 8. Les établissements hospitaliers spécialisés sont classés en trois (3) catégories sur la base des critères fixées par la réglementation en vigueur. Le classement des établissements hospitaliers spécialisés est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 9. L’établissement hospitalier spécialisé est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un organe consultatif dénommé “conseil médical”. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration comprend :
- le représentant du wali, président;
- un représentant de l’administration des finances;
- un représentant des assurances économiques;
- un représentant des organismes de sécurité sociale;
- un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège de l’établissement;
- un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya;
- un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs;
- un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs;
- un représentant des associations d’usagers;
- un représentant des travailleurs élu en assemblée générale;
- le président du conseil médical;
- un représentant de l’institution de formation en sciences médicales territorialement compétente quand l’établissement hospitalier spécialisé assure des activités hospitalo-universitaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 Le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé participe aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 12. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. Le conseil d’administration délibère sur :
- le plan de développement à court et moyen terme;
- le projet de budget de l’établissement;
- les comptes prévisionnels;
- le compte administratif;
- les projets d’investissements;
- les projets d’organigramme des services;
- les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements;
- les conventions avec les établissements de formation;
- les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l’établissement, notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes;
- le projet de tableau des effectifs;
- le règlement intérieur de l’établissement;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location;
- l’acceptation ou le refus des dons et legs. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signé par le président et le secrétaire de séance.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 15. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité de ses membres présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation au wali dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée au cours de ce délai. Chapitre II Le directeur Art. 17. Le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. - Le directeur est assisté de directeurs adjoints. Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de santé, le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique déterminera l’organigramme de l’établissement hospitalier spécialisé. Art. 19. Le directeur est responsable de la gestion de l’établissement hospitalier spécialisé. A ce titre : il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnateur des dépenses de l’établissement; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement; —- il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement; il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration; il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité; il exerce le pouvoir de nomination et de gestion sur l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Chapitre III Le conseil médical Art. 20. Le conseil médical est chargé d’émettre des avis techniques, notamment sur : l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux; les programmes de santé; les programmes des manifestations scientifiques et techniques; le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention. Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation. Art. 21. Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend:
- les praticiens médicaux, chefs de services; deux (2) membres des personnels médicaux élus par leurs pairs; un (1) membre de la communauté scientifique de l’établissement autre que médicale élu par ses pairs; le pharmacien responsable de la pharmacie de l’établissement; un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux; un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant. Art. 22. Le conseil médical se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l’établissement.
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1997 Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre ad-hoc. Art. 23. Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors siéger quelque soit le nombre des membres présents. Le conseil médical élabore et adopte sont règlement intérieur. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. La nomenclature budgétaire de l’établissement hospitalier spécialisé est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 25. Le budget de l’établissement hospitalier spécialisé comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent :
- les subventions de l’Etat au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de formation et de prise en charge des démunis non assurés sociaux;
- les subventions des collectivités locales;
- les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale, au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation;
- les dotations exceptionnelles;
- les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
- les recettes diverses;
- les autres ressources et subventions liées à l’activité de l’établissement;
- les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels. Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 Art. 26. Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 27. L’ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses. La comptabilité des recettes retrace les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes et les recouvrements. La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les ordonnances admises et les soldes disponibles. Art. 28. Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 29. Les comptes de l’établissement hospitalier spécialisé sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 30. Le comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment la maîtrise des différents coûts. Art. 31. - La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. Art. 32. Le comptable public de l’établissement hospitalier spécialisé est le comptable principal. Art. 33. L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de l’année. Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 34. La liste des établissements hospitaliers spécialisés est fixée en annexe du présent décret. Art. 35. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, susvisé. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
10 Chaâbane 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 ANNEXE 10 décembre 1997 LISTE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES SPECIALITE DENOMINATION Uro-néphrologie Clinique DAKSI LOCALISATION WILAYA Constantine Constantine Médecine de sport et Hôpital des maladies cardio-vasculaires et cardio-vasculaire médecine du sport Dr. Maouche Mohand Amokrane. Pédiatrie Hôpital pour enfants Canastel Cardiologie et chirurgie cardiaque Clinique El-Riadh Clinique Abderramani Mohamed Gynécologie obstétrique et Hôpital El-Bouni pédiatrie Urgences médico-chirurgicales Hôpital des urgences médico-chirurgicales Z’Mirli Brûlés et chirurgie réparatrice Clinique centrale des brûlés Appareil locomoteur Hôpital de Ben-Aknoun Appareil locomoteur Hôpital de Douéra Psychiatrie Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Fernane Hanafi Hôpital psychiatrique Drid Hocine Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Er-Razi Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebci Hôpital psychiatrique Sidi Chami Hôpital psychiatrique Djebl Ouahch Neuro-chirurgie 4 Hôpital neuro-chirurgical Ali Aït-Idir Maladies infectieuses Hôpital docteur El-Hadi Flici Cancérologie Centre Pierre et Marie Curie Centre anti-cancéreux Centre anti-cancéreux pédiatrique Abdelkader Ben-Aknoun Alger Canastel Oran Constantine Constantine Bir-Mourad-Rais Alger El-Bouni Annaba Salim El-Harrach Alger Alger centre Alger Ben-Aknoun Alger Douéra Alger Tiaret Tiaret Oued Aissi Tizi-Ouzou Alger Alger Ain-Abassa Sétif El-Harrouch Skikda Annaba Annaba Oued Athmania Mila Chéraga Alger Oran Oran Constantine Constantine Alger Alger Oued Koriche Alger Alger Alger Blida Blida Emir Misserghin Oran Rééducation fonctionnelle Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Bouhanifia Mascara Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Tixeraïne Alger Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Azur plage (Staouéli) Alger Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Seraïdi Annaba Hôpital de rééducation-réadaptation fonctionnelle Ras-El-Ma Sétif Ophtalmologie Clinique d’ophtalmologie d’Oran Gynécologie obstétrique E.H.S Sidi Mabrouk Pédiatrie Chirurgie pédiatrique Oran Oran Sidi Mabrouk Constantine
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et des modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant, à titre transitoire, les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la cour des comptes; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le secteur sanitaire est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali. Toute création ou suppression d’un secteur sanitaire est prononcée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé après avis du wali. Art. 3. Le secteur sanitaire est constitué de l’ensemble des structures sanitaires publiques de prévention, de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et de réadaptation médicale couvrant la population d’un ensemble de communes et relevant du ministère chargé de la santé. Art. 4. Les secteurs sanitaires sont classés en trois (3) catégories sur la base des critères fixés par la réglementation en vigueur. Le classement des secteurs sanitaires est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Dans son domaine d’activité, le secteur sanitaire a pour mission de prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins sanitaires de la population. Dans ce cadre, il a notamment pour tâches : d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins; de mettre en œuvre les activités de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation médicale et d’hospitalisation;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale; d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé et de population; de contribuer à la promotion et à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuissances et les fléaux sociaux; de contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels des services de santé. Art. 6. - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues à l’article 5 ci-dessus, le secteur sanitaire est organisé en unités géo-sanitaires couvrant une population donnée, dénommées sous-secteurs sanitaires. La création ou la suppression des sous-secteurs sanitaires est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du wali. Art. 7. Le secteur sanitaire peut servir de terrain de formation paramédicale et en gestion hospitalière sur la basé de conventions signées avec l’établissement de formation. Art. 8. Des structures de secteur sanitaire peuvent être agréées selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour assurer des activités hospitalo-universitaires. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 9. Le secteur sanitaire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un organe consultatif dénommé «conseil médical». Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 10. - Le conseil d’administration comprend :
- le représentant du wali, président;
- un représentant de l’administration des finances;
- un représentant des assurances économiques;
- un représentant des organismes de sécurité sociale;
- un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège de l’établissement;
- un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya;
- un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs;
- un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs; 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997
- un représentant des associations d’usagers;
- un représentant des travailleurs élu en assemblée générale;
- le président du conseil médical. Le directeur du secteur sanitaire participe aux délibérations du conseil d’administration avec voix consulative et en assure le secrétariat. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 12. - Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. - Le conseil d’administration délibère sur :
- le plan de développement à court et moyen terme;
- le projet de budget de l’établissement;
- les comptes prévisionnels;
- le compte administratif;
- les projets d’investissements;
- les projets d’organigrammes des services;
- les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements;
- les conventions prévues à l’article 7 ci-dessus;
- les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l’établissement notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes;
- le projet de tableau des effectifs;
- le règlement intérieur de l’établissement;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location;
- l’acceptation ou le refus des dons et legs. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé, signé par le président et le secrétaire de séance.
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Le conseil d’administration élabore ct adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 15. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, au wali dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée au cours de ce délai. Chapitre II Le directeur Art. 17. Le directeur du secteur sanitaire est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur est assisté de directeurs adjoints. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l’établissement. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargé de la santé, des finances et de l’autorité chargé de la fonction publique, déterminera l’organigramme du secteur sanitaire. Art. 19. - Le directeur est responsable de la gestion du secteur sanitaire. A ce titre : il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnateur des dépenses de l’établissement; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement; il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement; il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration; il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité; il exerce le pouvoir de nomination et de gestion sur l’ensemble des personneſs de l’établissement à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Chapitre III Le conseil médical Art. 20. Le conseil médical est chargé d’émettre des avis techniques, notamment sur : l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux;
- les programmes de santé et de population; les programmes des manifestations scientifiques et techniques; la création ou la suppression de structures médicales. Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention. Le conseil médical peut être saisi par le directeur du secteur sanitaire de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation. Art. 21. Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années renouvelable. Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend: les responsables des services médicaux et des sous-secteurs sanitaires; le pharmacien responsable de la pharmacie; un chirurgien dentiste désigné par le directeur; un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux; un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant. Art. 22. Le conseil médical se réunit, suf convocation de son président, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du secteur sanitaire.
81 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre ad-hoc. Art. 23. Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors siéger quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. La nomenclature budgétaire du secteur sanitaire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 25 - Le budget du secteur sanitaire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
- Les recettes comprennent :
- les subventions de l’état au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de formation et de la prise en charge des démunis non assurés sociaux;
- les subventions des collectivités locales;
- les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation;
- les dotations exceptionnelles;
- les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
- les recettes diverses;
- les autres ressources et subventions liées à l’activité de l’établissement;
- les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels. Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet. Art. 26. Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle. 10 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 81 10 décembre 1997 Art. 27. L’ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses. La comptabilité des recettes retrace les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes et les recouvrements. La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les ordonnances admises et les soldes disponibles. Art. 28. Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 29. - Les comptes du secteur sanitaire sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 30. - Le comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment la maîtrise des différents coûts. Art. 31. Le comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. Art. 32. Le comptable public du secteur sanitaire est le comptable principal. Art. 33. L’exercice financier est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de l’année. Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 34. La liste des secteurs sanitaires est fixée en annexe du présent décret. Art. 35. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 susvisé. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 ANNEXE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES
- Wilaya d’Adrar : Adrar Timimoun Reggan
- Wilaya de Chlef : Chlef Tenès Boukadir Ouled Farès
-
- Wilaya de Laghouat : Laghouat Aflou
-
- Wilaya d’Oum El-Bouaghi : Oum El-Bouaghi Aïn Beida Meskiana Aïn M’Lila Aïn Fekroun *
-
- Wilaya de Batna : Batna Arris Barika Aïn Touta Merouana N’Gaous
-
- Wilaya de Béjaïa : Béjaïa Akbou Sid Aïch Kherrata Amizour
- Wilaya de Biskra : Biskra Ouled Djellal Tolga Sidi Okba
-
- Wilaya de Béchar : Béchar Abadla Beni Abbès
- Wilaya de Blida : : Blida Larbaa El Afroun Boufarik DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19
-
- Wilaya de Bouira : Bouira M’Chedellah Lakhdaria Sour El-Ghozlane Aïn Bessem
-
- Wilaya de Tamanghasset : Tamanghasset In Salah
- Wilaya de Tébessa : Tébessa El Aouinet Bir El-Ater Cheria El Ouenza *
- Wilaya de Tlemcen : Tlemcen Remchi Ghazaouet Sebdou Ouled Mimoun Maghnia
-
- Wilaya de Tiaret : Tiaret Sougueur Mahdia • Frenda Ksar Chellala
-
- Wilaya de Tizi Ouzou : Tizi Ouzou Larbaa Nath-Iraten Tigzirt Draa El-Mizan Boghni Azzazga Azzefoun Aïn El-Hammam
- Gouvernorat du grand Alger : Rouiba Aïn Taya Douera Zeralda Sidi M’Hamed Kouba Birtraria Bologhine El Harrach Baraki * N.B.: Les secteurs sanitaires suivis d’un astérisque sont proposés à la création.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Wilaya de Djelfa : Djelfa Aïn Oussera Messaad Hassi Bahbah
-
- Wilaya de Jijel : Jijel Taher El Milia
-
- Wilaya de Sétif : Sétif El Eulma Ain El-Kebira Bougaa Aïn Oulmene
-
- Wilaya de Saïda : Saïda El Hassasna
- Wilaya de Skikda : Skikda. El Harrouch Collo Azzaba Tamalous
- Wilaya de Sidi Bel Abbès : Sidi Bel Abbès Ben-Badis Sfisef Telagh
-
- Wilaya d’Annaba : Annaba El Hadjar Chetaïbi
- Wilaya de Guelma : Guelma Aïn Larbi Oued Zenati Bouchegouf
- Wilaya de Constantine : Constantine El Khroub Zighoud Youcef 10 Chaabane 1418 ALGERIENNE_N° 81 10 décembre 1997
- Wilaya de Médéa : Médéa Berouaghia Tablat Aïn Boucif Ksar El Boukhari Beni Slimane
- Wilaya de Mostaganem : Mostaganem Sidi Ali Aïn Tedeles
-
- Wilaya de M’Sila : M’Sila Bousaada Sidi Aïssa Aïn El-Melh
- Wilaya de Mascara : Mascara Mohammadia Sig Ghriss Tighenif
- Wilaya d’Ouargla: Ouargla Touggourt Hassi Messaoud El Hadjira *
- Wilaya d’Oran : Oran Est Oran Ouest * Es-Senia Aïn-Turk Arzew
- Wilaya d’El Bayadh : El Bayadh El Abiod Sidr-Cheikh
- Wilaya d’Illizi : Illizi Djanet
- Wilaya de Bordj Bou Arréridj : Bordj Bou Arréridj Medjana Ras El-Oued
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997
- Wilaya de Boumerdès : Boumerdès-Thenia Bordj-Menaïel Dellys
-
- Wilaya d’El Tarf : El Tarf El Kala Drean Bouhadjar
- Wilaya de Tindouf : Tindouf
- Wilaya de Tissemsilt : Tissemsilt Theniet El-Had Bordj Bou-Naama
- Wilaya d’El Oued : El Oued El Meghaïer
- Wilaya de Khenchela : Khenchela Chechar Kaïs
- Wilaya de Souk Ahras : Souk Ahras Sedrata
- Wilaya de Tipaza : Tipaza Gouraya Koléa Cherchell
- Wilaya de Mila : Mila Chelghoum Laïd Ferdjioua
- Wilaya d’Aïn Defla : Aïn Defla Miliana Khemis Miliana El Attaf
- Wilaya de Naama : Naama Aïn Sefra DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21
- Wilaya d’Aïn Témouchent : Aïn Témouchent Hammam Bou Hadjar Beni Saf
-
- Wilaya de Ghardaia : Ghardaia Metlili El Meniaa Guerrara *
- Wilaya de Relizane : Relizane Oued Rhiou Mazouna Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 19714, modifié, portant organisation du régime des études médicales; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales (DEMS);
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaabane 1418 Vu le décret n° 74-200 du ler octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant le statut-type des instituts nationaux d’enseignement supérieur (INESSM); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type des universités ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié et complété, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et des modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant, à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 97-466 1 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires; 10 décembre 1997 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste et les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ci-aprés dénommés par abréviation “CHU”. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le centre hospitalo-universitaire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est créé par décret exécutif, sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est assurée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. - Le centre hospitalo-universitaire est chargé, en relation avec l’établissement d’enseignement et/ou de formation supérieure en sciences médicales concerné, des missions de diagnostic, d’exploration, de soins, de prévention, de formation, d’études et de recherche. Art. 4. - Dans le cadre des missions prévues à l’article’ 3 ci-dessus, le centre hospitalo-universitaire est charge notamment des tâches suivantes : ?
- En matière de santé :
- d’assurer les activités de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et des urgences médico-chirurgicales,, de prévention ainsi que de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé de la population ; d’appliquer les programmes nationaux, régionaux.et locaux de santé ; de participer à l’élaboration des normes d’équipement sanitaire scientifique et pédagogique des structures de la santé ; de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte confre les nuissances et fléaux sociaux. !? Outre les tâches prévues aux alinéas ci-dessus, le C.H.U. assure pour la population résidant à proximité et non couverte par les secteurs sanitaires environnants, les missions dévolues au secteur sanitaire telles que fixées à l’article 5 du décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisé.
- En matière de formation : d’assurer, en liaison avec l’établissement d’enseignement supérieur de formation supérieure en sciences médicales, la formation graduée et post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes y afférents;
10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997
- de participer à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels de santé.
- En matière de recherche : d’effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous travaux d’étude et de recherche dans le domaine des sciences de la santé ; d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études et autres manifestations techniques et scientifiques en vue de promouvoir les activités de soins, de formation et de recherche en sciences de la santé. Art. 5. La tutelle pédagogique prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret porte sur l’ensemble des actes relatifs à : l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques du C.H.U, la fixation des conditions d’accès et d’orientation des étudiants. Elle porte également sur l’approbation des délibérations du conseil d’administration pour les questions relatives à la formation et à la recherche en sciences médicales. Art. 6. Le décret de création du centre hospitalo-universitaire en fixe le siège ainsi que la consistance physique. Toute modification de la consistance physique intervient dans les mêmes formes. Lorsqu’elles sont situées en dehors de l’enceinte de la structure siège du C.H.U., les structures de santé sont dotées de moyens matériels, financiers et humains individualisés en rapport avec leur mission. Art. 7. - Pour accomplir ses missions de formation et de recherche en sciences de la santé, le centre hospitalo-universitaire peut passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des conventions avec les établissements de santé ou tout autre organisme et ce, aprés avis du conseil scientifique de l’établissement. Art. 8. La création d’un centre hospitalo-universitaire s’inscrit dans le cadre des principes directeurs de la planification sanitaire et de la formation en sciences médicales. Art. 9. - La création d’un centre hospitalo-universitaire est subordonnée à : la disponibilité de ressources matérielles et d’un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la qualification requise pour assurer les activités de soins, notamment de haut niveau, de formation graduée et post-graduée et de recherche ; l’existence d’infrastructures et d’équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les enseignants et les étudiants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23 Art. 10. - Le C.H.U. et l’établissement d’enseignement supérieur en sciences médicales assurent conjointement la prise en charge des frais de formation en sciences médicales, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur sur proposition des directeurs des établissements concernés. Art. 11. - Le C.H.U. comprend des services et des unités. La définition des services et unités hospitalo-universitaires est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La création et la suppression des services et unités hospitalo-universitaires sont prononcées par arrêté priş conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances, sur proposition des directeurs du C.H.U. et de l’établissement d’enseignement supérieur concernés, après avis du conseil scientifique du C.H.U. La définition du service et de l’unité de santé publique est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La création et la suppression des services et unités de santé publique sont prononcées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances sur proposition du directeur du C.H.U., aprés avis du conseil scientifique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 12. Le C.H.U. est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un organe consultatif dénommé “conseil scientifique”. Dans l’intervalle des sessions du conseil scientifique, le directeur général du centre hospitalo-universitaire est assisté d’un comité consultatif. Chapitre I Le Conseil d’administration Art. 13. - Le conseil d’administration comprend :
- le représentant du ministre chargé de la santé, président;
- un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
- un représentant de l’administration des finances;
- un représentant des assurances économiques;
- un représentant des organismes de sécurité sociale;
- un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège du centre hospitalo-universitaire ;
- un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya siège du C.H.U. ;
24 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418
- un représentant des spécialistes hospitalo-universitaires élu par ses pairs;
- un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs;
- un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs;
- un représentant des associations d’usagers ;
- un représentant des travailleurs élu en assemblée générale;
- un représentant du conseil scientifique du C.H.U. Le directeur général du C.H.U. participe aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 15. - Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 16. - Le conseil d’administration délibère sur :
- le plan de développement à court et moyen terme;
- le projet de budget de l’établissement;
- les comptes prévisionnels ;
- le compte administratif ;
- les projets d’investissements;
- les projets d’organigramme des services ;
- les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
- les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires du centre hospitalo-universitaire, notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres institutions et organismes ;
- les conventions prévues à l’article 7 ci-dessus ;
- le projet de tableau des effectifs ;
- le règlement intérieur de l’établissement;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location;
- l’acceptation ou le refus des dons et legs. Art. 17. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. 10 décembre 1997 Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 18. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement quà la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les dix (10) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. - Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trentre (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Chapitre II Le directeur général Art. 20. - Le directeur général du C.H.U. est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. - Le directeur général du C.H.U. est assisté d’un secrétaire général, de directeurs et, le cas échéant, de directeurs d’unités. Le secrétaire général, les directeurs et les directeurs d’unités sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur du centre hospitalo-universitaire. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera l’organigramme du C.H.U. selon l’importance de ses activités. Art. 22. Le directeur général est responsable de la gestion du C.H.U. à ce titre : il représente le centre hospitalo-universitaire en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble des personnels dų C.H.U., à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; il est ordonnateur des dépenses du C.H.U. ; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du C.H.U.; il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur du C.H.U.;
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé de la santé, après approbation du conseil d’administration; il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur; il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ; il délègue, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 23. - Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis, notamment sur : l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux; les programmes de santé et de population;
- les programmes des manifestations scientifiques et techniques; la création ou la suppression de structures médicales; les conventions de formation et de rechercche en sciences médicales. Le conseil scientifique propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention, la répartition des personnels, en relation avec les activités des services. Il participe à l’élaboration des programmes de formation et de recherche en sciences médicales et évalue l’activité des services en matière de soins, de formation et de recherche. Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur général du centre hospitalo-universitaire de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation. Il peut faire appel en consultation à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 24. - Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Outre le président, le conseil scientifique comprend: les chefs de services, le directeur de l’établissement de formation supérieure concerné ou son représentant et s’il y a lieu, les responsables d’unités de recherche ; deux (2) à trois (3) membres désignés par le directeur général du CHU parmi la communauté scientifique de l’établissement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 25 un docent et un maître assistant élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans; un paramédical désigné par le directeur général dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux. Art. 25. Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, ou du directeur général du centre hospitalo-universitaire, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général du centre hospitalo-universitaire. En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le doyen des membres du conseil scientifique. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre ad-hoc. Art 26. Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors siéger quel que soit le nombre des présents. Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Chapitre IV Le comité consultatif Art. 27. Le comité consultatif assiste le directeur général du C.H.U. dans l’accomplissement de ses missions et plus particulièrement dans la mise en œuvre des propositions et recommandations du conseil scientifique. Art. 28. le comité consultatif comprend, outre le directeur général, président : le président du conseil scientifique; trois (3) à sept (7) chefs de services désignés par le conseil scientifique. Art. 29. Les réunions du comité consultatif peuvent être, à l’initiative du directeur général du C.H.U. ou de la majorité des membres du comité consultatif, élargies au secrétaire général et aux directeurs des structures de l’établissement. Art. 30. Le comité consultatif se réunit une fois par mois. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. La nomenclature budgétaire du centre hospitalo-universitaire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 Art. 32. - Le budget du centre hospitalo-universitaire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent :
- les subventions de l’état, au titre de sa participation aux actions de soins, de prévention, de recherche médicale, de formation et de la prise en charge des démunis non assurés sociaux;
- les subventions des collectivités locales;
- les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation; *les dotations exceptionnelles ;
- les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
- les recettes diverses ;
- les autres ressources et subventions liées à l’activité de l’établissement;
- les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels. Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet. Art. 33. Le projet de budget est préparé par le directeur général du centre hospitalo-universitaire et soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 34. - La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux responsables des structures composant le centre hospitalo-universitaire par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’établissement. Art. 35. - L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses. Art. 36. - L’ordonnateur principal et l’ordonnateur secondaire peuvent, sous leur responsabilité respective, déléguer leur signature. Art. 37. - L’ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses. La comptabilité des recettes retrace les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes et les recouvrements. 10 décembre 1997
La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les ordonnances admises et les soldes disponibles. Art. 38. - Les ordonnateurs secondaires sont tenus d’établir et d’adresser à l’ordonnateur principal des、 situations mensuelles des mandats de payement admis en dépenses. Art. 39. Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 40. Les comptes du centre hospitalo-universitaire sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 41. Le comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment, la maitrise des différents coûts.
Art. 42. La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. Art. 43. Le comptable public du centre hospitalo-universitaire est le comptable principal. Le comptable public de toute structure composant le centre hospitalo-universitaire est le comptable secondaire. Art. 44. Le comptable secondaire est agréé ou nommé par le ministre chargé des finances. Art. 45. L’exercice financier est ouvert le 1er janvier, et clos le 31 décembre de l’année. Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES. Art. 46. La liste et la consistance physique des C.H.U. sont fixées en annexe du présent décret. Art. 47. Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986, susvisé. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et . populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2, décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 27 ANNEXE LISTE DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES DENOMINATION SIEGE CHU Mustapha Hôpital Mustapha CHU Beni-Messous Hôpital de Beni-Messous CHU Hussein-Dey Hôpital Parnet CHU Constantine Hôpital Ben Badis CHU Oran Hôpital d’Oran CHU Annaba Hôpital Ibn Rochd CHU Blida Hôpital Frantz Fanon CHU Tizi-Ouzou Hôpital Nedir Mohamed CHU Batna Hôpital de Batna CHU Sétif Hôpital de Sétif CHU Sidi Bel Abbès Hôpital de Sidi Bel Abbès CHU Tlemcen Hôpital de Tlemcen CHU Bab-El-Oued Hôpital de Bab-El-Oued CONSISTANCE PHYSIQUE Hôpital Mustapha Centre de santé “Léon Bernard” Unité de chirurgie infantile Hôpital de Béni-Messous Hôpital Parnet Urgences centrales de Tripoli Laboratoire de Cytologie Unité “Boujema Moghni” Hôpital Ben-Badis Hôpital de jour de Khroub Unité de chirurgie dentaire sise rue Si Abdellah (Casbah) Hôpital d’Oran et unité d’urgences médico-chirurgicales Clinique Filaoucène Clinique Hamou Boutlelis Clinique Nouar Fadela Clinique Amilcar Cabral Clinique d’endocrinologie-Diabetologie Clinique dentaire Hôpital Ibn Rochd Hôpital Ibn Sina Hôpital Dorban Clinique d’ophtalmologie Clinique de pédiatrie Clinique dentaire “ElYSA” Clinique “Saoula Abdelkader” Hôpital Frantz Fanon Clinique Mitidja Clinique Ben-Boulaïd Clinique Zabana Hôpital Nedir Mohamed Hôpital de Sidi-Belloua Hôpital Batna (Hôpital A) Hôpital de Sétif Clinique d’ORL et d’ophtalmologie Complexe mère et enfant Hôpital de Sidi-Bel-Abbès Maternité urbaine Hôpital de Tlemcen Hôpital de Bab-El-Oued Clinique “Gharafa”
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 10 décembre 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1997, aux fonctions de secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Amar Ferkoune, pour suppression de structure. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la recherche et du conseil à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1997, aux fonctions de directeur d’études chargé de la recherche et du conseil à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Mohamed Yagoubi, pour suppression de structure. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1997, aux fonctions de directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Si Hacène Si Chaib, pour suppression de structure. Décrets exécutifs du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de division à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1997, aux fonctions de chef de divison du centre de calcul à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Brahim Guenatri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret, exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1997, aux fonctions de chef de divison de la documentation et des archives à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par Mme. Nora Salah, épouse Terrar, pour suppression de structure. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi-Ouzou. Par décret exécutif du 28 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi-Ouzou, exercées par M. Saïd Abbès, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Lakhdar Maâza, appelé à exercer une autre fonction.
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1997 Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Khaled Labsis. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de la gestion immobilière de Tissemsilt. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de la gestion immobilière de Tissemsilt, exercées par M. Lakhdar Kellab Debbih, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes MM:
- Mohamed Boukhobza, à la wilaya de M’Sila, Naceur Eddine Khemissa, à la wilaya de Ghardaïa.- Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Mohamed Mekkakia Maâza est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tiaret. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Abdesselem Bentouati est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Boumerdès. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 29 Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdellah Harnane est nommé chef de daïra à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mustapha Limani est nommé chef de daïra à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Tayeb Dehini est nommé chef de daïra à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Belkacem Aït Saâdi est nommé sous-directeur des régies financières et des comptables du Trésor à l’inspection générale des finances au ministère des finances. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Ammar Aloui est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Skikda. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur régional du budget d’Oran. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Belghachem Dali est nommé directeur régional du budget d’Oran.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur régional des douanes à Tamenghasset. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Hadj Ahmed est nommé directeur régional des douanes à Tamenghasset. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, Melle. Farida Belgherbi est nommée directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines MM: Ali Galoul, sous-directeur de la gestion et du développement du système d’information, Noureddine Chérifi, sous-directeur de la régulation économique. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Lakhdar Benmazouz est nommé chef d’études à la direction des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. 10 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Mediouni est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Lakhdar Maâza est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’école supérieure du commerce. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Abdelaziz Sebboua est nommé directeur de l’école supérieure du commerce. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur du centre hospitalo-universitaire de Sétif. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Abdesslem Benana est nommé directeur du centre hospitalo-universitaire de Sétif. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Tayeb Mekki est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre.
10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Benddine Slimani est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas suivantes MM: Mokhtar Benchallal, de la wilaya de Sétif, Azzeddine Benabderrahmane, de la wilaya de Saïda, -Abdelkader Bahi, de la wilaya d’Oran “1”, Aïssa Laribi, de la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes MM : Achour Tadjer, à la wilaya de Tlemcen, Kaddour Benchohra, à la wilaya de Tiaret, -Mohammed Traikia, à la wilaya de Sétif, Belkacem Benalioua, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Ahmed Nekab, à la wilaya de Mascara, Ahmed Aktouf, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. El Mouldi Messar est nommé commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 31 Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Moussa Belkacem est nommé inspecteur général au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Taieb D’Bichi est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, Melle. Ghania Houadria est nommée directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Nourdine Tahkout est nommé sous-directeur des affaires sociales au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de l’école régionale des postes et télécommunications à Tlemcen. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Abdelkader Ouadah est nommé directeur directeur de l’école régionale des postes et télécommunications à Tlemcen.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de l’école régionale des postes et télécommunications à Constantine. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Ouali Azzi est nommé directeur de l’école régionale des postes et télécommunications à Constantine. 10 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Brahim Zair est nommé inspecteur au ministère de la communication et de la culture. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Blida. Par décision du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997, du médiateur de la République, M. Mohamed Bachir Masmoudi est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Blida. Décision du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Boumerdès. Par décision du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997, du médiateur de la République, M. Moussa Tazrouti est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Boumerdès. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Chaabane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417. correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 36, 57 et 138; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418- correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418, correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres élus du, Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation’ et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; : Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 138 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Art. 2. - Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes. Art. 3. Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée.
10 Chaâbane 1418 10 décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Art. 4. - Outre les indications prévues à l’article 13 du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 susvisé, le classement des candidats sur le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation s’effectue exclusivement suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue nationale. Les noms et prénoms des candidats sont également transcrits en caractères latins sans que cela ne donne lieu à un autre classement par ordre alphabétique. En dessous du nom et prénom du candidat se présentant sous l’égide d’un parti politique, est mentionnée la dénomination du parti politique sous l’égide duquel la candidature est présentée. Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendants, la mention “indépendant” est portée en dessous du nom et prénom du candidat. En face du nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre de 1 cm de côté destiné à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix. Art. 5. - Le choix de l’électeur ne peut porter que sur deux (2) candidats au plus. Le bulletin de vote comportant un choix supérieur à deux (2) candidats n’est pas considéré comme suffrage exprimé lors du dépouillement. Cè bulletin est considéré comme étant nul. Art. 6. - Les autres caractéristiques techniques des bulletins de vote sont précisées en annexe. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997. Mostéfa BENMANSOUR. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BULLETINS DE VOTE A UTILISER POUR L’ELECTION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE LA NATION Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 33 Les mentions suivantes sont portées en langue nationale en entête et à droite, en caractères d’imprimerie : 1- République algérienne démocratique et populaire : Corps: 18 maigre
2 - Election des membres élus du Conseil de la Nation: Corps: 20 maigre 3- Date de l’élection : Corps: 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année) 4 Wilaya : Corps: 18 maigre 5- Sur le second espace réservé aux candidats : à droite de l’espace les noms, prénoms et le cas échéant surnom des candidats, en langue nationale, suivant leur classement par ordre alphabétique :
- noms et prénoms, Corps: 14 maigre à gauche de l’espace: les noms, prénoms et le cas échéant surnom des candidats en caractères latins.
- noms et prénoms, Corps: 8 gras Pour le candidat se présentant en qualité d’indépendant, la mention << indépendant » est portée en dessous de ses noms et prénoms Corps: 6 maigre 6- Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x). Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, il est mis fin, à compter du 26 mars 1997, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Djamel Echirk, appelé à exercer une autre fonction.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Abdelkader Messak est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au 1er septembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset. : Par arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997, du wali de la wilaya de Tamenghasset, M. Ahmed Belarbi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset. Arrêté du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida. Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997, du wali de la wilaya de Blida, il est mis fin, à compter du 17 août 1997, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Bousmaha, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara. Par arrêté du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, du wali de la wilaya de Mascara, il est mis fin, à compter du 19 août 1997, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Chérif Bourmani, appelé à exercer une autre fonction. 10 décembre 1997 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997, du ministre de l’industrie et de la restructuration, M. Zerrouk Seddaoui est nommé chef de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant déclaration des communes sinistrées pour cause de sécheresse. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 33; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 202; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger;
10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant ‘organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles; Vu l’avis de la commission nationale du fonds de garantie contre les calamités agricoles; Sur rapport des walis concernés; Arrêtent : Article 1er. - Sont déclarées sinistrées pour cause de sécheresse au titre de la campagne agricole 1996/1997, tout ou partie des communes dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, des collectivités locales et de l’environnement, Abdelkrim HARCHAOUI. Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Benalia BELAHOUADJEB. ANNEXE LISTE DES COMMUNES SINISTREES GOUVERNORAT DU GRAND ALGER (16): ייייייייין Arrondissement de : 4 El Harrach Djasr Kacentina Dely Brahim Les Eucalyptus Commune de : Baraki Birtouta Dar El Beida Sidi Moussa Bordj El Kiffan Zeralda Heraoua Souidania Taya Rahmania Tessala El Merdja Mahelma DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 35 GOUVERNORAT DU GRAND ALGER (16) (suite): Commune de : Staouali Khraïssia Cheraga El Achour Ouled Fayet Baba Hassen Saoula Draria WILAYA D’AIN DEFLA (44) : .: Commune de : Aïn Defla Ben Allal Boumedfaa Aïn Benian Khemis Meliana Hoceinia Arib Barbouche Djelida Hammam Righa El Amra Mekhatria Bourached Ouled Chorfa El Attaf Aïn Lechiakh El Abadia Ouled Djemaa Djendel Rouina El Hassania Zeddine Bathia Djemaa Ouled Chikh Bir Ouled Khelifa Tacheta Zougagha Aïn Soltane Aïn Bouyahia Tarik Ibn Ziad El Maine Bordj Emir Khaled Tiberkanine Aïn Torki Belaas Sidi Lakhdar Miliana WILAYA DE MASCARA (29) : Commune de : Mascara Ouled El Abtal Bouhanifia Aïn Ferah Tizi Aïn Fekan Hacine Benian Maoussa Chorfa Teghenif El Hachem El Ghomri Sidi Kada Sedjerara M’Hamid Khalouia
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Chaâbane 1418 WILAYA DE MASCARA (29) (suite): Commune de : Ghriss El Manaouer Froha Ouled Taria Matemore Aouf Makdha Aïn Fares Sidi Boussaïd Aïn Frass El Bordj Sig Sidi Abdeldjebar El Gaada Sehailia Sidi Abdelmoumene Ras Aïn Amirouche Bou Henni El Keurt Guetna El Mamounia Gharrous Guerdjoum Nesmot Oggaz Alaïmia Zahana Mohammadia Moctadouz Ferraguig WILAYA DE TIARET (14): Commune de : Djebilet Rosfa Zmalet El Emir Abdelkader Ouled Djerad Nadorah Madna Faidja Rahouia Chehaima Guertoufa Naïma Ouled Lilli Aïn Deheb Hamadia Tidda Taghdemt Sidi Ali Mellal Rechaiga Djillali Ben Amar Frenda Takhemaret Mahdia Aïn El Hadid Mechraa Safa Dahmouni Mellakou Sebt Medroussa Sebain Si Abdelghani Sidi Bakhti Aïn Zarit Medrissa Aïn Bouchekif Aïn Kermes Meghila Tousnina Tiaret Sidi Hosni Serguine Ksar Chellala Bougara Sougueur WILAYA D’AIN TEMOUCHENT (46) : Commune de : Bou Zedjar Chaabet El Ham Hassi El Ghella Ouled Boudjemaa El Malah Ouled Kihal Beni Saf Terga El Emir Abdelkader Oulhaca El Gheraba Sidi Safi Sidi Ben Adda Hassasna Aïn Témouchent Ouled Berkeche Aïn Kihal Aïn El Arbaa Aghlal Sidi Boumediène Aoub Ellil Oued Sabah Aïn Tolba Tamzoura El Amria Hammam Bouhadjar El Messaïd Chentouf N° 81 10 décembre 1997 WILAYA DE CHLEF (02) : Commune de : Beni Bouateb Abou El Hassen Herenfa Talassa Dahra Moussadek Boukadir Souk El Bagar Ouled Benabdelkader El Marsa Sobha Sendjas Oued Fodda Oum Brou \ Ouled Abbes Labiod Medjadja Beni Rached Chettia El Karimia El Hadjadj Harchoun Chlef Beni Haoua Ouled Fares Breira Tadjena Oued Goussine Bouzeghaïa Tenès Zeboudja Sidi Akkacha Benaïria Aïn Merane Taougrite Oued Sly WILAYA DE SIDI BEL ABBES (22) : Commune de : Tenira Sidi Bel Abbès Boudjebaa El Bordj Tessala Sehala Thaoura Sidi Brahim Sidi Yacoub Mostefa Ben Brahim Sidi Hamadouche Telagh Belarbi Mezaourou Oued Sefioun Boukhanafis Teghalimet Sidi Ali Boussidi Ben Badis Badredine El Mokrani Hassi Zehana Marhoum Tabia Tafissour Merine Amarnas Ras El Ma Tilmouni Aïn Tindamine Sidi Lahcène Aïn Kada Aïn Thrid Sfissef Makedra Sidi Khaled Hassi Dahou Aïn Adden M’Cid Oued Taourira WILAYA DE SIDI BEL ABBES (22) (suite) : Commune de : Moulay Slissen Dhaya Sidi Ali Ben Youb Zerouala Chetouane Belaila Lamtar Bir El Hammam Sidi Chaïb Taoudmout Sidi Dahou De Zaïra Redjem Demouche Oued Sebaa Benachiba Chelia Aïn El Berd El Hacaiba
10 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
- décembre 1997 WILAYA DE TEBESSA (12): Commune de : Ferkane El Ogla El Malha Tébessa Guorriguer Cheria Bekkaria Stah Guentis Boukhadra Lahouidjbet Ouenza El Aouinet El Ma El Biodh Safsaf El Ouesra Oum Ali Hammamet Thlidjene Bir El Mokadem Aïn Zerga El Kouif El Meridj Morsott Boulhaf Dyr El Ogla Bedjene Bir Dheheb El Mzezraa Negrine Bir El Ater WILAYA DE BOUIRA (10): Commune de : Bir Ghbalou Bouira Sour El Ghozlane El Asnam Maamora Dirah Aïn Laloui Bezite Oued El Berdi Tagzout Taguedit Raouraoua Saharidj Haizer Kadiria Lakhdaria Boukram El Hachimia Boudebala Aomar El Isseri Chorfa Maala El Adjiba Souk El Khemis Hanif Ahl El Ksar M’Chedallah Ouled Rached El Khebouzia Taourit Aïn El Hadjar Gherrouma Djiebahia Hadjera Zerga Aïn Turk 1 Ridane Dechmia Mezdour Bechloul Aghbalou Aïn Bessam Bordj Oukhriss WILAYA DE MOSTAGANEM (27) : Commune de : Nekmaria Sidi Lakhdar Mostaganem Achacha Sayada Khadra Fornaka Boughirat Stidia Sirat Aïn Nouissy Aïn Sidi Cherif Hassi Maameche Mesra Aïn Tadles Souaflia Sour Ouled Boughalem Oued El Kheir Ouled Maalah Sidi Bellater Mezaghrane Kheiredine Aïn Boudinar Mansourah Tazgait Sidi Ali Safsaf Abdelmalek Ramadane 1 Touahria Hadjadj El Hassiane DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 37 WILAYA DE BATNA (05): Commune de : Seggana Ichmoul Batna Foum Toub Ghassira Beni Foudahala Maafa El Hakania Meraouana Oued El Ma Seriana Talkhamt Boumia Boulhilat El Madher Chemora Tazoult Oued Chaaba N’Gaous Ouled Si Slimane Guigba Tilatou Inoughissen Aïn Djasser Ouyoun El Assafir. Ouled Sellam Djerma Lazrou Bitam Aïn Yagout El Hassi Fesdis Arris Sefiane Kimmel Rahbat Ouled Ammar Tighanimine Amdoukal Taxlent Teniet El Abed Gosbat Ouled Fadel Ouled Aouf Ras El Aioun Boumagueur Oued Taga Barika Timgad Djezzar Zanat El Beida T’Koutt Lemsane Aïn Touta Ksar Bellezma Hidoussa WILAYA DE M’Sila (28): Commune de : Maadid Sidi Aïssa Maarif Djebel Messad Bouti Sayah Medjedel M’Sila Slim Soumaa Zerazka MTarfa Bir Foda Hammam Dhalaa Zarzour Ouled Derradj Tarmount El Khoubana Beni Ilmane Tamsa Sidi Hadjeres Ouled Mansour Boussaâda Magra El Hamel Berhoum Oultane Dehahna Ouled Sidi Brahim Aïn Fares Benzouh Aïn El Hadjel Sidi Ameur El Houamed Belaiba M’Cif Aïn Khadra Chelal Aïn El Melh Ouled Madhi Aïn Erriche Ouled Addi Guebala Sidi M’Hamed Ouanougha Ben Srour Ouled Slimane
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Chaâbane 1418 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI (04) : Commune de : Oum El Bouaghi Meskiana Aïn Fakroun El Djazia Dhala Sigus Rahia El Amiria El Belala Aïn Kercha Behir Chargui El Fedjoudj Boughrara Saoudi Oued Nini El Harmilia F’Kirina Aïn M’Lila Aïn Babouche Ouled Gacem Aïn Diss Ouled Hamla Ksar Sbahi Souk Naamane Zorg Bir Chouhada Berriche Hanchir Toumghani Aïn Beida Ouled Zouai Aïn Zitoune WILAYA DE GUELMA (24) : Commune de : Heliopolis Tamlouka Oued Zenati Makhlouf Bordj Sabat Aïn Aïn Reggada Aïn Larbi Ras El Agba Medjez Amar El Fedjoudj Hammam Maskoutine Belkhir Roknia Guelma Salaoua Announa Bomahra Ahmed Aïn Hessania Khezra WILAYA DE SAIDA (20): Commune de : Ouled Brahim Ouled Khaled Tircine • Sidi Amar AIn Soltane Yioub Sidi Boubekeur Hounet Aïn El Hadjar Doui Thabet Moulay Larbi - El Hassasna Aïn Sekhouna Maamora Sidi Ahmed Saïda WILAYA DE SOUK AHRAS (41) : Commune de : Ouled Driss Sedrata Aïn Zana Ouled Moumen Bir Bouhouche Khedara Oum Adhaim Hadada Safel El Ouiden Ragouba Terraguelt Merahna M’Daourach Taourat Oued Keberit Ouillen Sidi Fredj Zaarouria Tiffech Drea Souk Ahras Zouabi Maghroha Khemissa Hanancha Aïn Soltane N° 81 10 décembre 1997 WILAYA DE BLIDA (09): Commune de : Blida Beni Mered Boufarik El Affroun Benkhelil Oued Djer Chebli Mouzaïa Bouinan Chiffa Guerrouaou Beni Tamou Bougara Aïn Romana Oued El Alleug Larbaa Ouled Selama Soumaa WILAYA DE CONSTANTINE (25) : Commune de : Ibn Ziad Aïn Abid Beni Hamiden Constantine Hamma Bouziane Aïn Smara Didouche Mourad Aïn Kerma Ouled Rahmoune El Haria El Khroub Zighout Youcef WILAYA DE BEJAIA (06): Commune de : Chelata Amizour Amalou Semaoun Bouhamza El Kseur Ighram Seddouk Tazmalt Ighil Ali Aït Rizine Ouzellaguen Boudjellil Akbou Tamokra WILAYA DE TIPAZA (42): Commune de : : A Gouraya Bou Haroun Damous Khemisti Larhat Koléa Cherchell Fouka Sidi Ghiles Douaouda Hadjerat Ennous Attatba Sidi Semiane Sidi Rached Sidi Amar Chaiba Hadjout Bourkika Nador Ahmer El Aïn Meurad Aïn Tagourait Tipaza Menaceur Bou Smail WILAYA DE TLEMCEN (13) : Commune de : Mansourah Aïn Tallout Tirni Béni Hediel Aïn Nehala Aïn Ghoraba Bensekrane Béni Mester Sidi Abdelli Chetouane Sabra Amieur Sidi Medjahed Aïn Fezza Nedroma
10 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 1997 WILAYA DE TLEMCEN (13) (suite): Commune de : Tlemcen Djebala Remchi Dar Yaghmouracene Aïn Youcef Aïn Fetah El Fehoul Aïn Kebira Béni Ouarsous Ghazaouet El Bouihi Souahlia Bab El Assa Tianet Souani Sebdou Marsa Ben M’Hidi El Aricha Sebaa Chioukh El Gor Souk Thlata Azails Sidi Djillali Massirda Fouaga Hennaya Bouhlou Zenata Béni Bahdel Ouled Riyah Ouled Mimoun Souk El Khemis Fellaoucène Maghnia Béni Boussaîd Hammam Boughrara Béni Snous Béni Semiel Honaine Oued Chouli WILAYA DE KHENCHELA (40) : Commune de : Chelia Babar M’Sara Bouhmama Kais Tamza Remila M’Toussa Aïn Touila Ensigha Baghai El Mahmal El Hamma Yabous Ouled Rechache WILAYA DE MILA (43): Commune de : Sidi Khelifa Tadjenanet Aïn Tine Delradji Bousselah Mila Chelghoum Laïd Grarem Gouga Oued Athmenia Hamala El Ayadt Barbes.. Ferdjioua Minar Zerza Amira Arras Aïn Mellouk Tessala Lematai Teleghma Ouled Khlouf Oued Seguen Tessadoue Haddada Benyahia Abdelrahmane Chigara Bouhatem Ahmed Rachedi. Sidi Merouane Zeghaia Oued Endja Rouached Terrai Baïnen Aïn Beida Harriche Tiberguent El Mechira Yahia Beni Ghecha LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 39 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ (34) : Commune de : Bordj Bou Arreridj Ras El Oued El Anseur Aïn Tesra El Achir Tixter Ksour Bordj Ghdir El Hamadia Medjana Rabta El Main El Ach Taglait Hasnaoua El M’Hir Ouled Dahmane Haraza Bordj Zemoura Ben Daoud Tesmart Ghilassa Kolla Belimour Djaafra Ouled Sidi Brahim Aïn Taghrout Mansoura Bir Kasdali Tafreg Khelil Teniet En Nasr Sidi Embarek WILAYA DE MEDEA (26) : Commune de : Ouled Maaref Ksar El Boukhari Aïn Boucif Souagui Ouled Deide Zoubiria Derrag El Azizia El Guelb El Kebir Djouab Bou Aïche Chahbounia Bir Ben Labed. Oum El Djalil Kef Lakhdar Ouamri Chelalet El Adhaoura Maghraoua Bouskene Béni Slimane Rebaia Berrouaghia Boghar Seghouane Sidi Naamane Meftaha Sidi Damed Mihoub Boughezoul Sidi Ziane Ouled Antar Oued Harbil Medjebar Aïn Ksir El Quinet Cheniguel Khams Djouamaa Ouled Hellal Bouchrahil Sidi Errabia Tablat Hannacha Aïssaouia Saneg Sidi Zahar WILAYA DE BOUMERDES (35) : Commune de : Rouiba Ouled Hedadj Sidi Daoud Boudouaou Corso Ouled Moussa Larbatache Bordj Menaïel El Kharrouba Naciria Djinet Zemmouri Si Mustapha Boumerdes Leghata Isser
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 10 Chaâbane 1418 WILAYA DE BOUMERDES (35) (suite) : Commune de : Tidjelabine Timezrit Chabet El Ameur Souk El Had Béni Amrane Baghlia Ammal WILAYA DE RELIZANE (48) : Commune de : Yellel El Guettar Mediouna Hamri Mazouna Sidi M’Hamed Ben Aouda Ammi Moussa Aïn Tarek Mendes Oued Essalem Ouled Rhiou Ouarizane Relizane Aïn Rahma Zemmourra Oued El Djemaa Djidiouia Lahlef El Matmar Beni Zentis Ouled Aïche Dar Ben Abdellah Belaassel Bouzegza El Hassi Sidi Saada Had Echakalla Sidi Lazreg Bendaoud El Hamadna El Ouldja Sidi Khettab Merdja Sidi Abed Beni Dergoun Ouled Sidi Mihoub Sidi M’Hamed Ben Ali Ramka Kalaa Souk El Haad WILAYA DE SETIF (19): Commune de : Aïn Arnat El Eulma Sétif Guelta Zerka Mezloug Bazer Sakhra Aïn Oulmane Oum Ladjoul Ksar El Abtal Boutaleb Aïn Azal Taya Ouled Si Ahmed Tella Aïn Lahdjar Guidjel Bir Haddada Ouled Sabor Beni Fouda Guelal Boutaleb Taghouda Salah Bey Bir El Arch Rosfa Belaa Hamma El Ouldja Beidha Bordj Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 10 décembre 1997 WILAYA D’ORAN (31): Commune de : El Ançar Hassi Bounif Bousfer Hassi Mefsoukh Aïn Turk Gdyel Ben Fréha Sidi Ben Yabka Messerghin Marsat El Hadjadj Boutlelis Aïn Biya Aïn Kerma Arzew Sidi Chami Bethioua El Karma Boufatis Oued Tlelat Hassi Benokba Tafraoui Es Senia El Braya Bir El Djir Mers El Kebir MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme Houria Baiou, épouse Mouffok, appelée à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, M. Aoumar Benaicha est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la fammile, à compter du 9 septembre 1997. Avenue Abdelkader Benbarek – Alger