Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d'importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés úsagés dénommés "friperie".
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté on entend par : produit textile confectionné usagé: tout produit de seconde utilisation, fabriqué à partir de matière textile, destiné soit à couvrir le corps humain soit à un autre usage domestique; matière textile tout produit, composé de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre balle paquet de marchandise enveloppé soit de matière textile, soit de papier, soit d'un film synthétique.
Article 3
فتح المادةTout produit textile confectionné usagé tel que défini à l'article 2 ci-dessus ne peut faire l'objet d'importation, de détention en vue de la vente, de mise en vente, de vente ou de cession à titre gratuit s'il n'a pas subi, préalablement, les traitements de dépoussiérage, de lavage, de désinsectisation et de désinfection.
Article 4
فتح المادةLa désinfection prévue à l'article 3 ci-dessus consiste en un traitement aux rayons gamma et a pour objet d'éliminer les germes pathogènes susceptibles de porter atteinte à la santé du consommateur.
Article 5
فتح المادةLes spécifications techniques, en matière de salubrité, auxquelles doivent répondre les produits textles confectionnés usagés sont définies comme suit :
a) Paramètres physico-chimiques : ph : 0.0-8.0 Indice d'oxygène < 2.0 Turbidité > 300 mm >300 mm Teneur en huiles et matières grasses < 1.5% Teneur en chlorures solubles < 0.15%
b) Paramètres microbiologiques :
Germes aérobi-sulfitoréducteurs < 106/g Streptocoques fécaux < 102/g Clostridiums sulfito-réducteurs < 102/g Salmonelles absence dans 20g Les méthodes d'analyse relatives aux paramètres fixés ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre du commerce.
Article 6
فتح المادةLes établissements chargés de vérifier là conformité des produits objet du présent arrêté au regard des exigences édictées aux articles 3 et 5 ci-dessus, doivent être habilitées ou agrées à cet effet.
S'agissant des produits importés, ce contrôle doit être préalable à leur admission sur le territoire national. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةLes produits textiles confectionnés usagés doivent être présentés, lors de leur première mise à la consommation, exclusivement en balles homogènes, composées d'un même article et portant un étiquetage comprenant les mentions suivantes, rédigées en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue : la dénomination de l'article; le poids net exprimé en unité du système métrique international; le nom ou la raison sociale de l'importateur et du fournisseur; le pays d'origine et éventuellement le pays de provenance; la mention "article usagé irradié par rayonnement gamma"; l'identification de l'établissement ayant procédé à la désinfection; la date d'irradiation.
Ces mêmes mentions doivent, en outre, figurer sur les documents d'accompagnement.
Article 8
فتح المادةLes articles objet du présent arrêté doivent être, sur les étals des marchés et à l'intérieur des magasins, nettement séparés des articles neufs. Des panneaux visibles lisibles portant la mention "articles d'occasion" signaleront les marchandises appartenant à cette catégorie.
Article 9
فتح المادةL'importation, la commercialisation et la cession à titre gratuit, des produits textiles confectionnés usagés, sont interdites pour les cas suivants : produit provenant d'un pays où une pathologie transmissible est déclarée, cette interdiction sera prononcée par décision du ministre de la santé et de la population; produit faisant l'objet d'une interdiction de commercialisation dans le pays d'origine ou de provenance et notamment de traitement à l'oxyde de triaziridinylphosphine ou au polybromobiphenyle; lingerie de corps ainsi que les articles de literie.
Article 10
فتح المادةL'importateur, le détenteur, et de manière générale tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits textiles confectionnés usagés, est tenu de mettre à la disposition des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et des services habilités à cet effet, le certificat sanitaire attestant que les produits importés et/ou commercialisés ont subi les traitements et répondent aux spécifications techniques prévues respectivement aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997.
Le ministre de la santé Le ministre et de la population du commerce Yahia GUIDOUM. Bakhti BELAIB.
ALGERIENNE N° 37 27 Moharram 1418 3 juin 1997 MINISTERE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.