Décret exécutif n° 97-494 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les règles relatives à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets fabriqués localement ou importés ainsi que leurs modalités de présentation.
Article 2
فتح المادةOn entend au sens du présent décret par :
Jouet: tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans, à l'exclusion de ceux prévus en annexe I du présent décret.
Risques: la fréquence probable d'un danger causant un dommage et degré de gravité du dommage. Ils peuvent être liés à la conception, à la construction et/ou à la composition du jouet ou inhérents à l'utilisation de celui-ci.
Les risques particuliers attachés à l'utilisation des jouets sont fixés en annexe II du présent décret.
Sécurité: la recherche de l'équilibre optimum entre tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable.
Usage de destination: l'utilisation d'un jouet dans des conditions ou pour des buts conformes aux spécifications et instructions données par le fabricant.
Usage prévisible: l'utilisation d'un jouet dans des conditions ou pour des buts non prévus par le fabricant et/ou l'importateur, mais qui peut intervenir sur les faits de la conception du produit, conjugué au comportement de l'enfant ou être le résultat de ce comportement.
Article 3
فتح المادةLes jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.
Le jouet doit remplir, dans l'état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité prévues par le présent décret. •
Article 4
فتح المادةLe degré du risque encouru lors de l'utilisation d'un jouet, doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d'y faire face. A ce titre, le fabricant et/ou l'importateur sont tenus de spécifier l'âge minimum ou la tranche d'âge pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s'assurer qu'ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d'un adulte.
Article 5
فتح المادةle fabricant et/ou l'importateur et, d'une manière générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité et de la qualité des jouets au regard des dispositions du présent décret, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةL'étiquetage des jouets comporte les mentions obligatoires suivantes : la dénomination de vente; le nom, la raison sociale ou la marque et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur; le mode d'emploi; les avertissements et indications des précautions d'emploi tels que fixés à l'annexe III du présent décret; tout autre mention rendue obligatoire par un texte spécifique.
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Article 7
فتح المادةLes mentions d'étiquetage prévues à l'article 6 ci-dessus doivent être rédigées en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue.
Article 8
فتح المادةNe peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre onéreux ou graduit que les jouets qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies dans le présent décret.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I Produits qui ne sont pas considérés comme jouets au sens du présent décret
1- Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes,
2 - Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeux, 3 Equipements sportifs,
4- Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde,
5- Jouets << professionnels>> installés dans des endroits publics (parcs etc...),
6- Puzzles de plus de 500 pièces avec ou sans modèle, destinés aux spécialistes, 7 Armes à air comprimé,
8- Feux d'artifice, 9-Frondes et lance-pierres,
10- Jeux de fléchettes à pointes métalliques,
11- Fours électriques, fers à repasser ou autre produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, 12 Produit comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique, 13 Véhicules à moteur à combustion, 14 Jouets machine à vapeur, 15 Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique, 16 Sucettes de puériculture,
17- Imitations fidèles d'armes à feu réelles.
ANNEXE I LES RISQUES PARTICULIERS I. - Exigences physiques et mécaniques. a - Les jouets et chacune des pièces qui les composent doivent être suffisamment solides et stables pour résister aux tensions et aux pressions sans se briser ou se déformer au risque de provoquer des blessures. b - Les mouvements des pièces ainsi que les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessures lors d'un contact. c- Les jouets, leurs composants et leurs parties susceptibles d'en être détachables manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés. d Les jouets, leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de danger d'étranglement ou de suffocation. e - Les jouets destinés à porter ou supporter l'enfant en eau profonde doivent être conçus de manière à garantir leur stabilité et la sécurité qu'ils procurent. f - Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur. g Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour lui et pour les tiers. h La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet. i Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que :
• la température maximale de toutes surfaces accessibles ne cause pas des brûlures lors d'un contact;
• les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures. ;
2) Inflammabilité. a Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant.
A cette fin, il doivent être composés de matériaux qui :
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• Soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie;
• Soit sont difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie);
• Soit s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme;
• Soit sont traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. b- Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses, ne doivent pas devenir inflammables suite à la perte de certains composants de ces derniers non inflammables. c Les jouets ne doivent être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser.
(La présente disposition ne s'applique pas aux amorces à percussion pour jouet). d Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations qui : lorsqu'elles sont mélangées peuvent exploser :
• par réaction chimique ou par échauffement;
• lors du mélange avec des substances oxydantes. contiennent des composants volatiles inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.
3) Propriétés chimiques.
Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter, en cas d'utilisation ou d'usage prévisible, de risques pour la santé ou des blessures par ingestion, inhalation ou par contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.
En particulier, la biodisponibilité pour la protection de la santé des enfants due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser par jour : 0,2 micro gramme d'antimoine, 0,1 micro gramme d'arsenic, 25,0 micro gramme de baryum, 0,6 micro gramme de cadmium, 0,3 micro gramme de chrome, 0,7 micro gramme de plomb, 0,5 micro gramme de mercure, 5,0 micro gramme de sélénium.
Ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances basées sur évidence scientifique.
On entend par biodisponibilité de ces substances, l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.
4) Propriétés électriques.
Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.
Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d'un tel choc.
Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes pour toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.
5) Hygiène.
Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
6) Radioactivité.
Les jouets ne doivent pas contenir d'éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d'un enfant.
ΑΝΝΕΧΕ II Avertissements et indications des précautions d'emplois I. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois.
Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois portent une inscription de type "ne convient pas aux enfants de moins de trois ans", complétée par une indication concise pouvant également résulter de la notice d'emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion.
Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leur fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.
2) Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique.
Ces jouets sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leur parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc...) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chutes ou de renversements.
Des instructions concernant la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct, doivent également être données.
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3) Jouets fonctionnels.
Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l'inscription "Attention à utiliser sous surveillance d'adultes".
Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'indication qu'en cas d'omission de ces précautions celui-ci s'exposerait aux risques propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la porté des trés jeunes enfants.
On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit.
4) Jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses: jouets chimiques.
Les jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses doivent porter sur la notice d'emploi l'indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les risques s'y rapportant (à préciser de manière concise selon le type de jouet).
Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accident dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de portée des trés jeunes enfants.
En plus de ces indications, les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription "Attention uniquement pour enfants de plus de ...... ans", "A utiliser sous surveillance d'adultes".
Sont notamment condidérés comme jouets chimiques, les boites d'expériences chimiques, les boites d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste émailleur, photographie et jouets analogues.
5) Planches et patins à roulettes pour enfants.
Ces produits, s'ils sont présentés à la vente comme jouets portent l'inscrption "Attention! A utiliser avec équipement de protection».
En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence car elle demande beaucoup d'adresse afin d'éviter des accidents par chutes ou colisions, de l'utilisateur et des tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères coudières, etc...), sont également données.
6) Jouets nautiques.
Les jouets nautiques doivent porter l'inscription :
"Attention! A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance".
DECISIONS INDIVIDUELLES
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