JO 2019 n°51 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 19-228 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 19-229 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 modifiant le décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de la protection civile……………………………… 4 Décret exécutif n° 19-230 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant organisation de la direction des moudjahidine de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche…………………………………………………………………………………………………………… 6

Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant nomination du chef de la daïra de Larbaa à la wilaya de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration……………………… 16

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1440 correspondant au 2 juin 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019 portant ouverture d’instance de classement de « La Zaouïa de Sidi Mansour » à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Arrêté du 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019 portant ouverture d’instance de classement du « site archéologique des grottes de Gueldaman » à la wilaya de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………………….. 19

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables en bureaux………………………………………………………………………….. 20

21 août 2019

DECRETS

ministère des finances. Le Premier ministre, (alinéa 2); Premier ministre; Nos DES CHAPITRES Décret exécutif n° 19-228 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ———— Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-30 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2019, au ministre des finances; ——————— ETAT ANNEXE « A » LIBELLES Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de vingt-sept millions cent soixante-cinq mille dinars (27.165.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section I – Administration centrale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de vingt-sept millions cent soixante-cinq mille dinars (27.165.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au officiel populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019. Section I – Administration centrale et aux Journal de la République algérienne démocratique et Nour-Eddine BEDOUI. CREDITS ANNULES EN DA 35-01 MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles ……………………………….. 24.000.000 37-03 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Etudes………………………………………………………….. Total de la 7ème partie………………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………….. 24.000.000 3.165.000 3.165.000 27.165.000 27.165.000 27.165.000

Total des crédits annulés ………………………………………………………….. 27.165.000
21 août 2019
ETAT ANNEXE « B »

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES FINANCES

SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………

20.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………..

4.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………….

3.165.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 27.165.000

Total du titre III………………………………………………………………………….. 27.165.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………… 27.165.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 27.165.000
Total des crédits ouverts ………………………………………………………….. 27.165.000
Décret exécutif n° 19-229 du 12 Dhou El Hidja 1440

Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, correspondant au 13 août 2019 modifiant le décret modifié et complété, portant organisation de l’administration exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à centrale de la direction générale de la protection civile; l’organisation et au fonctionnement des services Vu le décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à extérieurs de la protection civile. l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs ———— de la protection civile; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions locales et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Décrète : Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier Premier ministre; l‘article 5 du décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 extérieurs de la protection civile, comme suit : correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; « Art. 5. — La fonction de directeur de la protection civile de wilaya est une fonction supérieure de l’Etat, classée et Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié rémunérée dans les mêmes conditions applicables aux et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs responsables des services extérieurs de l’Etat au niveau de la exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; wilaya ». Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel au titre de l’administration, des institutions et organismes de la République algérienne démocratique et populaire. publics; Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, 13 août 2019. fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Nour-Eddine BEDOUI.

21 août 2019

Décret exécutif n° 19-230 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant

organisation de la direction des moudjahidine de wilaya.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des moudjahidine;

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991 portant création de direction des moudjahidine de wilayas;

Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de la direction des moudjahidine de wilaya créée en vertu du décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991, susvisé.

Art. 2. — La direction des moudjahidine de wilaya est chargée de la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière de préservation du patrimoine historique et culturel, de protection de la mémoire nationale et de prise en charge sociale et sanitaire des moudjahidine et des ayants droit.

Art. 3. — Dans le cadre des tâches visées à l’article 2 ci-dessus, la direction des moudjahidine de wilaya est chargée, notamment :

Dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel :

— d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes relatifs à la commémoration et à la célébration des journées, des fêtes nationales et des évènements historiques et d’établir les rapports y afférents;

— de coordonner avec les communes, les différents services concernés et les associations activant dans les domaines historiques et culturels pour la protection et l’entretien des cimetières de chouhada et des stèles historiques et commémoratives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de contrôler les dossiers des demandes de baptisation ou de débaptisation déposés par les services concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— d’assurer le suivi des activités de la commission de wilaya de baptisation ou de débaptisation;

— de mettre à jour le fichier historique des stèles et des évènements historiques liés à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale;

— d’assurer le suivi de l’opération de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de veiller à la mise en œuvre des conventions signées avec les différents secteurs au niveau local, notamment en matière de préservation du patrimoine historique et culturel.

Dans le domaine des pensions :

— d’étudier et de se prononcer sur les dossiers de demandes de pensions, toutes catégories confondues, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur;

— de coordonner avec les services des trésoreries des wilayas pour assurer la gestion, le paiement et le contrôle des différentes catégories de pensions;

— d’assurer le contrôle et la mise à jour de la base de données inhérente aux différentes catégories de pensions ainsi que la mise au point des statistiques y afférentes;

— d’assurer et de suivre l’opération d’octroi des licences d’acquisition des véhicules;

— d’assurer le suivi des affaires dont l’administration chargée des moudjahidine fait partie, devant les juridictions, territorialement compétentes, et ce, en coordination avec les services concernés de l’administration centrale du ministère des moudjahidine.

Dans le domaine de la protection sociale :

— de veiller à assurer la prise en charge médicale et sociale des moudjahidine et des ayants droit;

— de mener des enquêtes sociales et des visites d’inspection au profit des moudjahidine et des ayants droit, en vue de prendre en charge leurs préoccupations et répondre à leurs besoins;

— de veiller à la dynamisation des commissions de wilayas chargées de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et des ayants droit;

— d’assurer le suivi des dossiers de prestations de promotion sociale des moudjahidine et des ayants droit, ainsi que ceux inhérents aux droits et aux avantages sociaux prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

— de tenir et de mettre à jour le fichier social et les statistiques concernant les bénéficiaires de différentes licences relatives aux taxis, cafés, débits de boissons et débits de tabac, octroyées par la commission compétente.

Dans le domaine de la gestion du fichier et de l’informatique :

— de mettre au point le fichier de wilaya relatif aux chouhada et aux moudjahidine, de l’actualiser et d’établir les statistiques y afférentes;

— de délivrer l’extrait des registres des membres de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale;

— d’étudier et de régulariser les demandes de rectification des erreurs matérielles sur les fiches de reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale;

— d’assurer la gestion et la conservation du fonds documentaire et des archives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de mettre en œuvre la politique sectorielle dans le domaine de la modernisation et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;

— de veiller à l’application de la politique de sécurité informatique des données.

Dans le domaine de l’administration des moyens :

— d’assurer la gestion de la carrière professionnelle des personnels;

— de contribuer à la mise en œuvre des programmes de formation et d’amélioration du niveau des personnels;

— d’assurer la gestion et l’exécution du budget;

— d’assurer la gestion et la maintenance des biens meubles et immeubles et d’en établir et de maintenir à jour leur inventaire;

— d’assurer le suivi de la réalisation des projets relevant du secteur, en coordination avec les services concernés au niveau local et d’élaborer les rapports périodiques les concernant.

Art. 4. — La direction des moudjahidine de wilaya comprend, selon l’importance des tâches assumées, deux (2) à quatre (4) services. Chaque service comprend, trois (3) bureaux, au maximum.

La direction des moudjahidine de wilaya, organisée en

quatre (4) services, comprend :

— le service du patrimoine historique et culturel;

— le service des pensions et de l’informatique;

— le service de la protection sociale;

— le service de la gestion des moyens.

21 août 2019
La direction des moudjahidine de wilaya, organisée en

trois (3) services, comprend :

— le service du patrimoine historique et culturel;

— le service de la protection sociale, des pensions et de l’informatique;

— le service de la gestion des moyens.

La direction des moudjahidine de wilaya, organisée en

deux (2) services, comprend :

— le service du patrimoine historique et culturel, de la protection sociale et des pensions;

— le service de la gestion des moyens et de l’informatique.

Art. 5. — Les modalités d’application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991 portant création de direction des moudjahidine de wilayas.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités

de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment son article 37;

21 août 2019

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-22 du 8 Rajab 1412 correspondant au 13 janvier 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique;

Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »;

Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;

Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche, dénommé ci-dessous le « laboratoire de recherche ».

Art. 2. — Le laboratoire de recherche est une entité de recherche permettant à des chercheurs travaillant sur des problématiques voisines d’interagir, en vue de la mise en œuvre d’un ou de plusieurs axes ou d’un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.

Le laboratoire de recherche peut être créé dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics.

L’établissement au sein duquel est créé le laboratoire de recherche, est désigné ci-dessous « établissement de rattachement ».

Art. 3. — Le laboratoire de recherche peut être, soit propre à un établissement, soit mixte ou associé lorsqu’il est créé dans le cadre de la collaboration avec le secteur socio-économique ou de la coopération scientifique inter-établissements.

Il peut être consacré en tant que laboratoire de recherche d’excellence lorsqu’il atteint un niveau de développement satisfaisant dans l’ensemble de ses activités.

Art. 4. — Le laboratoire de recherche est chargé de réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un axe ou un thème de recherche scientifique précis. A ce titre, il est chargé notamment :

— de contribuer à la mise en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique inscrites dans le projet de développement de l’établissement de rattachement;

— de contribuer à la formation par et pour la recherche;

— de réaliser des études et des travaux de recherche en rapport avec son objet;

— de contribuer à l’élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités;

— de contribuer à l’acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques;

— de participer à l’amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et des procédés de production ainsi que des produits et des biens et services;

— de promouvoir et de diffuser les résultats de sa recherche;

— de collecter, de traiter et de capitaliser l’information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation;

— de contribuer à la mise en place de réseaux thématiques de recherche;

— d’assurer des expertises et des prestations de service au profit des tiers, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le laboratoire de recherche est créé, dans le cadre du projet de développement de l’établissement de rattachement, sur la base des critères suivants :

— l’importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays;

— l’ampleur et la permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche, notamment en matière de formation pour les deuxième et troisième cycles d’enseignement et de formation supérieurs;

— l’impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques;

— la qualité et l’effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable;

— les moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.

Art. 6. — Outre les critères cités ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins, quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 24 du présent décret.

Art. 7. — Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes.

CHAPITRE 2 DES TYPES DE LABORATOIRES DE RECHERCHE

Section 1 Du laboratoire de recherche propre à l’établissement

Art. 8. — Dans les établissements d’enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l’établissement est créé dans le cadre de l’organisation scientifique de la faculté, de l’institut d’université ou de l’institut du centre universitaire ou de l’école supérieure.

Art. 9. — Dans les établissements d’enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l’établissement est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition du responsable de l’établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche concernée.

21 août 2019

Dans les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ou dans d’autres établissements publics, le laboratoire de recherche propre à l’établissement est créé par arrêté interministériel du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, sur proposition de l’établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche concernée.

Section 2 Du laboratoire de recherche mixte ou associé

Art. 10. — Le laboratoire de recherche mixte est créé dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme commun à deux (2) ou à plusieurs établissements publics et/ou entreprises économiques.

Le laboratoire de recherche associé résulte de l’association d’un établissement public ou d’une entreprise économique à un laboratoire de recherche créé dans un autre établissement.

Art. 11. — Le laboratoire de recherche mixte ou associé dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, selon le cas, sur proposition des parties à la convention, et avis du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche concernée.

Art. 12. — Les parties au laboratoire mixte ou associé concluent une convention pour la durée nécessaire à la réalisation des projets de recherche et dans laquelle ils fixent leurs droits et obligations, notamment les modalités de financement.

La convention peut être renouvelée par avenant.

Art. 13. — Les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé peuvent être utilisés par chacune des parties à la convention.

Art. 14. — Si certains des résultats obtenus dans le cadre de la convention sont susceptibles de faire l’objet d’une protection par un brevet, celui-ci sera déposé en copropriété au nom de chacune des parties.

Art. 15. — Conformément aux dispositions de la convention, les parties à la convention bénéficient d’un droit d’usage des logiciels développés en commun, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé.

Art. 16. — Les publications des personnels du laboratoire de recherche mixte ou associé font apparaître le lien avec les parties à la convention.

Art. 17. — Les modalités d’évaluation des projets de recherche, pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé, sont fixées en annexe de la convention passée entre les parties.

21 août 2019

Art. 18. — Les parties à la convention attribuent au laboratoire de recherche mixte ou associé du personnel et des moyens, et désignent l’établissement de rattachement des crédits consacrés à son fonctionnement. Ces crédits ainsi que les recettes à réaliser, dans le cadre des travaux de recherche, sont répartis dans un état prévisionnel annexé au budget de l’établissement de rattachement et exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3
DU LABORATOIRE DE RECHERCHE
D’EXCELLENCE

Art. 19. — Le laboratoire de recherche propre à l’établissement ou mixte ou associé est labellisé laboratoire de recherche d’excellence par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère chargé de la recherche scientifique, sur proposition de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sur la base des critères ci-dessous, notamment :

— la qualité des travaux de recherche du laboratoire prenant en charge les préoccupations du développement économique et social;

— la qualité et l’effectif du potentiel scientifique humain;

— les retombées des activités de recherche au profit de la société;

— la disponibilité de l’infrastructure et des équipements nécessités par ses travaux;

— la qualité de la formation dispensée au profit des étudiants en doctorat et en master;

— les relations avec les entités du secteur socio- économique.

Le laboratoire de recherche d’excellence est labellisé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 20. — Le laboratoire de recherche d’excellence participe à la réalisation des axes de recherche prioritaires issus des programmes nationaux de recherche, et peut être appelé à prendre en charge les projets de recherche à caractère sectoriel, et ceux issus de la coopération internationale.

A cet effet, un contrat-programme est passé entre le laboratoire de recherche d’excellence et le ministère chargé de la recherche scientifique, et le ministre de tutelle, selon le cas, conformément à un cahier des charges définissant les obligations du laboratoire de recherche d’excellence en termes d’objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre.

Art. 21. — Le laboratoire de recherche d’excellence est associé à un établissement public à caractère scientifique et technologique activant dans le même domaine de recherche.

Art. 22. — Le laboratoire de recherche d’excellence soumet ses programmes et bilans d’activité à l’examen du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, concerné.

Lorsque le laboratoire de recherche d’excellence ne réunit plus les conditions ayant justifié sa consécration, le label d’excellence lui est retiré dans les mêmes formes.

CHAPITRE 4
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 23. — Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur, et est doté d’un conseil de laboratoire composé des chefs d’équipes de recherche et des chefs de projets de recherche.

Art. 24. — L’équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend, au minimum, trois (3) chercheurs. Elle est chargée d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire.

Chaque projet de recherche est conduit par un chef de projet. Le chef d’équipe de recherche peut, également, être chef de projet de recherche.

Art. 25. — Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une fois par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du responsable de l’établissement de rattachement, parmi les candidats ayant le grade le plus élevé, élu par les membres du conseil de laboratoire.

Il est mis fin aux fonctions du directeur du laboratoire de recherche dans les mêmes formes, à ce titre, il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil du laboratoire dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de sa fin de fonctions.

Art. 26. — Le directeur du laboratoire de recherche est chargé :

— d’assurer la direction scientifique du laboratoire de recherche;

— d’élaborer les états prévisionnels des recettes et des dépenses du laboratoire;

— de fixer la destination des crédits consacrés au laboratoire de recherche;

— de soumettre, périodiquement, les programmes et les bilans d’activité du laboratoire de recherche à l’examen des organes d’évaluation de l’établissement de rattachement.

Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien, affectés au laboratoire.

Art. 27. — Le directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil de laboratoire, à des chercheurs à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé, notamment :

— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur, sur la base d’un règlement intérieur-type défini par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique;

— de contribuer à l’élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités;

— d’évaluer, périodiquement, les activités de recherche;

— d’examiner et d’approuver le bilan des activités de recherche et de gestion;

— d’adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur du laboratoire de recherche;

— de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers.

Art. 29. — L’établissement de rattachement soumet, périodiquement, les bilans d’activité des laboratoires de recherche à l’examen du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche, concernée.

CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 30. — Le laboratoire de recherche est doté de l’autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier a posteriori.

Art. 31. — Les ressources du laboratoire de recherche proviennent :

— des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique;

— des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l’établissement de rattachement;

— des activités de prestation de services et des contrats;

— des brevets et publications;

— des contributions d’organismes nationaux et/ou internationaux;

— des dons et legs.

Art. 32. — Les dotations du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique sont mises en place au profit du laboratoire de recherche, sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment les objectifs à atteindre, au titre d’une période donnée.

Art. 33. — Les dépenses du laboratoire de recherche comporte les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 34. — L’état prévisionnel des recettes et des dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire de recherche qui le soumet pour adoption au conseil du laboratoire. Il est transmis, par la suite, pour approbation, selon le cas, au responsable de l’établissement de rattachement, ou au doyen de la faculté, ou au directeur de l’institut d’université ou au directeur de l’institut de centre universitaire.

21 août 2019

Art. 35. — L’utilisation des crédits, destinés au laboratoire de recherche, est décidée par le directeur du laboratoire de recherche. Leur exécution est assurée, selon le cas, par le doyen de la faculté, le directeur de l’institut d’université, le directeur de l’institut de centre universitaire ou le responsable de l’établissement.

Ces crédits ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre que les besoins du laboratoire.

Art. 36. — Les écritures comptables de l’établissement de rattachement retracent, d’une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité de chaque laboratoire de recherche.

Dans les universités et les centres universitaires, les écritures comptables de la faculté ou de l’institut d’université ou de l’institut de centre universitaire concernés retracent, selon le cas et distinctement, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité de chaque laboratoire de recherche.

Art. 37. — Le directeur du laboratoire de recherche d’excellence est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement consacrés au laboratoire. A ce titre, il assure la gestion financière du laboratoire et reçoit du responsable de l’établissement de rattachement la délégation de signature et tout pouvoir de gestion.

Les écritures comptables du laboratoire d’excellence sont assurées par le comptable assignataire de l’établissement de rattachement.

Art. 38. — Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre que les besoins du laboratoire, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 39. — Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de l’établissement au sein duquel il est créé.

Art. 40. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux laboratoires de recherche créés en vertu du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.

Art. 41. — Les dispositions du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche, sont abrogées.

Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
21 août 2019

Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions,

l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment son article 33;

Vu le décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et social;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;

Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI);

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;

Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, modifié et complété, portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche;

Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche, dénommée ci-après l’ « agence ».

Art. 2. — Chaque agence thématique de recherche est créée en vue de prendre en charge les activités de recherche scientifique et de développement technologique relevant d’une famille de disciplines scientifiques.

L’agence est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique.

Le décret de création de l’agence fixe le siège et son domaine de compétence.

Le siège de l’agence peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 3. — L’agence mène ses missions, en liaison avec les organes et structures concernés, en matière de programmation, de coordination, d’évaluation et de valorisation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, notamment avec les commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique.

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, l’agence thématique de recherche est chargée de la programmation et de l’évaluation des activités de recherche et du suivi de l’exécution des activités de recherche relevant d’une famille de disciplines scientifiques, et de contribuer à la valorisation de leurs résultats. Elle est chargée, également, du financement de ces activités et de contribuer à la coordination des relations intersectorielles entre toutes les parties, concernées.

Art. 5. — L’agence est chargée, notamment :

— de contribuer à l’élaboration des programmes nationaux de recherche dont elle a la charge et de proposer les priorités parmi ces programmes;

— d’élaborer les programmes annuel et pluriannuel de ses activités et de veiller à leur exécution;

— de procéder au lancement et au suivi des appels d’offres thématiques proposés dans le cadre de ses programmes;

— de financer sur budgets-programmes, au moyen de conventions et/ou de contrats, les projets de recherche retenus;

— d’évaluer le bilan des activités de recherche scientifique et de développement technologique réalisées dans le cadre de ses programmes;

— de donner un avis, préalable, sur les projets de création des entités de recherche relevant de son domaine de compétence, et de contribuer à leur évaluation;

— d’identifier et de sélectionner les résultats de recherche susceptibles de valorisation;

— de contribuer à l’exploitation des résultats de la recherche et à la mise en place de méthodes et dispositifs de valorisation;

— d’assister les inventeurs en matière de fabrication de prototypes, d’étude de marchés, de recherche de partenaires et de protection des brevets;

— de promouvoir et de dynamiser les mécanismes et les circuits de soutien et de gestion administrative et financière des projets de recherche;

— de contribuer à la coordination des relations intersectorielles entre toutes les parties concernées;

— de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des manifestations scientifiques, nationales et internationales organisées dans les domaines liés à ses activités;

— d’assurer la publication et la diffusion des résultats de recherche;

— de contribuer à la mise en place des réseaux thématiques de recherche dont elle constitue l’établissement de domiciliation;

— de développer des relations d’échange et de coopération avec tout organisme national ou étranger exerçant dans le même domaine;

— d’élaborer un rapport annuel portant sur le bilan et les perspectives des activités de recherche et de valorisation qu’elle adresse à l’autorité de tutelle.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’agence est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un directeur et dotée d’un conseil scientifique.

Art. 7. — L’organisation administrative de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

21 août 2019
Section 1 Le conseil d’orientation

Art. 8. — Le conseil d’orientation de l’agence, présidé par le ministre chargé de la recherche scientifique ou son représentant, comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— des représentants des autres départements ministériels concernés par le domaine d’activité de l’agence et fixée par son décret de création;

— un représentant du conseil national économique et social;

— les présidents des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernées par le domaine d’activité de l’agence;

— le président du conseil scientifique de l’agence.

Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le secrétaire général de l’agence.

Art. 9. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Art. 10. — Le mandat des membres du conseil d’orientation est fixé pour une période de quatre (4) années, renouvelable.

Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.

Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :

— le programme de travail annuel et pluriannuel qui lui est soumis par le directeur de l’agence, après avis du conseil scientifique;

— les projets de programmes nationaux de recherche relevant de l’agence;

— les perspectives de développement de l’agence;

— l’organisation et le fonctionnement de l’agence;

— le rapport annuel d’activités;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— la gestion financière de l’exercice écoulé;

— le plan de gestion des ressources humaines;

— les emprunts à contracter;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs;

— les acquisitions, les ventes ou les locations d’immeubles;

— le règlement intérieur de l’agence.
21 août 2019

En outre, le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Dans le cadre de ses missions, le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises.

Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur de l’agence.

Art. 13. — Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées par le président du conseil d’orientation aux membres du conseil, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à cinq (5) jours.

Art. 14. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement, que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit une nouvelle fois après une deuxième convocation dans un délai n’excédant pas un (1) mois et délibère, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de la séance.

Art. 17. — Les procès-verbaux de réunion sont transmis à l’autorité de tutelle pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux de réunion à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

Toutefois, les délibérations portant sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes ou les locations d’immeubles et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances.

Section 2 Le directeur

Art. 18. — Le directeur de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. — Le directeur de l’agence est assisté dans ses fonctions par :

— un directeur adjoint chargé de la programmation et de l’évaluation des activités de recherche;

— un directeur adjoint chargé de la valorisation et des relations extérieures;

— un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques;

— un chef de département chargé du financement des projets de recherche scientifique et du développement technologique.

Les directeurs adjoints, le secrétaire général et le chef de département, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.

Art. 20. — Les structures de l’agence sont organisées en services.

Les chefs de services, sont nommés par décision du directeur de l’agence.

Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.

Art. 21. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’agence et en assure la gestion.

A ce titre :

— il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— il élabore le projet de budget et le soumet au conseil d’orientation pour délibération;

— il est l’ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur;

— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— il propose les programmes d’activités au conseil d’orientation et veille à leur réalisation;

— il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la recherche scientifique, après délibération du conseil d’orientation;

— il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le soumet pour approbation au conseil d’orientation et veille à son application;

— il est responsable de la sécurité et de la discipline à l’intérieur de l’agence;

— il passe tous marchés, conventions, contrats et accords de coopération dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution des délibérations;

— il assure la conservation et l’entretien des archives.

Section 3 Le conseil scientifique

Art. 22. — Le conseil scientifique de l’agence comprend :

— dix (10) membres, choisis parmi les enseignants- chercheurs et les chercheurs permanents, relevant, respectivement, du corps des professeurs, des maîtres de conférences classe « A », des directeurs de recherche et des maîtres de recherche classe « A » dont les disciplines sont liées aux activités de l’agence;

— un (1) représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle;

— un (1) représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins;

— un (1) représentant de l’office national des statistiques;

— six (6) membres, choisis parmi les dirigeants d’entreprises économiques d’envergure nationale, contribuant à la recherche développement;

— cinq (5) membres, choisis parmi les membres de la communauté scientifique algérienne, résidant à l’étranger.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de quatre (4) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 23. — Le conseil scientifique de l’agence est présidé par un de ses membres, élu par ses membres, ayant le grade de professeur ou de directeur de recherche.

Art. 24. — Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur toute question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions de l’agence et plus particulièrement, sur l’organisation et le déroulement des activités de recherche et de valorisation.

A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :

— les programmes et les projets de recherche à soumettre par le directeur au conseil d’orientation;

— les bilans des activités des entités de recherche activant dans les champs de compétence de l’agence;

— les modalités de mise en œuvre des programmes et projets de recherches;

— la création des réseaux thématiques de recherche;

— l’acquisition de la documentation scientifique;

— les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels de l’agence;

— les programmes des manifestations scientifiques, d’échange et de coopération scientifique organisés ou soutenus par l’agence;

— la valorisation des produits et des résultats de la recherche.

Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

En outre, le conseil scientifique évalue les performances réalisées et établit un bilan périodique des activités engagées.

21 août 2019

A cet effet, il élabore tout rapport appuyé de recommandations, qui est soumis par le directeur au conseil d’orientation et adressé au ministre chargé de la recherche scientifique, accompagné de ses observations.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 25. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

En recettes :

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales ou les établissements ou les organismes publics;

— les produits des prestations de services réalisés par l’agence;

— les subventions des organisations internationales;

— les emprunts;

— les dons et legs;

— l’excédent, éventuel, de l’exercice budgétaire précédent;

— toutes autres recettes découlant de ses activités en rapport avec son objet.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses, nécessaires, à la réalisation de son objet.

Art. 26. — Le projet de budget de l’agence est soumis au conseil d’orientation pour délibération.

Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances.

Art. 27. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable de l’agence.

Art. 28. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.

Art. 29. — Les dépenses consacrées aux activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises au contrôle financier a posteriori.

Art. 30. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche, sont abrogées.

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019. Nour-Eddine BEDOUI.

21 août 2019

Décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions

et modalités de création des réseaux thématiques de recherche.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment son article 43;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, ci-dessous désignés le « réseau thématique ».

Art. 2. — Le réseau thématique est un espace ayant pour objet de fédérer les compétences, mutualiser les moyens et favoriser le travail collectif pour mener des projets d’intérêt commun.

Art. 3. — Le réseau thématique comprend notamment, des entités de recherche, des entités relevant du secteur socio- économique, des organismes à caractère économique ou social, des associations agréées à caractère scientifique ainsi que des personnalités scientifiques, notamment les compétences nationales établies à l’étranger.

Art. 4. — Le réseau thématique est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche concernée.

L’arrêté de création fixe le domaine de compétence du réseau thématique, et l’agence thématique de recherche concernée, établissement de domiciliation.

Art. 5. — Le réseau thématique a pour mission, notamment :

— de rassembler les compétences scientifiques;

— de développer des projets de recherche autour des thématiques du réseau thématique;

— de coopérer par le biais de l’agence thématique avec les réseaux et les organismes nationaux et internationaux activant dans son domaine de compétence;

— de favoriser le transfert du savoir et du savoir-faire et des résultats de la recherche vers le secteur socio- économique;

— d’assurer la veille scientifique et technologique.

Art. 6. — Le réseau thématique est doté d’un secrétariat technique et d’un comité de coordination, composé des responsables des entités partenaires et de l’agence thématique de recherche concernée.

La liste nominative des membres du comité de coordination, est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche sientifique.

Les membres du comité élisent un président pour un mandat de quatre (4) années, chargé d’assurer la coordination des travaux du réseau thématique.

Art. 7. — Le comité de coordination est chargé, notamment :

— de définir le programme scientifique du réseau thématique;

— d’établir les priorités parmi les projets;

— de favoriser la mise en place des équipements communs du réseau thématique;

— d’apprécier les résultats des activités scientifiques engagées par le réseau thématique.

21 août 2019

Art. 8. — Le secrétariat technique est assuré par les Art. 9. — Les dépenses afférentes au fonctionnement du réseau thématique sont imputées sur les budgets de l’agence services de l’agence thématique de recherche concernée, il thématique de recherche concernée et des établissements et est chargé, notamment : entités composant le réseau thématique. — de fédérer les compétences et les moyens du réseau Art. 10. — Le réseau thématique élabore un rapport annuel thématique; sur ses activités qu’il transmet à l’agence thématique de recherche concernée pour évaluation. — de la dissémination et de la diffusion des activités du réseau thématique; Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel — de la mise en place et de l’administration du site web de la République algérienne démocratique et populaire. du réseau thématique; Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au — de la tenue de tout document relatif aux activités du 13 août 2019. Nour-Eddine BEDOUI. réseau thématique.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul. ———— Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul, exercées par M. Laroussi Rezzag Lagra, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant nomination du chef de la daïra de Larbaa à la wilaya de Blida. ———— Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, M. Brahim Chater est nommé chef de la daïra de Larbaa à la wilaya de Blida. ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 modifiant
l’arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs

par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de

maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration.

Le Premier ministre,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426 correspondant au 12 novembre 2005 conférant au ministre de l’intérieur et des collectivités locales le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

21 août 2019

Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 16 38 10 20 84 1 50 — 20 — 70 1 5 — — — 5 2 10 — 10 — 20 3 1 — — — 1 5

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 2
Agent de prévention de niveau 1
Total général 82 38

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire

Salah Eddine DAHMOUNE Mohamed LOUKAL

Pour le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Vu l’arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l‘article 1er de l’arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’école nationale d’administration, conformément au tableau ci-dessous :

40 20 180 ».
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1440 correspondant au 2 juin 2019 modifiant l’arrêté
interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure des
cadres de la jeunesse et des sports d’Oran.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

18 20 Dhou El Hidja 1440

21 août 2019 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du recrutement des agents contractuels, leurs droits et directeur général de la fonction publique et de la réforme obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son administrative; article 8; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 Vu l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des correspondant au 29 décembre 2016 fixant les effectifs par membres du Gouvernement; emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 service au titre de l’institut national de formation supérieure correspondant au 25 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de la formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en des cadres de la jeunesses et des sports d’Oran; institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran; Arrêtent : Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au ministre des finances; 29 décembre 2016 susvisé, est modifié comme suit : CLASSIFICATION

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 14 — — — 14 1 4 — — — 4 1 8 — — — 8 1 2 — — — 2 3 13 — — — 13 5 2 — — — 2 7

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Agent de service de niveau 1 200

Gardien 200
Conducteur d’automobile de niveau 2 240

Agent de prévention de niveau 1 288

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général 43 — — — 43

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1440 correspondant au 2 juin 2019.

Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse Pour le Premier ministre, et par délégation et des sports Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohamed LOUKAL Raouf BERNAOUI Belkacem BOUCHEMAL
21 août 2019
MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019 portant ouverture d’instance de classement de « la

Zaouïa de Sidi Mansour » à la wilaya de Tizi Ouzou.

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 11 juillet 2018;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé « la Zaouïa de Sidi Mansour ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

Nature du bien culturel : La Zaouïa de Sidi Mansour est considérée la plus ancienne Zaouïa dans la région de la Kabylie, bâtie entre 1632 et 1635, où on enseignait les principes et les valeurs de l’islam, la langue arabe et l’astronomie. Cette dernière a joué un rôle important dans la lutte contre le colonialisme français. Elle renferme une mosquée du saint patron, des salles d’enseignement, le mausolée Sidi Mansour dont elle porte le nom, et à qui revient le mérite de sa fondation;

Situation géographique du bien culturel : Le monument historique est situé dans la commune de Timizart, daïra de Ouaguenoune, wilaya de Tizi Ouzou. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

— au Nord : Piste Ait Kaci;

— au Sud : Piste Ait Kaci, cour d’eau Ighzer Taaouint Tiamracht;

— à l’Est : Cours d’eau Ighzer Taaouint Tiamracht;

— à l’Ouest : Chemin communal reliant Souk El Had à Timizart Sidi Mansour;

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel;

Etendue du classement : Le classement s’étend sur une superficie de 5032.87 m2 et à la zone de protection;

Nature juridique du bien culturel : Bien waqf;

Identité des propriétaires : Ministère des affaires religieuses et des wakfs;

Sources documentaires et historiques : Plans et photos annexés à l’original du présent arrêté;

— Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tizi Ouzou aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Timizart durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté, est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019. Meriem MERDACI. ————H————

Arrêté du 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019 portant ouverture d’instance de classement du « site

archéologique des grottes de Gueldaman » à la wilaya de Béjaïa.

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 11 juillet 2018;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : « site archéologique des grottes de Gueldaman ».

21 août 2019

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté, est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisé.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1440 correspondant au 10 juin 2019.

Meriem MERDACI.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

Nature du bien culturel : Le « site archéologique des grottes de Gueldaman » remonte à la période préhistorique, datant entre le 8ème et le 5ème millénaires, où trois (3) grottes parmi dix (10) ont livré à ce jour, des industries anciennes, de la poterie et des bijoux fabriqués à partir de restes d’os d’animaux et d’outils en pierre;

Situation géographique du bien culturel : Le « site archéologique des grottes de Gueldaman » est situé dans la commune de Bouhamza, daïra de Seddouk, wilaya de Béjaïa. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

— au Nord : Ligne de Crête;

— au Sud : Piste existante et piste projetée;

— à l’Est : Ravine;

— à l’Ouest : Piste projetée.

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel;

Etendue du classement : Le classement s’étend sur une superficie de 641603 m2 et à la zone de protection;

Nature juridique du bien culturel : Bien public de l’Etat;

Identité des propriétaires : Bien public de l’Etat;

Sources documentaires et historiques : Plans et photos annexés à l’original du présent arrêté;

Servitudes et obligations : Conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection sont fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Béjaïa aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Bouhamza durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 fixant l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables en

bureaux. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables,

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Vu le décret exécutif n° 17-365 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 17-365 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables en bureaux.

21 août 2019

Art. 2. — La direction générale de l’environnement et du développement durable, est composée de :

1- La direction de la politique environnementale

urbaine, organisée comme suit :

a) La sous-direction des déchets ménagers et assimilés,

encombrants et inertes, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la promotion des techniques de gestion des déchets;

— le bureau des activités de recyclage et de la valorisation des déchets et la promotion de l’économie circulaire.

b) La sous-direction des nuisances sonores et visuelles,

de la qualité de l’air et des déplacements propres, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la qualité de l’air;

— le bureau des nuisances sonores et visuelles et des transports propres.

c) La sous-direction des rejets liquides urbains, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de suivi de la pollution des milieux récepteurs;

— le bureau des normes de lutte contre la pollution hydrique.

2- La direction de la politique environnementale

industrielle, organisée comme suit :

a) La sous-direction de la gestion des déchets,

substances et produits chimiques dangereux, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des déchets spéciaux et spéciaux dangereux;

— le bureau des substances et produits chimiques dangereux.

b) La sous-direction de la promotion des technologies propres, et de la valorisation des déchets et sous-produits industriels, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de promotion de l’utilisation des technologies propres;

— le bureau de promotion de la valorisation des déchets et sous-produits industriels.

c) La sous-direction des établissements classés et de la

prévention des risques et nuisances industriels, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de suivi et du contrôle de la conformité environnementale des établissements classés;

— le bureau de la prévention des risques et nuisances et de la dépollution industrielle.

3- La direction de la préservation et de la conservation

de la biodiversité et des écosystèmes, organisée comme suit :

a) La sous-direction de la préservation du patrimoine

naturel et biologique et des espaces verts, est composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de la préservation du patrimoine naturel;

— le bureau des aires protégées;

— le bureau des espaces verts.
b) La sous-direction de la préservation du littoral, du

milieu marin et des zones humides, est composée de trois

(3) bureaux : — le bureau de la préservation du littoral; — le bureau du milieu marin;

— le bureau des zones humides.
c) La sous-direction de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et

désertiques, est composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux;

— le bureau de la préservation et de la valorisation des écosystèmes steppiques;

— le bureau de la préservation et de la valorisation des écosystèmes désertiques.

4- La direction des changements climatiques, organisée comme suit :

a) La sous-direction d’adaptation aux changements

climatiques, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des programmes d’adaptation aux changements climatiques;

— le bureau des plans nationaux et sectoriels sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques.

b) La sous-direction d’atténuation aux changements

climatiques, est composée de trois (3) bureaux :

— le bureau des programmes d’atténuation aux changements climatiques;

— le bureau de suivi et d’évaluation des programmes d’atténuation aux changements climatiques;

— le bureau de protection de la couche d’ozone.

5- La direction de l’évaluation des études

environnementales, organisée comme suit :

a) La sous-direction de l’évaluation des études

d’impact, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de l’examen de conformité et de la recevabilité des études d’impact;

— le bureau de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental.

b) La sous-direction d’évaluation des études de dangers

et des audits environnementaux, est composée de trois (3) bureaux :

— le bureau des études de dangers;

— le bureau des audits environnementaux;

— le bureau des arrêtés d’autorisations et d’exploitation des établissements classés.

6- La direction de la sensibilisation, de l’éducation et du partenariat pour la protection de l’environnement,

organisée comme suit :
a) La sous-direction de la sensibilisation et de

l’éducation environnementales, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la sensibilisation environnementale;

— le bureau de l’éducation environnementale.
b) La sous-direction du partenariat dans le domaine de

la protection de l’environnement, est composée de deux

(2) bureaux : — le bureau du partenariat avec les collectivités locales et les organismes publics; — le bureau du partenariat avec les associations et les opérateurs économiques. Art. 3. — La direction du développement, de la promotion et de la valorisation des énergies renouvelables, est organisée comme suit :

a) La sous-direction du développement et de la

valorisation des énergies renouvelables, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau du développement des énergies renouvelables;

— le bureau de la valorisation des énergies renouvelables.

b) La sous-direction de la promotion et de la

vulgarisation des énergies renouvelables, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la promotion des énergies renouvelables;

— le bureau de la vulgarisation des énergies renouvelables.

c) La sous-direction de la veille et de la prospective, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la veille et du suivi des technologies des énergies renouvelables;

— le bureau de la prospective.
21 août 2019

Art. 4. — La direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux, est organisée comme suit :

a) La sous-direction de la réglementation, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des études juridiques;

— le bureau d’élaboration des textes juridiques.

b) La sous-direction des affaires juridiques et du

contentieux, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des affaires juridiques;

— le bureau du contentieux.

Art. 5. — La direction de la coopération, est organisée comme suit :

a) La sous-direction des affaires bilatérales, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la coopération bilatérale;

— le bureau de suivi et d’évaluation des projets et des programmes de coopération.

b) La sous-direction de la coopération multilatérale, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la coopération internationale;

— le bureau des financements extérieurs.

Art. 6. — La direction des ressources humaines, de la formation et de la documentation, est organisée comme suit :

a) La sous-direction des ressources humaines, est composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de la gestion du personnel d’encadrement;

— le bureau de la gestion du personnel administratif et technique;

— le bureau du suivi de la gestion des personnels des services extérieurs et des établissements relevant du secteur.

b) La sous-direction de la formation, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des programmes, du suivi et de l’évaluation des actions de la formation;

— le bureau du perfectionnement et du recyclage.

c) La sous-direction de la documentation, est composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la documentation;

— le bureau des archives.
21 août 2019

Art. 7. — La direction de la planification, du budget et des d) La sous-direction des moyens, du patrimoine et des

moyens, est organisée comme suit : marchés, est composée de trois (3) bureaux : — le bureau des moyens; a) La sous-direction de la planification, est composée de deux (2) bureaux : — le bureau du patrimoine; — le bureau de la planification des projets et programmes — le bureau des marchés publics. d’investissement; Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — le bureau du suivi de l’exécution des investissements. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1440 correspondant au 16 b) La sous-direction des systèmes d’information et des statistiques, est composée de deux (2) bureaux : mai 2019. La ministre de l’environnemrnt Le ministre — le bureau des systèmes d’information; et des énergies renouvelables des finances — le bureau des statistiques. Fatma Zohra ZEROUATI Mohamed LOUKAL c) La sous-direction du budget et de la comptabilité, est Pour le Premier ministre et par délégation composée de deux (2) bureaux : Le directeur général de la fonction publique — le bureau du budget; et de la réforme administrative — le bureau de la comptabilité. Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE