Décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut et les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance.
Article 2
فتح المادةL'établissement et l'œuvre privés de bienfaisance sont des institutions de droit privé, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles peuvent être créées par une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales en vue d'accomplir une mission caritative.
Article 3
فتح المادةL'établissement privé de bienfaisance à toute latitude pour intervenir dans le but d'accueillir ou d'assister des enfants mineurs, des personnes en difficulté ou en détresse, des malades ou des handicapés.
Article 4
فتح المادةL'œuvre privée de bienfaisance a toute latitude pour intervenir dans le but d'accomplir des actions dans les domaines liés notamment à: la promotion et au financement d'établissements privés d'accueil, d'assistance et/ou d'hébergement au profit des personnes en difficulté ; la prise en charge de l'aide médicale et sociale des plus démunis en vue de leur réinsertion sociale.
L'œuvre privée de bienfaisance peut avoir une vocation nationale ou locale.
CHAPITRE II — DE LA CREATION
Article 5
فتح المادةToutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger ou être employées dans un établissement ou une œuvre privés de bienfaisance si elles : sont de nationalité algérienne; jouissent de leurs droits civiques et civils; n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts nationaux du pays durant la révolution ; n'ont pas encouru de peines infamantes.
Article 6
فتح المادةPour prétendre à une existence légale, l'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance sont tenus de déposer une déclaration de constitution auprès du ministre chargé de l'intérieur, pour les établissements et œuvres privés de bienfaisance à vocation nationale et auprès du wali concerné pour les établissements et œuvres de bienfaisance à vocation locale.
Article 7
فتح المادةLa déclaration de constitution visée à l'article 6 ci-dessus, doit indiquer, notamment : 1 la liste nominative des membres fondateurs, la signature, la profession, l'adresse, la date et lieu de naissance et la nationalité ; 2 le siège de l'établissement ou de l'œuvre privés de bienfaisance; 3 les organes de direction, le cas échéant; 4 les ressources financières; 5 6 l'objectif et les buts poursuivis ; 6 la nature juridique et l'origine des biens meubles et immeubles; 7 le règlement intérieur de l'établissement ou de l'œuvre de bienfaisance; 8 le projet psycho-pédagogique et socio-éducatif prévu pour la catégorie de population à prendre en charge.
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
فتح المادةLa demande d'ouverture d'un établissement ou d'une œuvre privés de bienfaisance déposée par une association régulièrement déclarée doit avoir en outre un lien direct avec les objectifs et les activités de l'association.
Lorsque la demande est formulée par une ou plusieurs personnes physiques, le dossier à fournir doit obligatoirement contenir un exposé sur les motivations qui les animent ainsi que sur les moyens matériels, financiers et humains qu'elles comptent mettre en œuvre en vue de la réalisation d'un tel objectif.
Article 9
فتح المادةLe directeur doit justifier d'une formation supérieure ou d'une expérience équivalente en matière de prise en charge socio-éducative des personnes en difficulté.
Article 10
فتح المادةL'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance sont administrés par un conseil d'administration composé des membres fondateurs et de représentants des ministres chargés de l'intérieur, la protection sociale, la santé et la solidarité nationale et du wali de la wilaya d'implantation de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère une (1) fois tous les six (6) mois sur les points inscrits à son ordre du jour et qui portent notamment sur : les conventions et contrats de partenariats; le règlement intérieur ; le recrutement et la gestion du personnel; le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; les projets d'investissement; le règlement des litiges ; les comptes et les budgets de l'établissement ; l'acceptation et l'utilisation des dons et legs; la fermeture de l'établissement; les acquisitions et les aliénations des biens meubles et immeubles; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments; et toute question liée au fonctionnement de l'établissement.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration et participe aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente pour l'entendre.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration peut en outre se réunir à chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l'établissement ou d'un ou plusieurs représentants des pouvoirs publics.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition du ou des membres fondateurs de l'établissement ou de l'œuvre privés de bienfaisance.
Les représentants des pouvoirs publics au sein du conseil d'administration sont désignés dans les mêmes formes sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelable.
Article 14
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d'administration en tant que représentants des pouvoirs publics et désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci.
Article 15
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. 9 février 2000
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les dix (10) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont soumises aux autorités publiques concernées dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'établissement ou de l'œuvre privés de bienfaisance est responsable de la gestion de l'établissement.
A ce titre : 1 il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2 3 il est l'ordonnateur du budget de l'établissement ; 3 il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'établissement qu'il soumet au comité de direction; 4 il établit le projet de règlement intérieur de l'établissement qu'il soumet à l'approbation du comité de direction; 5 il met en œuvre les délibérations du comité de direction; 6 7 il établit le rapport annuel d'activité ; 7 il passe tout contrat et toute convention de marché ou de partenariat dans le cadre de la réglementation en vigueur; 8 il exerce le pouvoir de nomination et de gestion, et le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLe personnel de l'établissement ou de l'œuvre privés de bienfaisance comprend : 1 un personnel permanent salarié dont le profil est conforme à la vocation de l'établissement; 2 un personnel d'appoint bénévole.
CHAPITRE IV — DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
فتح المادةLe budget de l'établissement ou de l'œuvre privés de bienfaisance comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 9 février 2000 ::::
Les ressources comprennent: 1 les subventions éventuelles de l'Etat au titre de ses buts et de ses missions de nature caritative; 2 les subventions des collectivités locales sur la base d'une convention ou contrat de partenariat; 3 les subventions des établissements et organismes publics ou privés ;
4- les dotations initiales; 5 les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; 6 les emprunts; 7 les revenus des investissements opérés ; 8 les revenus liés à ses activités.
Les dépenses comprennent : 1 les dépenses de fonctionnement ; 2 les dépenses d'équipement ; 3 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 22
فتح المادةL'établissement privé de bienfaisance bénéficie obligatoirement d'une subvention des pouvoirs publics lorsque des mesures de placement sont décidées par l'administration compétente.
Cette subvention est accordée au prorata du nombre de pensionnaires ainsi placés.
Lorsque la personne est abandonnée par sa famille et dont la situation économique et sociale ne justifie pas le placement, le directeur de l'établissement peut, en liaison avec les autorités judiciaires et communales, exiger de cette famille une indemnité de placement calculée en fonction du coût journalier.
Article 23
فتح المادةL'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance peuvent bénéficier de dons en espèces et/ou en nature et de legs. Ils peuvent valablement contracter des emprunts pour couvrir l'ensemble des dépenses liées à la réalisation d'un projet social.
Article 24
فتح المادةLes dons et legs d'origine étrangère ne sont recevables qu'après accord du ministère de l'intérieur qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par le présent statut des établissements et œuvres privés de bienfaisance et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur eux.
Article 25
فتح المادةL'utilisation par l'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance à d'autres fins prédéterminées par l'administration concédante, des subventions, aides et contributions, constitue une infraction et engage à ce titre la responsabilité de leurs responsables.
Article 26
فتح المادةDes modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, du ministère de la protection sociale, du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère des finances.
Article 27
فتح المادةLes comptes de l'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale.
CHAPITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 28
فتح المادةL'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance ne doivent entretenir aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle avec les partis politiques; ils ne doivent recevoir aucune subvention, dons ou legs de quelque nature que ce soit de leur part.
Article 29
فتح المادةL'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance jouissent de la capacité juridique à compter de la notification du récépissé de déclaration, de l'accomplissement des formalités de publicité et de la promulgation de l'arrêté portant ouverture : 1 ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de fait en rapport avec leur objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de leur membres ; 2 représenter l'établissement auprès des autorités publiques; 3 conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec leur objet ; 4 acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de leurs activités telles que prévues par le présent statut.
Article 30
فتح المادةToute modification du siège, du but, du comité de direction de l'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance doit faire, sous huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle à soumettre à l'autorisation de l'autorité publique concernée dans les mêmes formes que la déclaration de constitution initiale.
Article 31
فتح المادةLa surveillance et la couverture sanitaire et sociale de l'établissement ou l'œuvre privés de bienfaisance sont assurées conjointement par les services du ministère de la santé et de la population et du ministère de la protection sociale.
Article 32
فتح المادةLe directeur de l'établissement doit fournir aux autorités judiciaires et civiles concernées, aux services du ministère de la santé et de la population et du ministère de la protection sociale, les informations relatives à l'identité des assistés, à leurs situations sociale et familiale, à la date de leur entrée et de leur sortie ainsi qu'au niveau et à la nature de la prise en charge.
Article 33
فتح المادةDans le cadre de la protection et de la préservation des droits des pensionnaires en liaison avec les autorités judiciaires et civiles concernées, la surbrogée-tutelle peut être accomplie par le directeur sur tous les actes conservatoires et les actes d'administration.
Article 34
فتح المادةUne œuvre privée de bienfaisance peut, en liaison avec les autorités judiciaires et civiles concernées, exercer la surbrogée-tutelle des personnes en difficulté qui sont dans l'incapacité physique ou mentale de préserver leurs droits.
Article 35
فتح المادةL'établissement privé de bienfaisance doit remplir toutes les conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité.
Tout manquement dûment constaté par les autorités concernées est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةS'il est constaté que la sécurité physique des pensionnaires est mise en péril par le régime de l'établissement, ou s'il se produit des faits ou actes d'immoralité, des sévices ou des mauvais traitements envers les assistés, il est fait application de la réglementation en vigueur en la matière.
Article 37
فتح المادةL'utilisation des biens de l'établissement à des fins autres que celles prévues par le présent statut, ou l'utilisation des pensionnaires à des fins immorales et d'exploitation, constituent un abus de confiance et sont réprimées comme tel conformément aux dispositions du code pénal.
Article 38
فتح المادةTout directeur d'établissement privé de bienfaisance qui refuse de se soumettre à la réglementation en vigueur, à une injonction administrative ou à une inspection des services compétents sera condamné à une amende sans préjudice des sanctions pénales qu'il peut encourir. 9 février 2000 ::
CHAPITRE VI — DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
Article 39
فتح المادةLa fermeture de l'établissement peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.
Article 40
فتح المادةLa fermeture volontaire est prononcée par les membres fondateurs de l'établissement.
Lorsque le ou les fondateurs proposent au conseil d'administration la fermeture de l'établissement, ils doivent obligatoirement faire état des raisons à l'origine de leur décision.
Les représentants des pouvoirs publics au conseil d'administration ont toute latitude d'apprécier le bien fondé des raisons invoquées par le ou les auteurs de la décision de fermeture et adressent un rapport au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 41
فتح المادةLa fermeture de l'établissement par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l'autorité publique concernée ou sur plainte de tiers, lorsque l'établissement exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans le présent statut.
Toutefois, un recours peut être régulièrement exercé contre toute décision judiciaire de fermeture dans le mois de sa notification.
Article 42
فتح المادةLorsque la fermeture volontaire ou par voie judiciaire est prononcée, l'autorité publique concernée prend toutes les mesures nécessaires notamment par la désignation d'un administrateur chargé de gérer l'établissement jusqu'au placement définitif des pensionnaires dans une autre institution publique ou privée.
Article 43
فتح المادةLa fermeture volontaire qui intervient, sans raisons valables, correspondant à un transfert de charges et expose les fondateurs au versement d'une indemnité dite de placement des pensionnaires jusqu'à leur placement définitif dans une autre institution publique ou privée.
Article 44
فتح المادةLes responsables de l'établissement qui refusent de se soumettre à une décision de fermeture ordonnée ou qui rouvrent sans l'autorisation des autorités publiques compétentes, sont poursuivis devant les juridictions compétentes.
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000.
Ahmed BENBITOUR.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 84-11
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-31
- Décret présidentiel n° 99-299
- Décret présidentiel n° 99-300
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 26-99
Décret exécutif n° 26-99 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des établissements d'aide par le travail
-
Décret exécutif n° 08-350
Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
-
Décret exécutif n° 08-02
Décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail
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