Décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant la liste des services d'assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 111 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des services d'assistance en escale et de définir les conditions de leur exercice.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par services d'assistance en escale, les services tels que définis par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 susvisée et dont la liste est fixée en annexe du présent décret.
Article 3
فتح المادةL'exercice des services d'assistance en escale est soumis à l'autorisation préalable de l'organisme gestionnaire des services aéroportuaires délivrée après accord de l'autorité chargée de l'aviation civile.
L'autorisation, prévue ci-dessus, est accompagnée d'un cahier des charges fixant les droits et les obligations des parties conforme au modèle-type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4
فتح المادةToute personne physique ou morale qui désire assurer des services d'assistance en escale doit en faire une demande à l'organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné.
Article 5
فتح المادةNul ne peut postuler à titre personnel à l'autorisation d'exercer les prestations d'assistance en escale s'il ne remplit pas les conditions ci-après :
— être âgé de plus de 19 ans,
— être de bonne moralité,
— jouir de ses droits civils et civiques,
— justifier de la qualification professionnelle en liaison avec l'activité.
Article 6
فتح المادةLa demande d'autorisation doit être accompagnée :
1. – Pour les personnes physiques :
— d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois,
— d'un extrait d'acte de naissance,
— des documents justifiant la qualification professionnelle en liaison avec l'activité.
2. – Pour les personnes morales :
— d'un exemplaire des statuts,
— d'un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
— d'une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires.
Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 7
فتح المادةUne copie de la demande, telle que précisée à l'article 6 ci-dessus, est adressée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception à l'autorité chargée de l'aviation civile, accompagnée de l'avis motivé de l'organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 8
فتح المادةLorsque cette demande est jugée recevable par l'autorité chargée de l'aviation civile, elle fait procéder à une enquête par les services de sécurité habilités.
Article 9
فتح المادةL'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est délivrée pour une durée de (5) ans renouvelable.
Article 10
فتح المادةEn cas de refus de l'autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de refus, auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai de traitement des demandes d'octroi d'autorisation d'exercice des services d'assistance en escale, les motifs et/ou les cas de refus d'octroi de celle-ci et, éventuellement, les modalités de recours sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 11
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires peut, pour des contraintes physiques ou de considérations de sécurité, limiter le nombre de prestataires pour les services suivants :
— assistance bagages ;
— assistance opérations en piste ;
— assistance carburant et huile ;
— assistance fret et poste.
Toutefois, toute action de limitation du nombre de prestataires pour lesdits services doit faire l'objet d'une publicité sur au moins deux quotidiens nationaux.
Article 12
فتح المادةLe titulaire de l'autorisation est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses activités, au respect :
— des clauses du cahier des charges ;
— des règlements et des consignes particuliers à l'aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l'environnement ;
— des règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire ;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien.
Il est tenu, en outre, de souscrire une police d'assurance couvrant l'activité projetée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11
Article 13
فتح المادةSi pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'autorisation ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de l'octroi de l'autorisation, il lui est adressé une mise en demeure en vue de remédier aux manquements relevés.
A l'expiration du délai de deux (2) mois suivant la mise en demeure et au cas où la situation demeure en l'état, le gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six (6) mois; l'autorité chargée de l'aviation civile préalablement informée.
A l'issue de la période de suspension et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, l'autorisation est retirée.
Article 14
فتح المادةLorsque l'exercice des services d'assistance à l'escale présente un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, l'autorisation peut faire l'objet d'une suspension immédiate et ce, jusqu'à la disparition dudit risque.
Une copie de la décision de suspension immédiate est transmise pour information à l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002.
Ali BENFLIS. ————————— ANNEXE LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
1 - L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants ;
Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;
Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;
Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'assistance passagers comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.
2. – L'assistance bagages comprend :
Le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement et leur déchargement sur des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.
3. – L'assistance fret et poste comprend :
Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances.
Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances.
4. – L'assistance opérations en piste comprend :
Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ.` L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture des moyens appropriés.
Les communications entre l'avion et le prestataire de services côté piste.
Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare.
L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés.
Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires.
Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.
5. – L'assistance nettoyage et services de l'avion comprend :
Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau.
Aouel Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 34 14 mai 2002 La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion.
L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
6. – L'assistance carburant et huile comprend :
L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons.
Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.
7. – L'assistance d'entretien en ligne comprend :
Les opérations régulières effectuées avant le vol.
Les opérations particulières requises par l'usager.
La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange.
La demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.
8. – L'assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend :
La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu.
L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol.
Les services postérieurs au vol.
L'administration des équipages.
9. – L'assistance transport au sol comprend :
L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier ainsi qu'entre les différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport.
Tous transports spéciaux demandés par l'usager.
10. – L'assistance service restauration (CATERING) comprend :
La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative.
Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation.
Le nettoyage des accessoires.
La préparation et la livraison du matériel et des denrées Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-125
« Les dispositions du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 06-125
Décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant approbation du cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 fixant le délai de traitement des demandes d’octroi d’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale, les motifs, et/ou les cas de refus d’octroi de celle-ci ainsi que les modalités de recours
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