Décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 111 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des services d’assistance en escale et de définir les conditions de leur exercice.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par services d’assistance en escale les services tels que définis par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et dont la liste est fixée en annexe 1 du présent décret.
Article 3
فتح المادةL’exercice des services d’assistance en escale est dévolu à toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui remplit les conditions de qualifications professionnelles visées en annexe 2 du présent décret et qui s’engage à respecter les conditions du cahier des charges définissant les droits et obligations des parties conformément au modèle-type approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 4
فتح المادةL’exercice des services d’assistance en escale prévus ci-dessus s’effectue sur la base d’un contrat entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné et le prestataire retenu aux termes des dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa durée du contrat prévu à l’article 4 ci-dessus ne peut excéder dix (10) années.
Le contrat définit, en tant que de besoin, les modalités de son renouvellement.
Article 6
فتح المادةLe lancement de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’exercice des services d’assistance en escale est décidé par le ministre chargé de l’aviation civile, sur sa propre initiative, ou sur proposition de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné.
Article 7
فتح المادةLe dossier d’appel à la concurrence est élaboré par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné.
Il comporte notamment :
— une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de références du projet ;
— le cahier des charges tel que prévu à l’article 3 ci-dessus ;
— un règlement détaillé de l’appel à la concurrence préalablement approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile indiquant notamment les modalités d’ouverture et d’évaluation des offres.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé de l’aviation civile peut décider, sans motivation et à tout moment, de mettre un terme au processus d’adjudication. Cette décision est communiquée par l’organisme de gestion des services aéroportuaires à l’ensemble des soumissionnaires.
Article 9
فتح المادةLe titulaire du contrat est assujetti au paiement de la contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre.
Il doit s’acquitter également :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé ;
— d’une redevance variable pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et le titulaire du contrat qui ne peut excéder sept pour cent (7%) du chiffre d’affaires réalisé sur les services effectués.
Il doit, en outre, s’acquitter des montants dus pour les prestations fournies.
Article 10
فتح المادةSur proposition de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires, le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour des contraintes physiques ou de considérations de sécurité, limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services.
Article 11
فتح المادةLe prestataire des services d’assistance en escale est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses activités, au respect :
— des clauses du cahier des charges ;
— des règlements et des consignes particuliers à l’aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l’environnement ;
— des règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire ;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien.
Il est tenu, en outre, de souscrire une police d’assurance couvrant l’activité projetée.
Article 12
فتح المادةSi pour des raisons qui lui sont imputables, le prestataire des services d’assistance en escale ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de la passation du contrat, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé.
A l’expiration de ce délai et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois; l’autorité chargée de l’aviation civile préalablement informée.
Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, le contrat pour l’exercice des services d’assistance en escale est résilié aux seuls torts du prestataire.
Article 13
فتح المادةLorsque l’exercice des services d’assistance en escale présente un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate et ce, jusqu’à la disparition dudit risque.
Une copie de la décision de suspension immédiate est transmise à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006.
Ahmed OUYAHIA. 2 avril 2006 ANNEXE I LISTE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
1. - L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
— les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants ;
— le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;
— le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement ;
— tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager.
2. - L’assistance passagers comprend toute forme d’assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages et leur transport jusqu’aux systèmes de tri.
3. - L’assistance bagages comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement et leur déchargement sur les systèmes destinés à les amener de l’avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages de la salle de tri jusqu’à la salle de distribution.
4. - L’assistance fret et poste comprend :
— pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s’y apportent, les formalités douanières et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances ;
— pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y apportent et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances.
5. - L’assistance opérations en piste comprend :
— le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ ;
— l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture des moyens appropriés ;
— les communications entre l’avion et le prestataire de services côté piste ;
— le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l’avion et l’aérogare ;
— l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés ;
— le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;
— le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et des boissons. 3 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 avril 2006
6. - L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend :
— le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau ;
— la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion ;
— l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
7. - L’assistance carburant et huile comprend :
— l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;
— le plein d’huile et d’autres ingrédients liquides.
8. - L’assistance d’entretien en ligne comprend :
— les opérations régulières effectuées avant le vol ;
— les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;
— la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien des pièces de rechange ;
— la demande ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour effectuer l’entretien.
9. - L’assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend :
— la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;
— l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol ;
— les services postérieurs en vol ;
— l’administration des équipages.
10. - L’assistance transport au sol comprend :
— l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du fret et du courrier ainsi qu’entre les différentes aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout transport entre l’avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;
— tous transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.
11. - L’assistance service restauration (CATERING) comprend :
— la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
— le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;
— le nettoyage des accessoires ;
— la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 ANNEXE 2 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
1. - L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
— des agents d’enregistrement ;
— des agents de vente ;
— des agents de réservation ;
— des agents de trafic ;
— des agents d’opération ;
— des techniciens préparation en vol.
2. - L’assistance bagages comprend :
— des techniciens préparation de vol ;
— des agents d’enregistrement ;
— des agents de réservation ;
— des agents de trafic ;
— des agents d’opération ;
— des manutentionnaires ;
— de conducteurs d’engins.
3. - L’assistance fret et poste comprend :
— des techniciens préparation en vol ;
— des transitaires en douanes ;
— des agents de vente ;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes.
4. - L’assistance opération en piste comprend :
— des techniciens préparation de vol ;
— des agents d’opération ;
— des agents de trafic ;
— des mécaniciens avion.
5. - L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend :
— des agents de trafic ;
— des techniciens en maintenance ;
— des techniciens en nettoiement.
6. - L’assistance carburant et huile comprend :
— des agents de trafic ;
— des conducteurs camions spécialisés.
7. - L’assistance d’entretien en ligne comprend :
— des agents de trafic ;
— des agents d’opération ;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes.
8. - L’assistance opération aérienne et administration des équipages comprend :
— des techniciens préparation en vol ;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes ;
— des agents de trafic ;
— des agents d’opération.
9. - L’assistance transport au sol comprend :
— des techniciens préparation en vol ;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes ;
— des agents de trafic ;
— des agents d’opération.
10. - L’assistance service restauration (CATERING) comprend : des spécialistes dans la restauration Catering. ————★————
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Décret exécutif n° 21-253
Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. modalités de mise en œuvre du contrôle des
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 portant approbation du modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale
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