Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةAux fins du présent décret, 11 faut entendre par :
Aérodrome: toute surface définie sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les manœuvres des aéronefs.
Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.
Aéronef d'Etat tout aéronef militaire, de douane ou de police ainsi que tout aéronef affecté à un service.
Aéronef civil : tout aéronef à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Escale commerciale : une escale ayant pour but l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération.
Escale technique : une escale dont le but n'est pas commercial pendant laquelle peuvent être menées des opérations d'assistance et de controle technique de l'aéronef.
Vol international: tout vol qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats.
Territoire: les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l'Etat algerien exerce sa souveraineté complète et exclusive.
Espace aérien algérien espace qui se trouve au-dessus du territoire algérien.
Article 2
فتح المادةLes lois et règlements en vigueur en Algérie, en matière d'aviation civile, sont applicables aux aéronefs étrangers se trouvant dans l'espace aérien algérien ou sur le territoire algérien, aux fins d'escale commerciale.
Article 3
فتح المادةTout aéronef étranger qui pénètre sur le territoire algérien doit effectuer son premier atterrissage et sa dernière escale ou ses escales intermédiaires sur un aérodrome désigné à cet effet par voie d'arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4
فتح المادةTout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants :
a) certificat d'immatriculation
b) certificat de navigabilité
c) licences, qualification et certificats appropriés par chaque membre de l'équipage
d) carnet de route ou document équivalent
e) s'il est équipé d'appareil de radiocommunication, la licence de station radiocommunication de bord REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981
f) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours
g) - s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms, lieux d'embarquement et de destination
h) s'il transporte du frêt, le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt.
Article 5
فتح المادةLes autorisations de survol ou d'escale technique sont valables 24 heures après la date prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande doit faire l'objet d'une notification préalable avant le début du vol.
Article 6
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de l'aviation civile internationale et qui ne disposent pas d'un accord de transport aérien signé avec l'Algérie, sont assimilés aux aéronefs d'Etat.
Article 7
فتح المادةLes aéronefs spécialement affectés aux opérations d'évacuation sanitaire ou à des interventions à des fins humanitaires peuvent bénéficier d'un délai de préavis inférieur à deux jours.
Article 8
فتح المادةLes aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 9
فتح المادةLes autorités algériennes se réservent le droit : 1 de refuser l'octrol des autorisations sollicitées pour l'exécution de vols sur le territoire algérien
2 - d'interdire le survol de certaines zones
3 - d'exiger que les aéronefs effectuent leurs vols suivant les itinéraires autorisés ou de les diriger sur les aérodromes de dégagement
4 - d'exiger de tout aéronef survolant le terrttoire algérien, l'atterrissage sur un aérodrome désigné.
TITRE II — VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 10
فتح المادةLes aéronefs effectuent les services aériens internationaux réguliers exploités par une entreprise ressortissant d'un Etat signataire de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant du droit équivalent aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat dont est ressortissante l'entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques.
L'exploitation dans l'espace aérien algérien de te's services est soumise à l'approbation préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires et intinéraires prévus. Ces dernters doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. 19 mai 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes aéronefs autres que ceux visés à l'article 10 du présent décret ne peuvent exploiter de services aériens internationaux réguliers au-dessus du territoire algérien ou y faire des escales techniques qu'aux termes d'une autorisation spéciate délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
La demande d'autorisation doit parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. b Vols internationaux non réguliers:
Article 12
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d'un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatricu lation de droits équivalant à ceux figurant à l'article 5, paragraphe premier de ladite convention et qui n'assurent pas de services réguliers, peuvent survoler le territoire algérien, sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d'aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escales, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrissage sur un aéroport désigné aux fins de contrôle et de suivre les itinéraires prescrits par les organes de circulation aérienne lorsqu'ils survolent les régions Inaccessibles ou desertiques.
Article 13
فتح المادةLes aéronefs visés à l'article 12 ci-dessus doivent adresser un préavis deux jours ouvrables avant le début du vol.
Article 14
فتح المادةLes vols internationaux non commerciaux effectués par les aéronefs autres que ceux visés à l'article 12 du présent décret suivent le régime des vols effectués par les aéronefs d'Etat.
TITRE III — VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 15
فتح المادةL'exploitation avec escales commerciales en Algérie, d'un service régulier, ne peut être réalisée qu'aux termes d'accords conclus entre la République algérienne démocratique et poplaire et l'Etat dont relève l'entreprise exploitante ου d'une autorisation spéciale, sous réserve de l'approbation, par le ministre chargé de l'aviation civile, des programmes d'exploitation.
b) Vols internationaux non réguliers:
Article 16
فتح المادةLes aéronefs étrangers effectuant des vols internationaux non réguliers ne peuvent exercer d'activité commerciale à l'intérieur du territoire algérien qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de ladite autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée au ministre chargé de l'aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 483
TITRE IV — VOLS D'AERONEFS D'ETAT
Article 17
فتح المادةAucun aéronef d'Etat ne pourra pénétrer l'espace aérien s'il ne possède pas une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux termes de cette autorisation et aux règles algériennes de la circulation aérienne. La demande d'autorisation devra être présentée par vole diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit à deux (2) jours ouvrables lorsqu'il s'agit de vols à des fins humanitaires.
TITRE V — VOLS SPECIAUX
Article 18
فتح المادةLe transfert d'armes et de matériel de guerre par voie aérienne est soumis à une autorisation spéciale délivrée par la voie diplomatique.
Article 19
فتح المادةLe transfert de matière dangereuses par voie aérienne est soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes vols ayant pour but des opérations de mesures électroniques de prises de vues, sont soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la règlementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes vols comportant des évolutions acrobatiques, ceux effectués en vitesse supersonique et ceux susceptibles d'être dirigés sans pilote, ne peuvent avoir lieu qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةLa délivrance des autorisations spéciales prévues aux articles 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 fait l'objet d'une instruction ministérielle.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-330
« Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé et les textes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 91-149
Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA)
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Décret exécutif n° 90-330
Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien,
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Arrêté
Arrêté du ler mars 1984 portant désignation de l'aérodrome d'Adrar/Touat utilisé en escale technique par les aéronefs étrangers
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Arrêté
Arrêté du 31 janvier 1982 complétant l'arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers
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Arrêté
Arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers
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Arrêté
Arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d'escales techniques effectuées par les aéronefs civils étrangers, p, 643
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