Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet l’organisation et la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.
Article 2
فتح المادةLes programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger sont organisés dans la limite des postes ouverts, en fonction :
— des capacités nationales d’enseignement et de formation supérieurs,
— des besoins sectoriels d’encadrement,
— des exigences en matière de renforcement des capacités scientifiques et technologiques de développement.
Article 3
فتح المادةLes opérations de formation et de perfectionnement à l’étranger doivent être inscrites au plan sectoriel de formation de l’administration ou de l’établissement concerné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLa formation résidentielle et le perfectionnement à l’étranger sont organisés aux profits des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent décret, de nationalité algérienne.
La formation résidentielle à l’étranger est organisée pour une durée supérieure à six (6) mois.
Le perfectionnement à l’étranger est organisé pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois.
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Article 5
فتح المادةIl est institué une commission nationale chargée de l’organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger, dénommée ci-après « la commission nationale ».
Article 6
فتح المادةIl est créé auprès de chaque département ministériel par arrêté du ministre concerné, un comité d’expert chargé de la sélection des candidats à une formation résidentielle à l’étranger.
Les candidats sont sélectionnés conformément aux critères d’éligibilité fixée par la commission nationale.
CHAPITRE 2 — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 7
فتح المادةLes catégories bénéficiant de la formation résidentielle à l’étranger sont :
— les étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle ou de deuxième cycle, majors de promotion ;
— les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs permanents inscrits en Algérie pour la préparation d’une thèse de doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer des recherches ou des stages à l’étranger ;
— les personnels titulaires au sein des administrations et établissements publics détenteurs d’un diplôme de premier cycle ou de graduation, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Article 8
فتح المادةOutre les catégories citées à l’article 7 du présent décret, bénéficient d’une prise en charge de leurs études :
— les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger lorsque leurs parents sont rappelés à l’administration centrale, ou décédés en poste, pour la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle ;
— les enfants des agents de l’Etat titulaires du diplôme du baccalauréat obtenu à l’étranger au cours de la même année de rappel du parent à l’administration centrale et présentant une inscription ou une préinscription pour l’obtention du diplôme de premier cycle, pour l’année universitaire en cours ou pour la toute prochaine année universitaire.
Article 9
فتح المادةLes administrations concernées sont tenues de communiquer systématiquement au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’étude.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
Article 10
فتح المادةLes catégories bénéficiant du perfectionnement à l’étranger sont :
— les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat ;
— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en 2ème année de master ou de magister et les résidents en sciences médicales en cours de formation ;
— les personnels des administrations et établissements publics sélectionnés parmi les compétences titulaires d’un diplôme universitaire, au moins.
CHAPITRE 3 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 11
فتح المادةLes enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents et les personnels des administrations et établissements publics bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement ou de leur salaire de base, et allocations familiales, à l’exclusion de toute indemnité et primes rétribuant le rendement.
Article 12
فتح المادةLe bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par l’administration ou l’établissement concerné :
— des frais de formation ;
— de la couverture sociale ;
— des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le pays d’accueil, une fois par an, par la voie la plus économique ;
— du coût de l’excédent de bagages de quatre-vingt-dix
(90) kilogrammes à l’issue de leur formation et de leur retour définitif en Algérie;
— des frais d’impression du mémoire ou de la thèse ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire, des frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un billet d’avion aller-retour pour l’un de ses parents du premier degré.
Article 13
فتح المادةSi le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage, les frais de participation sont pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas couverts financièrement par le partenaire étranger.
En tout état de cause, et sous réserve de l’accord préalable de l’administration ou de l’établissement concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une année (1) de formation.
Article 14
فتح المادةLe bénéficiaire d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études citée à l’article 12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.
En cas de suspension temporaire de la bourse par le partenaire étranger, le versement du montant du complément peut être reconduit, après accord préalable de l’administration ou de l’établissement concerné, pour une durée n’excédant pas douze (12) mois.
Article 15
فتح المادةLes administrations et les établissements publics peuvent, en cas de nécessité, signer des conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays d’accueil pour la prise en charge des frais relatifs à la gestion des dossiers des œuvres universitaires et au suivi pédagogique et scientifique des candidats ayant préalablement satisfait aux critères d’éligibilité à une formation résidentielle à l’étranger tels que prévus aux articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.
Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères conformément aux modalités prévues à l’article 52 du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes bénéficiaires d’une bourse de formation résidentielle à l’étranger doivent souscrire un contrat de formation avec l’administration ou l’établissement concerné les engageant à respecter les clauses contractuelles, notamment celles relatives :
— à l’obligation de résultats ;
— au retour auprès de l’administration ou de l’établissement d’envoi à l’issue de la formation ;
— à servir l’administration ou l’établissement d’envoi pendant trois (3) années par année de formation, sans que ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.
Article 17
فتح المادةEn cas de non-respect des clauses contractuelles, les intéressés doivent restituer la totalité des frais de formation engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont tenus d’engager les mesures suscitées, à l’encontre des boursiers défaillants.
Article 18
فتح المادةLa résiliation du contrat de formation est prononcée dans les situations suivantes :
— cas de maladie de longue durée ;
— abandon des études ;
— insuffisance des résultats pédagogiques ;
— cas disciplinaires graves.
Les dispositions prévues à l’article 17 du présent décret sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.
Article 19
فتح المادةLes administrations et établissements publics sont tenus de réintégrer ou de recruter leurs candidats ayant bénéficié d’une formation résidentielle à l’étranger et ayant satisfait à leurs obligations contractuelles.
Article 20
فتح المادةLes modalités d’application des articles 16, 17, 18 et 23 du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 11 Ramadhan 1435 9 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 21
فتح المادةLe bénéficiaire d’un perfectionnement à l’étranger ouvre droit (à la prise en charge) par l’administration ou l’établissement concerné avant son départ :
— à une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— aux frais de transport aller et retour vers le pays d’accueil, par la voie la plus économique ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire, aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un billet d’avion aller et retour pour l’un de ses parents du premier degré.
Article 22
فتح المادةLes frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et toute manifestation scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger, sont pris en charge par l’administration ou l’établissement concerné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe bénéficiaire du perfectionnement à l’étranger est tenu de remettre à son retour un rapport sur les travaux qu’il a réalisés à l’étranger, visés par les organes compétents de l’établissement d’accueil.
En cas de non-respect de l’obligation suscitée, l’intéressé doit, sauf en cas de force majeure, restituer la totalité des frais engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont tenus d’engager les mesures suscitées à l’encontre des intéressés défaillants.
Article 24
فتح المادةLes modalités d’application des articles 12, 13, 14, 21 et 22 du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 25
فتح المادةDurant la période de la formation résidentielle ou du perfectionnement à l’étranger, le bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à l’étranger une activité lucrative.
CHAPITRE 4 — DE LA FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER
Article 26
فتح المادةLa formation résidentielle à l’étranger concerne :
— les filières non dispensées en Algérie ;
— la formation, hautement spécialisée, complémentaire aux filières dispensées en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
Article 27
فتح المادةPour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiées préalablement.
Article 28
فتح المادةPour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, l’enseignant chercheur, l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent doit :
— être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;
— justifier d’une ancienneté d’une (1) année de service effectif et être titulaire ;
— être proposé par son établissement après sélection par les organes scientifiques compétents ;
— présenter une lettre d’accueil d’une institution universitaire ou de recherche étrangère reconnue et disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques ;
— présenter un programme d’études et de recherche pour la période de formation à l’étranger, visé par son directeur de thèse.
Article 29
فتح المادةPour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, les personnels des administrations et établissements publics, doivent :
— justifier d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif à la date de départ en formation ;
— satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée ;
— être proposés par leurs administrations ou établissements.
Article 30
فتح المادةOutre les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 du présent décret, le postulant à une formation résidentielle à l’étranger doit :
— être titulaire du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse de formation résidentielle à l’étranger.
Article 31
فتح المادةLa liste des candidats sélectionnés par le comité d’expert cité à l’article 6 du présent décret, est transmise à la commission nationale pour approbation.
Article 32
فتح المادةLes modalités d’application des articles 27, 28 et 29 seront précisées, annuellement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 5 — DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Article 33
فتح المادةLe perfectionnement à l’étranger doit viser notamment :
— l’acquisition d’aspects scientifiques et technologiques nouveaux dans des domaines avancés pointus ;
— l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une activité professionnelle ;
— l’actualisation, la diversification et l’amélioration des connaissances dans le cadre de la formation continue ;
— l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement d’activités nouvelles ;
— la participation à des séminaires ou des rencontres scientifiques et techniques afin de contribuer au développement de l’administration ou de l’établissement concerné.
Article 34
فتح المادةLe perfectionnement à l’étranger est organisé dans les domaines qui présentent un intérêt avéré pour l’administration ou l’établissement concerné.
Article 35
فتح المادةLe perfectionnement à l’étranger comprend :
— les stages de perfectionnement,
— les séjours scientifiques de haut niveau de courte durée,
— la participation à des manifestations scientifiques.
Article 36
فتح المادةLes stages de perfectionnement à l’étranger sont organisés à l’intention des catégories suivantes :
— les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat ;
— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les étudiants inscrits en 2ème année de master ou de magister et les résidants en sciences médicales en cours de formation ;
— les personnels administratifs et techniques des administrations et établissements publics.
Article 37
فتح المادةLes séjours scientifiques de haut niveau de courte durée sont organisés à l’intention des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, et des chercheurs permanents de rang magistral.
Article 38
فتح المادةLa participation à des manifestations scientifiques est organisée à l’intention des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et des étudiants inscrits en doctorat et des personnels des administrations et établissements publics.
Article 39
فتح المادةLa liste des candidats à un perfectionnement à l’étranger est fixée par l’employeur après sélection par les organes compétents de l’établissement ou de l’administration concerné.
Article 40
فتح المادةLes modalités d’application des articles 36, 37 et 38 du présent décret seront fixées par arrêté du ministre concerné.
CHAPITRE 6 — DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Article 41
فتح المادةLa commission nationale citée à l’article 5 du présent décret, est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Elle comprend :
— le représentant du ministre des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 42
فتح المادةLa commission nationale est assistée dans ses travaux par un comité d’experts scientifiques de rang magistral, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 43
فتح المادةLa commission nationale est chargée de l’élaboration du programme de formation résidentielle et du perfectionnement à l’étranger et son évaluation.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation résidentielle et au perfectionnement à l’étranger ;
— de se prononcer sur les besoins et les programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger exprimés annuellement par les secteurs ;
— d’étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de coopération et, en tant que de besoin, celles offertes dans le cadre d’accords sectoriels ;
— de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir les formules de parrainage par les opérateurs économiques nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou internationaux ;
— de réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger ;
— de proposer les critères de sélection ainsi que la liste des filières et options éligibles à la formation résidentielle et au perfectionnement à l’étranger ;
— de veiller à l’organisation des concours régionaux, le cas échéant, pour la sélection des candidats à la formation résidentielle à l’étranger ;
— d’arrêter les listes des candidats à la formation résidentielle à l’étranger ; 11 Ramadhan 1435 9 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— d’évaluer les programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger ;
— de proposer une politique de réinsertion des boursiers à l’issue de la formation résidentielle à l’étranger.
Article 44
فتح المادةLes secteurs sont tenus de présenter annuellement à la commission nationale, le bilan de l’état de réalisation des programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger antérieurs accompagnés par les besoins de formation et de perfectionnement de l’année suivante.
Article 45
فتح المادةLe programme annuel de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger est notifié aux secteurs concernés par le président de la commission nationale.
Article 46
فتح المادةLa commission nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à la demande d’un de ses membres.
Article 47
فتح المادةLa commission nationale élabore son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 48
فتح المادةLa mise en œuvre du programme de formation résidentielle à l’étranger et le suivi pédagogique des bénéficiaires mis en formation sont assurés par les services compétents des secteurs concernés, assistés du comité d’experts cité à l’article 6 du présent décret.
Article 49
فتح المادةLes travaux de la commission nationale font l’objet d’un rapport annuel adressé au Gouvernement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
فتح المادةLes allocations d’études, les frais d’inscription et les frais annexes sont versés aux bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger par les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes.
Article 51
فتح المادةLorsque les frais d’inscription, de scolarité et de laboratoire sont à la charge du bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger, ils sont remboursés sur présentation de l’original des pièces comptables justificatives.
Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des pays d’accueil, un accord préalable de l’administration ou de l’établissement concerné est requis.
Article 52
فتح المادةLes crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation résidentielle à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 53
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la commission nationale de la formation et du perfectionnement à l’étranger prévue à l’article 5 du présent décret, ainsi que la prise en charge des frais des travaux d’évaluation des experts scientifiques prévus à l’article 42 du présent décret, sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 54
فتح المادةIl est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires une provision destinée à couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 55
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 56
فتح المادةLa formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale.
Article 57
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.
Article 58
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 22-208
Décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l’enseignement supérieur
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Décret exécutif n° 20-194
Décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques
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Décret exécutif n° 18-263
Décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels
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Décret exécutif n° 15-268
Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
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