Ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l'Institut national de la formation professionnelle des adultes
Article 2
فتح المادةL'Institut national de la formation professionnelle des adultes est un établissement public, à caractère administrati:. doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
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< Art. 2. - L'institut national de la formation professionnelle est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morala et de l'autonomie financière. 1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle >.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé :
a) d'élaborer conformément à la législation en vigueur, le statut du personnel et veiller à son exécution,
b) de décider des actions judiciaires à introduire pour l'institut,
c) d'adopter chaque année, le budget et, en cours d'exercice, les modifications nécessaires,
d) de décider des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux, locations et marchés,
e) de décider de l'emploi et de la désignation des revenus provenant de dons et legs,
f) d'étudier et proposer les conventions avec des institutions étrangères ou internationales publiques ou privées,
g) d'arrêter les comptes annuels sur rapport du directeur,
h) d'approuver le rapport annuel,
i) d'élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l'établissement.
Dans l'intervalle des sessions, le conseil d'administration Il est placé sous la tutelle du ministre du travail et peut déléguer au directeur, les attributions mentionnées aux des affaires sociales. paragraphes a, b et e.
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< Art. 9. - Sur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement,
- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement,
- les projets de budgets et les comptes de l'établissement,
- la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière,
- le règlement des litiges, les programmes, l'organisation des études et la documentation, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement >.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'Institut national de formation professionnelle des adultes est fixé à Alger.
Des annexes peuvent être impiantées en tous endroits da Il lui est rendu compte de toutes les affaires de l'institut.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration relatives au règlement financier, au budget et aux acquisitions territoire national. et aliénations immobilières, ne deviennent exécutoires qu'après
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< Art. 10. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit leur exécution.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances >.
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé : de rechercher et d'étudier, de façon permanente, une amélioratıcı des méthodes et moyens techniques et pédagogiques de formation professionnelle des adultes,
- de former et de perfectionner les enseignements et cadres de la formation professionnelle des adultes,
- d'étudier, élaborer, confectionner et diffuser toutes les progressions, programmes et matériaux pédagogiques divers nécessaires aux enseignements dispensés dans les centres de la formation professionnelle des adultes, d'assurer le contrôle technique et pédagogique des ensei. gnants et des enseignements dispensés dans les centres de la formation professionnelle des adultes, de sélectionner tous les candidats pour toutes les sections
- de formation professionnelle des adultes,
- d'assurer en collaboration avec les services et organismes intéressés, l'application du décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière.
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Article 5
فتح المادةL'institut comporte: un service administratif, un service des études, méthodes, programmes et examens un service de formation des cadres de la formation professionnelle des adultes, de contrôle technique et pédagogique et d'assistance technique aux entreprises, un service de sélection psychotechnique.
Article 6
فتح المادةL'Institut national de la formation professionnelle des adultes est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un comité technique cónsultatif.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit: le directeur de la formation au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur du travail et de l'emploi au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, l'inspecteur divisionnaire du travail ou son représentant, un représentant du personnel technique de l'institut.
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<Art. 7. Le conseil d'administration est compost comme suit : le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président,
- le directeur général de l'emploi au ministère du travail et de la formation professionnelle, ou son représentant,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire,
- un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, deux représentants de l'U.G.T.A., deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions du conseil d'adminisgration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctions des membres du conseil d'administation sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en séance ordinaire, 2 fois par an et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de 2 de ses membres. approbation du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances et du plan.
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< Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, seit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinze jours au moins avant la date brévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibération sont consignées sur procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de réunion >.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales.
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< Art. 11. Le directeur de l'établissement est nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages et le directeur administratif sont nommées par arrêté de l'autorité de tutelle ».
Article 12
فتح المادةLe directeur représente l'institut auprès des tiers el signe tous actes engageant l'établissement. Il peut ester en justice.
İl nomme à tous les emplois, conformément à la réglementation en vigueur et aux textes régissant le personnel, à l'exception du secrétaire général et des chefs de services noramés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
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<< Art. 12. Le directeur de l'établissement: exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de rétablissement,
- passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration ».
Article 13
فتح المادةLe comité technique consultatif comprend : le directeur de l'institut national de la formation professionnelle des adultes, président, le directeur du travail et de l'emploi au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes cu son représentant, le sous-directeur de l'animation et du contrôle de la formation ou son représentant, ic représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, chargé des problèmes de formation, le directeur général du plan et des études économiques au ministère des finances et du plan ou son représentant. le directeur de l'orientation agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique au ministère de l'éducation nationale ou son représentant, le chef du service de la planification et la carte scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant. 3 représentants des associations professionnelles, 3 représentants de l'U.G.T.A., des personnalités compétentes en matière de formation et d'emploi.
Article 14
فتح المادةLe comité technique consultatif se réunit, sur convocation de son président, 2 fois par an ou à la demande de la majorité simple de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire généra de l'institut.
15. Le comité technique consultatif est chargé :
Art. de participer au développement des relations entre la formation et l'emploi, d'émettre un avis sur les méthodes et les programmes de la formation professionnelle des adultes et, d'une 4 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA manière générale, sur toute question intéressant le bon fonctionnement pédagogique de l'institut,
- de participer à l'animation et au contrôle technique et pédagogique de la formation professionnelle dans les entreprises.
Il peut créer des commissions techniques spécialisées don il fixe les attributions.
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« Art. 14. - Le conseil pédagogique se réuntt, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit une fois par semestre, avec l'ensemble du personnel enseignant, pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
Les avis et propositions sont consignés sur procesverbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transorits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion ».
TITRE II — REGIME FINANCIER
Article 16
فتح المادةLe budget de l'Institut national de la formation professionnelle des adultes, préparé par le directeur, est adopté par le conseil d'administration. Il est approuvé et réglé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances et du plan, conformément à la législation en vigueur.
Le budget peut être modifié en cours d'année conformément à la réglementation en vigueur.
Le budget de l'institut comporte: en ressources :
1. les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées par l'Etat, 2º les dons et legs, y compris les dons attribués par des organismes étrangers ou internationaux publics of privés, 3 les produits annexes de l'activité de l'établissement. en dépenses : 1 les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d'équipement, 3º toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 275
Article 17
فتح المادةLe directeur de l'institut est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
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Article 19
فتح المادةLes comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d'administration; ils sont approuvés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes excédents constatés au titre des exercices cios, sont versés au trésor. Toutefois, ils peuvent être versés à un fonds de réserve jusqu'à ce que ce fonds atteigne un montant fixé par le règlement financier.
Article 21
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Il est doté d'un contrôleur financier qui exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
L'établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières qui pourraient être jugées utiles.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment l'article 1er (deuxième alinéa) de l'arrêté du 28 avril 1951 portant réorganisation Ces services du travail et des services de la main-d'œuvre, l'arrêté du 4 juin 1955 portant création du centre de formation et de perfectionnement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes et les textes subséquents.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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Article 15
أُلغي بموجب Décret n° 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 81-394
« Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes a < Art. 2. - L'institut national de la formation professionnelle est un établ »
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أُلغي بموجب Décret n° 81-394
« Les dispositions de l'article 10 de l'ordonrance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 10. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Décret exécutif n° 90-237
Décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle, p
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Décret exécutif n° 90-235
Décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, p
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Décret exécutif n° 90-329
Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
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Décret exécutif n° 90-298
Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l'enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement
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Décret exécutif n° 90-138
Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.)
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Arrêté
Arrêté du 9 septembre 1987 portant création d'une unité de recherche auprès de l'Institut national de formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne de l'institut national de la formation professionnelle
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Décret n° 83-572
Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1981 portant organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la formation professionnelle et ouverture d'un concours pour l'accès au corps des inspecteurs de la formation professionnelle
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Décret n° 81-395
Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle
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Décret n° 81-394
Décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l'institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement
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Décret n° 81-393
Décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise: et de l'apprentissage (INDEFE)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1981 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
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Décret n° 79-257
Décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d'enseignement professionnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 novembre 1977 modifiant l'arrêté interministériel du 17 janvier 1977 portant ouverture d'un concours d'accès à l'institut national de la formation professionnelle des adultes (INFPA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 janvier 1975 fixant les conditions et modalités de recrutement des élèves - professeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 avril 1976 fixant la rémunération du secrétaire général et des chefs de service de l'institut national de la formation professionnelle des adultes
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Décret n° 74-159
Décret n° 74-159 du 12 juillet 1974 portant attribution d'une indemnité d'installation et de déménagement aux candidats formateurs recrutés par l'institut national de la formation professionnelle des adultes parmi les travailleurs algériens émigrés en Europe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1971 relatif aux moniteurs stagiaires de nationalité libyenne
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Décret n° 69-109
Décret n° 69-109 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l'institut national de la formation professionnelle des adultes
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Décret
Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur de l'institut national de la formation professionnelle des adultes
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Décret n° 67-230
Décret n° 67-230 du 19 octobre 1967 fixant les modalités de désignation du représentant du personnel technique au conseil d'administration de l'Institut national de la formation professionnelle des adultes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.