ج.ر عدد 50 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

25 Safar 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-225 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 portant création du diplôme national d’agrégation de l’enseignement secondaire.

Décret exécutif n° 94-226 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national Décret exécutif n° 94-227 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 des examens et concours. 3 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne” 4 Décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”…. 5 Décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat” Décret exécutif n° 94-230 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994

fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-078 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”.

Décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire de transport de marchandises.. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994 conférant les attributions de la direction de l’administration générale à un chargé de mission à la Présidence de la République..

Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature à un chargé de mission à la Présidence de la République..

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux…..

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet…….. 12 Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature à l’inspecteur général…. 12 Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des transports urbains et de la circulation routière…

Arrêtés du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs…. 13 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet… 14

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-225 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 portant création du diplôme national d’agrégation de l’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme national d’agrégation de l’enseignement secondaire. Art. 2. Le diplôme mentionné à l’article 1er ci-dessus est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours national d’agrégation de l’enseignement secondaire. Art. 3. Le diplôme national d’agrégation de l’enseignement secondaire, délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précise la spécialité et la mention décernée. Art. 4. La liste des spécialités du diplôme national d’agrégation de l’enseignement secondaire, les conditions de participation au concours ainsi que les modalités d’organisation de ce concours, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-226 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 et le décret exécutif n° 92-168 du 28 avril 1992 portant création d’un office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 susvisé, sont complétées par l’alinéa suivant : <<< - Il peut déléguer les crédits aux directeurs d’antennes qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994. Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 94-227 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-074. intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 2; 25 Safar 1415 ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 149; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 149 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”, ouvert dans les écritures du trésorier principal. Art. 2. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 3. Le compte n° 302-074 enregistre : En recettes : 1 Les prélèvements effectués sur les montants des souscriptions des valeurs du Trésor émises en la forme de bons du Trésor, bons d’équipement, obligations et titres de toute nature. 2- Une dotation initiale éventuelle du budget de l’Etat. En dépenses : 1- les charges, frais et débours de toute nature relatifs aux émissions de valeurs du Trésor, destinés à la collecte de l’épargne et aux opérations de conversion, de reconversion ou de consolidation de la dette; 2- les charges, frais et débours de toute sorte, relatifs à la promotion et à l’encouragement des actions destinées à promouvoir la collecte de l’épargne. Art. 4. Les modalités d’application des présentes dispositions seront fixées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Mokdad SIFI.

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 Décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062, intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif nº 93-12. du 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements notamment l’article 35; Vu le décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 153; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-237 du 6 juin 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt pour les activités prioritaires”; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 153 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”, ouvert dans les écritures du trésorier principal. Art. 2. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 3. - Le compte n° 302-062 enregistre : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 En recettes : les dotations budgétaires au titre de la rubrique “Bonifications d’intérêt”. En dépenses : les fonds de soutien aux investissements correspondants au différentiel du taux d’intérêt. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Les dispositions du décret exécutif n° 92-237 du 6 juin 1992 susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif_n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 78; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment ses articles 154 et 183;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 154 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant, loi de finances pour 1994, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagement intérieurs et extérieurs de l’Etat”, ouvert dans les écritures du trésorier principal. Art. 2. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 3. Le compte n° 302-073 enregistre : En recettes : les dotations budgétaires; les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat. 10mm En dépenses: les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques; les débours en exécution de garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs. Art. 4. - Les dépenses imputées au compte n° 302-073 peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l’article 147 de la loi n° 90-36 du 18 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret seront fixées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Mokdad SIFI. 25 Safar 1415 ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 Décret exécutif n° 94-230 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-078 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 notamment son article 72; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 155; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 155 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-078 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”, ouvert dans les écritures du trésorier principal. Art. 2. - L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. L’ordonnateur secondaire est le directeur des impôts de wilaya. Art. 3. - Le compte n° 302-078 enregistre :

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 En recettes : le produit net de 50% des pénalités et indemnités de retard perçues sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale. En dépenses : le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale. Art. 4. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les conditions et modalités de répartition entre les agents de l’administration fiscale des ressources du compte n° 302-078. Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret sont précisées en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire de transport de marchandises. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-08 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 áu 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises; Décrète : Article 1er. - Le présent décret, pris en application des articles 20 et 49 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée, a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire des transports de marchandises. Du courtier de fret. Art. 2. Est réputée courtier de fret, toute personne physique ou morale faisant profession de mettre en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public, en vue de la conclusion d’un contrat de transport de marchandises par voie terrestre. Art. 3. L’exercice de la profession de courtier de fret est soumis à l’agrément préalable du ministre chargé des transports. Il est soumis, en outre, à la procédure d’inscription au registre de commerce. Art. 4. - L’agrément de courtier de fret est donné à titre personnel. Il ne peut être ni cédé, ni transmis par voie de succession sous quelque forme que ce soit. Art. 5. Les personnes morales intéressées par cette profession, doivent obtenir l’agrément préalable, tel que prévu ci-dessus.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elles doivent être habilitées, en outre, par leurs propres statuts à agir en qualité de courtier de fret. Art. 6. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à l’agrément de courtier de fret s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être âgé de plus de 19 ans, être de bonne moralité, jouir de ses droits civils et civiques, jusifier de la qualification professionnelle en liaison avec l’activité. Art. 7. La demande d’agrément de courtier de fret établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à la direction chargée des transports de la wilaya, dont relève le siège du postulant. Elle doit être accompagnée : 1 Pour les personnes physiques :

  • d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois,
  • d’un extrait de l’acte de naissance,
  • d’un document justifiant de la possession d’un local,
  • d’un titre ou document justifiant de la qualification professionnelle. 2 Pour les personnes morales :
  • d’un exemplaire des statuts,
  • d’un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;
  • d’une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que, ceux-ci ne soient statutaires. Art. 8. Dès réception de la demande d’agrément, le directeur chargé des transports de wilaya fait procéder à une enquête par les services habilités à cet effet. Après enquête, le dossier accompagnant la demande d’agrément est soumis à la commission d’agrément des courtiers de fret, telle que prévue ci-dessous. Le directeur chargé des transports de la wilaya, délivre l’agrément après avis favorable de la commission. Art. 9. L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il ouvre droit à l’exercice de la profession dans la wilaya où il est délivré. ALGERIENNE N° 50 25 Safar 1415 3 août 1994 Il est publié dans le bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 10. Les décisions de refus d’agrément, doivent être motivées et notifiées individuellement aux postulants par le directeur chargé des transports de wilaya. Art. 11. - En cas de refus d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de sa demande; d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d’agrément. Art. 12. - Il est créé, auprès de chaque direction chargée des transports de wilaya, une commission chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes d’agrément de courtier de fret. Elle est composée au niveau de la wilaya du : directeur chargé des transports, président ; représentant de la direction chargée des impôts, membre; représentant de la direction chargée du commerce, membre;
  • représentant de la chambre de commerce, membre. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée des transports de wilaya. Art. 13. - Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le courtier de fret régulièrement agrée est tenu : de s’assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur public, que celui-ci est régulièrement autorisé à exercer cette activité ; d’inscrire sur un registre côté et paraphé par le directeur des transports de la wilaya, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq (5) ans et présentés à tout agent chargé du contrôle dûment habilité. d’exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet; de s’inscrire au registre des auxiliaires de transport de la wilaya.

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 Du commissionnaire de transports de marchandises : Art. 14. Est considérée commissionnaire de transport de marchandises, toute personne physique ou morale qui s’engage à accomplir sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d’un client et ce, dans le respect des conditions fixées par le code de commerce. Art. 15. Constituent des activités de commissionnaire de transport de marchandises: Les opérations de groupage par lesquelles le commissionnaire constitue des lots de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs destinataires, organise et réalise le transport terrestre de marchandises. Les opérations d’affrètement de véhicules par lesquelles le commissionnaire fait réaliser le transport terrestre. Art. 16. Sont exclus du champ d’application du présent décret : les transports routiers de distribution et de livraison en zones de camionnage urbain ; les opérations de déménagement; les substitutions de véhicules sur une partie du parcours, en cas d’impossibilité de poursuite du transport, ou de panne, en vue de l’acheminement de la marchandise à sa destination finale. Art. 17. L’exercice de la profession de commissionnaire de transport est soumis à l’agrément préalable du ministre chargé des transports. Il est soumis, en outre, à la procédure d’inscription au registre de commerce. Art. 18. L’agrément, prévu ci-dessus, ouvre droit à l’exercice de la profession sur le territoire national. Toutefois, le bénéficiaire de l’agrément est tenus avant l’ouverture d’un établissement, de s’inscrire au registre des auxiliaires de transport de la wilaya du lieu où est situé chaque centre d’activité. Art. 19. L’agrément de commissionnaire de transport est donné à titre personnel. Il ne peut être ni cédé, ni transmis par voie de succession sous quelque forme que ce soit. Les personnes morales intéressées par cette profession, doivent obtenir l’agrément préalable tel que prévu ci-dessous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Toutefois, elles doivent être habilitées par leurs propres statuts à agir en cette qualité. Art. 20. Nul ne peut postuler, à titre personnel à l’agrément de commissionnaire de transport s’il ne remplit les conditions ci-après : être âgé de plus de 19 ans, être de bonne moralité, jouir de ses droits civils et civiques, jusifier de la qualification professionnelle en liaison avec l’activité, justifier d’un dépôt d’une caution de 200.000 DA. Art. 21. La demande d’agrément de commissionnaire de transport de marchandises, établie sur papier libre, est adressée sous pli recommandé avec accusé de réception au ministre chargé des transports. Elle doit indiquer le ou les lieux où sera exercée la profession. Elle doit être accompagnée :

  1. Pour les personnes physiques : d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois, d’un extrait de l’acte de naissance, d’un document justifiant de la possession d’un local (acte…).
  2. Pour les personnes morales : d’un exemplaire des statuts, d’un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
  • justification du dépôt d’une caution de 200.000 DA. d’une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires. Art. 22. - Dès réception de la demande d’agrément, le ministre chargé des transports fait procéder à une enquête par les services habilités à cet effet. Après enquête, le dossier accompagnant la demande d’agrément est soumis à la commission d’agrément des commissionnaires de transports telle que prévue ci-dessous. Sur avis favorable de ladite commission, le ministre chargé des transports délivre l’agrément. Art. 23. L’agrément est accordé pour une durée indéterminée.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est national et est publié au frais du postulant dans au moins deux (2) quotidiens nationaux. Art. 24. Les décisions de refus d’agrément doivent être motivées et notifiées individuellement aux postulants par le ministre chargé des transports. Art. 25. En cas de refus d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de sa demande; d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d’agrément. Art. 26. Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une commission chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes d’agrément des commissionnaires de transport composée du : représentant du ministre chargé des transports, président; représentant du ministre chargé des finances, membre; représentant du ministre chargé du commerce, membre; représentant de la chambre nationale du commerce, membre. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des transports. Art. 27. - Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le commissionnaire de transport, régulièrement agrée, est tenu : de s’assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur public, que celui-ci est régulièrement autorisé à exercer cette activité; d’inscrire sur un registre côté et paraphé par la direction chargée des transports de la wilaya du siège du centre d’activité, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq (5) ans et présentés à tout agent chargé du contrôle des transports dûment habilité. d’exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet; 25 Safar 1415 ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 Dispositions communes aux deux professions Art. 28. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois aux autorités respectives telles que définies ci-dessus. Art. 29. En cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un courtier de fret ou un commissionnaire de transports de continuer l’exercice de son activité, le directeur chargé des transports de la wilaya, territorialement compétent, prend des mesures conservatoires jusqu’à ce que la situation soit régularisée dans le cadre du présent décret. Art. 30. En cas de renonciation ou de décès du titulaire d’un des agréments, prévus ci-dessus, ou en cas de dissolution d’une société titulaire de l’un des agréments, les autorités respectives, telles que définies ci-dessus, prononcent la caducité de l’agrément. Art. 31. Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif des agréments prévus ci-dessus : si des changements visés à l’article 28 ci-dessus n’ont pas été notifiés dans les conditions fixées audit article ou lorsque les autorités respectives auront estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément, lorsque le courtier de fret ou le commissionnaire de transport n’ont pas justifié pendant une période d’un (1) an, d’une activité professionnelle suffisante, chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’un des agréments ou une personne habilitée à les représenter, est contrevenu gravement à la réglementation et législation en vigueur ou aux usages de la profession, en cas de liquidation judiciaire. Art. 32. Les personnes morales exerçant les activités de courtier de fret et de commissionnaire de transport à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de leurs statuts, sont autorisées à poursuivre l’exercice de leur activité. Elles sont toutefois, tenues de régulariser leur situation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Mokdad SIFI.

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994 conférant les attributions de la direction de l’administration générale à un chargé de mission à la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Omar Benabbou en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République; Arrête : Article. ler. M. Omar Benabbou est chargé d’exercer les attributions dévolues à la direction de l’administration générale au sein du secrétariat général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994. Taha TIAR. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature à un chargé de mission à la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1992 portant nomination de M. Omar Benabbou en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994, conférant les attributions de la direction de l’administration générale à un chargé de mission à la Présidence de la République; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Benabbou, chargé de mission à la Présidence de la République, à l’effet de signer au nom du secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes et décisions liés à l’administration et la gestion des moyens relevant de la direction de l’administration générale du secrétariat général de ia Présidence de la République, à l’exclysion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Taha TIAR. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 novembre 1993 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article. ler. Sont suspendues à compter du 21 mai 1994 et pour une durée de six mois (06) les activités des ligues islamiques : de la santé et des affaires sociales ; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries.; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994. Mohamed LAICHOUBI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, portant nomination de M. Rachid Hamza en qualité de chef de cabinet; 25 Safar 1415 ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Hamza, chef de cabinet à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994. Mohamed Arezki ISLI. Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif de 1er juillet 1993, portant nomination de M. Yahia Asselah en qualité d’inspecteur général au ministère des transports; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Asselah, inspecteur général à l’effet de signer au nom du ministre des transports tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1414 correspondant au 14 juillet 1994. Mohamed Arezki ISLI.

25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 Arrêté du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des transports urbains et de la circulation routière. Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination de M. Mohamed Yacine Benmahmoud en qualité de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Yacine Benmahmoud directeur des transports urbains et de la circulation routière à l’effet de signer au nom du ministre des transports tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994. Mohamed Arezki ISLI. Arrêtés du 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 13 Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, portant nomination de M. Mohamed Qualitsen en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des transports; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Oualitsen, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre des transports tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994. Mohamed Arezki ISLI. Le ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, portant nomination de M. Younès Mahdi en qualité de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère des transports; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Younès Mahdi sous-directeur du personnel et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des transports tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1994. Mohamed Arezki ISLI.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 Safar 1415 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 3 août 1994 Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Khaled Graba, en qualité de directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Graba, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme - et de l’artisanat, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Mohamed BENSALEM. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger