Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant application de l'article 213 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996, susvisé, les crédits bancaires contractés par les moudjahidine et les enfants de chouhada et destinés à la réalisation d'investissements individuels ou collectifs bénéficient d'une bonification du taux d'intérêt de 50%.
Article 2
فتح المادةN'ont droit au bénéfice des mesures prévues ci-dessus, que:
Les moudjahidine: membres de l'ALN, Les moudjahidine: membres de l'OCFLN, ayant la qualité de fidaï, moussebel, détenu ou permanent, Les enfants de chouhada.
Article 3
فتح المادةSeuls sont éligibles à la bonification du taux d'intérêt, les projets d'investissements ou d'extension d'activités ayant pour objet la création ou l'acquisition d'unités ou d'entreprises à caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou de services.
Article 4
فتح المادةTout bénéfice de la bonification du taux d'intérêt est soumis à une mobilisation d'un apport personnel sous forme de fonds propres soit en numéraire ou en nature (terrain-locaux).
Article 5
فتح المادةLe seuil minimum des fonds propres est fixé par l'institution bancaire selon des niveaux variables en fonction du montant global de l'investissement d'une part, et des investissements réalisés en zones spécifiques d'autre part. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةToute demande de bonification de taux d'intérêts doit être adressée à l'institution bancaire du lieu d'implantation du projet.
Article 7
فتح المادةL'institution bancaire ayant accordé des prêts selon les conditions en vigueur, est tenue de transmettre au ministère chargé des finances un état faisant ressortir le décompte des bonifications en vue d'une prise en charge par les services du Trésor sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062.
Article 8
فتح المادةL'institution bancaire est tenue de transmettre aux services du ministère des moudjahidine, à titre d'information et de suivi, les listes des bénéficiaires de cette procédure.
Article 9
فتح المادةLes avantages, prévus par le présent arrêté, ne sont pas exclusifs des autres avantages attribués en vertu de la législation en vigueur.
ALGERIENNE N° 12 5 Dhou El Kaada 1418 mars 1998
Article 10
فتح المادةLa durée de remboursement du crédit est fixée par l'institution bancaire selon l'importance du projet conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre des moudjahidine.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997.
Le ministre Le ministre des finances, des moudjahidine, Abdelkrim HARCHAOUI. Saïd ABADOU.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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