Décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières
Article 1er
فتح المادةLe présent décret exécutif a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du chapitre III du titre IV de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
Article 2
فتح المادةL'importation, l'exportation et le transit d'animaux et de produits animaux ou d'origine animale sont autorisés par les postes frontières suivants :
Ports: Alger, Annaba, Oran, Ghazaouet, Mostaganem, Ténès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Dellys.
Aéroports: Alger, Annaba, Oran, Constantine, Tlemcen, Ghardaïa.
Postes frontières terrestres: Souk Ahras, Oum Tboul, El Aioun, Maghnia, Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam.
La présente liste peut être modifiée ou complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des transports, et du ministre chargé des douanes.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs vétérinaires chargés des missions d'inspection sanitaire vétérinaire aux postes frontières sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture et placés sous l'autorité de l'inspection vétérinaire de wilaya.
Article 4
فتح المادةEn application de l'article 77 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, sont soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire à leur entrée ou à leur sortie du territoire national, les animaux et produits d'origine animale suivants :
- Les solipèdes domestiques des espèces équine, asine et les produits de croisement; les fissipèdes des espèces bovine, caprine, ovine, cameline et porcine; les animaux de compagnie notamment chiens et chats; les volailles domestiques (poules, dindes, oies, canards, pintades etc...) ainsi que les lapins et assimilés; les animaux et oiseaux exotiques, tels que canaris, perroquets, faisands, perdrix, cailles et animaux de Zoo; les abeilles, poissons, écrevisses, escargots, tortues, grenouilles et serpents; les rongeurs; le gibier; les viandes, les laits et dérivés, les œufs, le miel, la laine, les peaux non traitées, les semences destinées à l'insémination artificielle, les zygotes; les boyaux; les produits animaux, traités ou transformés quelle que soit leur destination; les fourrages et les aliments destinés à l'alimentation animale.
Article 5
فتح المادةA l'exception des animaux de compagnie, des produits animaux traités ou transformés quelle que soit leur destination, et des aliments concentrés, destinés à l'alimentation animale, l'ensemble des produits visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis au régime de la dérogation sanitaire prévu à l'article 76 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
La dérogation sanitaire à l'importation et à l'exportation est un document certifiant qu'aucune maladie à déclaration obligatoire n'a été déclarée dans les lieux, zones ou pays d'origine.
Elle n'est délivrée que par les services vétérinaires officiels de l'administration centrale.
Article 6
فتح المادةLes animaux de compagnie non destinés à l'usage commercial doivent être accompagnés d'un certificat de bonne santé datant de moins de huit (08) jours et de certificats de vaccination contre les maladies prévues par la réglementation en vigueur. d'origine En cas , d'épidémie déclarée dans la zone ou le pays les animaux de compagnie non destinés à dérogation l'usage commercial sanitaire prévu sont soumis à l'article au régime de la 76 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisé.
Article 7
فتح المادةL'inspection sanitaire vétérinaire aux postes frontières comporte :
Le contrôle des documents sanitaires vétérinaires exigés par la réglementation en vigueur ; le contrôle sanitaire et qualitatif lorsqu'il s'agit de produits animaux ou d'origine animale, complété par des prélèvements estimés nécessaires en vue d'analyses de laboratoire ; la mise en consigne sous douanes lorsqu'il s'agit de produits douteux ; la mise en quarantaine le cas échéant des animaux vivants; le contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de désinfection et de désinfectisation préalable des moyens de transport, d'hygiène de ces moyens et des conditions de transport des animaux, produits animaux et produits d'origine animale.
Article 8
فتح المادةLorsqu'en application de l'article 78 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, l'inspection sanitaire vétérinaire se traduit par un refus, celui-ci doit être motivé.
Le refus fait l'objet d'une décision dont le modèle est fixé par le ministre de l'agriculture.
La décision de refus est, aussitôt faite, notifiée toutes les parties concernées.
Article 9
فتح المادةLe propriétaire légal peut, en cas de refus, notifier dans les 48 heures, aux parties concernées, son intention de procéder ou faire procéder à toute expertise à ses frais.
L'expertise peut être confiée à tout expert ou laboratoire agréé par l'autorité vétérinaire nationale.
Article 10
فتح المادةLorsque l'expertise infirme la décision de refus, l'inspecteur vétérinaire du poste frontière peut rapporter sa décision.
En cas de maintien de la décision de refus, le propriétaire légal, peut exercer un recours auprès de l'inspecteur vétérinaire de wilaya territorialement compétent qui dispose de cinq (05) jours ouvrables pour statuer. s Si le recours n'aboutit pas ou reste sans suite, le propriétaire légal peut saisir les services vétérinaires centraux en vue d'une décision administrative finale, nonobstant toutes autres voies de recours que la réglementation autorise.
Article 11
فتح المادةLes frais éventuels de mise sous douane, de stockage et autres charges induites pendant l'expertise et la durée du recours sont à la charge du propriétaire légal.
Article 12
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, le poste frontière doit disposer d'un lieu de quarantaine pour l'isolement des animaux vivants à importer, à exporter ou en transit. A défaut, la mise en quarantaine doit être effectuée dans un centre agréé au préalable par les services vétérinaires. Ce centre doit demeurer dans tous les cas sous contrôle de l'inspecteur vétérinaire du poste frontière concerné.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Loi n° 79-7
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret n° 84-379
- Décret n° 84-380
- Décret présidentiel n° 91-198
- Décret exécutif n° 88-252
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-240
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret exécutif n° 24-241
Décret exécutif n° 24-241 du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 fixant les modalités de dédouanement, pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les conditions et les modalités d'apposition de la mention "halal" pour les denrées alimentaires concernées
-
Décret exécutif n° 14-366
Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires (Rectificatif)
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Décision
Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres
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Décret exécutif n° 04-188
Décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 transport, de commercialisation et d’introduction et la vente sont interdites
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de la cinquième édition 2001 de la foire annuelle d'Adrar
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 8 mars 2001 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de la première édition de la foire d'Ameni Tassili 2001
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition de l'an 2000 de la foire annuelle d'Adrar
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition 1997 de l'Assihar de Tamenghasset 15 15
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant organisation de la foire annuelle d'Adrar et fixant les conditions d'importation, d'exportation et de vente des marchandises
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rajab 1417 correspondant au 26 novembre 1996, fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition 1996 de l'assihar de Tamenghasset
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition 1995 de l'Assihar de Tamenghasset
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1416 correspondant au 4 novembre 1995fixant les modalités de contrôle de l'exercice de la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par les navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale
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Décret exécutif n° 95-115
Décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l'importation, l'exportation et le transit d'animaux, de produits animaux ou d'origine animale
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