ج.ر عدد 32 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions, p. 895 Décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice, p. 902 Décret exécutif n° 90-233 du 28 juillet 1990 portant la liste des équipements acquis par les artisans boulangers en exemption de la taxe unique globale à la production par application de l’article 87 de la loi de finances pour 1990, p. 902 Décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya, p. 903

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1er août 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, p. 903 Décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, p. 907 Décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle, p. 909 Décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet 1990 portant création d’un institut de formation professionnelle à Ouargla, p. 913 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages, p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique (hydro-technique), p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des grands ouvrages d’art (E.N.G.O.A.), p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (I.N.E.R.G.A), p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydraucarbures et de chimie (Ι.Ν.Η.), p. 913 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de développement minier (EDEMINES), p. 913 Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des barrages, p. 913 Décret exécutif du 1º août 1990 portant nomination du directeur général du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), р. 914 Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.), p. 914 Décret exécutif du 1º août 1990 portant nomination d directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur de Béni Slimane, p. 914 Décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, p. 914 Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, p. 914 Décret exécutif du 1 août 1,990 portant nomination du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem, p. 914 Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination c directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel, p. 914 Décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale hydrotechnique (hydro-technique), p. 914 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 914 MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Décisions du 1er juillet 1990 portant désignation de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas, par intérim, p. 914

1 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 895 Décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 87 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnace n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis secrétaires greffiers; Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des greffiers; Vu le décret n° 73-163 du 1er octobre 1973 portant statut particulier des secrétaires greffiers en chef; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps des greffes et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. Art. 2. Les personnels régis par le présent statut sont en position d’activité auprès des juridictions. Ils peuvent, en outre, être en position d’activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la justice. Ils exercent, selon le cas, sous l’autorité du chef hiérarchique ou des magistrats chefs de la juridiction auprés de laquelle ils sont placés. Art. 3. Sont considérés comme corps spécifiques aux personnels du greffe, les corps ci-après : les greffiers divisionnaires, les greffiers. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les personnels régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. - Avant leur installation dans leurs fonctions, les personnels du greffe prètent le serment suivant : بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ المداولات سر وكذا المهني السر على أحافظ وأن وصدق . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال كل في واراعي Art. 6. Les personnels du greffe peuvent être astreints à résider au lieu du siège de la juridiction près de laquelle ils remplissent leurs missions. Art. 7. Les personnels du greffe sont tenus de porter, au cours des audiences, le costume prévu par le règlement en vigueur. Art. 8. - Il est formellement interdit aux personnels du greffe d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale. Art. 9. - En cas de poursuite judiciaire pour crime ou délit commis par les personnels du greffe, le ministre de la justice en est immédiatement informé. Art. 10. Lorsque les personnels du greffe font l’objet de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l’exercice de leurs missions, ils béneficient de la protection de l’administration et ce conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Chapitre 3 Recrutement et période d’essai Art. 11. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, pour les recrutements par voie d’examen professionnel et de listes d’aptitudes sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir.

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 Art. 12. - Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 13. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : six (6) mois pour les personnels du corps des greffiers, neuf (9) mois pour les personnels du corps des greffiers divisionnaires. La confirmation des personnels est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des greffes sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 25 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois, présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d’avancement, selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 15. - Les personnels confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’alignement au 1ª échelon sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement tel que prévu par l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985. Art. 16. - Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des personnels du greffe par le présent décret, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel du ministère de la justice. Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées aux intéressés. Chapitre 4 Dispositions générales d’intégration Art. 17. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des | fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des personnels stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 18. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou conformés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 19. Les personnels non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir er jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leurs nouvelles catégorie et section de classement. Art. 20. - A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS Chapitre 1 Corps des greffiers divisionnaires Art. 21. - Le corps des greffiers divisionnaires comprend deux grades : le grade de greffier divisionnaire, le grade de greffier divisionnaire en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 22. - Outre les missions fixées par les textes de procédures judiciaires, les greffiers divisionnaires sont responsables du bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés.

1ª août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 897 Ils sont chargés d’établir et de délivrer les grosses et expéditions des décisions de justice et d’en assurer l’authenticité. Ils assurent l’inscription de nantissement. Ils peuvent, être chargés des fonctions de syndic, de liquidateur-sequestre, d’administrateur judiciaire, de commissaire priseur. Ils assurent le suivi de la formation des personnels des greffes. Ils peuvent assister ou remplacer, le cas échéant, les greffiers divisionnaires en chef. Art. 23. - Outre les missions fixées par les textes de procédures judiciaires. les greffiers divisionnaires en chef sont responsables du bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés :

  • ils sont chargés du suivi de la préparation des audiences du tribunal criminel, ils assistent aux réunions des présidents des forinations de la juridiction, ainsi qu’aux réunions relatives à l’administration des juridictions, à la programmation des audiences et vacations, ainsi qu’à la répartition des tâches entre les personnels du greffe, ils peuvent être désignés comme témoins privilégiés pour la mise en œuvre de certaines procédures particulières, notamment la destruction de produits dont la détention est interdite, ils recueillent et exploitent les statistiques relatives aux activités du greffe, ils assistent aux audiences solennelles, telles que l’ouverture de l’année judiciaire, la prestation de serment et l’installation des magistrats, ils participent au mouvement des personnels des greffes ainsi qu’à leur notation. Section 2 Conditions de recrutement Art. 24. - Les greffiers divisionnaires sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats titulaires d’une licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent,
  1. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les greffiers en chef ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés selon les modalités fixées au 1º de cet article sont astreints à une période de formation dont la durée et les conditions d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. Les greffiers divisionnaires en chef sont recrutés au choix, dans la limite des postes budgétaires, parmi les greffiers, divisionnaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie, sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 26. Sont intégrés dans le grade de greffier divisionnaire, les greffiers titulaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, et, sur leur demande, les administrateurs issus du corps des notaires. Chapitre 2 Corps des greffiers Art. 27. - Le corps des greffiers comprend trois (3) grades : 1º) le grade de commis greffier, 2°) le grade de secrétaire greffier, 3°) le grade de greffier en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 28. Les commis greffiers exercent leurs fonctions auprès des juridictions sous le contrôle et la direction de leurs chefs hiérarchiques. Outre les missions prévues par les textes de procédures judiciaires, les commis greffiers sont chargés notamment : des tâches de secrétariat et de dactylographie, de la tenue et de l’organisation des dossiers des justiciables. Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les secrétaires greffiers dans l’accomplissement des différentes tâches relevant de la compétence de la juridiction. Art. 29. - Les secrétaires greffiers de juridictions sont responsables du bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques. Outre les missions fixées par les textes de procédures judiciaires, les secrétaires greffiers sont chargés notamment: d’assister aux audiences et aux informations judiciaires dans les cabinets d’instruction, d’assurer la rédaction des minutes et leur conservation,

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1er août 1990 Ils sont également chargés des tâches de secrétariat et de dactylographie. Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, le greffier en chef dans l’accomplissement des différentes tâches relevant de la compétence de la juridiction. Art. 30. - Les greffiers en chef, sont responsables du bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques. Ils assistent les magistrats, tiennent la plume à l’audience et rédigent les faits des décisions et jugements rendus. Ils sont chargés d’assurer la notification des décisions de justice. Ils sont responsables de la conservation des pièces contenues dans les dossiers ainsi que des rapports d’expertise et des pièces à convictions qui leur sont confiées. Ils sont détenteurs des minutes des jugements et arrêts et en assurent la gestion. Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les greffiers divisionnaires dans l’accomplissement des différentes tâches relevant de la compétence de la juridiction. Section 2 Conditions de recrutement Art. 31. - Les commis greffiers sont recrutés par voie de concours sur épreuve parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire et d’un diplôme de dactylographie. Ils sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 32. - Les secrétaires greffiers sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les commis greffiers ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les commis greffiers ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats recrutés selon les modalités fixées au 1° de cet article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 33. - Les greffiers en chefs sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel parmi les secrétaires greffiers ayant sept (7) années d’ancienneté en cette qualité; 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les secrétaires greffiers ayant douze (12) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 34. Sont intégrés dans le grade de commis greffiers, les commis greffiers titulaires et stagiaires. Art. 35. Sont intégrés dans le grade de secrétaire greffier, les secrétaires greffiers titulaires et stagiaires. Art. 36. Sont intégrés dans le grade de greffier en chef, les greffiers en chef titulaires et stagiaires. Art. 37. - Les personnels intégrés par application des articles 34 et 35 du présent décret sont assujetis à une période de formation dont les modalités d’organisation de déroulement et de sanction sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 38. - Sont dispensés de la formation prévue à l’article 37 ci-dessus : les commis greffiers remplissant une des conditions suivantes : 1°) titulaires du baccalauréat ou du certificat de capacité en droit ou d’un titre reconnu équivalent ; 2°) titulaires de la 3ème année secondaire et ayant une ancienneté de trois (3) ans ; 3°) ayant exercé sept (7) ans en cette qualité. Les secrétaires greffiers remplissant une des conditions suivantes : 1. 1°) titulaires du baccalauréat ou du certificat de la capacité en droit et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins, en cette qualité ; 2°) titulaires d’un niveau supérieur au baccalauréat ; 3°) ayant exercé dix (10) années en cette qualité. TITRE III DES POSTES SUPERIEURS Art. 39. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps des personnels du greffe est fixée comme suit : chef du greffe de juridiction, chef du greffe de chambre,

1er août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 899 chef du greffe de section, chef des services administratifs, Ils sont pourvus dans les conditions fixées au tableau prévu à l’article 47 ci-dessous. Section 1 Définition des tâches Art. 40. - Les chefs des services judiciaires prévus à l’article précédent sont chargés de l’organisation et du fonctionnement du greffe des chambres de juridictions et du greffe des sections des tribunaux. A ce titre, ils organisent le travail des personnels du greffe et participent à leur formation. Le nombre des postes supérieurs de chefs de sections, à l’exclusion des chefs de sections de la Cour suprême, des Cours et des tribunaux chefs lieu de Cour, est fixé, compte tenu des besoins et de l’organisation adaptée des juridictions par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 41. - Le chef des services administratifs de la juridiction, est chargé, au titre d’un tribunal ou d’une Cour, du bon fonctionnement de l’activité administrative de ces juridictions et notamment celle : du parquet, de la questure, d’exécution des peines, d’état civil, de gestion des pièces à conviction, des archives et de la documentation, de la gestion du fichier de jurisprudence. A ce titre, il organise le travail des personnels placés sous son autorité, veille à la discipline et participe à leur formation. Le chef de service administratif peut être chargé, dans le cadre de l’organisation adaptée, des juridictions d’une partie des missions visées ci-dessus. Dans ce cas, le nombre de chefs de service varie de 1 à 4 par juridiction. Art. 42. - Le chef du greffe de juridiction est chargé de coordonner et de contrôler l’activité des différents services judiciaires et administratifs composant le greffe de la juridiction. Il est, à ce titre, responsable de la caisse du greffe. Il recueille les statistiques relatives aux activités du greffe. Il est responsable de la gestion des imprimés, documents et archives judiciaires. Il assure la gestion du fichier de législation et de jurisprudence auprès des juridictions. Il assure le suivi de la formation pratique des secrétaires greffiers et commis greffiers. Il doit, en outre, tenir un fichier concernant les fonctionnaires du greffe qui sont sous son contrôle et participe à leur notation. Section 2 Conditions de nominations Art. 43. Les chefs de greffe de juridictions sont nommés parmi : 1°) les greffiers divisionnaires en chef ayant trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe ; 2°) les greffiers divisionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe; 3°) les greffiers en chef ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe. Art. 44. Les chefs du greffe de chambre sont nommés parmi : 1°) les greffiers divisionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe ; 2°) les greffiers en chef ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe; 3.) les secrétaires greffiers ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe. Art. 45. - Les chefs de greffe de section sont nommés parmi: 1°) les greffiers en chef ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe ; 2°) les secrétaires greffiers ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe ; 3º) les commis greffiers ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe. Art. 46. Le chef de services administratifs de juridiction est nommé parmi : 1°) les greffiers en chef ou les fonctionnaires des corps équivalents, en activité, ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe ;

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1º août 1990 2°) les secrétaires greffiers ou les fonctionnaires des corps équivalents en activité ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe; 3°) les commis greffiers ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté dans les services du greffe. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 47. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emploi et corps du personnel du greffe est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION DES CORPS CORPS GRADES

CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE Greffier divisionnaire 15 4 462 Greffiers divisionnaires Greffier divisionnaire 534 en chef Commis greffier Greffiers Secrétaire greffier Greffier en chef 17 1 12 3 336 13 3 373 14 3 408

1er août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 901. CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS Chef de greffe de juridiction pourvu dans les conditions prévues par l’article 43, 1 alinéa ci-dessus. Chef de greffe de juridiction pourvu dans les conditions prévues par l’article 43, 2ème alinéa ci-dessus. Chef de greffe de juridiction pourvu dans les conditions prévues par l’article 43, 3ème alinéa ci-dessus. Chef de greffe de chambre pourvu dans les conditions prévues par l’article 44, 1º alinéa ci-dessus. Chef de greffe de chambre pourvu dans les conditions prévues par l’article 44, 2ème alinéa ci-dessus. Chef de greffe de chambre pourvu dans les conditions prévues par l’article 44, 3ème alinéa ci-dessus. Chef de greffe de section pourvu dans les conditions prévues par l’article 45, 1 alinéa ci-dessus. Chef de greffe de section pourvu dans les conditions prévues par l’article 45, 2ème alinéa ci-dessus. Chef de greffe de section pourvu dans les conditions prévues par l’article 45, 3ème alinéa ci-dessus. Chef des services administratifs des juridictions pourvu dans les conditions prévues par l’article 46, 1 alinéa ci-dessus. Chef des services administratifs des juridictions pourvu dans les conditions prévues par l’article 46, 2ème alinéa ci-dessus. Chef des services administratifs des juridictions pourvu dans les conditions prévues par l’article 46, 3ème alinéa ci-dessus. POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 4 632 17 1 534 15 5 472 16 4 512 15 4 462 14 4 416 15 3 452 14 3 408 13 3 373 15 3 452 14 3 408 13 3 373

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 48. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment : le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers susvisé, le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis greffiers susvisé, le décret n° 73-163 du 1 octobre 1973 portant statut particulier des secrétaires greffiers en chef susvisé. Art. 49. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifié et complété, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des administrations et institutions publiques; Vu le décret n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions. Décrète : Article 1”. - Il est allouée mensuellement au profit des personnels du greffe régis par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, une indemnité de sujétion spéciale fixée à un taux de 30% du salaire de base du poste occupé. Art. 2. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment l’arrêté interministériel du 12 novembre 1989 fixant la liste des postes de travail du ministère de la justice ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent. Art. 3. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1990, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif° 90-233 du 28 juillet 1990 portant la liste des équipements acquis par les artisans boulangers en exemption de la taxe unique globale à la production par application de l’article 87 de la loi de finances pour 1990. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 87; Décrète : Article 1”. La liste des équipements destinés exclusivement à la production du pain, acquis par les artisans boulangers en exemption de la taxe unique globale à la production (TUGP), dans les conditions prévues par l’article 87 de la loi de finances pour 1990, est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE LISTE DES EQUIPEMENTS ET LEURS PIECES DETACHEES EXEMPTES DU PAIEMENT DE LA TUGP Façonneuses; Diviseuses; Pétrins; Fours; Balance; Peseuse; Plateaux; Armoires de fermentation; Pelle d’enfarinement et de défournement.

1er août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 903 Décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les régles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la ❘ commune ; Vu’la loi n° 90-09 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya. Art. 2. - Les services chargés des activités de jeunesse, de sports et de culture sont regroupés au sein d’une direction pour la promotion de la jeunesse comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. - Les services de la promotion de la jeunesse impulsent, coordonnent et évaluent les activités d’animation éducative, culturelle, scientifique et de loisirs en direction des jeunes ainsi que les activités physiques et sportives. A ce titre, ils sont chargés notamment : de suivre en liaison avec les autorités et organismes locaux concernés, les programmes arrêtés en matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, de contribuer à la promotion des initiatives de jeunes et de favoriser toute action entreprise dans ce domaine, d’animer et d’évaluer le dispositif local d’information et de communication en direction de la jeunesse, d’encourager les associations d’activités de jeunesse, d’organiser, en liaison avec les structures et organismes concernés et dans le cadre de la réglementation en vigueur, des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage en faveur des personnels d’encadrement des activités sportives et de jeunesse, de suivre, en liaison avec les services concernés de la wilaya, les programmes d’investissement, de collecter et d’exploiter les données statistiques relatives au secteur de la jeunesse et aux pratiques physiques et sportives, de susciter la création de toute œuvre en faveur de la jeunesse et d’apporter son concours technique et pédagogique à sa mise en place, de veiller à l’application de la réglementation régissant les activités sportives et de jeunesse, de veiller au bon fonctionnement des établissements et organismes de jeunesse et de sport implantés. dans la wilaya et de proposer toute mesure tendant à améliorer leur gestion, d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation de ses missions, d’évaluer périodiquement les activités déployées, de proposer toutes mesures susceptibles de les améliorer, d’en établir les bilans et programmes y afférents. Art. 4. - La direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya peut comprendre jusqu’à trois (3) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre au maximum quatre (4) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des ministres chargés des finances et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. - Sont transférés à la structure créés par le présent décret, suivant les procèdures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels et les biens et moyens de toute nature liés aux activités de la jeunesse, des sports et de la culture exercées dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application;

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 août 1990 Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967, modifiée, portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement de fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1*. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Art. 2. - L’institut national spécialisé de formation professionnelle ci-dessous désigné « l’institut » est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. - L’institut est créé par décret qui fixera son siège. Le siège peut être transféré par décret en tout autre lieu du territoire national. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes en tout lieu du territoire national, créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 4. - L’institut a pour objectifs, dans les branches professionnelles de sa compétence : d’assurer la formation initiale et continue de techniciens et de techniciens supérieurs; d’organiser et d’assurer, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi, dans les mêmes niveaux prévus ci-dessous, les stages de reconversion de professionnels exerçant dans les secteurs d’activité de l’économie nationale; d’apporter aux établissements, organismes et entreprises, et à leur demande, toute forme d’assistance technique et pédagogique visant l’élévation du niveau de qualification de personnels en activité ; de contribuer, aux activités d’étude et de recherche en relation avec les organismes et institutions concernés ; de participer, le cas échéant, à la formation, au perfectionnement ou à la reconversion de formateurs ; d’assurer la collecte et la diffusion des documents et informations relatifs à son objet et de favoriser et de promouvoir les échanges et rencontres. Ils peuvent être amenés à assurer des prestations pour le compte d’organisation internationale ou de pays tiers. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE Art. 5. L’institut est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil d’orientation technique et pédagogique. Art. 6. - L’organisation administrative de chaque institut et, le cas échéant, de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - Les branches professionnelles ouvertes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l’emploi. Art. 8. - Le programme des études est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. CHAPITRE III DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 9. - Le conseil d’administration est composé de : un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président; un représentant du ministre chargé de l’emploi ; un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

1 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 905 un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; un représentant du ministre chargé des finances ; un représentant du ministre chargé de la jeunesse; quatre représentants des principaux secteurs utilisateurs;

  • un à deux représentants des unions professionnelles, concernées ; le président du conseil d’orientation technique et pédagogique de l’institut; un représentant élu du corps enseignant de l’institut; un représentant élu des personnels administratifs et techniques; un représentant élu des stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut inviter, pour consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. - Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Les représentants des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le représentant des stagiaires est élu pour une période d’un (1) an renouvelable. Art. 11. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut se | réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 15. - Sur le rapport du directeur de l’institut, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : le projet de règlement intérieur ; les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement; la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement ; le projet de budget et les comptes de l’établissement; les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location; la passation des marchés ; les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement; les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l’établissement ; l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière ; le règlement des litiges ; le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l’établissement.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1er août 1990 Art. 16. Le conseil d’administration ne peut valablement prendre des décisions devant entraîner des dépenses au delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DU DIRECTEUR Art. 18. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut; il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget: il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; il arrête le règlement intérieur, après délibération du conseil d’administration; il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions ; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’administration. Art. 20. Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par deux (2) à trois (3) directeurs et des chefs de service nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de l’institut. CHAPITRE V DU CONSEIL D’ORIENTATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE Art. 21. Le conseil d’orientation technique et pédagogique est présidé par un représentant des secteurs utilisateurs désigné par ses pairs pour la durée du mandat. Le conseil d’orientation technique et pédagogique de l’institut comprend, en outre : le directeur de l’institut ; le ou les directeur (s) chargés (s) des affaires pédagogiques; les chefs de services pédagogiques; deux représentants des enseignants élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans ; un représentant de l’institut national de la formation professionnelle (INFP); un représentant de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE); quatre représentants d’entreprises concernées par les branches professionnelles de l’institut; un conseiller à l’orientation scolaire et professionnelle; un représentant élu des élèves. : Art. 22. Le conseil d’orientation technique et pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein de l’établissement et de ses annexes; le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il y a lieu; l’organisation des examens et la composition des jurys. Art. 23. Les modalités de fonctionnement du conseil d’orientation technique et pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE VI ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

1 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 907 Art. 25. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A- Les ressources comprennent :

  1. les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
  2. les subventions des organisations internationales,
  3. les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
  4. les dons et legs. B- Les dépenses comprennent :
  5. les dépenses de fonctionnement,
  6. les dépenses d’équipement,
  7. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 26. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 27. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. - L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 30. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 31. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 70-137 du 8 octobre 1970 portant création de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment ; Vu le décret n° 70-138 du 8 octobre 1970 portant création de l’institut de technologie d’entretien en électromécanique ; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création des centres de formation professionnelle modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 75-122 du 12 novembre 1975 érigeant en centre de formation administrative le centre annexe de Médéa; Vu le décret n° 76-135 du 23 octobre 1976 érigeant en centre de formation administrative les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tebessa, Mostaganem, Saida et Laghouat ; Vu le décret n° 77-132 du 8 octobre 1977 érigeant en centre de formation administrative le centre annexe de Tiaret; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 portant organisation et fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 portant rattachement des centres de formation administrative au ministère de la formation professionnelle et du travail; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Décrète : Article 1er. - Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage, les centres de formation administrative et les instituts de technologie dont la liste est jointe en annexe au présent décret sont érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et régis par les dispositions du décret n° 90-235 du 28 juillet 1990 susvisé. Art. 2. Les activités techniques et pédagogiques exercées par les établissements visés à l’article 1er ci-dessus et ne relevant pas des objectifs et missions des instituts nationaux spécialisés de formation profes-

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1” août 1990 sionnelle, continuent d’être assurées par les nouveaux Art. 4. établissements jusqu’à leur extinction. officiel de populaire. Art. 3. Les biens meubles et immeubles et les Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et personnels de chaque établissement reconverti sont Fait à Alger, le 28 juillet 1990. transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle correspondant. ANNEXE ETABLISSEMENT ERIGE EN INSTITUT WILAYA NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE C.F.A de Blida BLIDA C.F.P.A. d’Ouled Fayet TIARET C.F.A. de Tiaret TIZI OUZOU C.F.P.A. de Oued Aïssi C.F.P.A. Féminin de Birkhadem « El Feth >>> ALGER I.T.T.P.B de Kouba I.Τ.Ε.E.M. de Beaulieu ANNABA C.F.P.A. de Didouche Mourad « Garçons >> GUELMA C.F.A. de Guelma CONSTANTINE C.F.P.A. d’El Khroub MEDEA C.F.A. de Médéa MASCARA C.F.P.A. de Mascara « Garçons >>> C.F.P.A. de Senia ORAN C.F.P.A. d’Oran « Bâtiment >>> C.F.A. d’Oran AIN DEFLA C.F.P.A. d’El Khemis Ν.Β: CFA: centre de formation administrative CFPA: centre de formation professionnelle et d’apprentissage Mouloud HAMROUCHE INSTITUT NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT INSFP de Blida INSFP d’Ouled Fayet INSFP de Tiaret INSFP de Oued Aïssi INSFP El Feth» de Birkhadem INSFP. de Kouba INSFP. de Beaulieu INSFP Didouche Mourad de Annaba INSFP de Guelma INSFP d’El Khroub INSFP de Médéa INSFP de Mascara I.N.S.F.P. Sénia I.N.S.F.P. d’Oran-Est I.N.S.F.P. d’Oran-centre INSFP d’El Khemis ITTPB: institut de technologie des travaux publics et du bâtiment ITEEM: institut de technologie d’entretien en électromécanique

août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 32 909 1er Décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, modifiée par le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu de décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation proessionnelle ; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrete : Chapitre I Disposition générales Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut type des instituts de formation professionnelle. Art. 2. L’institut de formation professionnelle ci-après désigné « l’institut » est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. L’institut est créé par un décret qui fixera son siège. Le siège de l’institut pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret. Des annexes peuvent être créés pour chaque institut, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 4. L’institut peut disposer de sections d’application. La section d’application est une unité pédagogique qui est : soit située au sein d’un centre de formation professionnelle proche géographiquement de l’institut ou d’une de ses sections détachées, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enseignées ; dans ce cas, la section d’application fonctionne sous l’autorité administrative et technique du directeur du centre de formation professionnelle concerné, soit créée au sein de l’institut, lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies ; dans ce cas, la section d’application fonctionne sous l’autorité administrative et technique du directeur de l’institut. Les sections d’application sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 5.- La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage faisant partie de la circonscription géographique de chaque institut de formation professionnelle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la formatin professionnelle. Art. 6. - L’institut a une vocation nationale, et a pour objet : d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des enseignants et personnels de gestion et de maintenance des établissements de formation professionnelle, d’assurer la formation de techniciens et techniciens supérieurs, de participer à la conception, l’adaptation et l’actualisation des programmes technico formation pédagogiques , des plans d’équipements et des moyens - destinés aux enseignants et aux stagiaires de la formation professionnelle, sur la base de normes nationales, de concevoir et de diffuser les sujets d’examens de fin de stage et examens professionnelles organisés dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, sur la base de normes nationales, de participer, au niveau des structures, concernées, aux actions d’orientation et d’insertion, dans le cadre de l’adéquation formation-emploi,

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 de participer à la réalisation de la carte de la formation professionnelle, de veiller à la mise en œuvre des filières pédagogiques des établissements de formation profesionnelle conformément aux orientations de l’autorité chargée de la formation professionnelle, de servir de support au contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dispensés dans les établissements de formation professionnelle de leur circonscription géographique, de développer les mécanismes et outils d’évaluation technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation profesionnelle, de reproduire et de diffuser les programmes de formation et les moyens technico-pédagogiques destinés aux enseignants et aux stagiaires des établissements de formation professionnelle. Chapitre II Organisation administrative et pédagogique Art. 7. - L’institut est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil pédagogique. Art. 8. L’organisation administrative de chaque institut et le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. - Les branches professionnelles ouvertes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l’emploi. Art. 10. Le programme des études est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Chapitre III Du conseil d’administration Art. 11.- Le conseil d’administration est composé de:

  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un représentant du ministre chargé de l’emploi, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la jeunesse, un représentant du conseil national consultatif de la formation professionnelle, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya, siège de l’établissement, deux à quatre représentants des secteurs économiques utilisateurs, deux représentants des unions professionnelles, deux représentants des directeurs des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage de la circonscription géographique, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des stagiaires, Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut inviter pour consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. - Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Les représentants des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le représentant des stagiaires est élu pour une période d’un (1) an renouvelable. Art. 13. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la règlementation en vigueur. ; Art. 14. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, surla demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux-tièrs (2/3) de ses membres.

1 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 32 911 Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents. Les recommandations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérantè. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 17. - Sur le rapport du directeur de l’institut, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : le projet de réglement intérieur ; les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement; la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’établissement ; le projet de budget et les comptes de l’établissement ; les acquisitions et alinéations de biens meubles et les baux de location ; la passation des marchés ; les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement ; les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l’établissement ; l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière ; le règlement des litiges ; le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 18. Le conseil d’administration ne peut valablement prendre des décisions devant entrainer des dépenses au délà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 19.- Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Chapitre IV Du directeur Art. 20. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut ; il est ordonnateur du þudget de l’institut. A ce titre, il procéde à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il arrête le réglement intérieur, aprés délibération du conseil d’administration. Il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions. Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, aprés approbation du conseil d’administration. Art. 22. Le directeur de l’institut est assisté de directeurs et de chefs de service, et le cas échéant d’un secrétaire général. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur | de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Chapitre V Conseil technique et pédagogique Art. 23. - Le conseil pédagogique comprend: le directeur de l’institut, président, les directeurs, deux représentants élus des cadres par branche professionnelle. deux représentants élus des stagiaires. un conseiller en orientation scolaire et professionnelle. deux à trois représentants des secteurs économiques utilisateurs.

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 Le conseil pédagogique peut appeler en consultation toute personne compétente en matière de formation. La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (02) ans.. Le mandat, renouvelable, des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. Art. 24. - Le conseil pédagogique est habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’établissement, en particulier sur. l’organisation générale des formations; l’organisation des études et des stages. l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement - au sein de l’établissement et de ses annexes, le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il ya lieu, Lorganisation des examens et la composition des jurys. Art. 25. Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre VI Organisation financière Art. 26. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibére. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 27. - le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses: A.- Les ressources comprennent:

  1. les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
  2. les subventions des organisations internationales,
  3. les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
  4. les dons et legs. B. - Les dépenses comprennent: 1). les dépenses de fonctionnement,
  5. les dépenses d’équipement,
  6. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 28. Aprés approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 29. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 30. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l’institut conformément à la règlementation en vigueur. Art. 31. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financières de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 32. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Chapitre VII Dispositions particulières Art. 33. - Les instituts de formation professionnelle fonctionnent sous les régimes de l’internat et de l’externat. Art. 34. Les éléves, en cycle de formation, bénéficient de bourses conformément à la réglementation en vigueur. Art. 35. - A l’issue de leur formation, les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations résultant de leur engagement, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 36. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret contenues dans les décrets nº 81-395 du 26 décembre 1981 et 81-396 du 26 décembre 1981. Art. 37. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 913 Décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet 1990 portant création d’un institut de formation professionnelle à Ouargla. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle. Décrète : Article 1- Il est créé à Ouargla, un institut de formation professionnelle, régi par les dispositions du décret n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des barrages, exercées par M. Malek Bellani. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique (hydro-technique). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique (hydro-technique) exercées par M. Mohamed Dechmi. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des grands ouvrages d’Art (E.N.G.O.A.). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise des grands ouvrages d’Art (E.N.G.O.A.), exercées par M. Omar Habbache.

Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études techniques, à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Benyahia Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (L.N.E.R.G.A). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (INERGA), exercées par M. Abdelhak Senhadji appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydraucarbures et de chimie (L.N.H.). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des hydraucarbures et de chimie (I.N.H.) exercées par M. Mounir Zaïre Labidi. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de développement minier (EDEMINES). Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de développement minier (EDEMINES), exercées par M. Bénamar Belhabri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des barrages. Par décret exécutif 1 août 1990, M. Ziane Bendaoud est nommé directeur général de l’agence nationale des barrages.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination | du directeur général du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.). Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Farouk Cadi est nommé directeur général du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.Ε.Ρ.). Décret exécutif du 15 août 1990 portant moriation du directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastrutures hydrauliques pour l’irrigation et le ainoge (A.G.L.D.). Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Bellacem Benmouffok est nommé directeur général de l’ance nationale de réalisation et de gestion des infrasictures pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.). Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur de Béni Slimane. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mohamed Khaldi est nommé directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur de Béni Slimane. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination || du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Benyahia Belhadj est nommé directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Hacène Razkallah est nommé directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du’ directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Par décret exécutif du 15 août 1990, M. Ahmed Bouaicha est nommé directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Noui Hamidi Khodja est nommé directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Déc et exécutif du 1 août 1990 portant nomination au directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique (hydro-technique). Par décret exécutif du 1 août, 1990, M. Bénamar Belhabri est nommé directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique (hydro-technique). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1” août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1 août 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Abdelhak Senhadji est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Décisions du 1 juillet 1990 portant désignation de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas, par intérim. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Bouziane est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Adrar. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

1er août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 915 Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Ameziane Zidi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Chlef. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Aïssa Hadj Aïssa est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Laghouat. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Hacène Benghida est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Batna. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 15 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mokhtar Benchallal est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Béjaïa. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Tahar Madjet est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Biskra. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Dahane Mallem est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Béchar. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Ali Yahia Cherif est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Blida. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Ali Bouguerra est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Bouira. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Madani Abdelbaki est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tamenghasset. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Zine Eddine Nemer est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tébessa. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Norddine Yahia Berrouiguet est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tlemcen. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 32 1 août 1990 Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelmoutaleb Hamadi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tiaret. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Nacer Ammi Ali est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tizi Ouzou. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mahmoud Debieb est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’Alger. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Kamel Bey Boumezrag est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Djelfa. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Brahim Boubrit est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Jijel. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mouloud Douadi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Sétif. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelkader Bouziane est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Saïda. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mounir Hadji est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Skikda. Ladite décisión cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelhamid El Ghazi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Youcef Dali est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Annaba. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 15 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdellah Redjimi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Guelma. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

1 août 1990: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 917 Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Slimane Mebrek est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Constantine. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Ahmed Boukarta est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Médéa. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelkader Bahi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Mostaganem. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Belgacem Benaïssa est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de M’Sila. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Benyamina Benyahia est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Mascara. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mustapha Habachi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Ouargla. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Benabdallah est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’oran. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990. du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelmadjid Mehidi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’El Bayadh. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Lakhrouf Soltani est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’Illizi. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Arezki Begoura est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Amrane Ould Hamouda est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Boumerdès. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 1 août 1990 Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Belkacem Mazi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’El Tarf. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdellah Zaïri est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tindouf. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique u plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 15 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Noureddine Boussam est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tissemsilt. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Guidoum Guidoumi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya d’El Oued. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Layachi Merabet est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Souk Ahras. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Omar Boudouma est désigné en qualité de | délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Tipaza. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Ali Sehili est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Mila… Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Oussar est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Aïn Defla. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Rachid Mouaci est désigné en qualité de - délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Naama. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdesslam Boukhalfa est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Aïn Témouchent. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

1er août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 919 Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mansour Ammour est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Ghardaïa. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Impremerie Officielle, Alger 7, 9 Par décision du 1 juillet 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mokhtar Hachemi est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Relizane. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek