Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de la cinquième édition 2001 de la foire annuelle d'Adrar
Article 1er
فتح المادةLa cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar se déroulera du 22 mars au 12 avril 2001.
Article 2
فتح المادةLa participation à la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu'à ceux des pays de l'Afrique subsaharienne.
Article 3
فتح المادةLes marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues entre les quatre wilayas, Tamenghasset, Adrar, Illizi et Tindouf pendant la durée de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Toute transaction réalisée en dehors de ces quatre wilayas est considérée comme frauduleuse.
Article 4
فتح المادةL'enceinte de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar telle que délimitée par l'autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l'article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l'administration des douanes.
Les marchandises importées des pays participant ne pourront être déposées que dans l'enceinte de la foire d'Adrar ou dans tout autre dépôt, désigné par l'administration des douanes, à Adrar.
Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux.
Article 5
فتح المادةLes marchandises figurant sur la liste "A" jointe en annexe, peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à participer à la foire d'Adrar.
Article 6
فتح المادةLes marchandises algériennes figurant sur la liste "B", jointe en annexe, sont admissibles à l'exportation dans le cadre du commerce de troc, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes produits repris sur la liste "C" jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur lors de la tenue de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar.
Article 8
فتح المادةL'admission sur le territoire national des produits est subordonnée au respect des règles de conformité et de qualité.
Article 9
فتح المادةLes marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun.
Article 10
فتح المادةLe produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes.
Le montant des produits acquis en vue de l'exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclarés à l'entrée.
Article 11
فتح المادةLes participants à la manifestation de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux foire, auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya d'Adrar.
Article 12
فتح المادةA l'issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant la foire, devra être déposé auprès d'une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar et ne pourra être affecté qu'au règlement d'achat de marchandises algériennes.
Article 13
فتح المادةLes transactions portant sur des opérations d'échange-produits et échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةQuatre vingt dix (90) jours après la clôture de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous douane.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001.
Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Mourad MEDELCI. Abdellatif BENACHENHOU.
ANNEXE LISTE "A"
Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l'Afrique subsaharienne admises à l'importation en exonération de droits et taxes, à l'occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar Henné Thé vert Epices Arachides Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Ananas, mangues, bananes et noix de coco Légumes frais Sucre en pain Verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l'artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui Cuvettes à couscous Cuvettes tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Miel Tapis (h'ssira) Tissus: tanfa, turban, targui, tassghnest, bazin Gomme arabique. 29 avril 2001 LISTE "B"
Marchandises autorisées à l'exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l'occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar Dattes communes Dattes frezza à l'exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures y compris Hanbel Bourabeh Artisanat local à l'exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, cornières et fer plat INP Tôles tous genres y compris les tôles noires et tôles ondulées Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vide et/ou pleine Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Vêtements prêt à porter Produits textiles sauf laine et soies Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle Savon.
LISTE "C"
Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l'occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d'Adrar Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 79-07
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 91-37
- Décret exécutif n° 91-452
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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