Décret exécutif n° 13-39 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : 18 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 janvier 2013 Nos DES BORNES LOCALISATION LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7 COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude Borne 1 50 m à l’Est de la RN n° 50 et de 90 m au Nord du 8° 9' 4.5167" Ouest 27° 40' 48.8091" Nord cimetière des Martyrs Borne 2 Commune de Tindouf Borne 3 Commune de Tindouf Borne 4 Commune de Tindouf Borne 5 Commune de Tindouf Borne 6 Commune de Tindouf Borne 7 Commune de Tindouf 8° 9' 56.7783" Ouest 27° 40' 26.3035" Nord 8° 12' 10.4295" Ouest 27° 39' 9.6811" Nord 8° 12' 37.4152" Ouest 27° 39' 18.6740" Nord 8° 13' 30.1206" Ouest 27° 41' 21.8289" Nord 8° 14' 5.3850" Ouest 27° 42' 8.7064" Nord 8° 9' 50.1130" Ouest 27° 44' 18.9464" Nord Borne 8 Intersection de la RN n° 50 et Oued El Nabka 8° 9' 1.9929" Ouest 27° 43' 49.3826" Nord Borne 9 Commune de Tindouf Borne 10 Commune de Tindouf Borne 11 Commune de Tindouf Borne 12 Commune de Tindouf
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tindouf.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj, peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 8° 5' 39.6260" Ouest 27° 44' 46.627" Nord 8° 10' 33.977" Ouest 27° 43' 04.338" Nord 8° 6' 39.6176" Ouest 27° 41' 25.5725" Nord 8° 7' 19.2658" Ouest 27° 41' 5.0919" Nord
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tindouf en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Tindouf.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 98-06
- Loi n° 04-20
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 91-149
- Décret exécutif n° 91-150
- Décret exécutif n° 94-50
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 02-88
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