Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté on entend par :
• L’aire de compression : le périmètre enveloppant le ou les modules de compression et les batteries de bouteilles de stockage de gaz naturel comprimé.
• L’aire de remplissage : le périmètre enveloppant le volucompteur.
• Le volucompteur : l’appareil de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux véhicules.
• La borne distributrice : l’équipement assurant le raccordement entre le volucompteur et le véhicule lors de l’opération de remplissage.
Article 3
فتح المادةLes infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant sont classées en deux catégories :
• En première catégorie, avec une capacité totale supérieure à 1.100 Nm3 ;
• En deuxième catégorie, avec une capacité totale inférieure ou égale à 1.100 Nm3 ;
Article 4
فتح المادةUne infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants :
— un ou plusieurs modules de stockage,
— un ou plusieurs groupes de compression,
— un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles,
— une cabine d’alimentation électrique,
— un poste d’alimentation de gaz naturel,
— un ou plusieurs modules d’utilités.
Article 5
فتح المادةDans une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant, on définit :
— une aire de compression contenant les modules de compression avec leur batterie de bouteilles de stockage du gaz naturel tampon. Les modules de compression doivent être séparés d’au moins deux (2) mètres. Le bloc de compression doit être séparé de l’aire de remplissage d’au moins cinq (5) mètres.
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— une aire de remplissage d’au moins 3 m x 4 m par volucompteur qui doit être distant d’au moins trois (3) mètres du réservoir du véhicule,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de compression se situant à trois (3) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de remplissage et se situant à sept (7) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres.
Les aires de compression, de remplissage et les zones de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente.
Article 6
فتح المادةLes bouteilles, les compresseurs, les soupapes, les vannes, la tuyauterie, le volucompteur et les flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 7
فتح المادةLes modules de stockage sont composés de plusieurs bouteilles et doivent comporter :
— un double clapet anti-retour,
— une soupape de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est inférieure ou égale à 1.100 Nm3.
— deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est comprise entre 1.100 et 2.450 Nm3.
— trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est supérieure à 2.450 Nm3.
Ces soupapes doivent être dotées d’un dispositif de contrôle de la pression maximale avec des indications sonores et lumineuses. Elles doivent être également de comception prouvée et sont dimensionnées de manière à atténuer spontanément les surpressions pouvant survenir lors de l’exploitation.
Chaque bouteille de stockage utilisée doit être équipée d’une soupape de sécurité, d’un système de vanne d’isolement qui peut être manipulé à tout moment et facilement accessible.
La pression d’ouverture des soupapes doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de vingt pour cent (20 %).
Les orifices d’échappement des soupapes du module de stockage doivent être reliés à un collecteur se déchargeant vers l’extérieur à la partie supérieure du module.
Les bouteilles doivent être efficacement protégées contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.
Article 8
فتح المادةLes compresseurs doivent être conformes aux normes en vigueur, à la réglementation relative aux bruits et aux vibrations et aux règles de protection de l’environnement en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes compresseurs à plusieurs étages utilisés pour le chargement des véhicules GNC peuvent être entraînés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne.
Les données techniques qui doivent être fournies par le fournisseur sont :
— le débit de refoulement,
— la pression de refoulement,
— le voltage,
— la pression d’aspiration,
— la courbe de température de gaz au refoulement en fonction du débit,
— l’intensité de démarrage.
Ils doivent être dotés de moyens de sécurité en matière de surpression et de survitesse éventuellement.
Article 10
فتح المادةLe volucompteur et ses équipements doivent être du type homologué par le ministre chargé de la métrologie légale.
Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excès de débit, doit êtrre installé entre le volucompteur et le flexible de la borne distributrice.
La longueur du flexible ne doit pas excéder six (6) mètres et la capacité de la tuyauterie en aval de la borne distributrice se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 1 Nm3.
Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
La carrosserie du volucompteur doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Article 11
فتح المادةLe volucompteur doit comporter :
— un pressostat qui, à la pression de tarage coupe l’alimentation électrique et ferme les électrovannes.
— une vanne de contrôle de pression,
— une soupape de sécurité tarée à une pression de 220 bars,
— une vanne de sectionnement électrique ou une électrovanne commandée par un bouton marche/arrêt,
— un raccord cassant anti-arrachement du flexible,
— un flexible à haute pression équipé d’un pistolet à robinet tout ou rien dépressurisant le flexible de raccordement au véhicule après remplissage,
— un raccord rapide spécial à double enclenchement assurant la dépressurisation en secours de l’équipement,
— un voyant rouge sur le distributeur pour « occupé »,
— un voyant vert sur le distributeur pour « libre »,
— un manomètre installé sur le distributeur pour contrôler le remplissage.
Le volucompteur doit avoir une vanne de fermeture automatique et une alarme sonore et lumineuse de haute pression. 6 juillet 2005 Cette alarme doit être interrompue par fermeture manuelle de la vanne de distribution.
L’équipement électrique de tout le distributeur doit être du type antidéflagrant, ou à sécurité intrinsèque conforme à la norme en vigueur.
La mise sous tension du poste de distribution doit être faite par la vanne de distribution à commande de fin de course.
La dépressurisation du flexible du pistolet de distribution doit se faire automatiquement par la vanne à 3 voies sous l’effet de la déconnexion du flexible et l’évent doit se faire au delà de 3m de la partie externe supérieure de l’auvent.
La limitation de l’accroissement de la pression dans le véhicule doit se faire par réglage au moyen micrométrique.
Chaque poste de distribution doit être protégé par un îlot surélevé et par des plots de défense anti-collision.
Les postes de distribution doivent être protégés contre le rayonnement solaire par un auvent réalisé en matériaux légers incombustibles.
Article 12
فتح المادةLes tubes rigides de liaison entre les diverses parties de l’installation ainsi que les vannes, soupapes et clapets y afférents doivent être en acier approprié à l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant et susceptibles d’être soudés.
Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des dilatations, contractions, tassements et vibrations. Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement de protection contre la corrosion extérieure.
Les tubes flexibles destinés à véhiculer le gaz comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous les tubes flexibles doivent être normalisés.
Article 13
فتح المادةL’accès aux vannes d’alimentation doit être facile.
Article 14
فتح المادةLes volucompteurs doivent être installés à l’air libre. Ils doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules par un îlot d’au moins 20 cm de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au moins 50 cm de l’appareil.
A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à ne rompre qu’en cas d’arrachement accidentel de l’appareil.
En amont et en aval de ce point faible, la canalisation doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture.
Article 15
فتح المادةLorsque les tubes rigides sont placés dans les caniveaux en maçonnerie, ces derniers doivent être : 29 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 juillet 2005
— intérieurement revêtus de mortier de ciment ou d’autres matériaux assurant une imperméabilité équivalente,
— remplis de sable sec,
— dotés d’un couvercle résistant aux sollicitations du trafic passant par dessus,
— susceptibles d’être inspectés.
Les tubes d’adduction et de renvoi de gaz naturel comprimé-carburant reliés aux appareils de distribution doivent être fixés à la base de ces derniers.
Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au moyen de la soudure bout à bout des tubes, doivent être réalisées au moyen de raccords spécialement adaptés pour la haute pression.
Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauteries destinées au passage du gaz naturel comprimé-carburant.
Article 16
فتح المادةAprès le montage, l’ensemble de la tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité conformément aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 17
فتح المادةDans les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes :
— l’alimentation doit être en basse tension,
— les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage ;
— tous les appareils électriques utilisés à l’intérieur de la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant ;
— toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder 20 Ohms ;
— un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé en dehors de la zone de sécurité ;
— une plaque indicatrice portant l’inscription “coupez ici” doit être fixée prés de l’interrupteur général multipolaire.
Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et elles doivent faire l’objet de contrôles périodiques par un opérateur agréé par le ministère chargé des mines.
Article 18
فتح المادةLes modules de compression et de stockage doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci.
Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service.
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Article 19
فتح المادةLa station de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant devra être pourvue d’une sirène d’alarme et le personnel devra être majeur, responsable et informé sur :
— les dangers du gaz naturel ;
— les pressions des bouteilles ;
— les mesures à prendre en cas d’incendie.
Les accumulateurs de gaz, lorsqu’ils sont séparés de l’abri du compresseur, doivent être placés dans un endroit aéré et à l’abri du soleil. Ils doivent être installés de telle manière qu’ils puissent être facilement purgés.
Lorsque le chargement d’une bouteille est interrompu ou le courant est coupé, une vanne doit fermer l’alimentation entre la bouteille et la distribution.
La circulation du personnel sur l’aire de distribution devra être interdite durant le processus de chargement des véhicules.
A l’intérieur de la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles.
L’emplacement de l’infrastructure de distribution doit être maintenu en état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Il doit être, en outre, soigneusement désherbé.
Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit.
Article 20
فتح المادةLe personnel affecté à la gestion de l’installation doit :
— être initié aux règles de sécurité, aux manœuvres à accomplir pour prévenir des accidents et les circonscrire ;
— être en mesure d’utiliser les moyens anti-incendie.
Article 21
فتح المادةDans l’enceinte de l’infrastructure de distribution, un tableau placé bien en évidence doit porter, en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et de sécurité.
Des écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation “défense de fumer” en arabe et en français, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placés à l’entrée des zones de sécurité.
A proximité des appareils de distribution, un écriteau portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en évidence :
— arrêter le moteur ;
— serrer le frein ;
— défense de fumer ;
— pas de feux nus.
Un plan de l’infrastructure doit être disponible dans la loge du chef de l’installation de distribution.
Article 22
فتح المادةLa conduite de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au courant de l’exploitation de l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
Il est tenu de faire observer l’application des règles d’exploitation de l’installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux personnes concernées.
Article 23
فتح المادةQuand l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 17 du présent arrêté doit être verrouillé en position “ouvert”.
Tous les robinets doivent être verrouillés en position “ fermé ”.
Article 24
فتح المادةL’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être dotée d’une ligne téléphonique.
Article 25
فتح المادةL’infrastructure de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit comporter notamment les moyens de secours et de lutte contre l’incendie ci-après :
Les moyens d’extinction doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent comporter :
— un robinet d’incendie armé de Ø = 40 mm ;
— un extincteur à poudre sèche de 50 kg monté sur chariot ;
— trois (3) extincteurs à poudre sèche de 9 kg chacun pour chaque distributeur ;
— un extincteur à neige carbonique (C02) de 6 kg ;
— un bac de sable avec pelle de projection.
Les moyens de secours doivent comporter :
— une boîte à pharmacie de premiers soins ;
— une couverture anti-feu ;
Le matériel ci-dessus doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé.
Article 26
فتح المادةLe module de compression et de stockage de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie doit être situé à :
— soixante (60) mètres au moins des établissements recevant du public de 1ère catégorie dont l’effectif global est supérieur à 5000 personnes ;
— quarante (40) mètres de toute installation classée de 1ère catégorie et de tout établissement de 1ère catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 5000 personnes et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale ; 6 juillet 2005
— trente (30) mètres de tout établissement n’appartenant pas à la 1ère catégorie des installations classées ou de la 1ère catégorie des établissements recevant du public ;
— vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d’habitation et bâtiment non classé ;
— quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées ;
— douze (12) mètres de toutes autres routes ;
— douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques et de postes de transformation électrique.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers.
Article 27
فتح المادةDans la zone d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie, entre chaque point dangereux de celle-ci (module de compression et de stockage et les volucompteurs) et d’éventuels accessoires (kiosques du gérant, local pour le lavage, dépôts des ingrédients sanitaires), la distance ne peut être inférieure à dix (10) mètres. Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
Entre les modules de compression et de stockage, les volucompteurs et d’éventuels points de repos et de stationnement ( parkings ), la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
La distance mentionnée aux paragraphes précédents est calculée à partir du point le plus proche des modules de compression et de stockage ou des volucompteurs.
Pour une installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
Article 28
فتح المادةDans le cas d’infrastructure de distribution routière de gaz naturel comprimé comme carburant, située dans le cadre de station de distribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation :
— entre les modules de compression respectifs ;
— entre les appareils de distribution respectifs.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers. 29 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 juillet 2005
Article 29
فتح المادةLes distances fixées par le présent arrêté peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires prises conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la protection civile.
Lorsqu’il s’agit d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant située près d’un établissement relevant de l’autorité du ministre de la défense nationale, cette dérogation est accordée par ce ministre, après avis techniques du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile.
Article 30
فتح المادةPour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant ouvertes au public, en dehors des heures de service, elles doivent être gardées. En outre, le gardien doit être informé des consignes à suivre en cas d’incident.
Article 31
فتح المادةLes infrastructures actuellement existantes, non conformes aux présentes dispositions, devront s’y adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
Le ministre d’Etat, Le ministre de l’énergie ministre de l’intérieur et des mines et des collectivités locales, Noureddine Chakib ZERHOUNI dit Yazid KHELIL Le ministre Le ministre de l’aménagement de l’industrie du territoire et de l’environnement Lachemi Cherif RAHMANI DJAABOUBE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
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