Décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret, a pour objet de définir les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses.
Sont exclus du champ d’application du présent décret, les déchets spéciaux dangereux régis par la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
• Matières dangereuses : tous produits et marchandises qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l’environnement et détériorent les biens et infrastructures.
• Transport de matières dangereuses : déplacement de ces matières dangereuses d’un point à un autre à l’aide de véhicules automobiles appropriés, conduits par des personnels qualifiés et selon les conditions et normes de sécurité requises.
• Emballage : tout dispositif servant à contenir et à sécuriser la matière dangereuse transportée et à éviter un quelconque dommage tant aux personnes qu’à l’environnement.
• Colis : toute marchandise ou ensemble de marchandises homogènes conditionnées par un emballage unique.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent au transport de matières dangereuses telles que définies ci-dessus. Elles s’appliquent également aux opérations annexes ou connexes au transport des matières dangereuses, telles que la conception des emballages, leur entretien, la préparation des colis, leur acheminement et leur entreposage sur le véhicule automobile.
Article 4
فتح المادةLes matières dangereuses, visées à l’article 2 ci-dessus, sont rangées en neuf (9) classes énumérées ci-dessous, réparties en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu’elles présentent :
Classe I : matières et objets explosifs, Classe II : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, Classe III : matières liquides inflammables, Classe IV : matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables, Classe V : matières comburantes, peroxydes organiques, Classe VI : matières toxiques et matières infectieuses, Classe VII : matières radioactives, Classe VIII : matières corrosives, Classe IX : matières dangereuses diverses.
Article 5
فتح المادةLe transport de matières dangereuses est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des transports.
Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales et de l’environnement.
Article 6
فتح المادةChaque matière dangereuse transportée doit être contenue dans un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée.
L’emballage doit être à même de pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l’humidité auxquels il est soumis pendant le transport.
Il doit, en outre, être étanche, ne pas être altéré par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles et être conforme aux normes de manutention selon qu’il doit être porté ou roulé. 13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 7
فتح المادةLes emballages doivent être séparés, rangés et maintenus en bon état d’utilisation et être contrôlés périodiquement, de sorte qu’ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications réglementaires et ce, dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur de tout modèle de colis doit être titulaire d’une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit sont pleinement respectées.
Le fabricant doit justifier que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé.
Article 9
فتح المادةTout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter d’une façon apparente des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier, de l’extérieur la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu’elle présente afin d’attirer l’attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les dispositions et précautions à prendre.
Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme.
Article 10
فتح المادةLes règles d’étiquetage, de marquage et de placardage des colis contenant des matières dangereuses appartenant aux classes telles que définies ci-dessus, auxquelles doit se conformer l’expéditeur, seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de l’autorité concernée.
Article 11
فتح المادةLes colis de matières dangereuses doivent être soigneusement arrimés et calés.
Article 12
فتح المادةIl est interdit de :
— charger des matières dangereuses dans des moyens de transport avec des produits alimentaires,
— charger sur le même véhicule automobile des matières dangereuses incompatibles,
— de juxtaposer ou de superposer des colis de matières dangereuses incompatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes,
— de transporter en vrac des matières dangereuses solides.
Article 13
فتح المادةDes limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, roulé sur lui-même, ou muni de roulettes, doivent être fixées afin d’éviter les risques de chute au cours de manutention ou de transport et limiter les dégâts en cas de rupture de l’emballage.
Article 14
فتح المادةLes colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu’ils puissent être distingués facilement et à tout moment les uns des autres et ce, pour mieux faciliter la manutention, les chargements et les déchargements.
Article 15
فتح المادةLes véhicules automobiles transportant les matières dangereuses doivent comporter une signalisation apparente spécifique à chaque classe, en vue d’identifier la nature du/ou des dangers qu’elles risquent de provoquer.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 Les véhicules automobiles doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse à transporter.
Article 16
فتح المادةLes véhicules automobiles de transport de matières dangereuses sont soumis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةAprès le déchargement de la matière dangereuse du véhicule automobile, celui-ci, doit être, avant tout chargement ultérieur, nettoyé pour le débarrasser de toute trace de dangerosité, de nocivité et d’infection, à moins que le nouveau chargement ne soit constitué d’une matière compatible avec la précédente, sans préjudice des dispositions relatives à la protection de l’environnement.
Article 18
فتح المادةLe conducteur du véhicule automobile transportant des matières dangereuses doit justifier d’un brevet professionnel tel que prévu par l’article 8 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, délivré conformément à la réglementation en vigueur et attestant qu’il a suivi une formation spécifique en la matière.
Article 19
فتح المادةLe conducteur du véhicule automobile transportant des matières dangereuses doit être à même de présenter à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet, outre les documents liés au véhicule et exigés par la législation et la réglementation en vigueur, les documents qui font apparaître notamment la nature de ces matières, leur classe et leur poids.
Article 20
فتح المادةDes arrangements spéciaux, approuvés par l’autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstant les prescriptions énoncées au présent décret et les textes pris pour son application.
La demande d’approbation doit comporter l’ensemble des renseignements nécessaires qui permettent à l’autorité habilitée d’autoriser le transport de ces matières. Le niveau de sûreté du transport doit être équivalent à celui qui est édicté par le présent décret et ses textes d’application.
Article 21
فتح المادةLe transport routier de matières dangereuses obéit aux dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, et aux règles particulières de circulation de chaque classe de matières dangereuses concernant :
— la capacité des conducteurs et des convoyeurs,
— la vitesse de circulation, —la composition des convois,
— l’escorte,
— l’itinéraire, l’origine, le lieu de chargement, la destination et le lieu de déchargement des produits,
— le stationnement, la surveillance,
— les horaires d’évolution ,
— les équipements sensibles.
Article 22
فتح المادةIl est mis en œuvre, selon le degré de gravité et l’étendue spatiale des effets occasionnés par les risques d’accidents survenus pendant le transport de matières dangereuses, les plans d’intervention prévus aux articles 27 et 28 du décret n° 85-231 du 25 août 1985, susvisé.
En cas de nécessité, le ministre chargé des transports peut prescrire des restrictions d’itinéraire et des horaires de circulation.
Article 23
فتح المادةLes modalités particulières de transport propres à chaque classe de matières dangereuses ainsi que leurs conception, conditions d’emballage, de colisage et d’étiquetage seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et des ministres concernés.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-14
- Loi n° 01-19
- Loi n° 03-10
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
- Décret n° 86-132
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-79
- Décret exécutif n° 90-245
- Décret exécutif n° 03-223
- Décret exécutif n° 03-451
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique
-
Arrêté
Arrêté du 24 Ramadhan 1445 correspondant au 3 avril 2024 fixant les conditions d’agrément des zones de dégagement par l'administration des douanes
-
Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1442 correspondant au 11 avril 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de formation pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d'importation et de vente d'alcool éthylique
-
Décret exécutif n° 21-51
Décret exécutif n° 21-51 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises
-
Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de formation pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1428 corrrespondant au 11 août 2007 portant cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation de l’activité de transport routier public de marchandises
-
Décret exécutif n° 05-08
Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail
-
Décret exécutif n° 04-415
Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises
-
Décret exécutif n° 04-409
Décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux
-
Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.