Décret exécutif n° 03-318 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage “CACQE”
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la qualité.
Des annexes du Centre et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes peuvent être créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Les missions du Centre s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique nationale de la qualité et ayant trait notamment :
— à la contribution, à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts matériels et moraux des consommateurs ;
— à la promotion de la qualité de la production nationale des biens et services ;
— à la formation, l’information, la communication et la sensibilisation des consommateurs”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre est chargé :
— de participer à la recherche et à la constatation de toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la qualité des biens et services ;
— du développement, de la gestion et du fonctionnement des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes qui en relèvent ;
— d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et d’expérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité des biens et services ;
— de participer à l’élaboration des normes des biens et services mis à la consommation, notamment au sein des comités techniques nationaux ;
— de vérifier la conformité des produits aux normes ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser ;
— d’effectuer en laboratoire toute analyse permettant de vérifier la qualité des emballages en tant que contenants au plan de leurs interactions avec le contenu ;
— d’effectuer toutes études ou enquêtes relatives à l’évaluation de la qualité des biens et services ;
— de contribuer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire, en rapport avec son objet ;
— de participer à l’élaboration, à l’harmonisation et à l’uniformisation des méthodes et procédures officielles d’analyse ;
— de contribuer à la prise en charge des actions de labellisation, de certification et d’accréditation ;
— d’apporter son soutien technique et scientifique aux services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;
— de contribuer et d’entreprendre toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d’activité ;
— de developper des activités d’assistance, d’audit et d’expertise au profit des opérateurs économiques ;
— d’assister les institutions et les entreprises dans la mise en œuvre des programmes de promotion de la qualité ;
— de mettre en œuvre les programmes d’animation et de communication en faveur des professionnels et des consommateurs ;
— de contribuer, en collaboration avec les autorités compétentes, à la conclusion des accords et conventions se rapportant à son objet avec les organismes nationaux et étrangers ;
— de prendre en charge et de développer, au plan national et international, la coopération scientifique portant sur les aspects liés au domaine de la qualité ;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds documentaire technique et la banque de données couvrant l’ensemble de ses attributions ;
— de collecter, de traiter et de diffuser les données et informations ayant trait à la qualité ;
— d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études, expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des associations de consommateurs et des professionnels ;
— de procéder à l’édition, à la publication et à la diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés relatifs à son objet”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le Centre peut effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en liaison avec son objet.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la qualité”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 6. — Le Centre peut, au titre des travaux qu’il entreprend, faire appel à l’expertise nationale et/ou internationale spécialisée en la matière”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur général et est doté d’un conseil d’orientation ainsi que d’une commission scientifique et technique.
Le directeur général du centre est nommé selon les procédures réglementaires en vigueur sur proposition du ministre chargé de la qualité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur général du Centre est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale”.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 10. — L’organisation interne du Centre et de ses annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent, prévus à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur du Centre est fixé par arrêté du ministre chargé de la qualité sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’orientation prévu à l’article 9 ci-dessus”.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 13. — Le directeur général du Centre est assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des directeurs, par le directeur du laboratoire central et par les directeurs des laboratoires régionaux”.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de la qualité ou son représentant, est composé d’un représentant :
— du ministre chargé de l’intérieur ;
— du ministre chargé de l’agriculture ;
— du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ;
— du ministre chargé de l’industrie ;
— du ministre chargé de l’énergie ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé des ressources en eau ;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— du ministre chargé de l’environnement ;
— du ministre chargé de l’artisanat ;
— du conseil national de la protection des consommateurs. 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 Le directeur général du Centre et un représentant de la commission scientifique et technique, prévue à l’article 9 ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées complétées et rédigées comme suit :
“Art. 15. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Les représentants des départements ministériels sont proposés par le ministre concerné et choisis parmi les fonctionnaires ayant le rang de cadre supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelable”.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions liées aux activités du Centre et notamment :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activité ;
— les plans de développement ;
— la politique en matière de ressources humaines ;
— les règlements intérieurs du Centre et du conseil d’orientation ;
— les budgets prévisionnels ;
— le rapport annuel d’activité ;
— l’organisation du Centre ;
— les dons et legs ;
— l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers”.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés comme suit :
“Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de la qualité et de la consommation du ministère du commerce, est composée d’un représentant des organismes ci-après :
— l’institut Pasteur d’Algérie ;
— l’institut national de toxicologie ;
— l’institut national de protection des végétaux ;
— l’institut national de médecine vétérinaire ;
— l’institut algérien de normalisation ;
— l’office national de métrologie légale ;
— la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— la chambre nationale de l’agriculture ;
— la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ;
— le conseil national de la protection des consommateurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Le directeur général du Centre participe aux travaux de la commission scientifique et technique avec voix consultative.
La commission scientifique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses activités”.
“Art. 17 ter. — Les membres de la commission scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et/ou scientifiques des organismes cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
La liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité, sur proposition des organismes concernés”.
“Art. 17 quater. — La commission scientifique et technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et technique du Centre sont fixées par son règlement intérieur”.
“Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la commission scientifique et technique du Centre donne son avis sur, notamment :
— les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité des biens et services ;
— la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité ;
— les plans annuels et pluriannuels de recherches scientifiques et techniques ;
— les demandes d’autorisation d’ouverture des laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les demandes d’autorisation préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier”.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — Outre le budget alloué par l’Etat, les recettes du Centre peuvent provenir :
— des subventions des collectivités locales et des établissements publics ;
— des aides des organismes nationaux et internationaux ;
— des ressources diverses liées à l’activité et aux prestations du Centre ;
— des dons et legs”.
Article 15
فتح المادةLe terme de directeur cité dans le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, est remplacé par le terme de directeur général.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 03-214
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 89-147
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 91-91
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 98-412
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 02-454
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