Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du laboratoire national d’essais
Article 2
فتح المادةLe laboratoire est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe laboratoire a pour mission d’assurer la vérification de la conformité des produits par des analyses, des tests et des essais.
Le laboratoire exerce des actions :
1. de développement des instruments et méthodes d’analyses, de tests et d’essais ;
2. d’identification, de prévention et d’analyse des risques liés aux produits ;
3. d’évaluation de la conformité des produits.
Les actions du laboratoire couvrent l’ensemble des produits ayant un impact sur la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que sur l’environnement.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le laboratoire est chargé :
1. de réaliser les différents types d’analyses, tests et essais notamment, mécaniques, chimiques ou électromagnétiques, thermiques, acoustiques, optiques, de sécurité électrique et comportement au feu, vieillissement des matériaux, tenue à la corrosion et compatibilité alimentaire, ainsi qu’en matière d’aptitude à l’emploi, à la performance et à la promotion de la qualité des produits et services ;
2. de promouvoir et de développer l’offre de services en matière d’analyses, tests et essais, afin de satisfaire les besoins des opérateurs économiques ;
3. d'assurer la formation et l'information en matière de contrôle, d'analyse, test et essai, concernant la sécurité des produits et la protection de l'environnement au profit des laboratoires et organismes liées à son objet ;
4. de participer au développement de l'expertise nationale, en matière de contrôle de conformité ;
5. de contribuer au fonctionnement du réseau d'alerte ayant trait à l'innocuité et à la sécurité des produits, en relation avec les structures et organismes de contrôle habilités ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9
6. de participer à des réseaux d'échanges d'informations et d'expériences et de développer des relations scientifiques avec des organismes, des laboratoires, des centres de recherches et des services de développement d'entreprises ;
7. de constituer une banque de données scientifiques et techniques liées à son objet ;
8. de soutenir et de contribuer à la promotion de l'innovation ;
9. de contribuer aux travaux d'élaboration des normes relatives à la sécurité des produits en liaison avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ;
10. de réaliser les différents types d'analyses, tests et essais, dans le cadre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes pour le compte des administrations et institutions publiques ;
11. de réaliser des études à la demande des départements ministériels intéressés, des méthodes d'essais et de spécification nécessaires à l'élaboration des règlements techniques, notamment en matière d'hygiène, de sécurité des produits, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
12. d'apporter son appui et son assistance aux laboratoires de la répression des fraudes et aux différents organismes et structures de contrôle habilités en matière de protection du consommateur et de répression des fraudes.
Article 6
فتح المادةLe laboratoire assure des prestations d’analyse, test et essai et/ou expertise et il peut à cette fin passer des conventions. Il peut également :
— effectuer toute opération financière, commerciale, liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux séminaires et manifestations scientifiques liés à son domaine d’intervention conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le laboratoire effectue des prestations au titre de sujétions de service public.
Ces sujétions sont précisées au niveau des dispositions du cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLe laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration du laboratoire est présidé par le représentant du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Il est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé ;
— d’un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies et de la communication de l’information ;
— de trois (3) experts dans les domaines relevant des missions du laboratoire.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général du laboratoire assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur de l'administration centrale.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes sur proposition des départements ministériels dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les experts sont désignés sur proposition du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration, se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an.
ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015 Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, du directeur général ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d’administration dresse l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président.
Les membres du conseil signent les procès-verbaux de délibération.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le laboratoire.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées à la gestion, au fonctionnement et au développement du laboratoire, à savoir :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités ;
— les plans de développement ;
— la politique des ressources humaines ;
— le système de rémunération ;
— les projets de budgets ;
— le rapport annuel d’activités ;
— l'organisation du laboratoire ;
— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le laboratoire ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers.
Aouel Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2015
Article 17
فتح المادةEst soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, la mise en œuvre :
— des conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le laboratoire ;
— de l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers ;
— des programmes annuels et pluriannuels d’activités.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général du laboratoire est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs.
Le directeur général est nommé par décret conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement du laboratoire dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère commercial et industriel.
Il exerce la direction de l’ensemble des services du laboratoire. Il agit au nom du laboratoire, le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du laboratoire et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Article 20
فتح المادةLe directeur général établit un rapport annuel relatif aux activités du laboratoire, qui est transmis après son adoption par le conseil d’administration, au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget du laboratoire dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il établit les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement du laboratoire ;
— il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions du laboratoire ;
— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Article 22
فتح المادةLe directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, sur proposition du directeur général du laboratoire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Le directeur général adjoint est chargé d’assister le directeur général et de coordonner les activités de gestion administrative et financière du laboratoire.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLe laboratoire bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةL'exercice financier du laboratoire est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 25
فتح المادةLe budget du laboratoire comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale ;
— les ressources diverses liées à l’activité et aux prestations fournies par le laboratoire ;
— les contributions allouées par l’Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public ou toute autre contribution prévue par la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les emprunts.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses liées à ses missions.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité du laboratoire est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةUn commissaire aux comptes est chargé d’établir un rapport annuel sur les comptes du laboratoire qu'il adresse au conseil d'administration du laboratoire.
Article 28
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du laboratoire au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et au ministre chargé des finances après adoption par le conseil d'administration.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015.
Abdelmalek SELLAL. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge du laboratoire national d'essais (LNE) désigné ci-après "le laboratoire".
Article 2
فتح المادةConstituent les sujétions de service public mises à la charge du laboratoire, l'ensemble des missions qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le domaine de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Dans ce cadre, il est chargé notamment :
1. de la réalisation des analyses, tests et essais sur les produits prélevés par les agents de la répression des fraudes ;
2. de l'émission des bulletins d'analyses et rapports de tests et d'essais aux services de la répression des fraudes ;
3. de la collecte et la diffusion de toutes données ou informations technologiques se rapportant au domaine de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ;
4. de l'assistance aux départements ministériels en matière d'analyses, tests et essais et de l'expertise ;
5. de l'assistance et de l'accompagnement pour le développement des laboratoires de la répression des fraudes ;
6. de l'organisation des cycles de formation au profit des agents des laboratoires de la répression des fraudes ;
7. de l'édition des catalogues des méthodes d'analyses, tests et essais ;
8. de l'organisation des analyses inter laboratoires pour la validation des méthodes d'analyses, tests et essais ;
9. de l'action de mise en réseau des laboratoires leur permettant de fonctionner en synergie :
— élaboration de programmes pour le développement des réseaux de laboratoires ;
— mise en place des réseaux de laboratoires.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire adresse, pour chaque exercice et avant le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes les montants à allouer pour la prise en charge des sujétions de service public qui lui sont conférées par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe laboratoire adresse, au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, l'état du dépenses induites par l'activité de sujétion de service public et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةUn bilan détaillé de l’utilisation des crédits alloués annuellement et de l'évaluation de leur impact est transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-18
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Loi n° 07-11
- Loi n° 09-03
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 89-147
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 05-465
- Décret exécutif n° 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant adoption du règlement technique fixant les analyses, tests et essais portant sur les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et sur les produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique
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