Décret exécutif n° 13-27 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 2° 29' 49" 27° 15' 04" 2° 29' 57" 27° 14' 55" 2° 30' 06" 27° 15' 22" 2° 30' 10" 27° 15' 21" 2° 30' 12" 27° 16' 26" 2° 30' 39" 27° 15' 44" 2° 30' 42" 27° 15' 42"
Borne 8 Point d’intersection + ancienne palmeraie 2° 30' 52" 27° 15' 31"
(propriété privée) Les coordonnées géographiques (suite) Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 9 Ancienne palmeraie (propriété privée) Borne 10 Ancienne palmeraie (propriété privée) habitations Borne 11 Ancienne palmeraie (propriété privée) habitations Borne 12 Point fictif + terrain vacant COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 2° 31' 29" 27° 15' 58" + vieilles 2° 31' 38" 27° 15' 48" + vieilles 2° 31' 34" 27° 15' 45" 2° 31' 41" 27° 15' 33"
Borne 13 Point fictif + terrain vacant + canalisation de gaz 2° 30' 00" 27° 14' 19"
Borne 14 Canalisation de gaz 2° 30' 01" 27° 14' 18"
Borne 15 Intersection de la RN n° 1 avec une route secondaire 2° 29' 38" 27° 14' 08"
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tamenghasset.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport, toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout, peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tamenghasset, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité. 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2013
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Tamenghasset.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★———— Décret exécutlf n° 13-28 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Guezzam. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports ;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d'aéroport ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Guezzam, de délimiter son contour et de fixer les règles de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Terrain vacant Borne 2 Terrain vacant Borne 3 Terrain vacant Borne 4 Terrain vacant Borne 5 Secteur militaire + route + terrain Borne 6 Secteur militaire + route + terrain 27 janvier 2013
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Guezzam, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 5° 43' 56" 19° 33' 34" 5° 44' 45" 19° 33' 49" 5° 44' 43" 19° 33' 55" 5° 45' 12" 19° 34' 04" vacant 5° 45' 27" 19° 34' 04" vacant 5° 45' 28" 19° 34' 00"
Borne 7 Secteur militaire + terrain agricole 5° 45' 45" 19° 33' 59"
Borne 8 Terrain vacant Borne 9 Terrain vacant Borne 10 Terrain vacant Borne 11 Terrain vacant
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tamenghasset L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tamenghasset - In Guezzam est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de 5° 45' 48" 19° 33' 47" 5° 45' 48" 19° 33' 44" 5° 45' 51" 19° 33' 38" 5° 44' 05" 19° 33' 08"
Tamenghasset - In Guezzam, peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de Tamenghasset - In Guezzam.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2013 de Tamenghasset - In Guezzam, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tamenghasset - In Guezzam.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de de l’aéroport de Tamenghasset - In Guezzam.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tamanrasset, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Tamenghasset.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 Décret exécutlf n° 13-29 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ;
Vu le décret présidentiel n° 99-165 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de Tébessa ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d'aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Oued El Kbir Borne 2 Oued El Kbir Borne 3 Faloudja Borne 4 Djediat Messaoud Borne 5 Route de l’aérodrome Borne 6 Route de l’aérodrome Borne 7 Champ de courses Borne 8 Oued Rafana Borne 9 Oued Rafana Borne 10 Oued Rafana Borne 11 Oued Rafana Borne 12 Oued Rafana Borne 13 Oued El Kbir Borne 14 Couchada A Borne 15 Couchada A Borne 16 Oued El Kbir Borne 17 Oued El Kbir Borne 18 Hrig Dahri 27 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le périmètre de protection de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2
فتح المادةLes limites du périmètre de protection de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 8°.8.35.99 Est 35°.25.21.73 Nord 8°.8.54.15 Est 35°.25.21.64 Nord 8°.7.57.84 Est 35°.25.20.20 Nord 8°.7.29.13 Est 35°.25.25.48 Nord 8°.7.12.96 Est 35°.25.31.93 Nord 8°.7.12.35 Est 35°.25.29.13 Nord 8°.6.48.61 Est 35°.25.41.19 Nord 8°.6.40.55 Est 35°.25.52.36 Nord 8°.6.36.14 Est 35°.25.54.57 Nord 8°.6.31.68 Est 35°.25.56.86 Nord 8°.6.29.70 Est 35°.26.60.75 Nord 8°.6.30.71 Est 35°.26.65.03 Nord 8°.6.13.44 Est 35°.26.18.31 Nord 8°.6.3.843 Est 35°.26.25.789 Nord 8°.6.13.152 Est 35°.26.37.925 Nord 8°.6.29.11 Est 35°.66.32.09 Nord 8°.7.30.57 Est 35°.26.9.62 Nord 8°.8.49.75 Est 35°.25.42.79 Nord 15 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2013
Article 3
فتح المادةLa protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tébessa.
L'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali, en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection de l'aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l'aéroport et autres infrastructures d'intérêt général, après avis de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d'une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition.
Article 8
فتح المادةSont interdites, à l'intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable de l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi, pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d'ouvrages et bâtisses situés à l'intérieur du périmètre de protection.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tébessa en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport et les services de sécurité.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l'autorité chargée de la sûreté de l'aéroport.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l'éclairage, la surveillance, l'inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l'Etat par la wilaya de Tébessa.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 98-06
- Loi n° 04-20
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 91-149
- Décret exécutif n° 91-150
- Décret exécutif n° 94-50
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 02-88
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