Décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonifications du taux d'intérêt sur les investissements"
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 153 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonifications du taux d'intérêt sur les investissements", ouvert dans les écritures du trésorier principal.
Article 2
فتح المادةL'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe compte n° 302-062 enregistre :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 En recettes : les dotations budgétaires au titre de la rubrique "Bonifications d'intérêt".
En dépenses : les fonds de soutien aux investissements correspondants au différentiel du taux d'intérêt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-104 (ج.ر عدد 35 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-423 (ج.ر عدد 76 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-185 (ج.ر عدد 26 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre :
En recettes :
— ........................ (sans changement) .......................
En dépenses :
— ............ (sans changement jusqu'a) dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le conseil des participations de l'Etat ;
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification de l'intérêt d'un taux de 2% des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises algériennes dans le cadre du financement de leurs programmes d'investissement, la période de grâce est déterminée par instruction du Trésor public allant de trois
(3) à cinq (5) années, selon l'exigibilité des crédits et le taux d'intérêt fixé ;
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés, le taux d'intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1% ;
— les intérêts relatifs à la période d'ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des dettes des entreprises algériennes confrontées à des difficultés vis-à-vis des banques et établissements financiers ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13
— les investissements dans les projets touristiques à réaliser au niveau des wilayas du Nord et celles du Sud bénéficiant respectivement d'une bonification de 3 % et de 4, 5 % du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires ;
— les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser dans les wilayas du Nord et celles du Sud, engagées dans le cadre du « Plan qualité tourisme » bénéficiant respectivement d'une bonification de 3% et de 4,5% du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires ».
Article 4
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 92-237 du 6 juin 1992 susvisé, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994.
Mokdad SIFI.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-423
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectati »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-132
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “ Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre : En recettes »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-104
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: " Art. 3. - Le compte n° 302-062 enregistre : LA REPUBLIQUE »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-149
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-185
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 12-149
Décret exécutif n° 12-149 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt sur les investissements »
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Décret exécutif n° 11-290
Décret exécutif n° 11-290 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises
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Décret exécutif n° 11-185
Décret exécutif n° 11-185 du Aouel Joumada Ethania 1432 correspondant au 4 mai 2011 complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt sur les investissements »
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Décret exécutif n° 09-02
Décret exécutif n° 09-02 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d'Alger et de Boumerdès détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003
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Décret exécutif n° 09-423
Décret exécutif n° 09-423 du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt sur les investissements »
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Décret exécutif n° 09-411
Décret exécutif n° 09-411 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer
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Décret exécutif n° 09-01
Décret exécutif n° 09-01 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980
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Décret exécutif n° 06-319
Décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises
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Décret exécutif n° 06-11
Décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980
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Décret exécutif n° 05-132
Décret exécutif n° 05-132 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ”
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Décret exécutif n° 04-15
Décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
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Décret exécutif n° 99-104
Décret exécutif n° 99-104 du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonifications du taux d'intérêt sur les investissements"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant application de l'article 213 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996
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Décret exécutif n° 96-202
Décret exécutif n° 96-202 du 15 Moharram 1417 correspondant au l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30
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Décret exécutif n° 96-201
Décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30
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Décret exécutif n° 95-308
Décret exécutif n° 95-308 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif aux bonifications du taux d'intérêt consenties sur les prêts finançant la construction ou l'acquisition de logement
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Décret exécutif n° 95-29
Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995
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