Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant organisation de la foire annuelle d'Adrar et fixant les conditions d'importation, d'exportation et de vente des marchandises
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir la date, le lieu et les conditions de déroulement de la foire annuelle d'Adrar.
Article 2
فتح المادةLa deuxième édition de la foire annuelle d'Adrar se déroulera à Adrar du 25 mars au 4 avril 1998.
Article 3
فتح المادةLa participation à la foire annuelle d'Adrar est ouverte aux industriels, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans de l'Algérie, du Niger, du Mali et de la Mauritanie.
Article 4
فتح المادةLes marchandises en provenance ou à destination des pays limitrophes cités à l'article 3 ci-dessus, sont importées, vendues ou exportées pendant la durée de la foire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 5
فتح المادةToutes les marchandises importées ou exportées sont soumises à la souscription d'une déclaration en douane conformément au code des douanes.
Article 6
فتح المادةL'admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires.
Article 7
فتح المادةLes marchandises importées du Niger, du Mali et de la Mauritanie ne pourront être entreposées que dans l'enceinte de la foire constituée en entrepôt sous-douane ou dans tout autre dépôt sous-douane désigné à cet effet.
Tout dépôt de marchandises effectué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux.
Article 8
فتح المادةLes marchandises algériennes et celles des pays participants sont admises à l'exposition et à la vente.
Article 9
فتح المادةLes marchandises originaires et en provenance du Niger, du Mali et de la Mauritanie figurant sur les listes A et B jointes en annexe sont autorisées à l'importation, en exonération des droits et taxes.
Les marchandises algériennes figurant sur la liste C jointe en annexe, sont autorisées à l'exportation dans le cadre du commerce de troc. 19 Dhou El Kaada 1418 Les marchandises figurant sur la liste D jointe en annexe, sont interdites à l'exportation.
Article 10
فتح المادةLes marchandises ne figurant pas sur l'une des listes énumérées à l'article 9 ci-dessus, sont autorisées à l'importation, à la vente et à l'exportation conformément aux règles de droit commun.
Article 11
فتح المادةLe produit de la vente des marchandises figurant sur les listes A et B ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes figurant à la liste C.
Le montant des marchandises achetées en vue de l'exportation ne pourra être supérieur au montant des marchandises déclaré à l'entrée par l'exposant.
Article 12
فتح المادةA l'issue de la période de la foire : le solde du produit des ventes non utilisé, devra être déposé, trois (3) jours au plus tard, auprès d'une banque et ne sera destiné qu'au règlement d'achats de marchandises algériennes; les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes non vendues, bénéficient d'un délai de trente (30) jours pour être, soit réexportées, soit mises à la consommation sous réserve du paiement des droits et taxes.
Article 13
فتح المادةLes marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes acquises par les commerçants nationaux dans le cadre de la foire ne peuvent être acheminées en vue de leur revente, en dehors des wilayas d'Adrar, de Tamenghasset, d'Illizi et de Tindouf.
Ne sont pas concernées, les marchandises acquises par des particuliers pour leur besoin propre.
Article 14
فتح المادةLes marchandises faisant l'objet soit d'une suspension soit d'une interdiction à l'importation ou à l'exportation restent régies par les textes en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998.
Le ministre Le ministre délégué auprès du commerce, du ministre des finances, chargé du budget, Bakhti BELAIB.
Ali BRAHITI. 18 mars 1998 ANNEXE :
LISTE "A"
Marchandises originaires ou en provenance du Niger et du Mali autorisées à l'importation en exonération de droits et taxes, à l'occasion de la foire annuelle d'Adrar.
Cheptel vif Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l'artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (Bazane) Cuvette à couscous Cuvette tamanest-touareg Pommade dermique anti-froid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Contre plaqué Viandes séchées Tissu blanc (titrons) LISTE "B"
Marchandises en provenance de la Mauritanie autorisées à l'importation dans le cadre de la foire annuelle d'Adrar en exonération des droits et taxes.
Peaux brutes Poissons, simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés Cornes Cheptel vif 19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998 Gomme arabique Farine de poissons Huile de poissons Produits de l'artisanat Rond à béton LISTE "C"
Marchandises autorisées à l'exportation dans le cadre de la foire annuelle d'Adrar.
Dattes communes Dattes frezza à l'exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures Artisanat local à l'exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, tôles tous genres, cornières et fer plat INP Peintures Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 31 Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 Kg vide et/ou pleine Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Déchets d'aliminium LISTE. "D"
Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l'occasion de la foire annuelle d'Adrar.
Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-104
- Loi n° 79-07
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-22
- decret_legislatif n° 93-18
- Ordonnance n° 95-06
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 91-37
- Décret exécutif n° 91-452
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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