Décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés, p
Article 3
فتح المادةLa dénomination « café torréfié » est réservée au café résultant de la torréfaction du café vert tel que défini à l'alinéa ci-dessous.
La torréfaction du café, consiste à chauffer les graines de café vert à une température qui provoque des modifications physiques, chimiques et physico-chimiques et qui les rend aptes à donner une infusion dont les qualités doivent être satisfaisantes.
La torréfaction du café vert ne doit provoquer aucun retranchement de ses principes constituants.
Article 4
فتح المادةLa dénomination <<< café moulu >> est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةL'enrobage du café consiste à en couvrir les graines d'une mince pellicule de matière non hygroscopique dans le but de conserver l'arôme et de donner une meilleure présentation aux graines.
Section II — Des spécifications du café vert mis à la consommation
Article 6
فتح المادةLe café vert ne doit subir aucun retranchement de ses principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure.
Il ne doit dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère, notamment par la présence de fèves puantes ou moisies.
Article 7
فتح المادةLa proportion de corps étrangers dans le café vert ne doit pas dépasser 0,5%.
Article 8
فتح المادةLe café vert doit être constitué de fèves d'une seule espèce botanique.
Il ne doit pas renfermer de fèves défectueuses en qualités supérieures à 120 défauts pour un échantillon de 300 grammes de café vert.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts, peut atteindre au maximum celles correspondant à 180 défauts.
La définition des défauts et le barème de leur calcul s'établissent comme suit :
a) Définition des défauts :
Sont qualifiés de défauts : les fèves avariées sèches; les fèves en cerises; les fèves noires (fèves dont la moitié ou plus est de couleur noire extérieurement et intérieurement) : les fèves demi-noires (fèves dont moins de la moitié est de couleur noire extérieurement et intérieurement); les fèves sures ou rances (fèves d'aspect cireux, de couleur marron, plus ou moins foncée, dégageant une odeur désagréable lorsqu'on les ouvre) ; les fèves en parches (fèves enveloppées entièrement ou partiellement dans leur parche); les fèves blanches spongieuses.
b) Barème de calcul des défauts : 1 fève avariée sèche .2 défauts; 1 fève en cerise :.. 1 défaut; 1 fève noire :. 1 défaut; 5 fèves indésirables: 1 défaut; 5 coquilles :. .1 défaut; 5 brisures: 1 défaut; 1 fève sure :. 1 défaut; 2 fèves en parche :... 1 défaut; 5 fèves demi-noires :.. 1 défaut; 5 fèves spongieuses blanches :........ .1 défaut; 5 fèves sèches: .1 défaut; 5 fèves immatures :. .1 défaut; 5 fèves blanches :.. 1 défaut; 10 fèves piquées ou scolytées :. 1 défaut; 1 grosse peau ou coque :...... 1 défaut; 3 petites peaux ou parches :. 1 défaut; 1 gros bois :. .2 défauts; 1 bois moyen :. .1 défaut ; 3 petits bois :. 1 défaut.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
Article 9
فتح المادةLa teneur en eau du café vert doit être inférieure à 12,5%
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. La teneur en eau du café vert doit être inférieure à 13%".
Article 10
فتح المادةLe café vert doit être retenu à la passoire à trous ronds de 4,76 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 12, avec une tolérance de 6% de grains traversant cette passoire mais retenus par celle à trous ronds de 3,97 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 10.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
Article 11
فتح المادةOutre les spécifications techniques énumérées ci-dessus, la qualité des cafés verts est définie par les paramètres suivants : l'espèce botanique ; le pays d'origine ; l'année de récolte; le système de nettoyage; le grade; la teneur en caféine.
Section III — Des spécifications du café torréfié
Sous-section 1 — Des conditions de torréfaction et d'enrobage
Article 12
فتح المادةLe café vert est torréfié à des températures conformes aux bonnes pratiques de fabrication.
La réhumidification du café torréfié est interdite.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. Le café vert est torréfié à des températures conformes aux bonnes pratiques de fabrication".
Article 13
فتح المادةLa perte de poids à la torréfaction est comprise entre 18 et 20%.
Ce taux de dessiccation peut être modifié, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
Article 14
فتح المادةAu sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le café torréfié peut être enrobé.
Sont autorisés les produits d'enrobage suivants : les produits sucrants (sucre, saccharose, glucose, maltose et lactose); les amidons et leurs dérivés destinés à l'usage alimentaire; l'huile et les matières grasses comestibles ; la gomme arabique ; la caséine.
La liste des produits d'enrobage autorisés, est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Sous-section 2 — Des spécifications du café torréfié
Article 15
فتح المادةLe café torréfié mis à la consommation ne doit : dégager aucune mauvaise odeur, ni présenter un mauvais goût, notamment par la présence de fèves puantes; pas contenir des pierres ou autres corps étrangers au café en quantités supérieures à 0,2%; pas renfermer de fèves torréfiées défectueuses en poids maximum compris entre 8 et 12%, ou en quantité entre 40 et 60 défauts pour un échantillon de 100 grammes ; les dispositions de cet alinéa s'appliquent jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité ; pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%; pas contenir plus de 2% de matière d'enrobage; ne pas renfermer plus de 6% de cendres totales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"Art. 15. Le café torréfié (sans changement jusqu'à).. supérieures à 0, 2%.
- pas renfermer de fèves torréfiées défectueuse en poids maximum de 12% ou en quantité maximale de 75 défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes.
(le reste sans changement)................".
Sous-section 3 — Des spécifications du café moulu
Article 16
فتح المادةLe café moulu ne doit : dégager aucune mauvaise odeur; présenter aucun mauvais goût; pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%; pas contenir plus de 0,2% d'impuretés.
La perte de poids liée à la mouture du café torréfié en grains se situe entre 1 et 2%
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. - Le café moulu ne doit : * dégager aucune mauvaise odeur; * présenter aucun mauvais goût; * pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%; * pas contenir plus de 0,2% d'impuretés ; * pas renfermer plus de 6% de cendres totales".
Section IV — Des conditions et modalités relatives au conditionnement, à l'emballage et à l'étiquetage
Article 17
فتح المادةLes cafés torréfiés en grains et moulus sont conditionnés dans des emballages divisionnaires de 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes et 1 kilogramme.
Toutefois et pour répondre aux besoins des collectivités et des cafetiers, un conditionnement approprié peut 'être utilisé, notamment l'emploi de sachets ou de sacs adéquats d'un poids se situant entre 5 et 25 kilogrammes.
Article 18
فتح المادةLes emballages employés pour les cafés torréfiés en grains et moulus, doivent être inertes vis-à-vis du produit emballé, étanches, propres et secs.
Ces emballages doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 19
فتح المادةAu titre de l'information du consommateur, l'étiquetage des cafés torréfiés en grains et moulus doit être conforme aux dispositions du décret n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé.
En application de l'article 6 du décret cité à l'alinéa précédent, l'emballage employé pour les cafés torréfiés doit faire ressortir de manière visible, lisible et indélébile les mentions obligatoires suivantes : le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication et du conditionnement du produit; la marque déposée éventuellement ; la dénomination de vente ; la composition; la quantité nette exprimée en poids ; la date de fabrication et la date limite de consommation; les conditions particulières de conservation; le mode d'emploi et les conditions particulières d'utilisation, si nécessaire.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19. Au titre de l'information (sans changement jusqu'à) .... si nécessaire.
Les cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur final doivent comporter les mentions suivantes : le pays d'origine ; les noms du produit et son espèce botanique; les quantités brutes et nettes exprimées en poids; la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d'origine.
Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications relatives à : l'année de la récolte du produit ; le nom de l'importateur et du fournisseur; le taux d'humidité exprimé en pourcentage; le nombre de défauts ; doivent figurer sur les documents d'accompagnement".
Section V — Dispositions transitoires
Article 20
فتح المادةLes différents intervenants dans le processus de mise à la consommation du café, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI. » «
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-371 (ج.ر عدد 67 لسنة 1996)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2017)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-99
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992, modifié et complété, relatif aux spécifications et à la présentation des cafés, sont abrogées, à l'exception des dispositions des articles 8, 10, 15-3 et 1 »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-371
« Les dispositions du présent décret ont pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-371
« L'article 10 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit : "Art. 10.. Le café vert de granulation normale doit être retenu à la passoire à trous ronds de 4,76 millimètres de diamètre éq »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 96-371
« Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-266
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-04
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-192
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 17-99
Décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation
-
Décret exécutif n° 96-371
Décret exécutif n° 96-371 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés. 5. i
-
Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.