ج.ر عدد 33 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, p. 740 DECRETS Décret exécutif n° 89-142 du 1er août 1989 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989, p. 745 Décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p. 745 Décret exécutif n° 89-145 du 8 août 1989 modifiant l’article 4 du décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéo logie et de la protection des sites èt monuments historiques, p. 749

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-146 du 8 août 1989 fixant la liste des jouets et jeux ayant un caractère éducatif passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production, p. 749 Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.), p. 750 Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs », p. 753 Décret exécutif n° 89-149 du 8 août 1989 portant affectation à la wilaya de Laghouat d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 756 Décret exécutif n° 89-150 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Tizi N’berber (wilaya de Béjaia) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 757 Décret exécutif n° 89-151 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Ouled Hellal (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 757 Décret exécutif n° 89-152 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Ouzera (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 758. Décret exécutif n° 89-153 du 8 août 1989 portant affectation à la commune d’El Azizia (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 758 Décret exécutif n° 89-154 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Tablat (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 758 Décret exécutif n° 89-155 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Aïn El Assel (wilaya d’El Tarf) d’un terrain relevant du domaine forestier national, p. 759 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction, p. 759 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 759 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction, p. 760 Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des activités pétrolières et gazières au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation au ministère de l’enseignement supérieur, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de l’enseignement supérieur, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, p. 760 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, p. 761

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur, p. 761 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’éducation et de la formation, p. 761 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique, p. 761 Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction, p. 761 Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 761 Décret du 11 novembre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 761 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 761 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Société algérienne du froid et de la climatisation », р. 761 Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association de solidarité aux handicapés inadaptés et grands malades algériens », p. 762 Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association culturelle “ Aldjahidhya “», р. 762 Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association culturelle d’art dramatique », p. 762 Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des ingénieurs d’Etat diplômés de l’institut algérien du pétrole », p. 762 Arrêté du 28 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des anciens élèves de l’école supérieure de commerce », p. 762 Arrêté du 10 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des diplômés de l’école nationale d’administration», p. 762 Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement, p. 763 ১ MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 et 20 mai 1989 et des 3 et 24 juin 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 763 Décision du 1 août 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des finances, p. 764 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er août 1989 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des produits tabagiques et des allumettes, p. 764 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la santé publique, p. 765 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 765 SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme, p. 765 COUR DES COMPTES Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes (Rectificatif), p. 765 Décisions du 1er août 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 765

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 LOIS Loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 99 à 109; Vu la loi portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont le teneur suit : Dispositions préliminaires Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir le statut du député. Art. 2. - Est député tout élu à l’Assemblée populaire nationale dont le mandat a été validé conformément à l’article 98 de la Constitution et aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Art. 3. Le mandat de député est national et renouvelable. Chapitre I De la cessation du mandat de député et des incompatibilités Section 1 De la cessation du mandat de député Art. 4. Le député qui accepte une fonction de membre du Gouvernement cesse d’office d’appartenir à l’Assemblée populaire nationale. Art. 5. Conformément à l’article 154 de la Constitution, le député, élu membre du Conseil Constitutionnel, perd sa qualité de membre de l’Assemblée populaire nationale. Section 2 Des incompatibilités Art. 6. Sont incompatibles avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, les | fonctions ou emplois exercés dans l’administration, les établissements publics, les collectivités locales et les entreprises publiques économiques qui, de par leur sujetion gênent l’exercice normal du mandat législatif ou perturbent le fonctionnement du service public. Art. 7. Sont notamment incompatibles avec la mission et le mandat de député, les emplois ou fonctions d’ordonnateurs, responsables de gestion, comptables, magistrats, personnels militaires et assimilés, enseignants chargés de cours dans l’enseignement fondamental, secondaire et technique ou professionnel et d’agents de sécurité. Sont également incompatibles avec la mission et le mandat de député, les emplois ou fonctions exercés à l’extérieur du territoire national. Art. 8. - Ne sont pas incompatibles, les fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et les médecins du secteur public. Art. 9. - Ne sont pas touchés par l’incompatibilité, les élus assumant des charges personnelles non rémunérées, dans le but scientifique, culturel, humanitaire ou honoraire. Art. 10. Sont incompatibles avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, les fonctions ou emplois exercés dans toute société, entreprise, établissement ou groupement commercial, artisanal, industriel ou agricole d’économie mixte ou privé. Art. 11. Est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, l’exercice des professions libérales. Art. 12. - Est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale. Art. 13. Les députés peuvent, sans que l’exercice de leur mandat n’en soit affecté, être chargés par les hautes instances politiques, dans le cadre de missions strictement temporaires, d’appliquer leurs compétences à des tâches particulières d’intérêt national.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le député qui accepte son mandat à l’Assemblée populaire nationale est tenu de renoncer, dans le mois qui suit les élections législatives, à l’activité, à la fonction ou au travail qu’il exerçait avant son élection. Art. 15. Le député qui accepte, au cours de son mandat, une fonction ou un emploi incompatible avec celui-ci est déclaré démissionnaire d’office. Chapitre II Du rôle du député aux plans national et local Section 1 Rôle du député au plan national Art. 16. - Le mandat de député est national. Il est exercé conformément à la Constitution, au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et aux dispositions de la présente loi. Section 2 Rôle du député au plan local Art. 17. - Le député suit, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle notamment les questions relatives à : l’application des lois et règlements, l’exercice du contrôle populaire et les questions relatives à l’activité des différents services publics. Art. 18. Le député peut, en tenant compte des opinions des habitants de sa circonscription électorale, formuler des propositions sur les questions prévues à l’article 17 de la présente loi. Art. 19, Le député participe aux visites d’inspection et de travail effectuées par les membres du Gouvernement au niveau de la circonscription électorale et de la wilaya ainsi qu’aux réunions de travail tenues à cet effet. Tout les moyens nécessaires sont mis à sa disposition pour l’accomplissement de sa mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Art. 20. Le député assiste aux réunions de l’Assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales relevant de sa circonscription électorale et prend part à leurs travaux. Le député est rendu destinataire de tous les documents inscrits à l’ordre du jour de ces réunions. Art. 21. - Le député peut demander l’audition de l’organe exécutif de la wilaya du lieu de son élection, sur toute question relative au fonctionnement des services publics relevant de sa circonscription électorale. Art. 22. Le député peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, présenter une proposition à l’Assemblée populaire de wilaya et aux Assemblées populaires communales relevant de sa circonscription électorale, pour l’examen d’une question donnée, la constitution d’une commission provisoire chargée d’étudier toute question relative à la wilaya pour l’assemblée populaire de wilaya ou relative à la commune pour l’assemblée populaire communale. Chapitre III Des droits et devoirs du député Section 1 Des droits et immunités Art. 23. Conformément à l’article 103 de la Constitution, les députés jouissent de l’immunité parlementaire. Art. 24. Le député dont le mandat est validé, est placé de droit en position de détachement et se consacre entièrement et en permanence à son mandat. Art. 25. La durée du mandat à l’Assemblée populaire nationale compte pour les députés issus d’institutions, administrations et organismes publics comme temps de service effectif, selon la procédure la plus favorable tant pour l’avancement que pour les droits à la pension. Art. 26. Le député qui a été nommé à un poste, au cours de son mandat, a le droit de le conserver, ou d’être promu à une fonction supérieure à l’expiration de la législature. Art. 27. Au terme de son mandat, le député est automatiquement mis en position de congé spécial.

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durant le congé spécial, qui ne saurait excéder une année, l’intéressé bénéficie de l’ensemble des indemnités d’un député en exercice. Six mois au moins avant l’épuisement du congé spécial, l’intéressé opte pour l’une des formules suivantes : la réintégration auprès de l’organisme employeur d’origine. Dans ce cadre, le député ne doit pas faire l’objet d’une nomination ou d’une mutation sans son accord durant les trois années qui suivent sa réintégration à son poste. Il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur d’une intégration au besoin en surnombre et d’un classement au grade supérieur à celui qu’il occupait initialement. Le renoncement au droit de réintégration et la recherche d’une activité ou d’un autre emploi. L’acceptation d’une fonction au moins équivalente notamment dans les cas de suppression de la fonction ou de la structure dans laquelle exerçait le député avant son élection. Le départ à la retraite, s’il réunit les conditions requises. Dans ce cas, la constitution du dossier, après accord de l’intéressé, est prise en charge par l’administration de l’Assemblée populaire nationale. La liquidation de la pension devra impérativement être achevée avant la fin du congé spécial. En tout état de cause et même si la liquidation n’est pas achevée à cette date, l’organisme de retraite concerné sert une pension provisionnelle égale au montant figurant sur le certificat de cessation de paiement sans autre formalité pendant une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois. Au terme de la liquidation de la pension, l’organisme de retraite procède à la régularisation définitive. Art. 28. L’Assemblée populaire nationale doit se substituer au député pour régler les problèmes rencontrés par ce dernier lors de sa réintégration au sein de son administration d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 L’Assemblée populaire nationale doit ester en justice et se constituer partie civile en cas de conflit. Art. 29. Le député ne doit pas, du fait de l’exercice de son mandat, subir de préjudice dans sa situation professionnelle, ses avantages sociaux ou son activité permanente. L’Assemblée populaire nationale lui accorde l’assistance nécessaire et le protège contre toute forme d’arbitraire dont il peut faire l’objet. Art. 30. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger les députés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet pendant la durée du mandat. L’Assemblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation relative à la sécurité sociale. L’Assemblée populaire nationale est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des somme’s versées aux députés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Section 2 Des devoirs du député Art. 31. - Tout député dont le mandat est validé, est tenu d’établir, au début et à l’issue de son mandat, une | déclaration de patrimoine conformément à la législation en vigueur. Art. 32. - Le député est tenu de contribuer, dans la stricte conformité avec l’intérêt général de la nation, à la solution des problèmes dont il a la charge. Art. 33. A l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale. Dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements. Il exerce, en outre, le contrôle populaire conformément à la législation en vigueur.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 34. - Les députés doivent respecter les dispositions du règlement intérieur relatives à : la participation aux réunions plénières ainsi qu’aux réunions des commissions dont ils font partie, la participation aux votes, le plein accomplissement des missions que leur confie l’Assemblée populaire nationale et les fonctions pour lesquelles ils sont désignés. Chapitre IV Des moyens liés à la fonction de député Art. 35. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale met à la disposition des députés et des commissions, la documentation et l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 36. Les membres de l’Assemblée populaire nationale bénéficient des services de secrétariat au siège de l’Assemblée ainsi que de la gratuité du • téléphone et de la franchise postale. Art. 37. Les députés reçoivent les bulletins d’informations sur les travaux de l’Assemblée populaire nationale, les publications officielles et le matériel d’information et de documentation sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 38. - Le député non réélu bénéficie régulièrement du Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale. Art. 39. Les autorités locales mettent à la disposition des députés les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de leur mission. Les députés bénéficient également des moyens leur permettant l’accomplissement de leur mission au niveau de leur circonscription électorale. Art. 40. - Le député qui n’a pas été réélu est détenteur d’une carte d’ancien député dont la forme et le contenu sont déterminés par le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 41. Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter assistance au député à l’Assemblée populaire nationale et de lui permettre de circuler en toute liberté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Art. 42. Conformément aux dispositions de la Constitution, le député assiste à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant au niveau de sa circonscription électorale et de sa wilaya et bénéficie du premier rang dans la hiérarchie protocolaire. A l’échelle nationale, il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat. Art. 43. Le député voyage sous couvert d’un passeport diplomatique. Dans tous ces déplacements, il voyage sous le régime du V.I.P. et bénéficie, à ce titre, de toutes les prestations et assistances dues à cette qualité et au rang que lui confère son mandat national. Le député qui n’a pas été réélu conserve le droit à un passeport diplomatique. Chapitre V Des indemnités parlementaires et des régimes de sécurité sociale et de retraite Art.. 44. Les membres de l’Assemblée populaire nationale perçoivent une indemnité principale de mandat, une indemnité complémentaire de charge et une indemnité forfaitaire de remboursement de frais. Art. 45. Le député perçoit une indemnité principale dont le montant est calculé sur la base du point indiciaire 1680. Les modalités d’application du présent article sont déterminés par instruction du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 46. L’indemnité complémentaire de la charge est fixée sur la base du point indiciaire 600. Les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 47. Pendant la durée de leur mandat, les députés bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 48. Les députés continuent, durant leur mandat, d’être affiliés au régime de la retraite dont ils relevaient avant leur élection.

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les retenues pour cotisations de retraite se font sur la base du salaire de poste antérieur du député. Art. 49. - Le député ayant accompli vingt (20) ans de service dont une législature quelle qu’en soit la durée, peut prétendre, sans conditions d’âge, à une pension égale à 100% de l’indemnité principale et complémentaire perçue en sa qualité de député ou sa rémunération la plus favorable. Dans le cas où la durée des fonctions est inférieure à celle exigée ci-dessus, il est concédé à l’ancien député une pension proportionnelle à partir de l’âge requis par la législation sur la base de la rémunération le plus favorable et à raison de : 5% par année de service au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur ; 3,5% par année de participation à la guerre de libération nationale décomptée double; 3,5% pour chaque tranche d’invalidité de 10%; 2,5% par année de travail effectué dans les structures de l’Etat. Art. 50. Si le député ne remplit pas, durant la période de congé spécial, les conditions de retraite prévues à l’article 49, alinéa ler de la présente loi, il préserve son droit à la retraite jusqu’à ce qu’il réunisse ces conditions. Art. 51. Lorsque la cessation du mandat de député intervient par suite de décès, les ayants droit du cujus bénéficient des avantages liés à la position du congé spécial prévu à l’article 27. Art. 52. Lorsque le décès d’un député survient en cours de mandat, il est versé au profit de ses ayants droit une pension calculée sur la base de la dernière rémunération servie au cujus, répartie conformément aux dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le cumul de plusieurs pensions dans ce cas est interdit. Art. 53. - Les députés, quel que soit le régime auquel ils sont affiliés, bénéficiaires d’une pension de retraite au moment de leur élection, peuvent opter pour le régime de retraite au titre du fonds spécial des cadres supérieurs de la Nation, en renonçant à leur pension initiale dans un délai de trois (03) mois, à compter de leur investiture. A défaut de renonciation expresse, une pension complémentaire leur sera versée sur la base de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 | dernière rémunération et à raison de 5% par année effectuée en qualité de député. Art. 54. - Les pensions versées au profit des anciens députés relevant du fonds spécial, en instance de liquidation, sont révisées ou liquidées conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 55. Il est servi au député une indemnité compensatrice des frais (véhicule, secrétariat, transport) sur une base forfaitaire. Les modalités de calcul de cette indemnité ainsi que les conditions de son actualisation sont arrêtées par instruction du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 56. - Les frais de séjour des députés ne résidant pas dans la capitale sont à la charge de l’Assemblée populaire nationale. Les modalités de prise en charge ou de remboursement des frais engagés sont arrêtées par instruction du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Chapitre VI De la cessation du mandat de député Art. 57. Le mandat de député cesse : par la démission, par l’occupation ou l’acceptation d’une fonction incompatible avec la qualité de membre de l’Assemblée populaire nationale, par la déchéance, par l’exclusion, par le décès, au terme de la législature. Art. 58. - Les dispositions de la présente loi annulent et remplacent celles de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979, modifiée, portant statut du député. Art. 59. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989 Chadli BENDJEDID.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 DECRETS Décret exécutif n° 89-142 du 1er août 1989 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116, (alinéa 2), Vu la loi nº 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et notamment ses articles 8 et 9, Vu le décret exécutif n° 89-46 du 11 avril 1989 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989, Décréte : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1989, un crédit d’un milliard trois cent cinquante millions de dinars (1.350.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (telles que figurant à la loi de finances pour 1989 et rappelées à l’annexe I de la loi portant plan annuel pour 1989) et à la rubrique énumérée au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1989, un crédit d’un milliard trois cent cinquante millions de dinars (1.350.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (telles que figurant à la loi de finances pour 1989 et rappelées à l’annexe I de la loi portant plan annuel pour 1989) et aux secteurs énumérés au tableau <<< B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Kasdi MERBAH ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU «A» CONCOURS DEFINITIFS Crédits annulés Secteurs en milliers de DA Réserve pour dépenses 1.350.000

- exeptionnelles Total des crédits annulés 1.350.000 TABLEAU « B » CONCOURS DEFINITIFS Crédits ouverts Secteurs en milliers de DA Industries manufacturières 9.400 Mines et énergie 100.000 Agriculture-hydraulique 128.000 Education-formation 112.200 Infrastructures socio-culturelles 67.000 P.C.D. 933.400 Total des crédits ouverts 1.350.000 Décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116°; Vu la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 relative au domaine national; مار

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des administrations et institutions publiques; Décrète : Article 1er. - En application de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et détermine, en outre, les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Chapitre I Conditions d’accès à la profession de notaire Art. 2. - L’accès à la profession de notaire se fait par voie de concours dont les modalités d’organisation et de déroulement sont arrêtées par le ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des notaires. Art. 3. - Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire du diplôme de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent, jouir des droits civiles et civiques, avoir exercé en qualité de magistrat, d’avocat ou de fonctionnaire pendant 10 ans au moins. Le fonctionnaire, au sens du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, doit avoir exercé au sein d’une structure ou d’un service de nature juridique. La durée est ramenée à 7 ans lorsque le fonctionnaire a exercé au titre de la conservation foncière, de l’enregistrement et du timbre. Art. 4. - Peuvent participer au concours, lorsqu’ils remplissent les autres conditions visées à l’article ci-dessus, les enseignants titulaires du doctorat d’Etat en droit ayant 5 années d’ancienneté. Art. 5. - Peuvent concourir, lorsqu’ils remplissent les autres conditions fixées à l’article 3 ci-dessus, les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de 5 ans au moins. Chapitre II Conditions d’exercice et de discipline de la profession de notaire Art. 6. - Dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 | leur installation, les notaires prêtent serment dans les formes et conditions requises par l’article 10 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, un procès verbal en est dressé. Art. 7. Dès son entrée en fonction, le notaire est tenu de respecter les obligations légales auxquelles il est astreint ainsi que les règles de la profession.

Art. 8. Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un notaire à ses obligations, constitue une faute disciplinaire pouvant entraîner l’application d’une sanction disciplinaire. Art. 9. - Les sanctions disciplinaires sont : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la destitution ou la déchéance. Art. 10. La procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d’office. Art. 11. La procédure disciplinaire devant la chambre nationale et les chambres régionales est fixée par le règlement intérieur. Ladite procédure doit garantir au notaire poursuivi son droit à la défense par lui-même, par un autre notaire ou par tout défenseur de son choix. Art. 12. La suspension temporaire ainsi que la destitution visées à l’article 9 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice sur avis conforme de la chambre nationale. Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon les cas. Art. 13. Les décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale. Art. 14. En cas de faute grave commise par un notaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale. Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 15. Les notaires et les personnels qu’ils emploient sont constitués en communauté sous l’autorité du conseil supérieur du notariat, de la chambre nationale et des chambres régionales. Section I Les personnes employées par le notaire Art. 16. Le notaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. Les personnels appelés à l’assister directement dans ses missions constituent le personnel de notariat. Art. 17. Le personnel de notariat comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur. Art. 18. - Les clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d’enseignement fondamental (B.E.F.). Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Art. 19. - Les modalités de passage de la deuxième à la première catégorie de clercs sont déterminées par le règlement intérieur. Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clercs de première catégorie, les titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent. Section II Le conseil supérieur du notariat Art. 20. - Le conseil supérieur du notariat est chargé de l’examen des questions d’ordre général, relatives à la profession de notaire. Il donne son avis chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la justice. Art. 21. Le conseil supérieur du notariat présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales. Art. 22. Le conseil supérieur du notariat délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Section III La chambre nationale Art. 23. La chambre nationale est dotée de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l’article 24 ci-dessous. Son siège est fixé à Alger. Art. 24. - La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. 1 Elle est chargée, à ce titre, de : représenter l’ensemble des notaires en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur du notariat et veiller à l’application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les notaires de différentes régions. trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, donner son avis sur la création ou la suppression des offices notariaux, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, la chambre nationale, pour l’exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document, Art. 25. La chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués. Art. 26. Chaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de notaires exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence. Art. 27. - Les délégués sont élus pour une durée de 3 ans dans les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) notaires, trois (3) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) notaires, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués. Art. 28. Les membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur.

748 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit. Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale. Art. 29. La chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. Section IV Des chambres régionales Art. 30. - Les chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l’article 31 ci-dessous. Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Art. 31. - Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions. Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques, de : représenter l’ensemble des notaires en ce qui concerne leur droits et intérêts communs, prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre notaires, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires de la région à l’occasion de leur profession, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement, à la formation professionnelle des notaires, clercs et employés, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices. Art. 32. Les membres des chambres régionales sont élus pour 3 ans selon les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) notaires, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres. Art. 33. - les membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur. Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 Art. 34. Chaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l’article 29 ci-dessus. Section V Des chambres siègeant en comité mixte Art. 35. Les chambres régionales siègeant en comité mixte ont pour missions de : régler les différends entre notaires d’une part et les clercs et autres personnels d’autre part, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l’encontre des clercs et autres personnels, examiner les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels de notariat et les autres personnels. Art. 36. Les décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte. Art. 37. - La procédure disciplinaire devant les chambres siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur. Art. 38. La chambre nationale ou régionale, siègeant en comité mixte, est composée : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau, et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés. Chapitre IV Dispositions finales Art. 39. Les notaires en fonction au 13 juillet 1988 doivent, dans le cadre des dispositions de l’article 39 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, faire connaître expressément, avant le 30 décembre 1989, leur option de demeurer notaire ou d’être intégrés dans un corps de fonctionnaires similaires. Tout notaire qui n’aura pas expressément fait connaître son option à la date du 30 décembre 1989 précitée, est réputé avoir choisi l’intégration dans un corps de fonctionnaires similaires. Art. 40. Les notaires sont tenus, dans tous les cas, de procéder à la clôture de leur compte au 31 décembre 1989.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 41. - Les suppléants notaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires à moins d’une demande expresse formulée avant le 30 décembre 1989 au plus tard. Ils ont la qualité de clercs de 1ère catégorie lorsqu’ils désirent demeurer en exercice au titre de l’office public notarial. Art. 42. Les suppléants notaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent participer à un examen professionnel de recrutement de notaires dont les modalités d’organisation et de déroulement sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. Art. 43. - Les personnels chargés des tâches annexes notariales sont intégrés dans le corps de fonctionnaires similaires, à moins d’une demande contraire formulée avant le 30 décembre 1989 au plus tard. Art. 44. - La détermination du corps des fonctionnaires similaires et les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 39, 41 et 43 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. Les locaux situés dans les bâtiments judiciaires et utilisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire demeurent régis par les dispositions de la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 susvisée. Ils sont toutefois, et à titre provisoire, laissés à leur affectation actuelle pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

A l’issue de cette période, les titulaires desdites études doivent obligatoirement les transférer hors des bâtiments judiciaires. Art. 46. Les autres immeubles utilisés pour les besoins des études notariales feront l’objet de dispositions appropriées, conformes aux lois et règlements qui les régissent. Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 | Décret exécutif n° 89-145 du 8 août 1989 modifiant l’article 4 du décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de la protection des sites et monuments historiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture; Vu la Constitution, notamment son article 81 (4°); Vu le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de la protection des sites et monuments historiques ; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 susvisé est modifié comme suit : << Article 4. - Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire, national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. : «» Kasdi MERBAH. » « Décret exécutif n° 89-146 du 8 août 1989 fixant la liste des jouets et jeux ayant un caractère éducatif passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 79-07 du 11 jullet 1979 portant code des douanes; Vu la loi 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 54; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, la liste des jouets et

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA jeux ayant un caractère éducatif passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production est celle figurant dans le tableau ci-après : N° du tarif douanier Désignation des produits 97-03 jouets de construction ou à transformation. jouets assemblés en panoplies ou modes de présentation similaires. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. » « Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment sės articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut national algérien de normalisation et de propriété industrielle; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et notamment ses articles 14, 15 et 17; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques ; Vu le décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du conditionnement et de l’emballage; Décrète : TITRE I Dénomination – objet – siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<<< Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage », par abréviation (C.A.C.Q.E.) et ci-après désigné le « Centre », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Centre est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. - Le siège du Centre est fixé à Tipaza. Il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national par décret-pris sur rapport du ministre du commerce. Des annexes du Centre peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 3. Le Centre a pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en matière : a) - de protection de la santé et sécurité du consommateur en veillant au respect des textes réglementant la qualité des produits mis à la consommation ; b) d’amélioration de la qualité des biens et des services; c) de promotion et de développement de la qualité du conditionnement et de l’emballage des produits mis à la consommation. Art. 4. En matière de contrôle de la qualité et de protection du consommateur et en collaboration avec les organismes compétents, le Centre est chargé : a) de rechercher, constater et poursuivre toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la qualité des produits et services ; b) - d’effectuer en laboratoire toutes analyses ou investigations nécessaires pour la vérification de la conformité des produits aux normes homologuées ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser;

9 août 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 c) - d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes et recherches à caractère national ou régional, en vue de détecter et d’éliminer tout bien ou service présentant des risques pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d’assurer la gestion des laboratoires, inspecd) tions régionales et brigades spécialisées du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; e) d’élaborer les programmes périodiques de contrôle ; f) d’assurer la coordination, l’harmonisation et le suivi des interventions de contrôle, d’analyses et d’investigations ; g) de développer et de parfaire les moyens et les méthodes d’enquêtes de terrain et d’analyses en laboratoires; h) d’effectuer les enquêtes préalables à l’élaboration des dossiers d’agrément des laboratoires ; i) d’analyser les résultats des enquêtes, contrôles et inspections effectués sur le terrain ou en laboratoireş en vue de proposer les mesures devant permettre le développement de la qualité des produits et services mis à la consommation ; j) d’élaborer et de proposer aux autorités concernés, tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la qualité des produits et services. Art. 5. - Dans le domaine du développement et de la promotion de l’emballage et du conditionnement, le Centre est chargé : a) - d’entreprendre les travaux de recherches appliquées permettant l’amélioration de la qualité des emballages, de leur présentation et de leur étiquetage; b) de promouvoir l’utilisation des matières premières locales dans la production d’emballages; c) de réaliser, en collaboration avec les institutions et organismes spécialisés, nationaux ou internationaux, toute étude portant sur les techniques de production de l’emballage et les matériaux qui le composent; d) d’effectuer en laboratoire toutes recherches, analyses ou tests permettant de vérifier la qualité des emballages et la compatibilité avec le contenu ; e) - de suivre l’évolution des procédés technologiques du conditionnement tant au plan national qu’international; f) de réaliser et de proposer aux opérateurs économiques publics et privés des études permettant une meilleure connaissance des techniques de production des emballages et une utilisation adéquate dans le conditionnement. Art. 6. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre peut : a) entreprendre tout travaux de recherche appliquée et d’cxpérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité des produits et de leur présentation ainsi que des méthodes et procédures de contrôle et d’agréage; b) - participer à l’élaboration et à la détermination des normes des produits et services, ainsi qu’à l’unification et l’harmonisation des méthodes d’analyses y afférentes ; c) entreprendre, en collaboration avec les organismes concernés, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d’activité; d) organiser des séminaires, colloques, journées d’études ou expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des consommateurs et des professionnels; e) réaliser des missions d’audit qualité au profit des opérateurs nationaux ; f) conclure toute convention ou accord se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers; g) constituer et gérer un fonds documentaire couvrant l’ensemble de ses attributions; h) procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet. Art. 7. Dans le cadre de son objet, le Centre participe aux travaux des organismes internationaux ou régionaux spécialisés en matière de qualité et de contrôle de qualité. A ce titre : a) il recueille les résultats des travaux effectués par ces organismes ; b) il diffuse les documents y afférents auprès des institutions nationales concernées ; c) il recueille et établit la synthèse des propositions reflétant l’avis des organismes nationaux compétents en la matière ; d) il communique, présente et soutient ces avis auprès desdits organismes internationaux. Art. 8. Le Centre peut, pour l’encadrement des travaux qu’il entreprend, faire appel aux personnels nationaux ou étrangers, spécialisés en la matière.

752 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II Organisation – gestion – fonctionnement Art. 9. Le Centre, doté d’un conseil d’orientation scientifique et technique, est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - L’organisation et le règlement intérieur du Centre sont fixés par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur. Art. 11. - Le directeur est responsable du fonctionnement du Centre dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du Centre. Il agit au nom du Centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 12. - Le directeur est ordonnateur du budget du Centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: a) Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de fonctionnement et d’équipement du Centre; b) Il conclut tous les manchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l’autorité de tutelle est nécéssaire; c) Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 13. Le directeur du Centre èst assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des chefs de divisions et des chefs de laboratoires, central ou régionaux, nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Art. 14. Le conseil d’orientation scientifique et technique, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est composé comme suit : un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement; un représentant du ministre de l’agriculture; un représentant du ministre de la sante publique ; | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 un représentant du ministre de l’enseignement supérieur; un représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministre des industries légères; un représentant du ministre de l’industrie lourde; un représentant du ministre du commerce ; Le directeur du Centre participe aux travaux du conseil scientifique et technique avec voix consultative. Le conseil d’orientation scientifique et technique peut faire appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses activités. Art. 15. Les membres du conseil d’orientation scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et scientifiques des secteurs concernés. La liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique est fixée par arrêté du ministre du commerce. Art. 16. Le conseil d’orientation scientifique et technique se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que l’intérêt du Centre l’exige, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. Les règles relatives au fonctionnement du censeil d’orientation scientifique et technique sont arrêtées par le ministre du commerce. Art. 17. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation scientifique et technique est chargé : a) de donner son avis, notamment sur : les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère technique, liés à la qualité et à son contrôle, la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité et de son contrôle, les programmes de recherche, de formation, de perfectionnement et de recyclage, les perspectives de developpement du Centre, ses programmes annuels et pluriannuels, les programmes d’échanges et de coopération scientifique et technique nationaux et internationaux ; b) d’exprimer les avis des administrations concernées et de faire toute proposition, suggestion ou recommandation ayant trait à l’activité technique du Centre ;

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) de participer, si besoin est, à l’organisation et à l’animation des travaux de groupes chargés de différentes manifestations dans la limite des missions conférées au Centre. TITRE III Dispositions financières Art. 18 Les recettes du Centre proviennent : des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics; des subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; des produits de vente de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique autorisées par l’autorité de tutelle; des ressources diverses liées à l’activité du Centre; des dons et legs. Art. 19. - Les dépenses du Centre se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en : dépenses de fonctionnement : dépenses d’équipement. Art. 20. - Le projet de budget du Centre, établi par le directeur, est transmis dans les délais requis pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances. Art. 21. Le compte administratif et le rapport annuel d’activité de l’année écoulée sont adressés au ministre des finances et au ministre du commerce ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 22. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du Centre procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget du Centre et établit les titres des recettes du Centre. Art. 23. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. La comptabilité du Centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art., ., 25. Le contrôle préalable des dépenses du Centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 TITRE IV

Dispositions finales Art. 26. L’ensemble des biens meubles et immeubles précédemment utilisés dans le cadre des missions de contrôle de la qualité et de l’emballage sont désaffectés et affectés au Centre par le ministre des finances conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 27. - L’ensemble des personnels exerçant dans les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au Centre algérien du conditionnement et de l’emballage sont affectés au Centre et restent régis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Art. 28. - Le décret n° 87-193 du 25 août 1987 susvisé est abrogé. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. «» Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n°-88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger; Vu le décret n° 82-198 du 5 juin 1982 portant modification de la délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger;

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiant le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger’; Vu le décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Décrète : TITRE I DENOMINATION-ACTIVITES-SIEGE Article 1er. - Les activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem, créés respectivement par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et le décret n° 84-31 du 11 février 1984 susvisés, sont regroupées et exercées par l’établissement public dénommé « Parc des loisirs >>> désigné ci-après le parc. Art. 2. Le parc est un établissement public à caractère industriel et commercial à vocation scientifique et culturelle doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le parc qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts. Art. 3. - Les limites territoriales du parc sont fixées par les cartes annexées à l’original du présent décret. Art. 4. - Le parc est placé sous la tutelle du ministre de l’hydraulique. Son siège est fixé à Alger. Art. 5. Le parc a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, l’organisation, la promotion et le développement de toutes les activités d’animation culturelle et éducative au sein des structures qui lui sont directement affectées, notamment en matière de zoologie, de botanique et de loisirs. Art. 6. - En matière zoologique, le parc est chargé de: la préservation d’une collection de faune nationale et exotique, la conservation et le développement des espèces animales menacées de disparition ainsi que la préservation et l’enrichissement du capital cynégétique, l’échange d’animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques nationaux ou étrangers. Art. 7. En matière botanique, le parc est chargé de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 la conservation de l’enrichissement de la flore, la gestion de la pépinière ornementale ainsi que la réalisation et la gestion d’un jardin exotique, l’entretien et l’embellissement des espaces verts, l’organisation de floralies permanentes, saisonnières et annuelles. Art. 8. - En matière de loisirs, le parc est chargé de : la gestion des structures commerciales affectées au patrimoine du parc, notamment en matière d’hôtellerie et de restauration ainsi que celles s’y rapportant aux loisirs, l’organisation permanente des manifestations culturelles, éducatives et récréatives destinées à la population en général, à l’enfance et à la jeunesse en | particulier, la mise à la disposition du public d’un ensemble d’attractions, de services, d’unités nécessaires aux loisirs et à la détente. Art. 9. - Un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique, réglemente l’ensemble des activités de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements et installations concédés ainsi que celles liées aux activités conférées au parc en matière culturelle, zoologique et botanique. Art: 10. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut : apporter son concours à la réalisation d’opérations de formation entreprises dans les parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles, mener des programmes de recherche appliquée en matière de zoologie et de botanique en liaison avec les organismes spécialisés dans ces domaines, conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son domaine d’activités, participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions à but scientifique et technique. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. Le parc est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 12. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre de l’hydraulique ou son représentant, président,

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’agriculture, le représentant du ministre de l’éducation et de la formation, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre de l’information et de la culture, le représentant du secrétariat d’Etat au tourisme, le wali d’Alger ou son représentant, le représentant de l’institut national de la recherche forestière, le président du conseil populaire de la ville d’Alger ou son représentant, le directeur chargé des structures de la protection de la faune au ministère de l’hydraulique, Le directeur général du parc et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l’autorité de tutelle ou du tiers de ses membres. Le président étabit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du parc. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. - Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 | du président est prépondérante ; les délibérations font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 16. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du parc. Art. 17. Sur le rapport du directeur général du parc, le conseil d’orientation se prononce sur : l’organisation, et le fonctionnement général du parc, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation de l’affectation des dons et legs, les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivants leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 18. - Le directeur général du parc des loisirs est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur général est assisté de directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général du parc. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 20. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d’orientation. A cet effet, il : représente le parc dans tous les actes de la vie civile, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation; il les propose pour approbation à l’autorité de tutelle, met en œuvre les décisions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat,

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA assure la préparation des réunions du conseil d’orientation,

  • est ordonnateur du budget du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc et passe tous les marchés, accords ou conventions. Chapitre III Les structures du parc Art. 21. - Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ces présents statuts, le parc dispose : de services centraux, d’unités spécialisées bénéficiant de l’autonomie de gestion, créées par arrêté du ministre de tutelle. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 22. - Les comptes du parc sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général. Art. 23. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 24. Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels du parc est soumis après délibération du conseil d’orientation à l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Le budget du parc comprend :
  1. En recettes : A. Recettes ordinaires : les subventions annuelles de l’Etat pour les activités culturelles, zoologiques, botanique et revêtant un caractère d’intérêt public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 les subventions des collectivités locales et organismes publics, le produit des contrats de concession des structures commerciales, le produit des prestations de services découlant de l’exploitation des infrastructures. B. Recettes extraordinaires : les dons et legs, l’excédent éventuel des précédents exercices.
  2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus. Art. 26. - Le parc est soumis aux contrôles prévus par la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Les décrets n™ 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et 84-31 du 11 février 1984 susvisés sont abrogés. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-149 du 8 août 1989 portant affectation à la wilaya de Laghouat d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7;

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. - Sont distraits du régime forestier pour être affectés à la wilaya de Laghouat, les terrains tels que délimités sur le plan annexé à l’original du présent décret d’une contenance de 86 hectares, 7 ares et 15 centiares dépendant du groupe 3Pi du plan du sénatus consulte, lieu dit « Merika ». Art. 2. - Les terrains situés à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus feront l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle ils sont situés et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-150 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Tizi N’berber (wilaya de Béjaia) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Tizi N’berber, daira de Tichy, (wilaya de Béjaïa), le terrain tel que délimité sur plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 30 ares et 5 centiares dépendant du groupe n° 2 de la forêt domaniale de Beni Melloul, canton REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 | d’Amenanat, commune de Tizi N’berber, pour servir d’assiette à l’implantation d’un cimetière. Art. 2. - Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-151 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Ouled Hellal (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Ouled Hellal, (wilaya de Médéa), le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 1196 m2 dépendant de la forêt domaniale de Ouled Anteur, canton Boukhellala. Art. 2. Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application.

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3..- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-152 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Ouzera (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Ouzera, (wilaya de Médéa), le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 373 m2 dépendant de la forêt domaniale de Aïn Zaaf, canton Bouhneche. Art. 2. - Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 | Décret exécutif n° 89-153 du 8 août 1989 portant affectation à la commune d’El Azizia (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune d’El Azizia, (wilaya de Médéa), le terrain tel que délimité sur plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 2338 m2 dépendant de la forêt domaniale de Isser, 3ème massif, canton Goléa, groupe n° 2. Art. 2. Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-154 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Tablat (wilaya de Médéa) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116;

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Tablat, (wilaya de Médéa), le terrain tel que délimité sur plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 5786 m2 dépendant de la forêt domaniale de Hamiz faisant partie du groupe domanial nº 57, canton Deux Bassins. Art. 2. - Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-155 du 8 août 1989 portant affectation à la commune de Aïn El Assel (wilaya d’El Tarf) d’un terrain relevant du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Aïn El Assel, (wilaya d’El Tarf), le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 3 hectares et 70 ares dépendant de la forêt domaniale de Khaguet Aoun, canton Lassel. Art. 2. - Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de ! l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed Cherrouk. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens, au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Abdelaziz Lahmer.

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Belaid Kesraoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction, exercée par M. Salem Amarouchène, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des programmes d’équipement des grands ouvrages, au ministère l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Ahmed Noureddine. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la valorisation du patrimoine immobilier au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mabrouk Saci -«»- Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des activités pétrolières et gazières au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur des activités pétrolières et gazières exercées par M. Mohamed Souidi.

  • » « - Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’orientation, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Ahmed Kolli, admis à la retraite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Madjid Gadouche. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et des équipements, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Abdellatif Sahbi. » « Décret exécutif du 31 juillet 1989-mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, exercées par M. Larbi Bouchaghour. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif, exercées par M. Rachid Ouramtane. » « Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, exercées par M. Abdelaziz Krada. . » « Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, exercées par M. Mostéfa Khenfar.

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Oran. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, exercées par M. Amar Hebili. » « - Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des marchés et contrats, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Rabah Moussaoui. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des personnels enseignants en sciences médicales et sociales, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par Mlle. Baya Chabane. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des enseignants en sciences exactes et technologiques, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mahmoud Hacène. «» Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur des personnels, au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Hadj Boukhatem. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique, exercées par M. Abdelghani Aït Hammoudi. «» Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Belaïd Kesraoui est nommé chef de cabinet du ministre de l’urbanisme et de la construction. » « - Décret exécutif du 1er août 1989, portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mahieddine Kara Mostéfa est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Décret du 11 novembre 1986 portant acquisition de la nationalité Algérienne (rectificatif). Journal nº 46 du 12 novembre 1986 Page 1284, 1ère colonne, 15ème ligne. au lieu de: Houaria Bent Hocine née le 7 avril 1979 à Oran Lire: Houaria Bent Hocine, née le 7 avril 1975 à Oran Le reste sans changement. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par arrêté du 1er août 1989 du ministre des affaires étrangères, M. Kamel Youcef Khodja est nommé en. qualité d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Société algérienne du froid et de la climatisation ». Par arrêté du 27 juin 1989, l’association dénommée : «Société algérienne du froid et de la climatisation », est agréée.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 27 juin 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association de solidarité aux handicapés inadaptés et grands malades algériens ». Par arrêté du 27 juin 1989, l’association dénommée : <<

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. r arrêté du 1er août 1989, M. Mohammed Akli Akretche est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 et 20 mai 1989 et des 3 et 24 juin 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage Par décision du 15 mai 1989, M. Amar Frachiche demeurant à Bordj Bou Arreridj est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 15 mai 1989, M. Mohamed Benziane demeurant à Oran est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 20 mai 1989, M. Achour Ait Ali demeurant à Boumerdès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 20 mai 1989, M. Youcef Ousalah demeurant à Aïn Turck (wilaya d’Oran) est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 20 mai 1989, M. Lakhdar Ferhat demeurant à Laghouat est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 | documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 juin 1989, M. Badr Eddine Mahkouka demeurant à Sidi Bel Abbès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 juin 1989, M. Belkacem Ghedira Mezdad demeurant à Annaba est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 juin 1989, M. Maachou Rahou demeurant à Sidi Bel Abbès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 juin 1989, M. Mohamed Terkmani demeurant à Bouira est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 juin 1989, M. Bedreddine El Houiti demeurant à Laghouat est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 24 juin 1989, M. Mohamed Benattou demeurant à Tidjelabine est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 1 août 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des finances. Par Décision du 1 août 1989 M. Sebti Kaddour Boughalem est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des finances. La dite décision cesse de produire tout effet juridique au plus trad 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1 août 1989, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des produits tabagiques et des allumettes. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnances n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 Vu l’arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant fixation des prix aux diférents stades de la distribution des produits tabagiques et des allumettes ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article. 1er. - Les prix de vente, aux différents stades de distribution des produits tabagiques et des allumettes fixés par l’arrêté interministériel du 29 décembre 1984 susvivé, sont modifiés et complétés coformément au barême annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter du 15 août 1989. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. Le ministre du commerce Le ministre des industries légères Mourad MEDELCI Mohamed Tahar BOUZGHOUB P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI ΑΝΝΕΧΕ Prix aux différents stades des produits tabagiques et des allumettes Prix à détaillant Prix produit Marge de détail Prix Produits sortie dépôt SNTA rendu à détaillant à consommateur A Cigarettes: Marlboro 23,70 Winston 23,70 B (sans changement) C (sans changement) D Priser-macher: Makla El Hilal 3.25 Chemma Nedjma 3,70 Chemma Laghouatia 3,70 Arrar 3,70 E (sans changement) 23,73 1,27 25,00 23,73 1,27 25,00 3,27 0,25 3,50 3,72 0,30 4,00 3,72 0.30 4,00 3,72 0,30 4,00

9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions d’attaché du cabinet du ministre de la santé publique, exercées par M. Farid Mokhnachi, appelé à une autre fonction. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 1er août 1989 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. Par arrêté du 1er août 1989, M. Ammar Bouzid est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Par décision du 1er août 1989, M.Mouloud Meslem est désigné en qualité de sous-directeur des études prospectives, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 COUR DES COMPTES Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes (Rectificatif). J.o. n° 17 du 26 avril 1989 P. 394 1ère colonne Article 5, 2ème tiret. Au lieu de: Justifier d’une expérience professionnelle, soit de six (6) années depuis la date d’obtention du diplôme, soit de neuf années si le diplôme est acquis depuis trois (3) ans au moins. Lire : Justifier d’une expérience professionnelle, de six (6) ans depuis l’obtention de leur licence. (Le reste sans changement). Décisions du 1er août 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Par décision du 1er août 1989 du président de la Cour des comptes, délégation de signature est donnée à M. Mosbah Mohamed, sous-directeur des affaires et des moyens généraux, à l’effet de signer tous actes, à l’exclusion des décisions. Par décision du 1er août 1989 du président de la Cour des comptes, délégation de signature est donnée à M. | Bouamama Abdelkader, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer tous actes, à l’exclusion des décisions. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger