JO 2024 n°18 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ………… 3

Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur ………………………… 8

Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent…………………………… 13

Décret exécutif n° 24-105 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent ………… 16

Décret exécutif n° 24-106 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif n° 24-107 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur ………. 18

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et de la coopération par intérim au ministère de la défense nationale………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 portant nomination du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale ………………………………………………………………………………………………….. 20

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 fixant le modèle-type de la déclaration pour l’édition d’une publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique et les documents à fournir ……………………………………………………. 20

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Megress », (wilaya de Sétif) ………………………………………………………………………………… 23

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Zemmouri Est », (wilaya de Boumerdès) ………………………………………. 23

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Kerma Est », (wilaya de Boumerdès)………………………………………… 24

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Kerma Ouest », (wilaya de Boumerdès)…………………………………….. 25

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier ………………………………………………………………………………………………………. 26 Règlement n° 24-02 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

DECRETS

Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant

le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier

de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics; Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire; Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite; Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels; Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire; Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel; Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :

modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 4. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.

Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».

« Art. 5. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique auprès des établissements cités à l’article 2 ci-dessus. Ils sont assujettis à accomplir une mission de service public de santé au niveau des établissements et structures hospitalo-universitaires.

A ce titre, ils sont tenus :

— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques en conformité avec les normes éthiques et professionnelles;

— d’assurer des activités de santé de haut niveau et des activités de santé publique et leur qualité, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, susvisée;

— de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé publique;

— de participer à l’élaboration du savoir et de la recherche et à leur diffusion sur le plan national et international;

— d’assurer la transmission des connaissances scientifiques actualisées au titre de la formation initiale et de la formation continue. ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. — Au titre de l’exercice de leurs missions d’enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l’ordre public, des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Art. 4. — L’article 7 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé,

« Art. 7. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires sont tenus d’assurer des charges d’enseignement et de recherche, dont le temps de travail de référence est réparti équitablement, en tenant compte du volume de travail lié aux activités de santé, comme suit :

— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance, dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.

— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leur établissement ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission, dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».

Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 11 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires peuvent être appelés à assurer des activités d’enseignement et de formation, dans le cadre de conventions entre leur établissement et les autres établissements d’enseignement et de formation supérieurs.

Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».

« Art. 11 bis 1. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires peuvent être appelés à assurer des activités de santé, dans le cadre de conventions de jumelage entre leur établissement et les autres établissements publics de santé.

Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».

Art. 6. — L’article 15 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de est modifié et rédigé comme suit :

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

« Art. 15. — Les maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales, peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».

Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées, par un article 15 bis, rédigé comme suit :

« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».

Art. 8. — L’article 17 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 17. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent décret, sont fixés comme suit :

— selon la durée minimale, pour les professeurs hospitalo- universitaires et les maîtres de conférences hospitalo- universitaires classe A;

— selon les durées minimale et moyenne, pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B;

…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».

Art. 9. — Le chapitre 3 du titre I du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 17 bis, rédigé comme suit :

« Art. 17 bis. — L’expérience professionnelle acquise par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire dans les établissements publics de santé avant son recrutement en cette qualité, est validée en pleine durée. ».

Art. 10. — Les articles 20, 28, 29, 30, 37, 38, 41, 42, 50, 51, 64, 65 et 66 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 20. — Les établissements d’enseignement supérieur, les structures et les établissements hospitalo-universitaires sont tenus d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue destinés au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».

« Art. 28. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé, sous le contrôle du responsable chargé de l’autorité pédagogique :

— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;

— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 29. — Dans le domaine de la santé, le maître- assistant hospitalo-universitaire est chargé :

— …….. (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;

— de la consultation et de l’exploration;

— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;

— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;

— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;

— de participer au programme national de santé;

— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d’éducation sanitaire;

— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;

— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».

« Art. 30. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est recruté par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d’activité effective dans sa spécialité au sein des établissements et organismes publics de santé. ».

« Art. 37. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :

— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;

— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;

………………….. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 38. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :

— …….. (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;

— de la consultation et de l’exploration;

— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;

— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;

— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;

— de participer au programme national de santé;

— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d’éducation sanitaire;

— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;

— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».

« Art. 41. — Le maître de conférences hospitalo- universitaire classe A est chargé :

— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;

— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 42. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :

— ………………… (sans changement jusqu’à) préparation de leurs cours;

— de la consultation et de l’exploration;

— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;

— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;

— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;

— de participer au programme national de santé;

— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d’éducation sanitaire;

— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;

— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».

« Art. 50. — Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :

— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique au niveau des structures universitaires et/ou de santé;

— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 51. — Dans le domaine de la santé, le professeur hospitalo-universitaire est chargé :

— …….. (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;

— de la consultation et de l’exploration;

— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;

— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;

— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

— de participer au programme national de santé;

— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d’éducation sanitaire;

— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;

— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».

« Art. 64. — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :

— chef de service hospitalo-universitaire;

— chef d’unité hospitalo-universitaire;

— responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire. ».

« Art. 65. — ……………….. (sans changement) ……………..

Les critères de création de poste de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et le nombre de postes au titre de chaque service hospitalo- universitaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

« Art. 66. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le chef de service hospitalo-universitaire est chargé :

— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein du service dont il a la charge, conformément au règlement intérieur du service et de la structure hospitalo- universitaire;

………………… (le reste sans changement) …………………. ».

Art. 11. — Le chapitre 1er du titre III du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 67 bis, rédigé comme suit :

« Art. 67 bis. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est chargé, sous l’autorité du chef de service :

— de coordonner les travaux pédagogiques de la graduation et de la post-graduation de l’équipe enseignante dans le service;

— de proposer toute mesure d’amélioration de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;

— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;

— de veiller à la réalisation des objectifs pédagogiques de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

— d’établir des rapports trimestriels sur le bon « Art. 70 bis. — Le responsable du suivi pédagogique au fonctionnement de la formation en graduation et en post-niveau du service hospitalo-universitaire est nommé pour graduation dans le service et de les transmettre au chef de une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les service. ». enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur Art. 12. — L’article 68 du décret exécutif n° 08-129 du proposition du doyen de la faculté et du chef de service 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, hospitalo-universitaire, après avis du conseil scientifique de est modifié, complété et rédigé comme suit : la faculté. ».

« Art. 68. — Le chef de service hospitalo-universitaire est Art. 14. — Les articles 72, 74 et 77 du décret exécutif nommé, par voie de concours sur titre et travaux scientifiques, n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai pédagogiques, sanitaires et de recherche, parmi : 2008 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :

— …………………… (sans changement) ………………………….. « Art. 72. — La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim, est prononcée par arrêté La mise fin de fonction du chef de service et du chef conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’unité hospitalo-universitaire, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé. conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur rapport commun établi par Le pourvoi par intérim au poste de chef de service une commission ad hoc. hospitalo-universitaire, est effectué pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois, pour une période d’une année Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la au-delà de laquelle le poste est mis en concours. ». commission ad hoc, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de « Art. 74. — En application des dispositions de l’article 118 l’enseignement supérieur. ». de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la Art. 13. — Le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie classification des grades relevant des corps des enseignants Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément complété par un article 70 bis, rédigé comme suit : au tableau ci-après :

CLASSEMENT CORPS GRADES Hors catégorie Indice minimal

Professeur hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire Subdivision 7 1680

Maître de conférences Subdivision 6 1480 hospitalo-universitaire classe A Maître de conférences hospitalo- universitaire Maître de conférences Subdivision 5 1400 hospitalo-universitaire classe B

Maître-assistant hospitalo-Maître-assistant Subdivision 3 1255 » universitaire hospitalo-universitaire

« Art. 77. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, est fixée conformément au tableau ci-après :

BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau Indice

Chef de service hospitalo-universitaire 14 795 Chef d’unité hospitalo-universitaire 12 585 Responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire 11 495 »

Art. 15. — Les professeurs hospitalo-universitaires admis à la retraite, avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées à l’article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales.

Art. 16. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars

2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie
Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;

Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire;

Vu le décret exécutif n° 05–299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite;

Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire;

Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel;

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.

Art. 2. — Les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.

Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».

« Art. 4. — Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

A ce titre, ils sont tenus :

— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé, en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles;

— de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et de la formation continue en introduisant les technologies avancées en matière d’information et de communication;

— …………………………. (sans changement) ………………….;

— de contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national et international;

— d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein de leurs établissements;

— d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle;

— de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire visant la création de richesses par la valorisation de l’innovation. ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par les articles 4 bis et 5 bis, rédigés comme suit :

« Art. 4 bis. — Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus, l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent décret, à travers sa présence dans son établissement universitaire. ».

« Art. 5 bis. — Au titre de l’exercice de leurs missions d’enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l’ordre public et des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».

Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus d’assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :

— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques;

— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’enseignant chercheur doit effectuer un volume d’enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.

Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».

Art. 5. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. — L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d’enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d’une unité d’enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.

Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation dans des unités d’enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. ».

Art. 6. — Les articles 8, 9 et 15 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.

A ce titre, ils :

— …………………………. (sans changement) ………………….;

— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques);

— …………………………. (sans changement) ………………….;

— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel. ».

« Art. 9. — Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».

« Art. 15. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».

Art. 7. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :

« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».

Art. 8. — Les articles 16, 17 et 19 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

A l’issue de la période de stage probatoire …………………….. (le reste sans changement) …………………….. ».

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

« Art. 17. — La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, en prenant en compte les résultats de la formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis :

…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixés comme suit : — selon la durée minimale pour les professeurs et les maîtres de conférences classe A; — selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de conférences classe B; ………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 9. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 20 bis, rédigé comme suit :

« Art. 20 bis. — L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l’établissement d’origine.

L’enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d’origine.

Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

Art. 10. — Les articles 21, 22 et 32 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 21. — La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.

Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».

« Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».

« Art. 32. — Le corps des maîtres-assistants comporte les grades suivants : — le grade de maître-assistant classe B; — le grade de maître-assistant classe A; — le grade de maître-assistant. ».

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Art. 11. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 32 bis, rédigé comme suit :

« Art. 32 bis. — Les grades de maître-assistant classe B et de maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction. ».

Art. 12. — Les articles 33 et 37 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 33. — Le maître-assistant classe B est chargé : — …………………………. (sans changement) ………………….; — d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants; — de surveiller les examens; — de corriger les copies des examens dont il a la charge; — de participer aux délibérations des jurys d’examen; — de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique; — d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain; — de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire; — d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat; — d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ); — de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter ».

« Art. 37. — Le maître-assistant classe A est chargé : — …………………………. (sans changement) ………………….;

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;

— de surveiller les examens;

— de préparer et d’actualiser ses cours;

— de corriger les copies des examens dont il a la charge;

— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets;

— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique;

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;

— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… );

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».

Art. 13. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés :

« Section 3
Maître-assistant
Paragraphe 1er
Définition des tâches

Art. 39 bis. — Le maître-assistant est chargé :

— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;

— de surveiller les examens;

— de préparer et d’actualiser ses cours;

— de corriger les copies des examens dont il a la charge;

— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets;

— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique;

— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique;

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;

— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… );

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 39 bis 1. — Sont recrutés en qualité de maître- assistant, par décision du responsable de l’établissement :

— sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent à l’issue d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la réglementation en vigueur;

— par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d’Etat ou de diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».

Paragraphe 3
Dispositions transitoires

« Art. 39 bis 2. — Sont intégrés en qualité de maître- assistant, à la date d’effet du présent décret, les maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».

Art. 14. — Les articles 41, 42, 44, 49, 67 et 69 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 41. — Le maître de conférences classe B est chargé :

— d’assurer un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;

— …………………………. (sans changement) ………………….;

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;

— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique;

— de surveiller les examens;

— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets d’examens et à la correction de leurs copies;

— d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants;

— d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de terrain;

— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;

— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;

— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… );

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».

« Art. 42. — Sont promus et titularisés, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maître de conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés. ».

« Art. 44. — Le maître de conférences classe « A » est chargé :

— d’assurer, en priorité, un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les conseiller et les orienter;

— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale;

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;

— de surveiller les examens;

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;

— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;

— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;

— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 49. — Le professeur est chargé :

— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les conseiller et les orienter;

— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale;

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;

— de surveiller les examens;

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;

— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;

— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;

— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 67. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

CLASSEMENT CORPS GRADES

Catégories Subdivision 7 Indice minimal 1680

Subdivision 6 1480 Subdivision 4 1325 Subdivision 3 1255 Subdivision 1 1130

Professeur Professeur

Maître de conférences classe A Maître de conférences Maître de conférences classe B

Maître-assistant classe A

Maître-assistant Maître-assistant classe B Hors catégorie Maître-assistant Subdivision 1 1130

Assistant Assistant Catégorie 13 778 »

« Art. 69. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :

BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice

Responsable de l’équipe du domaine de formation 12 585

Responsable de l’équipe de la filière de formation 11 495

Responsable de l’équipe de la spécialité 10 415 »

Art. 15. — Les professeurs admis à la retraite avant la date Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs (alinéa 2); activités, les conditions fixées par l’article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, chercheur, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; avis de la commission nationale de l’éméritat. Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 16. — Les dispositions de l’article 34 du décret correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant et aux droits voisins; au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, sont abrogées. Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets Art. 17. — Les dispositions du présent décret prennent d’invention; effet à compter du 1er janvier 2024. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut de la République algérienne démocratique et populaire. général de la fonction publique;

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant

2024. au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H———— la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant rémunération des fonctionnaires; statut particulier du chercheur permanent. ———— Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les Le Premier ministre, modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et titulaires de postes supérieurs dans les institutions et de la recherche scientifique, administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;

Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite;

Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant du 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;

Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire;

Vu le décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel;

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent.

Art. 2. — Le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit :

« Art. 3 bis. — Au titre de l’exercice de leurs missions, les chercheurs permanents jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l’ordre public et des règles d’éthique et de déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».

Art. 3. — Les articles 4, 14, 24 et 29 du décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 4. — Les chercheurs permanents assurent des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre de la réalisation des objectifs définis par la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée.

…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».

« Art. 14. — Les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat, peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».

« Art. 24. — Les rythmes d’avancement applicables aux chercheurs permanents sont fixés comme suit :

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

— selon la durée minimale pour les directeurs de recherche et les maîtres de recherche classe A;

— selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de recherche classe B;

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 29. — L’évaluation des chercheurs permanents est effectuée par des méthodes appropriées et fondées sur des critères scientifiques objectifs, comportant :

— …………………. (sans changement jusqu’à) des résultats de la recherche;

— la responsabilité occupée par le chercheur permanent dans la réalisation des projets de recherche et de développement technologique. ».

n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 39 bis, rédigé comme suit :

« Art. 39 bis. — Le corps des attachés de recherche est mis en voie d’extinction. ».

Art. 5. — Les articles 40, 46, 49, 54, 57 et 61 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétés et rédigés comme suit :

« Art. 40. — L’attaché de recherche est chargé :

— …………………. (sans changement jusqu’à) résultats de recherche scientifique;

— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;

— d’accompagner l’établissement dans la création de filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 46. — Le chargé de recherche est chargé :

— …………………. (sans changement jusqu’à) au sein de la société;

— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;

— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 49. — Le maître de recherche classe B est chargé :

— …………………. (sans changement jusqu’à) au sein de la société;

— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial au sein de l’établissement;

— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 54. — Le maître de recherche classe A est chargé :

— …………………. (sans changement jusqu’à) transfert du savoir-faire;

innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;

— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ). ».

« Art. 57. — Sont promus sur titre en qualité de maîtres de recherche classe A par décision du responsable de l’établissement, les chercheurs permanents titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent ou l’habilitation universitaire, conformément à la réglementation en vigueur. ».

« Art. 61. — Le directeur de recherche est chargé :

— …………………. (sans changement jusqu’à) dans tous les secteurs d’activités;

— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;

— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ). ».

Art. 6. — L’article 71 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 71. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des chercheurs permanents prévus par le présent statut particulier, est fixée conformément au tableau ci-après :

Art. 4. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif — d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets

GRADES Catégories

Directeur de recherche Subdivision 7 Maître de recherche classe A Subdivision 6 Maître de recherche classe B Subdivision 4 Chargé de recherche Hors catégorie Subdivision 3 Attaché de recherche Subdivision 1 Chargé d’études Journal officiel Mohamed Ennadir LARBAOUI. correspondant au 20 octobre 2010 instituant permanent. Art. 2. — Les « Art. 4. GRADES Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A rémunération des fonctionnaires; du Premier ministre; des membres du Gouvernement; Décrète : Chargé d’études Attaché de recherche Chargé de recherche statut particulier du chercheur permanent; indemnitaire du chercheur permanent; et articles 4, 5 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : Catégorie 13 Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant Vu le décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur 7 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus,

CORPS

Directeur de recherche

Maître de recherche

Chargé de recherche

Attaché de recherche

Chargé d’études

Art. 7. — Les directeurs de recherche admis à la retraite, avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées à l’article 69 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars

2024.

Décret exécutif n° 24-105 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret

exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431
le régime indemnitaire du chercheur permanent.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

CORPS

Chargé d’études

Attaché de recherche

Chargé de recherche

Maître de recherche

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

CLASSEMENT

Indice minimal

778 »

du décret exécutif n° 10-250

MONTANTS EN DINARS

4.000 8.000 11.000 16.500 20.500 Directeur de recherche Directeur de recherche 25.000 »

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

« Art. 5. — L’indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT

Chargé d’études Chargé d’études 25 %

Attaché de recherche Attaché de recherche 30 %

Chargé de recherche Chargé de recherche 35 %

Maître de recherche classe B 55 % Maître de recherche Maître de recherche classe A 65 %

Directeur de recherche Directeur de recherche 80 % »

« Art. 7. — L’indemnité de la qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS

Attaché de recherche
Chargé de recherche
Maître de recherche
Directeur de recherche

Art. 3. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars

2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-106 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret

exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le

régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

GRADES TAUX DU TRAITEMENT
Attaché de recherche 15 %
Chargé de recherche 20 %
Maître de recherche classe B 30 %

Maître de recherche classe A 40 %

Directeur de recherche 55 % »

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire; Vu le décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n°10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Art. 2. — Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :

« Art. 4. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. ».

« Art. 5. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après :

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS
Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 12.000

Maître de conférences classe B 16.500 Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 20.500

Professeur hospitalo-universitaire Professeur 25.000 »

« Art. 6. — L’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT
Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 35 %

Maître de conférences classe B 55 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 70 %

Professeur hospitalo-universitaire Professeur 85 % »

« Art. 7. — L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT
Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 20 %

Maître de conférences classe B 35 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 45 %

Professeur hospitalo-universitaire Professeur 60 % »

Art. 3. — Les dispositions du présent décret prennent effet, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 à compter du 1er janvier 2024. correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de

  1. rémunération des fonctionnaires; Mohamed Ennadir LARBAOUI. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani ————H———— 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n° 24-107 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination correspondant au 20 octobre 2010 instituant le des membres du Gouvernement; régime indemnitaire de l’enseignant chercheur. ———— Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 Le Premier ministre, correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime (alinéa 2); indemnitaire de l’enseignant chercheur;

— L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à

— L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Décrète : « Art. 4.

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n°10-252 du l’article 2 ci-dessus. ». 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur. « Art. 5. Art. 2. — Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif

20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : ci-après :

CORPS GRADES

Assistant Assistant

Maître-assistant

Maître-assistant Maître-assistant classe B

Maître-assistant classe A

Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A

Professeur Professeur

l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS GRADES

Assistant Assistant

Maître-assistant

Maître-assistant Maître-assistant classe B

Maître-assistant classe A

Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A

Professeur Professeur

« Art. 7. — selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après :

CORPS GRADES

Maître-assistant

Maître-assistant Maître-assistant classe B

Maître-assistant classe A

Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A

Professeur Professeur

Art. 3. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.

2024. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

MONTANTS EN DINARS

4.000 10.000 10.000 12.000 16.500 20.500 25.000 » TAUX DU TRAITEMENT

25 %

30 %

30 %

35 %

55 %

70 %

85 % »

TAUX DU TRAITEMENT

15 %

15 %

20 %

35 %

45 %

60 % »

« Art. 6. — L’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à

L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus,

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant

Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 mettant fin aux fonctions du directeur au 6 mars 2024 portant nomination du directeur des des relations extérieures et de la coopération par relations extérieures et de la coopération au ministère intérim au ministère de la défense nationale. de la défense nationale. ———— ————

Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024, il est mis fin, à compter du 29 février 2024, au 6 mars 2024, M. Lakhdar Allaoui est nommé, à compter aux fonctions de directeur des relations extérieures et de la du 1er mars 2024, directeur des relations extérieures et de la coopération par intérim au ministère de la défense nationale, exercées par M. Lakhdar Allaoui. coopération au ministère de la défense nationale.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 fixant le modèle-type de la déclaration pour l’édition

d’une publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique et les documents à fournir.

Le ministre de la communication, Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; Vu la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 7 et 29 de la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type de la déclaration pour l’édition d’une publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique et les documents à fournir.

Art. 2. — L’édition de toute publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique est soumis au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de publication auprès du ministère chargé de la communication, accompagnée des documents suivants :

a) Pour le directeur de publication :

— copie de la carte nationale d’identité ou du passeport;

— copie du diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent;

— attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale, justifiant l’expérience professionnelle demandée;

— les documents justifiant l’expérience professionnelle de huit (8) ans, au minimum, dans le domaine de l’information.

b) Pour l’entreprise éditrice :

— copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du propriétaire, des actionnaires ou des associés;

— copie du statut de l’entreprise concernant la personne morale;

— copie de l’acte de propriété ou du contrat de location;

— copie du registre du commerce;

— numéro d’identification fiscale.

Art. 3. — Le modèle-type de la déclaration pour l’édition d’une publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique, est fixé par les annexes au présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier

2024.

Mohamed LAAGAB.
3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Modèle-type de la déclaration pour l’édition d’une publication périodique

(Article 7 de la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.)

Je soussigné, le directeur de publication :

— Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Nom et prénom (en caractères latins) : ……………………………………………………………………………………………………………………

— Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Diplôme universitaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Expérience professionnelle dans le domaine de l’information : ………………………………………………………………………………….

— Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Tél/fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare, aux fins de l’édition d’une publication périodique, les informations suivantes :

Informations concernant la publication périodique :

— le titre de la publication : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

— la périodicité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— l’objet de la publication : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

— le type de la publication : (journal/revue) ………………………………………………………………………………………………………………..

— la langue ou les langues de la publication : ……………………………………………………………………………………………………………..

— le lieu de parution de la publication : ……………………………………………………………………………………………………………………..

— la dimension et le prix ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— le champ d’activité de la publication (national/régional/local) : …………………………………………………………………………………

Informations concernant l’entreprise éditrice :

— le nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— la nature juridique de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………

— l’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— le nom, le prénom et l’adresse du propriétaire, des actionnaires ou des associés : …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— la composition du capital social de l’entreprise et son origine : ………………………………………………………………………………….

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et que les informations mentionnées sur la présente déclaration sont exactes.

Fait à ……………………………, le ……………………………….

Signature

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Modèle-type de la déclaration pour l’exercice de l’activité de presse électronique

(Article 29 de la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.)

Je soussigné, le directeur de publication :

— Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Nom et prénom (en caractères latins) : …………………………………………………………………………………………………………………..

— Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Diplôme universitaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Expérience professionnelle dans le domaine de l’information : ………………………………………………………………………………….

— Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Tél/fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare, aux fins de l’exercice de l’activité de presse électronique, les informations suivantes :

Informations concernant la presse électronique :

— le titre de la presse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………..

— l’objet de la presse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………..

— la langue ou les langues de la presse électronique : ………………………………………………………………………………………………….

— le nom du domaine : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informations concernant l’entreprise éditrice :

— le nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— la nature juridique de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………

— l’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— le nom, le prénom et l’adresse du propriétaire, des actionnaires ou des associés : …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— la composition du capital social de l’entreprise et son origine : ………………………………………………………………………………….

Informations concernant l’hébergeur du site électronique :

— Nom de l’hébergeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Adresse de l’hébergeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— E-mail de l’hébergeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et que les informations mentionnées sur la présente déclaration sont exactes.

Fait à ……………………………, le ……………………………….

Signature

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au

MINISTERE DU TOURISME 11 octobre 2023 portant prescription de la révision

ET DE L’ARTISANAT du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Zemmouri Est », Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion (wilaya de Boumerdès). et site touristique « Megress », (wilaya de Sétif). Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 d’expansion et sites touristiques; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 des membres du Gouvernement; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 des membres du Gouvernement; correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 d’établissement du plan d’aménagement touristique des correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; articles 5, 6 et 24; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 16-308 du 28 Safar 1438 l’artisanat; correspondant au 28 novembre 2016 portant délimitation, Vu l’arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril déclaration et classement de zones d’expansion et sites 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristiques; Vu l’arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au « El Karma » et « Zemmouri Est », wilaya de Boumerdès; touristique des zones d’expansion et sites touristiques 17 avril 2018 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site Considérant les résultats de l’étude d’aménagement

touristique de Megress (wilaya de Sétif);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, est approuvé le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Megress », commune de Aïn Abessa, wilaya de Sétif, d’une superficie aménageable de 67 hectares, 94 ares et 14 centiares, sur une superficie de 215 hectares et 50 ares de la zone d’expansion et site touristique, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023.

Mokhtar DIDOUCHE.

touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique;

Arrête :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 24 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Zemmouri Est », communes de Zemmouri et de Leghata, wilaya de Boumerdès.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernées, à l’effet de procéder à son affichage pendant un

(1) mois au siège de la commune concernée.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit tenir informés, le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée.

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois

(3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase I : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, dans un délai de quatre (4) mois. Phase II : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois. Phase III : Elaboration du dossier d’exécution V.R.D, dans un délai de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023. Mokhtar DIDOUCHE. ————H————

11 octobre 2023 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone
d’expansion et site touristique « El Kerma Est »,
(wilaya de Boumerdès).

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5, 6 et 24;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques « El Karma » et « Zemmouri Est », wilaya de Boumerdès;

Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique;

Arrête :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 24 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Kerma Est », communes de Boumerdès et de Thenia, wilaya de Boumerdès.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernées, à l’effet de procéder à son affichage pendant un

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit tenir informés, le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée.

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au (1) mois au siège de la commune concernée.

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois :

Phase I : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, dans un délai de quatre (4) mois.

Phase II : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois.

Phase III : Elaboration du dossier d’exécution V.R.D, dans un délai de quatre (4) mois.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023.

Mokhtar DIDOUCHE. ————H————

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au
11 octobre 2023 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone
d’expansion et site touristique « El Kerma Ouest »,
(wilaya de Boumerdès).

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5, 6 et 24;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 24 Chaoual 1439 correspondant au 8 juillet 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Karma », wilaya de Boumerdès;

Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisée lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique;

Arrête :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 24 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Kerma Ouest », commune de Boumerdès, wilaya de Boumerdès.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernées, à l’effet de procéder à son affichage pendant un

(1) mois au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya doit, sous l’autorité du wali, confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études, dûment agréé, et doit tenir informés, le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases, et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase I : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, dans un délai de quatre (4) mois. Phase II : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois. Phase III : Elaboration du dossier d’exécution V.R.D, dans un délai de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023.

Mokhtar DIDOUCHE.
3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation

de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;

Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger;

Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 6 février 2024;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à l’autorisation de constitution et à l’agrément de banque, d’établissement financier, d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par banque, établissement financier, succursale de banque et d’établissement financier étranger, toute entité créée aux fins d’effectuer à titre de profession habituelle, selon le cas, les opérations de banque et opérations connexes, telles que définies par la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.

I. Modalités d’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de
banque et d’établissement financier étranger.

Art. 3. — La demande d’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger, est adressée par le(s) requérant(s), personne physique ou personne morale, au président du Conseil monétaire et bancaire, appuyée d’un dossier constitutif relatif au projet envisagé.

Art. 4. — Le Conseil monétaire et bancaire décide de l’opportunité d’accorder l’autorisation de constitution ou d’ouverture, sur la base de l’évaluation de la viabilité du projet au regard, notamment des éléments ci-après :

a) Le descriptif du projet précisant le type d’établissement à créer tel que prévu à l’article 2 ci-dessus, et les principales motivations du choix de l’investissement permettant l’appréciation de sa faisabilité et de sa rentabilité globale, ainsi que son impact économique;

b) La présentation des fondateurs apporteurs de fonds, la place des principaux actionnaires dans leur pays d’origine, de leur capacité financière, de leur expérience et savoir-faire dans le domaine bancaire et financier, le cas échéant, y compris leur engagement formel à apporter leur soutien;

c) L’adéquation du projet de statuts pour les banques et les établissements financiers ou des statuts de la maison-mère pour les succursales et de la forme juridique prévus avec la législation et la réglementation en vigueur;

d) L’étude technico-économique, les informations financières, la stratégie envisagée, le plan à moyen et long termes ainsi que le programme d’activité sur cinq (5) ans;

e) La qualité, l’honorabilité et les aptitudes des fondateurs et apporteurs de fonds, la nature de l’actionnariat, les apports en capitaux, leur adéquation au modèle d’activité retenu et l’origine des fonds apportés.

Le ou les requérant(s) doit (doivent) également, fournir un document descriptif retraçant ses projections de conformité aux dispositifs légal et réglementaire régissant les éléments ci-après :

— le système d’information et de reporting;

— le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques associés à l’activité;

— le dispositif comptable;

— le dispositif prudentiel;

— le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

— la liste des principaux dirigeants, au sens de l’article 98 de la loi monétaire et bancaire;

— la politique de confidentialité, de protection des données, des fonds et des valeurs.

3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Les éléments d’informations et documents constitutifs du dossier de demande d’autorisation de constitution ou d’ouverture, sont définis par instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 5. — Le Conseil monétaire et bancaire se prononce, sur l’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier, par décision.

La décision du Conseil est notifiée au(x) requérant(s) par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.

L’autorisation accordée au(x) requérant(s) peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations.

Art. 6. — Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d’établissements financiers étrangers, doivent libérer en totalité en numéraire, le capital minimum réglementaire requis ou une dotation de même montant s’il s’agit d’une succursale, conformément aux conditions fixées par voie de règlement.

La libération de la totalité du capital ou de la dotation doit intervenir après l’obtention de l’autorisation de constitution ou d’ouverture et avant l’introduction de la demande d’agrément.

II. Agrément de banques, d’établissements financiers, de succursales de banques et d’établissements financiers

étrangers.

Art. 7. — Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d’établissements financiers étrangers ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus, sont tenus de requérir auprès du Gouverneur l’agrément visé à l’article 100 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.

La demande d’agrément, appuyée des éléments d’informations et documents constitutifs du dossier est adressée au Gouverneur, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation de constitution ou d’ouverture au(x) requérant(s).

Les éléments constitutifs de ce dossier sont fixés par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 8. — La demande d’agrément doit, également, comprendre un dossier constitué en vue de l’agrément des dirigeants et de l’habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation de l’activité, de son contrôle et de la gestion de l’entité devant être créée.

Les conditions d’agrément des dirigeants et d’habilitation des cadres responsables, sont fixées par voie de règlement.

Art. 9. — Une mission d’inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, à l’effet de s’assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l’entrée en activité de l’entité considérée, sont réunis.

Cette inspection donne lieu à l’établissement d’un rapport adressé au Gouverneur.

Art. 10. — L’agrément est accordé par décision du Gouverneur dans la mesure où le(s) requérant(s) a/ont rempli toutes les exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur, dans le strict respect des termes de l’autorisation de constitution ou d’ouverture prévue à l’article 5 du présent règlement, notamment des éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie et au regard des conclusions ressortant de la mission diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, tel que visé à l’article 9 ci-dessus.

La décision du Gouverneur est notifiée au(x) requérant(s) par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. Elle prend effet à compter de la date de sa notification.

La décision d’agrément sera publiée au Journal officiel.

Art. 11. — L’agrément fixe, conformément à l’autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence de l’entité agréée, notamment les opérations qu’elle est habilitée à réaliser. Lorsque la décision d’agrément comporte délégation de pouvoir en matière d’application de la réglementation des changes, conférant à son bénéficiaire la qualité d’intermédiaire agréé, ce dernier reste, toutefois, tenu pour l’exercice des opérations de change et de commerce extérieur, d’obtenir l’immatriculation par la Banque d’Algérie de chaque guichet, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Toute banque, établissement financier, succursale de banque et d’établissement financier étranger ayant obtenu l’agrément, doit entamer son activité dans les délais prescrits par la loi.

III. Dispositions diverses.

Art. 13. — Le Conseil monétaire et bancaire est tenu informé des modifications de statuts, lorsqu’elles interviennent au niveau de la société mère de la succursale de banque ou d’établissement financier étranger, agréée en Algérie.

Les informations relatives à ces modifications, sont transmises, sans délai, au président du Conseil monétaire et bancaire, par le premier responsable de la succursale concernée, afin que le Conseil monétaire et bancaire puisse s’assurer que de telles modifications ne remettent pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l’agrément.

Art. 14. — Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger.

Art. 15. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février

2024.

Salah-Eddine TALEB.
3 Ramadhan 1445 13 mars 2024

Règlement n° 24-02 du 25 Rajab 1445 correspondant Promulgue le règlement dont la teneur suit : au 6 février 2024 relatif au capital minimum des

au 6 février 2024 relatif au capital minimum des

banques et établissements financiers exerçant en Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer Algérie. les exigences en matière de capital minimum auxquelles doivent satisfaire les banques et établissements financiers ainsi que les succursales de banques et d’établissements Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, financiers étrangers, exerçant en Algérie. Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant Art. 2. — Les banques et établissements financiers doivent au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment détenir, à tout moment, un capital minimum ou une dotation son article 96; d’égal montant dans le cas des succursales de banques et d’établissements financiers étrangers, fixé comme suit : Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au a) Banque : vingt milliards de dinars algériens 17 novembre 2015 portant nomination de membres du (20 000 000 000 DA); conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 (20 000 000 000 DA); b) Banque d’affaires : vingt milliards de dinars algériens correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; c) Banque digitale : dix milliards de dinars algériens (10 000 000 000 DA); au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant d) Etablissement financier : six milliards cinq cent d’administration de la Banque d’Algérie; millions de dinars algériens (6 500 000 000 DA). Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 Art. 3. — Le montant du capital minimum ou de la correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du dotation, visé à l’article 2 ci-dessus, doit être libéré Gouverneur de la Banque d’Algérie; préalablement à l’introduction de la demande d’agrément, Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 en totalité et en numéraire. correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent membre du Conseil de la monnaie et du crédit; règlement sont abrogées, notamment celles du règlement Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 n° 18-03 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de 2018, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie. vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n°18-03 du 26 Safar 1440 correspondant Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel au 4 novembre 2018, modifié et complété, relatif au capital de la République algérienne démocratique et populaire. minimum des banques et établissements financiers exerçant Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février en Algérie; 2024. Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 6 février 2024;

Salah-Eddine TALEB.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE