Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer la liste des postes de douane frontaliers terrestres et leurs missions.
Article 2
فتح المادةLe poste de douane est le point de franchissement légal et obligatoire de la frontière terrestre, à l’entrée ou à la sortie, par les voyageurs, leurs moyens de transport et leurs objets et effets personnels ainsi que par les marchandises.
Article 3
فتح المادةLorsqu’il n’est pas créé de poste de douane juxtaposé avec le service des douanes du pays limitrophe, les formalités douanières prévues à l’article 4 ci-dessous, exigibles à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier et applicables aux personnes et aux marchandises, doivent être accomplies auprès du poste le plus proche de la frontière terrestre en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali de la wilaya concernée. 20 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2006 L’arrêté prévu ci-dessus fixe, en outre, l’itinéraire pour l’acheminement des marchandises introduites par le poste d’entrée vers le bureau de douane le plus proche.
L’itinéraire fixé est également utilisé pour la sortie du territoire douanier des marchandises légalement déclarées auprès de tout bureau de douane.
Est considérée comme importation en contrebande toute marchandise et tout moyen de transport dont les détenteurs ne respectent pas l’itinéraire fixé.
Les arrêtés fixant la route dite légale sont affichés dans les services des douanes territorialement compétents et les sièges des assemblées populaires communales concernées et sont publiés au bulletin officiel des douanes algériennes.
Article 4
فتح المادةLes postes de douane frontaliers terrestres sont chargés :
— de veiller à la visite des voyageurs et de leurs effets et objets personnels ;
— de vérifier la conformité des marchandises, importées ou destinées à l’exportation, avec les déclarations verbales ou écrites des voyageurs ou des conducteurs des moyens de transport ;
— de liquider et de procéder à la perception des droits et taxes éventuellement exigibles et mis à la charge des voyageurs et de leurs moyens de transport ;
— de délivrer les titres de passage en douane pour les moyens de transport et d’en assurer l’apurement à la réexportation ;
— d’apurer les déclarations en douane par la délivrance du visa à la sortie du territoire douanier des marchandises destinées à l’exportation ou à la réexportation ;
— de délivrer les acquits à caution (A3) souscrits par les voyageurs et d’autoriser l’enlèvement des marchandises concernées ;
— de servir et de décharger les carnets internationaux ATA ;
— de prendre en charge les marchandises, y compris les moyens de transport, mises en dépôt par les voyageurs pendant le délai qui leur est applicable et de veiller à leur bonne conservation jusqu’à leur dédouanement, leur réexportation ou leur remise au receveur concerné ;
— de prendre en charge et de veiller à la bonne conservation des marchandises abandonnées ou saisies ;
— de constater les infractions douanières, de formaliser les dossiers contentieux y afférent et de les transmettre au receveur du bureau de douane auquel est rattaché le poste.
Article 5
فتح المادةOutre les missions prévues à l’article 4 ci-dessus, les postes de douane frontaliers terrestres participent :
— au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière ;
— à la recherche et à la répression de la contrebande dans la zone du rayon des douanes de leur penthière ;
— à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ;
— à la lutte contre l’immigration clandestine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 27
Article 6
فتح المادةLes missions prévues à l’article 4 ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, être restreintes par décision du directeur général des douanes.
Article 7
فتح المادةDans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali et conformément aux dispositions des articles 4, 7, 9, 10 et 12 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, susvisé, les postes de douane frontaliers terrestres des wilayas d’Adrar, d’Ilizi, de Tamenghasset et de Tindouf, outre les missions prévues par l’article 4 ci-dessus, sont chargés :
— de délivrer les acquits à caution souscrits par les personnes résidant au niveau des wilayas ci-dessus et d’en assurer l’apurement ;
— de s’assurer, à l’exportation, de l’existence d’une copie de la déclaration en douane de la mise à la consommation des marchandises importées et des factures d’achat des produits destinés à l’exportation qui doivent accompagner le commerçant ou le transporteur jusqu’au franchissement de la frontière terrestre.
Article 8
فتح المادةLes postes des douanes assurent un service permanent.
Article 9
فتح المادةLes marchandises importées et dont l’introduction dans le territoire douanier est subordonnée à certains contrôles particuliers, notamment ceux prévus par les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991, du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 et de l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, complété, susvisés, doivent êtres entreposées au poste de douane d’entrée le plus proche de la frontière terrestre jusqu’à présentation au service des douanes de l’autorisation d’introduction des dites marchandises.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 80 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, des centres de quarantaine des animaux vivants importés peuvent être créés dans les localités sièges des postes de douane à la demande de toute personne physique ou morale justifiant de sa compétence en matière de protection de la santé animale.
Les centres de quarantaine sont agréés et érigés en aires de dépôt temporaire spéciales par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Article 11
فتح المادةLes marchandises autres que celles visées aux articles 9 et 10 ci-dessus sont entreposées dans des magasins et aires de dépôt temporaire créés dans les localités sièges des postes par toute personne physique ou morale et agréés par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Article 12
فتح المادةLe dédouanement, sous tous régimes douaniers, des marchandises autorisées à franchir la frontière terrestre s’effectue auprès du bureau de douane auquel est rattaché le poste frontalier terrestre concerné.
La marchandise est conduite, sous escorte douanière, au bureau de douane le plus proche visé à l’alinéa ci-dessus ou vers les magasins et aires de dépôt temporaire prévus aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus. 20 Rabie El Aouel 1427 A défaut d’escorte par les agents des douanes et lorsque les conditions de sécurité le permettent, le service des douanes appose des scellés sur les marchandises importées et avise, préalablement à leur autorisation de circuler, le bureau de douane de rattachement du poste d’entrée.
Article 13
فتح المادةLa sortie des marchandises destinées à l’exportation ou à la réexportation s‘effectue obligatoirement par le poste frontalier désigné par le bureau de dédouanement.
Article 14
فتح المادةLe poste de douane est dirigé par un chef de poste désigné par arrêté du ministre chargé des finances parmi les fonctionnaires des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur principal.
Article 15
فتح المادةLa liste et le rattachement des postes de douane frontaliers terrestres sont fixés conformément à l’état annexé à la présente décision.
La date d’ouverture des postes de douane non encore fonctionnels à la date de signature de la présente décision est fixée par décision particulière du directeur général des douanes, en coordination avec les autorités chargées de la garde des frontières et de la circulation transfrontalière des personnes.
Article 16
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005.
Sid Ali LEBIB.
ANNEXE LISTE ET RATTACHEMENT DES POSTES DE DOUANE FRONTALIERS TERRESTRES POSTES BUREAUX DE DOUANE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES DE DOUANE DE RATTACHEMENT DES DOUANES DE RATTACHEMENT El Hadada El Hadada Ouled Moumen Souk Ahras El Ayoun El Ayoun Oum Téboul Oum Téboul Bordj Badji Mokhtar (1) Bordj Badji Mokhtar Timiaouine (1) Bordj Badji Mokhtar Béni Ounif Béni Ounif Gara-Djebilet (2) Tindouf In Guezzam In Guezzam Tin-Zaouatine In Guezzam In Azaoua (2) In Guezzam Bouchebka Bouchebka El-Méridj El Méridj Ras El Aïoun Ras El Aïoun Bétita Bir El Ater Akid Lotfi Akid Lotfi Akid Abbes Akid Lotfi Boukanoun Boukanoun El Borma (2) Hassi Messaoud Taleb Larbi Taleb Larbi Deb Deb Deb Deb Tarat In Aménas Djanet Djanet Tinalkoum Djanet Bordj El Haoues (2) Djanet In Afaleleh (2) (3) Djanet
(1) En attendant l’ouverture du bureau de douane de Bordj Badji Timiaouine sont rattachés au bureau de douane d’Adrar.
Souk Ahras Souk Ahras El Tarf El Tarf Adrar Adrar Béchar Tindouf In Guezzam In Guezzam In Guezzam Tébessa Tébessa Tébessa Bir El Ater Maghnia Maghnia Maghnia Hassi Messaoud El Oued In Aménas In Aménas Djanet Djanet Djanet Djanet Mokhtar, les postes de douane de Bordj Badji Mokhtar et de
(2) Poste de douane frontalier terrestre non ouvert à la date de signature de la présente décision.
(3) En attendant l’ouverture du poste de douane d’In Afaleleh, le poste de Bordj El Haoues constitue, concurrement avec le poste de Djanet, le point d’entrée sur le territoire douanier de la wilaya d’Illizi par la frontière algéro-nigérienne. 20 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 avril 2006 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Loi n° 79-07
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-18
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 05-06
- Décret exécutif n° 91-76
- Décret exécutif n° 91-452
- Décret exécutif n° 92-65
- Décret exécutif n° 93-286
- Décret exécutif n° 96-354
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
- Décision
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