Décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 transport, de commercialisation et d’introduction et la vente sont interdites
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 39 et 54 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret est entendu par :
— Larve : La première forme présentée par un certain nombre d’animaux à la sortie de l’œuf.
— Alevin : Ecophase larvaire des poissons, constituée par les larves venant d’éclore.
— Civelle : Ecophase larvaire de l’anguille.
— Œuf : Cellule résultant de la fécondation et qui par division donne un nouvel être animal ou végétal.
— Naissain : Forme larvaire issue des pontes des mollusques bivalves.
— Juvénile : Jeune poisson n’ayant pas atteint le stade de maturité.
CHAPITRE II DES MODALITES DE CAPTURE, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION ET D’INTRODUCTION DANS DES MILIEUX AQUATIQUES DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE
Article 3
فتح المادةLa demande d’autorisation pour la capture, le transport, la commercialisation ou l’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, prévue par les dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, est adressée à l’administration chargée de la pêche et doit mentionner :
— La qualité du postulant ;
— Le but de l’opération ;
— La désignation du lieu de l’opération ;
— Le matériel et /ou équipement utilisé ;
— Le nom scientifique et commun des espèces concernées ;
— Le stade de développement des produits, ainsi que la quantité demandée ;
— La durée ou la période de validité de l’autorisation.
Article 4
فتح المادةPour les autorisations nécessitant l’avis d’autres autorités, au sens des dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, une copie du dossier de la demande est transmise pour avis aux services concernés des administrations chargées :
— de la santé animale ;
— des ressources en eau ;
— de l’environnement ;
— du transport ;
— du commerce.
L’avis de ces administrations doit être transmis à l’autorité chargée de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent la date de transmission.
Article 5
فتح المادةL’autorisation de capture, de transport, de commercialisation ou d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, est personnelle et peut être annulée en cas de non-respect des conditions qu’elle détermine.
Les conditions et le contenu de l’autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. 23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 CHAPITRE III DES MODALITES DE CAPTURE, D’ENTREPOSAGE, D’IMPORTATION, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE DESTINES A L’ELEVAGE A LA CULTURE OU A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Section 1 — La capture
Article 6
فتح المادةPour assurer la préservation des espèces aquatiques ainsi que leur renouvellement, la capture dans le milieu naturel des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doit s’effectuer aux moyens de :
— Epuisettes dont le maillage varie entre 1 et 2 mm ;
— Filets fins ( Subert) ;
— Sennes dont le maillage varie entre 3 et 5 mm ;
— Tamis ;
— Paniers ;
— Casiers ;
— Capteurs de naissains ;
— Râteaux ;
— Cordages.
Article 7
فتح المادةDans tous les cas, ne peuvent être autorisés, pour la capture des géniteurs et produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, que les engins prévus dans l’autorisation.
Article 8
فتح المادةL’utilisation de décharges électriques n’est autorisée qu’à des fins scientifiques.
L’utilisation de cette technique doit être précisée dans l’autorisation.
Section 2 — L’entreposage
Article 9
فتح المادةL’entreposage et le stockage des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doivent s’effectuer dans des conditions et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la pêche.
Section 3 — L’importation
Article 10
فتح المادةToute importation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est assujettie à la délivrance d’un certificat de conformité du pays d’origine.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5
Section 4 — La commercialisation
Article 11
فتح المادةLa commercialisation des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire ne peut se faire qu’à des fins d’élevage, de culture et de recherche scientifique.
Article 12
فتح المادةToute exportation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est soumise à un certificat délivré par l’autorité chargée de la santé animale.
Section 5 — Le transport
Article 13
فتح المادةIl est interdit de transporter les géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer.
Article 14
فتح المادةLe transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, doit s’effectuer :
— dans des camions isothermes dotés de systèmes d’oxygénation ou conçus pour le transport des espèces vivantes (camions viviers),
— dans des sacs en plastique (polyéthylène) bien oxygénés en respectant les conditions d’hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur,
— dans des nids humidifiés conçus pour le transport des œufs de poissons ;
— dans des cuves.
Article 15
فتح المادةLors du transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus doit comprendre toutes les prescriptions particulières liées au transport.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
فتح المادةToutes les opérations d’entreposage, d’importation, d’exportation, de transport et de commercialisation sont soumises au contrôle et à l’inspection des services de l’autorité vétérinaire nationale, conformément aux dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, et des textes pris pour son application.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA. 23 Joumada El Oula 1425
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008 fixant les conditions et modalités d’entreposage et de stockage des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 fixant les conditions et le contenu de l’autorisation de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 07-208
Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élevage et de culture aquacoles, les différents types d'établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
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Décret exécutif n° 06-372
Décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1427 correspondant au 14 mars 2006 fixant la liste des fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des opérations d’importation des produits d’aquaculture pour le peuplement et le repeuplement des milieux aquatiques
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