Décret exécutif n° 13-31 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport Tiaret - Abdelhafid Boussouf, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 1° 25' 47,61" Est 35° 20' 55,48" Nord de la voie 1° 29' 53,57" Est 35° 21' 16,33" Nord 1° 26' 9,80" Est 35° 19' 31,75" Nord 1° 30' 12,36" Est 35° 19' 59,50" Nord 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2013
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tiaret.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf, peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tiaret en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Tiaret.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★———— Décret exécutlf n° 13-32 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;
Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 La base militaire Borne 2 Abid Ali Borne 3 Abid Ali Borne 4 Khalfoune Borne 5 Khalfoune Borne 6 Khalfoune Borne 7 Chemin de l’aéroport Borne 8 Temolouka Borne 9 Zone inactive Borne 10 Zone inactive 27 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports ;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d'aéroport ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, de délimiter son contour et de fixer les règles de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 5° 20' 7,18" Est 36° 10' 56,21" Nord 5° 21' 45,22" Est 36° 11' 3,14" Nord 5° 21' 49,19" Est 36° 10' 39,41" Nord 5° 20' 22,82" Est 36° 10' 28,80" Nord 5° 20' 26,14" Est 36° 10' 20,65" Nord 5° 20' 19,03" Est 36° 10' 18,74" Nord 5° 20' 2,14" Est 36° 10' 14,84" Nord 5° 19' 42,53" Est 36° 10' 10,06" Nord 5° 19' 37,60" Est 36° 10' 16,76" Nord 5° 19' 7,21" Est 36° 10' 18,05" Nord 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 27 janvier 2013 Les coordonnées Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 11 Zone inactive Borne 12 Zone inactive Borne 13 Zone inactive Borne 14 Zone inactive Borne 15 El Kouli Borne 16 El Kouli Borne 17 El Kouli Borne 18 El Kouli Borne 19 Oued Bosque Borne 20 Oued Bosque Borne 21 Oued Bosque Borne 22 Oued Bosque Borne 23 Oued Bosque Borne 24 Oued Bosque Borne 25 Route nationale n° 5 Borne 26 Aïn Arnat Borne 27 Aïn Arnat Borne 28 Aïn Arnat Borne 29 Aïn Arnat Borne 30 Aïn Arnat
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Sétif.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945 est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 géographiques (suite) COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 5° 18' 54,98" Est 36° 10' 13,34" Nord 5° 18' 53,78" Est 36° 10' 15,08" Nord 5° 18' 48,94" Est 36° 10' 24,40" Nord 5° 18' 37,18" Est 36° 10' 23,32" Nord 5° 18' 24,78" Est 36° 10' 21,30" Nord 5° 18' 17,87" Est 36° 10' 20,64" Nord 5° 18' 13,35" Est 36° 10' 18,42" Nord 5° 18' 9,65" Est 36° 10' 15,02" Nord 5° 17' 51,79" Est 36° 10' 17,86" Nord 5° 17' 46,55" Est 36° 10' 18,25" Nord 5° 17' 45,71" Est 36° 10' 20,18" Nord 5° 17' 45,72" Est 36° 10' 21,87" Nord 5° 17' 47,20" Est 36° 10' 24,65" Nord 5° 17' 44,56" Est 36° 10' 34,08" Nord 5° 17' 45,52" Est 36° 10' 44,57" Nord 5° 18' 28,72" Est 36° 10' 48,85" Nord 5° 18' 43,53" Est 36° 10' 50,81" Nord 5° 18' 50,37" Est 36° 10' 54,45" Nord 5° 18' 56,82" Est 36° 10' 56,25" Nord 5° 19' 9,64" Est 36° 11' 7,33" Nord Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Sétif - 8 Mai 1945.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Sétif, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Sétif.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 27 janvier 2013
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★———— Décret exécutlf n° 13-33 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de M'Sila - Aïn Eddis. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports ;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d'aéroport ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Dahadhia commune Maârif Borne 2 Dahadhia commune Maârif Borne 3 Dahadhia commune Maârif Borne 4 Dahadhia commune Maârif Borne 5 Dahadhia commune Maârif Borne 6 Dahadhia commune Maârif Borne 7 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 8 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 9 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 10 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 11 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 12 Aïn Ediss commune Ouled Sidi Brahim Borne 13 Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Borne 14 Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Borne 15 Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Borne 16 Oum El Khenafis commune Ouled Sidi Borne 17 Oum El Khenafis commune Ouled Sidi LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21 d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 4° 11'46" Est 35° 20'53" Nord 4° 12'44" Est 35° 20'35" Nord 4° 12'52" Est 35° 20'43" Nord 4° 13'18" Est 35° 20'24" Nord 4° 13'4" Est 35° 20'12" Nord 4° 14'26" Est 35° 18'39" Nord 4° 13'58" Est 35° 18'22" Nord 4° 13'22" Est 35° 18'26" Nord 4° 12'47" Est 35° 18'27" Nord 4° 12'46" Est 35° 18'10" Nord 4° 11 '37" Est 35° 18'13" Nord 4° 11'25" Est 35° 19'7" Nord Brahim 4° 11'35" Est 35° 19'16" Nord Brahim 4° 11'30" Est 35° 19'21" Nord Brahim 4° 11'40" Est 35° 19'37" Nord Brahim 4° 12'20" Est 35° 20'14" Nord Brahim 4° 12'14" Est 35° 21 '9" Nord
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de M'Sila.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ; 27 janvier 2013
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de M'Sila- Aïn Eddis.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de M'Sila-Aïn Eddis.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de M'Sila en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de M'Sila.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 98-06
- Loi n° 04-20
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 91-149
- Décret exécutif n° 91-150
- Décret exécutif n° 94-50
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.