Décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret fixe le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla.
Article 2
فتح المادةLe montant du crédit bonifié par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, visées à l’article 1er ci-dessus, 18 janvier 2006 est plafonné à deux millions de dinars (2.000.000 DA), avec un taux débiteur de deux (2) points de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l’Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art 2. — Le montant du crédit octroyé par les établissements de crédit aux sinistrés pour la reconstruction d'habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, est plafonné à deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt, de manière à ce que le bénéficiaire du prêt ne supporte qu'un taux d'intérêt de 2% ».
Article 3
فتح المادةLe coût de financement de la bonification précomptée par l’établissement de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements”.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le montant de la bonification précompté par les établissements de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé «Bonifications du taux d'intérêt sur les investissements ».
Article 4
فتح المادةLe versement de la bonification est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs.
Article 5
فتح المادةLes modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par instruction du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — La liste des communes sinistrées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-01
« L'article 2 du décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006, susvisé, est modifié comme suit : « Art 2. — Le montant du crédit octroyé par les établissements de crédit aux sinistrés »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 09-01
Décret exécutif n° 09-01 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980
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